Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.04.2019 601 2018 186

24 avril 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,477 mots·~17 min·10

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 186 Arrêt du 24 avril 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Fabien Schafer Parties A.________, recourant, représenté par Me Nicolas Bornand, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – séjour illégal – cas d'extrême gravité Recours du 6 juillet 2018 contre la décision du 6 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, par courrier du 28 juin 2016, A.________, ressortissant du Kosovo né en 1986, a demandé un permis en vue de la régularisation de son séjour; que, selon ses dires, l'intéressé est entré illégalement en Suisse pour la première fois en juin 2009 et y a travaillé sans autorisation en tant qu'employé agricole. Il a souligné avoir payé toutes les charges en lien avec l'impôt à la source, les primes d'assurance-maladie et les cotisations sociales depuis son entrée en Suisse; que, par jugement du 8 juin 2017 du Juge de police de la Veveyse, cet étranger a été reconnu coupable de délits contre la loi sur les étrangers pour entrée, séjour et travail illégaux; que, sur injonctions du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) des 22 juin 2017 et 23 janvier 2018, l'intéressé a produit un extrait de son compte individuel de la caisse de compensation, des avis de taxation du service cantonal des contributions, une copie de son certificat d'assurance-maladie 2017, une lettre du 14 juillet 2017 de ses employeurs, son curriculum vitae ainsi que son passeport original. que, le 6 mars 2018, le SPoMi a auditionné le requérant, lequel a notamment déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine aux motifs qu'il n'y trouvera pas de travail et qu'il n'a làbas ni maison ni terrain. Il a également indiqué que sa mère, ses frères et une de ses sœurs y vivent encore et qu'il entretient des contacts avec eux; que, par lettre du 13 mars 2018, le SPoMi l'a informé qu'il entendait rejeter sa demande d'autorisation de séjour, prononcer son renvoi de Suisse et requérir du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) qu'il émette à son encontre une interdiction d'entrée sur son territoire; que le concerné s'est déterminé le 27 avril 2018. À cette occasion, il a souligné être particulièrement bien intégré en Suisse au vu de l'exercice de son activité d'employé agricole, pratiquée à la grande satisfaction de ses employeurs, et de sa participation à la vie locale. Il a également relevé des problèmes de pénurie de main-d'œuvre en Suisse dans son domaine professionnel, être financièrement indépendant, avoir toujours respecté l'ordre juridique helvétique et n'avoir presque plus de contacts avec son pays d'origine, de sorte que le centre véritable de son existence se situe en Suisse, respectivement qu'un renvoi serait constitutif d'un cas individuel d'extrême gravité; que, par décision du 6 juin 2018, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur et qu'un retour dans son pays d'origine ne le confrontait pas à des difficultés insurmontables. L'autorité intimée a par ailleurs indiqué que la durée d'un séjour illégal ne doit en principe pas être prise en considération, ou alors seulement de manière restreinte, et qu'en l'espèce, l'intéressé a choisi de travailler illégalement en Suisse pour des motifs manifestement économiques et savait qu'il s'exposait ainsi à un renvoi; qu'agissant le 6 juillet 2018, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 6 juin 2018 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut, principalement, à ce qu'une autorisation de séjour lui soit accordée et, subsidiairement, à ce que la cause soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. En substance, le recourant se prévaut d'une intégration sociale et professionnelle réussie, précisant qu'il s'est toujours acquitté de ses cotisations sociales et de ses impôts, qu'il n'a jamais recouru à l'aide sociale, qu'il ne fait l'objet d'aucune poursuite et qu'il a toujours donné satisfaction à ses employeurs, de sorte qu'un renvoi dans son pays d'origine serait constitutif d'un cas individuel d'extrême gravité. En outre, il estime que c'est faussement que l'autorité a retenu qu'il aurait volontairement voulu enfreindre la loi (séjour illégal), que la durée de son séjour serait de peu d'importance et qu'il n'exercerait pas une activité particulièrement indispensable pour la Suisse. Enfin, le recourant considère également que l'autorité intimée a violé la loi en exigeant de lui une intégration sociale d'un caractère exceptionnel; que, le 9 août 2018, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont il conclut au rejet; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'à titre préliminaire, il est précisé que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). En outre, elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.2 ss), sous la dénomination LEI; qu'aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs; que, selon l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g); qu'il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30 n. 2); que les autorités disposent à cet égard d'une grande liberté d'appréciation, appliquée dans les limites de l'art. 96 LEI (NGUYEN, art. 30 n. 2); que les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (arrêts TAF C-3639/2015 du 3 mars 2016 consid. 