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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 30.05.2018 601 2018 130

30 mai 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,089 mots·~5 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Einsprache (Kosten)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 130 Arrêt du 30 mai 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter, Greffière: Stéphanie Morel-Eichenberger Parties A.________, recourante, contre TRIBUNAL CANTONAL, autorité intimée Objet Réclamation (dépens) Requête du 4 mai 2018 contre la décision du 15 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par arrêt du 15 mars 2018 (arrêt TC FR 601 2017 48), la Cour de céans a admis partiellement le recours déposé par A.________. Vu l’issue du litige, les frais et dépens ont été répartis à raison de 1/3 à la charge de la recourante et 2/3 à la charge de l'Association intimée des communes B.________ (ci-après: l'Association); qu’ainsi, les dépens, fixés ex aequo et bono à CHF 2'500.-, ont été mis à charge des parties dans cette même proportion, soit CHF 1'667.- en faveur de la recourante, à charge de l’Association intimée, et CHF 833.- en faveur de cette dernière, à charge de la recourante. Après compensation, l’indemnité de partie allouée à la recourante s’élevait dès lors à CHF 834.- (CHF 1'667.- – CHF 833.-); que, par courrier du 3 mai 2018, A.________ s’est adressée au Tribunal cantonal pour se plaindre aussi bien du montant de l’indemnité pour licenciement injustifié que de celui de l’indemnité de partie. A cette occasion, elle réclamait également qu’une indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 20'000.- lui soit octroyée; que, par missive du 7 mai 2018, après avoir différencié la question de la contestation d’une indemnité pour licenciement injustifiée de celle de l’indemnité de partie, l’Instance de céans a imparti un délai de respectivement 5 jours et 10 jours à la recourante pour communiquer si elle voulait que son recours soit transmis au Tribunal fédéral et que sa réclamation soit traitée par le Tribunal cantonal. Concernant cette dernière, la Cour invitait la recourante à motiver davantage sa demande; que, par lettre du 15 mai 2018, sur requête de A.________, son intervention du 3 mai 2018 a été transmise au Tribunal fédéral; que, par courrier du 18 mai 2017, la recourante a produit deux listes de frais de Me Sébastien Pedroli, lequel avait annoncé à la Cour par courrier du 15 novembre 2017 ne plus représenter les intérêts de sa mandante. La première liste de frais date du 13 septembre 2016 et fait état des opérations effectuées du 26 novembre 2014 au 13 septembre 2016, pour un total de CHF 9'036.45; la seconde date du 15 novembre 2017 et reporte les démarches de l’avocat pour la période courant du 13 septembre 2016 au 15 novembre 2017, pour un total de CHF 2'199.75; que, sur cette base, A.________ a indiqué que les honoraires de son avocat s’élèvent au total à CHF 11'236.20, et qu’il convient dès lors que l’Association intimée lui en verse les 2/3, soit CHF 7'490.80; considérant que, d'après l'art. 148 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la fixation du montant des frais de procédure, de l’indemnité de partie ou de l’indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que la voie de la réclamation n'est ouverte que lorsque le réclamant conteste le montant des frais de procédure et des indemnités; il ne lui est pas possible en revanche d'utiliser cette voie de droit pour remettre en cause le principe même de l'obligation de payer les frais ou les indemnités. Dans un pareil cas, en effet, ce n'est plus le montant des frais ou des indemnités qu'il conteste, mais bien le sort de la cause; or, ce moyen est indissociable de la contestation du jugement au fond. Ce sera donc par la voie de recours ordinaire que l'intéressé devra faire valoir son grief et non pas par le biais de la réclamation (arrêt TC FR 602 2013 5 du 8 juillet 2013; PFAMMATTER, L'indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois in RFJ 1993 p. 133 s.; CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, n. 148.1); qu’en application de l'art. 137 CPJA, il faut rappeler que l'indemnité de partie ne peut être allouée que pour la procédure devant la dernière instance cantonale, soit le Tribunal cantonal, de sorte que les prétentions de la recourante visant une indemnisation pour la procédure antérieure, devant le préfet notamment, doivent être rejetées. A la différence de l'assistance judiciaire, aucun droit constitutionnel ou conventionnel ne garantit le versement d'une indemnité de partie pour une procédure de droit administratif. La seule base légale est le droit cantonal qui en l'occurrence ne prévoit pas cette prestation pour la procédure devant le préfet (arrêt TC FR 601 2013 64 du 19 mars 2014 consid. 6a); qu’en outre, l’indemnité de partie doit être fixée dans les limites du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.1); que, dans le cas particulier, dans l’arrêt TC FR 601 2017 48 du 15 mars 2018, le Ie Cour administrative a arrêté l’indemnité de partie ex aequo et bono à CHF 2'500.-; qu’il convient de constater que ce montant est plus élevé que celui qu’aurait pu obtenir la recourante sur la base des listes de frais de Me Sébastien Pedroli; qu’en effet, considérant ce qui précède, il n’y a pas lieu de prendre en compte la première liste de frais du 13 septembre 2016, qui ne fait état que d’opérations antérieures à la décision préfectorale du 6 février 2017; que, s’agissant de la seconde, seules les démarches effectuées à partir du 7 février 2017 auraient été retenues par la Cour, et le montant de CHF 2'199.75 ainsi réduit en conséquence; qu’en outre, l’Instance de céans aurait ajusté le prix des copies à 40 centimes et le taux horaire à CHF 250.-, en application des art. 8 al. 1 et 9 al. 2 du Tarif JA, ce qui aurait également ramené l’indemnité de partie à un montant inférieur; que, dès lors, aucun motif ne justifie de faire droit à la réclamation formée par A.________; que, mal fondée, celle-ci doit être rejetée; qu'il n'est pas perçu de frais de justice pour la présente procédure (cf. 103 CPJA), ni alloué de dépens;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. La réclamation est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 30 mai 2018/smo La Présidente: La Greffière:

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