Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 210 Arrêt du 10 août 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffière-stagiaire: Lara Ravera Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre Secrétaire général du HFR – Hôpital fribourgeois, B.________, intimé Objet Recours contre décision incidente Recours du 27 juillet 2018 contre la décision du 16 juillet 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 27 juillet 2018, A.________ a interjeté recours contre la décision de suspension de la procédure ordonnée par le Secrétaire général de l'Hôpital fribourgeois (ci-après: HFR) dans le cadre de sa demande en responsabilité, jusqu'à droit connu sur le plan pénal; que ce recours a également été déposé auprès du Conseil d'administration du HFR et de sa Direction générale; considérant qu'en vertu de l'art. 4 al. 1 de la loi cantonale du 27 juin 2006 sur l'hôpital fribourgeois (LHFR; RSF 822.0.1), le HFR est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique; que ses organes sont le Conseil d'administration, la Direction et l'Organe de révision (art. 2 LHFR); que le Conseil d'administration est l'organe supérieur du HFR (art. 12 al. 1 LHFR), qu'il se détermine notamment dans les cas de responsabilité civile (art. 12 al. 2 let. k LHFR) et qu'il exerce par ailleurs les autres attributions qui ne relèvent pas de la compétence des autorités cantonales ou d'un autre organe (art. 12 al. 2 let. n LHFR); que, selon l'art. 16 al. 1 et 2 LHFR, l'exploitation et la gestion du HFR sont assurées par le Directeur ou la Directrice général-e, assisté-e par un Conseil de direction (cf. ég. art. 14 du règlement du 17 septembre 2008 fixant le fonctionnement du conseil d'administration de l’hôpital fribourgeois [ci-après: règlement CA]); que, par ailleurs, le Directeur ou la Directrice général-e participe aux séances du Conseil d'administration avec seule voix consultative (art. 14 LHFR); que, d'après l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2012 fixant l’organisation et le fonctionnement de la direction de l’hôpital fribourgeois (ci-après: règlement direction), le ou la Secrétaire général-e seconde le Directeur ou la Directrice général-e et le Conseil de direction dans la conduite et la gestion du HFR. Il ou elle prépare les affaires de la direction à l’intention du Conseil d’administration et de la Direction de la santé et des affaires sociales, conduit ou surveille des projets impliquant l’ensemble du HFR et accomplit des tâches opérationnelles dévolues au Conseil de direction (ex.: rédaction des messages, procès-verbaux, etc.); qu'en particulier, il ou elle gère les plaintes de patients, les cas de responsabilité civile du HFR et/ou de responsabilité pénale de collaborateurs ou collaboratrices (art. 7 al. 5 règlement direction); qu'en outre, en vertu de l'art. 26 al. 2 du règlement CA, lors des délibérations, le ou la Secrétaire général-e a le devoir d'informer le Conseil d'administration des faits pertinents en lien avec une affaire; que, selon l'art. 2 let. c du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA: RSF 150.1), sont des autorités administratives notamment les organes des établissements de droit public;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu'il résulte de ce qui précède que le HFR, en tant qu'établissement de droit public, est considéré comme une autorité administrative et, de ce point de vue, soumis au CPJA lorsqu'il doit rendre des décisions, telles celles portant sur des demandes d'indemnités fondées sur l'art. 20a de la loi cantonale du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1); que, selon la LHFR, le Conseil d'administration est l'organe supérieur et qu'il se détermine notamment sur les cas de responsabilité civile; qu'il y a lieu de penser que cette formulation doit être mise en lien avec l'ancienne procédure en matière de responsabilité civile qui prévalait jusqu'au 1er juillet 2015, à savoir que l'hôpital devait s'exprimer sur les demandes d'indemnités dans le cadre de la procédure préalable précédant le dépôt d'une éventuelle action en justice (cf. ancien art. 17 al. 1 LResp, abrogé au 1er juillet 2015); que cette formulation devrait manifestement être adaptée à la