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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.06.2020 601 2018 154

9 juin 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,177 mots·~21 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 154 Arrêt du 9 juin 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Refus d'autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec l'époux établi en Suisse Recours du 28 mai 2018 contre la décision du 26 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que, le 8 juillet 2016, B.________, ressortissante tunisienne née en 1993, a épousé à Tunis un compatriote, A.________, né en 1979, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, divorcé d'une ressortissante suisse et père d'un enfant né en 2010 hors mariage; que, le 14 janvier 2017, l'intéressée a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la Représentation suisse à Tunis, en vue de rejoindre son époux; que, par courrier du 27 juin 2017, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé l'intéressée qu'il envisageait de rejeter sa demande et l'a invitée à déposer ses éventuelles objections; que, les 5 octobre et 21 décembre 2017, les époux A.________ et B.________ ont été auditionnés, respectivement à Tunis et au SPoMi; que, selon les relevés des services de l'aide sociale, A.________ a été assisté jusqu'en février 2011, puis de mars 2014 jusqu'en mai 2017, sa dette sociale totale se montant à près de CHF 59'000.-; qu'il présentait, en 2018, des actes de défauts de biens pour quelque CHF 98'000.-; que, par courrier du 25 janvier 2018, le SPoMi a requis de A.________ la production de ses fiches de salaire et de son actuel contrat de travail. Il a par ailleurs confirmé qu'il envisageait de prendre à l'encontre de son épouse une décision de refus d'entrée et de séjour; que l'intéressé a produit divers documents, le 23 avril 2018; que, par décision du 26 avril 2018, le SPoMi a refusé la demande d'entrée et de séjour en Suisse de B.________. Il a considéré qu'un faisceau d'indices (mensonges de l'époux concernant sa consommation de stupéfiants, dissimulation de sa situation financière compliquée, dettes sociales, actes de défaut de biens, situation professionnelle instable) mettait en doute la pérennité de cette union et faisait apparaître le mariage comme fictif. En outre, compte tenu de la situation économique du recourant, le risque d'un rapide recours à l'aide sociale s'avérait important; qu'agissant le 28 mai 2018, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du SPoMi, en concluant à son annulation et à la délivrance de l'autorisation sollicitée en faveur de son épouse. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que les indices retenus par l'autorité intimée ne sont pas suffisants pour conclure à l'existence d'un mariage fictif. Au contraire, il a toujours été sincère envers son épouse et sa situation économique et professionnelle s'est améliorée depuis une année. En outre, il prétend que son couple dispose d'une capacité financière suffisante et durable, en raison notamment de la volonté de son épouse de travailler en Suisse. Il s'engage du reste à rembourser ses dettes. Finalement, il estime que la décision litigieuse est disproportionnée et viole son droit au respect de la vie familiale; que, par courrier du 28 juin 2018, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le recours et qu'il se référait aux motifs développés dans la décision querellée;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 que, par courrier des 21 janvier et 12 juin 2019, les époux ont expliqué ne pas comprendre les raisons du refus de regroupement familial. Ils font valoir en particulier que A.________ dispose d'un salaire suffisant pour subvenir à l'entretien du couple et que l'épouse s'engage à travailler; que, le 30 août 2019, l'épouse du recourant a sollicité un visa Schengen pour visite familiale, en invoquant que son mari, blessé lors d'un accident, avait besoin de sa présence auprès de lui; que, statuant sur opposition par décision du 3 octobre 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations a confirmé le refus d'autorisation d'entrée de l'intéressée dans l'espace Schengen; que, dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, le SPoMi a confirmé, le 6 mai 2020, son refus d'entrée et de séjour en faveur de l'épouse du recourant, essentiellement motivé par l'existence d'indices de mariage de complaisance. De plus, la situation financière du recourant ne suffit manifestement pas à l'entretien de son épouse et des enfants qu'ils projettent d'avoir ensemble. Rien n'indique par ailleurs que l'épouse, qui ne dispose d'aucune formation, soit en mesure de trouver un emploi en Suisse, les exigences d'engagement n'étant pas comparables à celles prévalant en Tunisie. Le SPoMi a précisé que celle-ci était néanmoins entrée en Suisse le 30 mars 2020 munie d'un visa Schengen délivré par la France. En cas de rejet du recours, la question du renvoi sera réexaminée à l'issue de son séjour touristique; considérant qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que la procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire (art. 45 ss CPJA), la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA); qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant cidessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 que la personne étrangère n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4); qu'aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui; que l'art. 51 al. 2 let. a LEI prévoit toutefois que les droits prévus à l'art. 43 s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement. Les mariages fictifs ou abusifs sont visés par cette disposition (arrêts TF 2C_310/2014 du 25 novembre 2014 consid. 