7.1.3; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.4; cf. Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018) [Directives LEtr], ch. 5.6); que la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.5); qu'à cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; cf. arrêt TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.3); qu'en particulier, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; cf. NGUYEN, art. 30 n. 16); que, parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.6); que, sur ce dernier point, l'existence d'un large réseau familial dans le pays d'origine, des attaches étroites notamment par une aide financière, le fait d'y avoir vécu la majeure partie de son existence ou encore les retours sont des éléments que la jurisprudence considère comme plaidant en faveur d'une réintégration possible au sens de l'art. 30 al. 1 let. g OASA (NGUYEN, art. 30 n. 53); que, selon les directives du SEM dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, dans l'appréciation des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g), il faut prendre en considération l'âge de la personne concernée lors de son entrée en Suisse, la connaissance des us et coutumes et maîtrise de la langue du pays de provenance, ses problèmes de santé éventuels, son réseau familial et social dans le pays de provenance, les possibilité de scolarisation et de formation dans le pays de provenance, la situation professionnelle et possibilités de réintégration sur le marché du travail dans le pays de provenance, ses conditions d'habitation dans le pays de provenance (Directives LEtr, ch. 5.6.12.7); qu'il convient de préciser que la durée d'un séjour (cf. art. 31 let. e OASA) précaire ou illégal ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 et jurisprudence citée). Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, un séjour effectué sans autorisation idoine ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2, qui se réfère aux ATF 130 II 39 consid. 3); que, sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3); qu'ainsi, dans un cas de séjour illégal, il appartient à l’autorité compétente d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux conditions d’admission (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3; cf. TAF F- 1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2 in fine); que, cela étant, si le séjour illégal d'un étranger a toujours été implicitement toléré par les autorités chargées de l'exécution du renvoi (communes ou cantons), cet aspect doit être favorablement pris en compte (Directives LEtr, n. 5.6.12); que, dans le cas particulier, quand bien même le recourant a déclaré avoir payé ses impôts et ses charges sociales, on ne peut pas partir du principe que les autorités migratoires sont d'emblée informées du fait qu'un sans-papiers se trouve sur le territoire helvétique, sachant que les caisses de compensation n'ont pas à se préoccuper du statut de séjour des assurés (cf. notamment https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20103052 consulté le 12 avril 2019; arrêt TC FR 601 2018 262 du 12 mars 2019); que, quoi qu'il en soit, la jurisprudence considère que si la totalité du séjour sur territoire helvétique a un caractère illégal, voire se fonde sur une simple tolérance cantonale (cf. arrêt TAF F- 1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2), la personne concernée ne peut se baser uniquement sur cet aspect pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'il y a en effet lieu d'examiner si les critères d'évaluation (cf. art. 31 OASA), autres que la seule durée du séjour en Suisse (let. e), seraient de nature à retenir qu'un départ de l'intéressé dans son pays d'origine le placerait dans une situation excessivement rigoureuse; qu'en l'espèce, la situation familiale du recourant (let. c) n'est pas relevante de ce point de vue, sa famille vivant précisément au Kosovo; qu'il en va de même de son bon état de santé (let. f), qui n'impose précisément pas qu'il reste en Suisse; que le recourant ne peut en outre tirer aucun argument du seul fait que, en dehors du délit d'entrée, de séjour et de travail illégaux, il n'a pas enfreint l'ordre juridique suisse (let. b); que, s'agissant de son niveau d'intégration (let. a), malgré le fait que le recourant relève avoir une bonne intégration sociale