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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.10.2018 601 2018 14

24 octobre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,786 mots·~14 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 14 601 2018 15 Arrêt du 24 octobre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Mélina Gadi Parties A.________, recourant, représenté par Me Robert Fox, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Séjour illégal - Cas d'extrême gravité - Durée du séjour Recours (601 2018 14) du 17 janvier 2018 contre la décision du 15 décembre 2017 et requête d'effet suspensif (601 2018 15) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1975, ressortissant du Kosovo, est entré illégalement en Suisse, pour la première fois le 9 décembre 1995. Interpelé le 6 février 1996 suite à une dénonciation, il a été condamné pour séjour illégal et travail sans autorisation puis s'est vu notifier une décision de renvoi de Suisse, décision qu'il n'a pas respectée. En date du 22 mai 1996, le précité a déposé une première demande d'asile, demande close par un refus définitif le 24 septembre 1996. Suite à ce refus, il a disparu pour réapparaître à nouveau le 14 septembre 1998 dans le but d'introduire une nouvelle demande. Attribué au canton du Tessin pour la suite de la procédure, il a, à nouveau, disparu. De retour en Suisse depuis le 14 septembre 1998, A.________ a été interpellé et condamné à plusieurs reprises pour séjour illégal et travail sans autorisation. Une nouvelle décision de renvoi lui a été signifiée. Il a été placé en détention administrative en vue de son renvoi, exécuté le 5 avril 2000, assorti d'une interdiction d'entrée pour la durée de trois ans. Malgré cette interdiction, le précité est à nouveau revenu rapidement en Suisse où il a été dénoncé le 4 août 2000 pour séjour et travail illégal ainsi que pour avoir fourni une fausse identité lors d'un contrôle de police. Il a par la suite été condamné pour ces faits et une nouvelle décision de détention administrative a été prise à son endroit mais n'a pas pu être exécutée en raison de sa nouvelle disparition. B. Le 11 juillet 2017, l'intéressé a requis l'octroi d'une autorisation de séjour, estimant se trouver dans un cas individuel d'extrême gravité en raison de la durée de son séjour, de ses qualifications professionnelles, de son intégration dans la vie culturelle suisse et de sa situation financière. Par courrier du 8 août 2017, l'autorité intimée lui a fait part de son intention de rejeter sa demande. Le 6 octobre 2017, le précité a affirmé ne pas avoir compris la teneur des décisions prises à son encontre, lesquelles ne lui avaient pas toujours été notifiées régulièrement. C. Par décision du 15 décembre 2017, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il ne remplit pas les conditions du cas de rigueur. D. Agissant le 17 janvier 2018, l'intéressé recourt auprès du Tribunal de céans contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il requiert du Tribunal cantonal qu'il réforme la décision du SPoMi. Plus subsidiairement encore, il demande à ce que l'autorité saisie lui délivre une autorisation de séjour et de travail. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il peut se prévaloir de l'existence d'un cas de rigueur, notamment en raison de son intégration exceptionnelle en Suisse, intégration que l'autorité intimée a occultée en se contentant de lister les infractions au droit des étrangers qu'il a commises. Il estime également qu'en raison de la plus-value apportée à l'économie locale par son activité d’aide-fromager, en raison du manque de personnel qualifié dans ce domaine, l'autorité aurait dû, par économie de procédure et en application du principe de proportionnalité, examiner sa demande sous cet angle en particulier. Enfin, il a appris la langue française, n'a jamais eu recours à l'aide sociale et s'est acquitté de ses obligations fiscales. Par ailleurs, il demande l'effet suspensif à son recours et à ce qu'il puisse s'exprimer lors d'une audience.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Dans ses observations du 15 février 2018, le SPoMi renvoie pour l'essentiel à la décision querellée. Il a cependant précisé qu'une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative devait faire l'objet d'une procédure distincte initiée par l'employeur et non par l'intéressé. E. Par jugement du 19 juin 2018, le recourant a été condamné pour délits contre la loi sur les étrangers à une peine pécuniaire de 200 jours-amende avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entre en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Le recourant demande à ce qu'il soit fait application des art. 18 ss. de la loi sur les étrangers (LEtr; RSF 142.20) dans le cadre de l'examen de sa requête d'autorisation de séjour. Cependant, comme le relève à juste titre le SPoMi, la demande y relative doit émaner de l'employeur lui-même (cf. art. 18 let. b LEtr) qui doit tout d'abord démontrer son besoin ainsi que le fait qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un autre Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé. Cette procédure est une procédure indépendante de celle d'autorisation de séjour pour cas de rigueur ici en cause. Ainsi, il ne saurait être fait application de ces dispositions légales dans le cadre du présent recours. Cela étant, la conclusion d'un contrat de travail ne permet pas, à elle seule, d'autoriser l'étranger qui a déposé une telle demande d'attendre la décision en Suisse. Il doit par principe le faire à l'étranger (cf. art. 17 LEtr et 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.201). Les conclusions y relatives figurant dans le recours sont dès lors irrecevables. 