2.1; 2C_804/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.1); qu'il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle ne veut pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4). C’est notamment le cas des mariages fictifs. Il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d’éluder les dispositions de la loi, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a; arrêts TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2; 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Toute la difficulté réside dans la circonstance que l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a; arrêts TF 2C_804/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2); qu'en effet, selon le Tribunal fédéral, la volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l’abus ne pourra être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices, tels que: le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux, les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, comme aussi, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d’existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a; 122 II 289 consid. 2b; arrêts TF 2C_177/2017 du 20 juin 2017 consid. 2; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.3 ; que l'autorité se fonde en principe sur un faisceau d’indices autonomes, aucun des critères n’étant à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage (arrêt TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 et 3.3); qu'un mariage fictif existe même si un seul des époux a contracté mariage en vue d'éluder la LEI, tandis que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint. Le Tribunal fédéral reconnaît que dans la plupart des cas qui lui ont été soumis, de tels couples connaissent assez tôt d'importantes difficultés relationnelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève échéance (arrêt TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). C'est pourquoi, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices. Ceux-ci doivent alors être clairs et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 concrets (arrêt TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3). L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130 II 113 consid. 4.2); que la preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits. Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie (arrêt TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1). En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4; 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.2); qu'en l'occurrence, force est de constater que les indices d'un mariage fictif sont importants; qu'ainsi, selon leurs déclarations, les recourants sont entrés en contact par les réseaux sociaux, en avril 2015, qu'ils ont communiqués par internet avant de se rencontrer pour la première fois en juillet 2015 à l'occasion des vacances en Tunisie du recourant, que ce dernier y est retourné entre Noël et Nouvel an de la même année pour les fiançailles, puis en juillet 2016 pour se marier. Il avait alors 37 ans et son épouse 23; qu'ainsi, les époux ne se sont rencontrés qu'à de rares occasions, à cinq ou six reprises selon l'épouse, et qu'ils n'ont jamais vécu ensemble; que, surtout, il ressort des auditions des intéressés que ceux-ci ne se connaissent que très superficiellement, chacun ne sachant de l'autre que ce qu'il a voulu lui en dire; que, vu les nombreuses contradictions dans les réponses données par chaque conjoint lors de leur première audition, qui s'est déroulée respectivement au SPoMi et à l'Ambassade de Suisse en Tunisie, ceux-ci ont été à nouveau entendus le 21 décembre 2017 et invités à s'expliquer sur les divergences soulevées; qu'en outre, il ressort de la première audition que l'épouse ne connaissait pas les conditions d'existence de son conjoint, ni sa situation professionnelle, ni surtout sa situation financière difficile; elle a d'ailleurs été déstabilisée en apprenant à quel point il était endetté. A l'occasion de la deuxième, elle a réalisé qu'il lui avait également menti à propos de ses relations précédentes et de son passé judiciaire, notamment en lien avec sa consommation de stupéfiants; que, face à ces informations, elle a compris que son époux lui avait menti, ou du moins caché des éléments importants concernant sa situation personnelle, familiale, professionnelle et financière et elle s'est déclarée profondément choquée; que nonobstant ces révélations, elle a néanmoins indiqué vouloir maintenir la demande de regroupement familial; que, dans la mesure où elle ne dispose d'aucune formation professionnelle, qu'elle était alors sans emploi et vivait modestement avec sa mère bénéficiaire d'une rente de veuve, le