et être capable de s'exprimer en français, le dossier ne fait mention d'aucune activité sociale particulière et le recourant n'apporte d'ailleurs aucun élément probant appuyant ses dires, à l'exception d'une brève lettre de ses employeurs. Au demeurant, il ne suffit pas que la personne concernée ait un réseau amical, la jurisprudence estimant qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et parle l'une des langues nationales (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.3); qu'autrement dit, l'intégration du recourant est celle que l'on est en droit d'attendre de toute personne étrangère qui vit dans le pays depuis des années; elle ne présente aucun caractère exceptionnel (cf. arrêt TC FR 601 2018 14/15 du 24 octobre 2018 consid. 4.2). En ce sens, contrairement à ce que le recourant allègue, l'autorité n'a donc aucunement imposé des exigences allant au-delà du cadre légal en vigueur; que le recourant soutient qu'une réintégration dans son pays de provenance paraît difficilement envisageable puisqu'il lui serait dur d'y retrouver un emploi, vu la situation économique précaire du pays, les faibles salaires ainsi que le manque de places de travail; que, s'agissant de sa situation socioprofessionnelle et financière (let. d), s'il faut certes relever qu'il a perçu jusqu'ici des revenus lui permettant de vivre de façon indépendante et qu'il a démontré sa volonté de participer à la vie économique suisse, il sied d'emblée de relever que l'intéressé - qui exerce une activité d'employé agricole - n'a pas acquis de qualifications spécifiques qui ne pourraient pas être mises en œuvre dans son pays d'origine (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.4; cf. NGUYEN, art. 30 n. 36); qu'en particulier, le recourant ne peut tirer aucun argument du fait qu'il exercerait une activité indispensable pour l'économie helvétique, étant rappelé que l'employeur doit, le cas échéant, suivre la procédure y relative au sens des art. 18 et suivants LEI (cf. notamment arrêt TC FR 601 2017 49 du 27 juillet 2017); que, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. g OASA, même si, dans un premier temps, il n’est pas exclu qu’il rencontre des problèmes pour retrouver du travail en raison de sa longue absence et de la situation économique de son pays, l’intéressé n’a pas établi que ces difficultés seraient plus graves pour lui que pour tout autre concitoyen qui se trouverait dans la même situation, à savoir appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non (cf. art. 90 LEI; arrêt TC FR 601 2015 60 du 7 avril 2016 consid. 2b), à l'instar de ce qu'a fait un de ses frères en 2013;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'en sus de ce qui précède, il ressort du dossier que le recourant a vécu près de vingt-trois ans dans son pays d'origine, qu'il parle la langue du pays, qu'il connaît ses us et coutumes et que la grande partie de sa famille y vit, notamment sa maman, ses frères et l'une de ses sœurs; que, dans ces circonstances, il faut constater que ses perspectives de réintégration dans son pays d'origine (let. g) sont bonnes, respectivement qu'on peut raisonnablement envisager son retour; qu'ainsi, et quand bien même il y a lieu de tenir compte des efforts professionnels fournis par le recourant, il n'apparaît toutefois nullement, après une appréciation globale de l'ensemble des critères de l'art. 31 OASA, qu'il se trouve dans une quelconque situation de détresse personnelle au sens où l'entend l'art. 30 al. 1 let. b LEI; que, finalement, et bien que le recourant séjourne en Suisse depuis un peu moins de dix ans, il ne peut pas prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée de l'art. 8 par. 1 CEDH; que, selon l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux; que le recourant a toujours vécu dans l'illégalité et que ce n'est qu'en 2017 qu'il a décidé de régulariser sa situation. Partant, il ne peut se targuer d'une bonne intégration, acquise en marge de la légalité, pour se prévaloir du droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Cela reviendrait en effet à admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit (cf. arrêt TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2); qu'au vu de ce qui précède, la question de savoir si le recourant avait conscience de séjourner illégalement en Suisse peut rester indécise; que, compte tenu de l'examen auquel il vient d'être procédé, il faut admettre que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant l'autorisation de séjour sollicitée et en ordonnant le renvoi du recourant; que, vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 131 CPJA); que, pour la même raison, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 avril 2019/cpf/fsc La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

601 2018 186 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.04.2019 601 2018 186 — Swissrulings