4. Dès lors que l'intéressé ne peut se prévaloir des art. 18 à 29 LEtr, reste litigieuse la question de savoir s'il peut obtenir une autorisation de séjour en se fondant sur le régime d'exception de l'art. 30 LEtr et en particulier du cas d'extrême gravité (al. 1 let. b).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 4.1. A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est en effet possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in CARONI/GÄCHTER/ TURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 30 LEtr n. 2 et 3). Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). En particulier, la longue durée d’un séjour en Suisse n’est pas, à elle seule, un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Ainsi, les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt TC FR 601 2011 47 du 17 mai 2011). Dans un cas de séjour illégal, il appartient à l’autorité compétente d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux conditions d’admission; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de celuilà en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). 4.2. Dans le cas d'espèce, l'intéressé peut certes, comme en témoignent ses attestations de salaire, se prévaloir d'une situation économique et professionnelle stable. Il fait également valoir la longue durée de son séjour en Suisse ainsi que les difficultés qu'il aurait à se réintégrer dans son pays d'origine pour le cas où il serait renvoyé. Ces critères ne suffisent pas à eux seuls à constituer un cas personnel d'extrême gravité. Il faut bien plus que le recourant se trouve dans une situation de détresse, ce qui n'est nullement avéré. Il ne peut pas non plus se prévaloir de ce que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre ailleurs, notamment dans son pays d'origine. La longue durée de sa présence en Suisse ne peut manifestement pas lui permettre de prétendre au cas de rigueur dès lors que son séjour est illégal depuis près de vingt ans, sous réserve de quelques petites parenthèses en lien avec la procédure d'asile. Le fait qu'il ait acquis l'une des langues officielles et subvienne à ses besoins tout en s'acquittant de ses obligations fiscales et de ses cotisations sociales ne suffit manifestement pas à cet égard. En effet, après un séjour prolongé, il est normal qu'une personne se crée des attaches et se familiarise avec le mode de vie d'un pays donné (cf. NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), art. 30 LEtr, n. 27). Ainsi, les éléments cités ci-dessus ne sont pas encore suffisants pour que l'intégration puisse être qualifiée d'exceptionnelle, étant précisé que les cotisations sociales ainsi que les obligations fiscales de l'intéressé, imposé à la source, sont déduites directement de son salaire, sans qu'il ne puisse dès lors en tirer un quelconque argument. Son intégration est ainsi de celle que l'on est en droit d'attendre de toute personne étrangère qui vit dans le pays. De plus, la présence de liens conservés avec son pays d'origine constitue un critère à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence. Or, le recourant ne conteste pas qu'il est marié et père de deux enfants vivant au Kosovo, pays dont il est ressortissant et où il a passé l'intégralité de son enfance jusqu'à l'âge de 20 ans. Au vu de son expérience professionnelle, de son âge encore jeune et de sa santé dont rien ne laisse penser qu'elle est déficiente, tout porte à croire qu'il n'aura aucune difficulté à s'intégrer sur le marché du travail. Il y retrouvera par ailleurs son épouse et ses enfants. Ainsi, il n'est pas contesté que le recourant a tissé des relations sociales et professionnelles en Suisse durant son séjour de relativement longue durée. Certains membres de sa famille éloignée vivent par ailleurs également sur le territoire. Cependant, il n'est pas établi que ses difficultés seraient plus grandes pour lui que pour tout autre concitoyen qui se trouverait dans la même situation, à savoir appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeure soumis aux conditions d'admission. Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il apparaît que le recourant n'est manifestement pas dans une situation d'extrême gravité au sens où l'entend l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 5. Sur le vu de ce qui précède, il faut admettre que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr) en refusant l'autorisation de séjour sollicitée et en ordonnant le renvoi du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de donner suite à la requête à la demande d'"audience" à laquelle prétend l'intéressé. La cause est en état d'être jugée, on l'a vu. Il n'y a dès lors pas lieu d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires. Si sa demande devait être considérée en réalité comme une demande de débats publics au sens de l'art. 6 CEDH, celle-ci devrait également être rejetée, le recours étant manifestement mal fondé (cf. art. 91bis CPJA). Les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés avec l'avance de frais. Il n'est pas alloué de dépens. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. la Cour arrête: I. Le recours (601 2018 14) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La demande d'octroi de l'effet suspensif (601 2018 15), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 octobre 2018/ape/mga La Présidente: La Greffière-stagiaire:

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