choix de la jeune épouse semble bien plus dicté par son désir d'obtenir le droit de séjourner et travailler en Suisse qu'elle ne peut obtenir que par un mariage - que par le souhait d'y créer une réelle communauté familiale avec son époux;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 qu'en tout état de cause, des doutes légitimes existent quant aux véritables intentions des époux. Il y a tout lieu de craindre, sur la base des indices listés ci-dessus, que ces derniers - à tout le moins l'épouse - se sont mariés dans le seul but d'éluder les dispositions de la LEI; que le fait que le mariage perdure depuis près de quatre ans maintenant ne change rien à cette conclusion, celui-ci apparaissant comme un acte purement formel entre deux compatriotes - qui ne se connaissent que superficiellement et qui continuent de mener leur vie personnelle chacun de son coté - conclu afin de permettre à la jeune femme de séjourner et travailler en Suisse, que, partant, l'autorité intimée était légitimée à considérer que la demande de regroupement familial était en l'occurrence abusive et, partant, à refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de l'épouse du recourant; que ce refus se justifie également en raison du risque concret de dépendance du couple à l'aide sociale; qu'en effet, en application de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, le droit au regroupement familial s'éteint s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. Ce n'est en effet pas parce que l'épouse du recourant aurait droit à l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 43 LEI qu'il n'existe pas de situation dans laquelle un refus d'octroi de cette autorisation peut intervenir (cf. arrêts TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.1; 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.1; sous l'ancien droit déjà, ATF 122 II 1 consid. 3c). Parmi ces motifs, figure la dépendance durable à l'aide sociale. Ce motif de révocation prévu à l'art. 62 al. 1 let. e LEI est donné lorsqu'il existe un danger concret d'une dépendance durable et importante, de simples problèmes financiers ne suffisant pas à cet égard. Cette disposition n'impose toutefois pas que la personne concernée dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale (arrêts TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2; 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.1 et les références); que le but de cette disposition est d'éviter que des étrangers viennent en Suisse et se retrouvent à la charge de la collectivité publique. Ainsi, pour justifier un refus, on doit craindre un risque concret de future dépendance à l'aide sociale. L'évolution probable de la situation financière à long terme du requérant doit également peser dans la balance (Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers, ch. 8.3.1); que cette problématique doit faire l'objet d'un examen avant l'octroi de l'autorisation de séjour à l'époux d'un ressortissant suisse - et a fortiori d'un étranger établi - ce qui suppose qu'à cet effet aient été réunis des documents idoines ou, cas échéant, que des renseignements aient été recueillis. Ceux-ci doivent permettre de poser un pronostic sur le développement prévisible de la situation financière; pour ce faire, il convient d'apprécier le potentiel de revenus de tous les membres de la famille, soit également de celui des personnes que l'on fait venir (arrêt TF 2C_171/2016 du 25 août 2016 consid. 4.2.1 et les références). Il y a lieu en effet de tenir compte de la situation financière de la famille dans sa globalité, afin de mettre en balance les circonstances financières passées et présentes mais également le développement prévisible de cet aspect à long terme (arrêt TF 2C_562/2016 du 14 décembre 20916 consid. 2.1 et les références); qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant rencontre des problèmes financiers très importants. Il a été dépendant de l'aide sociale durant plus de trois ans, soit jusqu'en mai 2017, totalisant une dette sociale avoisinant les CHF 59'000.-. De surcroît, l'extrait du registre des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 poursuites du 11 avril 2018 fait état d'actes de défaut de biens à son encontre pour un montant de près de CHF 100'000.-. Les nouvelles poursuites dont il fait l'objet se montaient à quelque CHF 33'000.- au 31 décembre 2019 et étaient passées à CHF 38'500.- deux mois plus tard (relevé du 6 mars 2020). Sa situation financière est manifestement obérée et ne cesse de s'aggraver; que, sur le plan professionnel, le recourant a travaillé comme collaborateur temporaire au service de la société C.________ pour un salaire horaire global de CHF 30.57. Vu son statut précaire, les salaires qu'il a pu réaliser au sein de cette entreprise ont largement fluctué, la moyenne de ceux de janvier à mars 2018 étant alors de CHF 3'435.95 et son revenu annuel imposable de CHF 41'433.-. Ce montant n'était manifestement pas suffisant pour pourvoir à l'entretien de son épouse, cas échéant des enfants qu'ils projettent de concevoir. De plus, suite à un accident professionnel survenu en août 2019, le recourant n'exerce plus d'activité lucrative. Selon les renseignements fournis par le SPoMi, le cas serait pris - ou aurait été pris - en charge par la SUVA. Selon le dernier relevé produit, le recourant a touché des indemnités journalières à hauteur de CHF 3'085.