nouvelle procédure qui prévoit désormais le régime de la décision (cf. art. 20a LResp); que, cela étant, on peut en déduire néanmoins que la volonté du législateur était de donner la compétence pour statuer sur ces questions au Conseil d'administration; que, de manière plus générale, c'est bien le Conseil d'administration qui est l'organe décisionnel du HFR, par opposition au Directeur ou à la Directrice, dévolu-e à des tâches d'exploitation et de gestion, et secondé-e par le Comité de direction, Directeur ou Directrice qui ne participe aux décisions du Conseil d'administration qu'avec voix consultative (cf. art. 14 LHFR); que le ou la Secrétaire général-e, qui assiste précisément le Directeur ou la Directrice, est dès lors également dévolu-e à des tâches non pas décisionnelles mais exécutives; que, s'il ou elle participe aux délibérations du Conseil d'administration, il ou elle ne s'exprime également qu'avec voix consultative (cf. art. 10 règlement CA); que, s'il ou elle gère en particulier les cas de responsabilité civile du HFR et/ou de responsabilité pénale de collaborateurs ou collaboratrices (art. 7 al. 5 règlement direction), il ou elle n'est pas celui ou celle qui prend les décisions, lesquelles relèvent, comme déjà évoqué, de la compétence du Conseil d'administration; que, par ailleurs, le terme gérer n'autorise pas une autre conclusion; qu'enfin, relevons que l'Instance de céans en a conclu (implicitement) que le Secrétaire général du HFR est ainsi chargé d'instruire ces cas puis de faire une proposition de décision au Conseil d'administration (cf. arrêt TC FR 601 2107 133 du 20 février 2018 consid. 2c, lequel fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral); que la décision de suspension de procédure litigieuse n'est certes pas une décision sur le fond du litige mais une simple décision d'ordonnancement de la procédure; qu'elle pourrait relever de la compétence du ou de la Secrétaire général-e chargé-e de l'instruction des cas de responsabilité civile, à l'instar du collaborateur délégué à l'instruction au sens des art. 86 al. 2 et 87 al. 1 CPJA, à qui il revient de prendre toutes les décisions procédurales utiles, sauf en matière d'effet suspensif et de mesures provisionnelles; qu'on pourrait admettre au contraire que le ou la Secrétaire général-e du HFR, même pour ce genre de décisions procédurales, doit se contenter de faire une proposition, laquelle doit être
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 entérinée par l'autorité habilitée à prendre des décisions, soit, dans le cas du HFR, le même Conseil d'administration; que ni la LHFR ni les différents règlements de l'hôpital ne règlent la procédure à cet égard ni les différentes compétences, en particulier celles du ou de la Secrétaire général-e dans la gestion des cas de responsabilité civile et à qui pourrait expressément revenir l'instruction de ces causes; qu'il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question; qu'en effet, quoiqu'il en soit, l'Instance de céans n'est de toute manière pas compétente, à ce stade de la procédure; que, dans la première hypothèse évoquée, les recours contre les décisions prises par le délégué ou la déléguée à l'instruction font l'objet d'un recours auprès de l'autorité au nom de laquelle le recours est instruit en vertu de l'art. 88 al. 2 CPJA, soit, ici, le Conseil d'administration; que, dans la seconde hypothèse, la décision du Secrétaire général n'est qu'un seul projet de décision, lequel doit encore être entériné par l'autorité habilitée à les rendre, soit le Conseil d'administration, et que, partant, à défaut de décision, l'Instance de céans ne peut pas être saisie valablement d'un recours; qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours déposé auprès de l'Instance de céans doit être déclaré irrecevable; que dite intervention est transmise au Conseil d'administration du HFR, comme objet de sa compétence; qu'il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens; la Cour arrête: I. Le recours est déclaré irrecevable. II. Dite intervention est transmise au Conseil d'administration du HFR, comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 10 août 2018/ape La Présidente: La Greffière-stagiaire: