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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 08.10.2018 601 2018 18

8 octobre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,354 mots·~7 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 18 Arrêt du 8 octobre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Matthieu Loup Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 18 janvier 2018 contre la décision du 7 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que B.________, ressortissante de Serbie née en 1974, a déposé le 28 juin 2017 auprès de l'Ambassade de Suisse à Belgrade une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en vue de son mariage avec A.________, citoyen suisse, né en 1973; que le couple s'était rencontré quatre mois plus tôt, en février 2017, par l'intermédiaire d'un collègue du précité; qu'en 2017, B.________ a séjourné à deux reprises en Suisse, une première fois entre février et mai, puis de septembre à fin octobre et que, pour sa part, A.________ s'est rendu à deux reprises en Serbie pour y passer des vacances; que les intéressés ont été entendus le 3 novembre 2017 par le Service de l'Etat civil du canton de Fribourg. Il s'est avéré à cette occasion que B.________ ne maîtrisait ni l'allemand, ni le français alors que A.________ ne parle pas le serbe. Partant, le couple ne parle aucune langue commune; que, le 10 novembre 2017, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé A.________ de son intention de rejeter la demande d'autorisation de séjour, dans la mesure où les conditions permettant d'écarter un abus n'étaient pas remplies; que, dans ses objections du 21 novembre 2017, A.________ a expliqué que l'absence de langue commune ne les empêchait pas de communiquer. Il a relevé les séjours passés ensemble tant en Suisse qu'en Serbie, les nombreuses activités organisées, les rencontres avec leurs familles respectives ainsi que leur volonté mutuelle d'apprendre la langue maternelle de l'autre; que, par décision du 7 décembre 2017, le SPoMi a refusé la demande d'entrée et de séjour en Suisse de B.________. Il a considéré qu'un faisceau d'indices (absence de langue commune, absence de possibilité pour l'intéressée d'obtenir une autorisation de séjour et de travail autonome en Suisse, courte période de fréquentation avant le mariage) faisait apparaître le mariage comme abusif et destiné à éluder les règles en matière de migrations; qu'agissant, le 18 janvier 2018, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du SPoMi, en concluant à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de B.________. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que les indices retenus par l'autorité intimée ne sont pas suffisants pour conclure à un mariage fictif. Au contraire, les multiples rencontres du couple témoignent d'une véritable relation. Son amie a également commencé à suivre des cours d'allemand; que, le 13 février 2018, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le recours et qu'il se référait aux motifs développés dans la décision querellée; qu'à la demande de l'autorité de céans, A.________ a informé le Tribunal de céans, par courrier du 9 août 2018, que B.________ avait séjourné à trois reprises en Suisse en 2018, pour une durée totale approximative de trois mois, et il a réitéré sa volonté de l'épouser;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision attaquée; qu'en l'occurrence, le recourant requiert un permis de séjour pour sa compagne afin qu'elle puisse séjourner en vue du mariage en Suisse; que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). Eu égard aux art. 14 Cst. et 12 CEDH, la jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie); qu'en l'occurrence, le SPoMi a considéré que l'autorisation de séjour en vue du mariage était sollicitée abusivement, pour éluder les dispositions sur le séjour des étrangers en Suisse; qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas, son appréciation échappe à la critique; qu'il faut relever en particulier que l'intéressée a été mise en contact avec le recourant par l'entremise d'un compatriote, que le mariage a été décidé un mois seulement après leur première rencontre et que les démarches en vue d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial ont été effectuées en juin 2017 déjà; qu'à ce moment-là, les deux intéressés se connaissaient à peine, d'autant plus qu'ils ne parlent aucune langue commune; que, dans ces conditions, on peine à admettre qu'ils puissent correctement communiquer et se connaître de manière suffisante pour former une unité familiale; qu'à cela s'ajoute que le mariage avec un ressortissant suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour dans le pays est la seule possibilité pour l'intéressée, originaire de Serbie, d'obtenir une autorisation de séjour durable en Suisse;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, pour les motifs qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé alors l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage, ce d'autant plus que les intéressés n'ont aucunement démontré qu'il leur serait impossible de se marier à l'étranger, notamment en Serbie; que cela étant, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt de la demande, en juin 2017, et des déclarations du recourant - qui indique qu'il continue à voir régulièrement sa fiancée, en Suisse et en Serbie, que celle-ci apprend l'allemand et que leur volonté de se marier et de créer une union conjugale est toujours intacte - une instruction complémentaire se justifie; qu'il convient dès lors d'annuler la décision du SPoMi et de lui renvoyer l'affaire pour qu'il procède à une instruction complémentaire en vue d'écarter définitivement la possibilité d'un mariage fictif, puis qu'il statue à nouveau, cas échéant qu'il accorde à la recourante une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage, fondée sur l'art. 17 al. 2 LEtr; que, vu l'issue du recours, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure; la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 7 décembre 2017 est annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants. II. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. L'avance de frais versée par le recourant, soit la somme de CHF 800.-, lui est restituée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 8 octobre 2018/mju La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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