- en février 2020, montant clairement insuffisant pour assurer l'entretien d'un couple; que, du reste, dans le cadre de la demande de visa Schengen en faveur de son épouse - laquelle a été rejetée par les autorités fédérales - le recourant a produit la garantie financière de prise en charge des frais liés au séjour de celle-ci accordée par un tiers, ses ressources financières propres n'étant pas suffisantes; que par ailleurs, il n'est pas du tout assuré que l'épouse du recourant - qui ne dispose d'aucune formation - puisse trouver un emploi en Suisse et contribuer ainsi aux besoins du ménage, contrairement à ce qu'elle affirme pourtant. Il ressort de son audition que, durant l'année 2017, elle n'a travaillé que durant une semaine dans une garderie d'enfants dans son pays d'origine. Dans le cadre de la présente procédure, elle a certes produit un certificat de travail selon lequel elle aurait exercé la fonction d'assistante de direction depuis le 1er janvier 2018 au sein d'une entreprise tunisienne. Toutefois, la validité de ce document peut être mise en doute, compte tenu de l'absence de formation professionnelle de la recourante. En tous les cas, il est exclu qu'elle puisse retrouver une activité comparable en Suisse; que, dans ce contexte, il est hautement probable que le couple tomberait rapidement de manière durable et importante à la charge de la collectivité publique, étant rappelé que le recourant a déjà bénéficié de l'aide sociale durant une longue période et que son emploi actuel - si tant est qu'il l'ait conservé ce qui est douteux - n'est que précaire. La simple manifestation de volonté des intéressés de rendre leur couple autonome sur le plan financier ne saurait suffire dans ces conditions pour aboutir à la conclusion que leur situation économique pourrait concrètement s'améliorer (cf. arrêt TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.3). Partant, dès lors que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI est donné, il est en principe exclu, en vertu de l'art. 51 al. 2 let. b LEI, d’octroyer l'autorisation de séjour litigieuse; que du moment que le regroupement familial est refusé en application de l'art. 51 LEI, il l’est aussi sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts TC FR 601 2017 227 et 228 du 13 avril 2018 consid. 4a; 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d et la référence citée). Pour cette raison, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1); que, tout au plus, il sied de rappeler qu'il n'y a pas atteinte à la vie familiale protégée par la norme conventionnelle si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 famille à l'étranger. Ainsi, l'art. 8 CEDH n'est pas à priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (arrêt TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.1; 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (arrêt TF 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 4.1 et les références citées); que l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond également avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4; 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), selon lequel les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 5.2); qu'en l'occurrence, s'il est vrai que le refus du permis de séjour est de nature à rendre impossible ou très difficile une vie de famille en Suisse, cette circonstance n'est pas suffisante pour admettre une violation de l'art. 8 CEDH. Les motifs justificatifs de l'atteinte au droit à une vie de famille sont ici prépondérants et pleinement compatibles avec l'art. 8 par. 2 CEDH; qu'au demeurant, le recourant a expressément déclaré qu'en cas de rejet de sa demande de regroupement familial, il pourrait retourner vivre en Tunisie avec son épouse. Or, dans la mesure où il dispose d'une formation professionnelle acquise dans son pays d'origine, que toute sa famille y vit et qu'il y retourne régulièrement, une réintégration du recourant dans son pays d'origine, auprès de son épouse qui déclare y disposer d'un emploi stable, s'avèrerait parfaitement envisageable; qu'il faut dès lors convenir que le refus litigieux ne rend pas impossible toute relation entre les conjoints - étant rappelé qu'il existe des indices importants de l'existence d'un mariage de complaisance, que les conjoints n'ont jamais vécu ensemble et qu'ils n'ont pas d'enfant commun et que, cas échéant, la vie de famille pourrait être vécue en Tunisie; que, sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que l'intérêt public prime sur l'intérêt privé du couple à son regroupement familial en Suisse. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que l'intéressée étant entrée en Suisse au bénéfice d'un visa Schengen délivré par la France, la question de son renvoi du pays sera réexaminée au terme de son séjour touristique, comme l'a relevé le SPoMi dans ses observations complémentaires du 6 mai 2020; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 juin 2020/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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