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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 16.09.2019 601 2018 13

16 septembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,570 mots·~18 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 13 Arrêt du 16 septembre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente suppléante : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dominique Gross Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Fabien Schafer Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation d'une autorisation de séjour après divorce - Durée de l'union conjugale - Cumul de périodes de cohabitation Recours du 15 janvier 2018 contre la décision du 28 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 7 janvier 2012, A.________, né en 1989, ressortissant du Chili, a contracté mariage avec B.________, ressortissante suisse. Le précité est entré en Suisse le 17 mai 2012 et a, dans le cadre du regroupement familial, été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour régulièrement renouvelée. Dans le formulaire de demande de prolongation de l'autorisation de séjour, réceptionné le 18 mai 2016, l'époux a indiqué que le couple faisait ménage séparé. A un questionnaire que leur a adressé le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi), les conjoints ont répondu séparément; ils ont toutefois tous les deux indiqué que la séparation datait de janvier 2016 mais qu'une reprise de la vie commune était envisageable. Le 14 juillet 2016, les époux ont successivement été entendus par le SPoMi. Ils ont affirmé avoir vécu ensemble jusqu'à leur séparation en décembre 2015, lorsque l'épouse est partie vivre chez sa mère. L'intéressé a aussi été interrogé au sujet de son intégration en Suisse. Le 25 août 2016, se basant sur les informations reçues, le SPoMi, avec l'accord du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM), a renouvelé son autorisation de séjour jusqu'au 16 mai 2018. B. Le 19 juin 2017, l'épouse a adressé un courriel au SPoMi. Elle a indiqué n'avoir pas été honnête lors de son audition car elle avait l'espoir de sauver son mariage et voulait éviter que le permis de séjour de son mari ne soit révoqué. Elle indique qu'elle et son mari se sont séparés une première fois en janvier 2015. Ils se seraient ensuite réconciliés en mai 2015 pour se quitter définitivement en décembre 2015. Elle a conclu sa lettre par une demande d'audition. Donnant suite à cette demande, le SPoMi a auditionné le couple une nouvelle fois le 30 août 2017. L'épouse a révélé qu'une procédure de divorce était pendante. Elle a par ailleurs expliqué que, depuis que son permis avait été renouvelé, son mari avait changé de comportement et avait refusé les tentatives destinées à sauver leur mariage. Elle a précisé qu'après leur première séparation, il a habité avec un colocataire pendant quatre mois. Depuis avril 2015, il entretenait par ailleurs, selon ses dires, une nouvelle relation. A son retour dans l'appartement, elle a précisé qu'ils ne faisaient plus chambre commune et que leur vie de couple n'était qu'une façade. Elle a expliqué être revenue sur ses propos sur les conseils d'une amie, car elle était déçue du comportement de son conjoint. Elle a produit le procès-verbal de l'audience du 13 juillet 2017 auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine dont il ressort qu'elle a déclaré avoir quitté pour la première fois le domicile conjugal en janvier 2015. En outre, elle a produit notamment l'avenant au bail à loyer, la libérant de ses obligations contractuelles à compter du 1er décembre 2015 au profit du nouveau colocataire de son époux. Quant à ce dernier, il a d'abord déclaré qu'ils ne se seraient jamais quittés avant décembre 2015. Puis, il a admis que son épouse était partie vivre chez sa mère de janvier à avril 2015, date à laquelle elle est revenue vivre au domicile conjugal où elle est restée jusqu'en décembre 2015. Il a contesté avoir eu une nouvelle relation jusqu'à dernièrement. Il a confirmé une nouvelle fois qu'ils avaient vécus séparés au maximum durant trois mois en 2015 mais qu'au retour de son épouse ils avaient presque toujours fait chambre commune. Enfin, il a expliqué, concernant la relation

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 évoquée: "C'est vrai que nous étions amis et que nous passions beaucoup de temps ensemble et c'est juste que c'était en avril 2015, c'est vrai que nous étions des amis proches. Je précise que ce n'était pas une relation officielle". C. Le 6 septembre 2017, le SPoMi a informé A.________ de son intention de révoquer l'autorisation de séjour et de prononcer un renvoi de Suisse, la vie commune ayant duré moins de trois ans. D. Le 19 octobre 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce sur requête commune des deux époux. Dans ses observations adressées au SPoMI le 20 novembre 2017, lui a reconnu que, si les premières difficultés de son couple remontaient à la fin 2014 et qu'ils ont vécu séparés jusqu'en avril 2015, la vie commune a été reprise ensuite durant huit mois, afin de redonner une chance à leur union. Ils se sont toutefois définitivement séparés en décembre 2015. E. Par décision du 28 novembre 2017, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que l'union conjugale a duré moins de trois ans. F. Par mémoire du 15 janvier 2018, A.________ recourt contre la décision du 28 novembre 2017 auprès du Tribunal cantonal, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'après la pause qui a eu lieu en 2015, le couple s'est réconcilié et qu'il formait à nouveau une communauté de table, de toit et de lit. Il prétend que son épouse, ayant appris qu'il entretenait depuis le printemps 2016 une nouvelle relation, s'est mise en colère et est revenue sur ses propos. Enfin, il insiste sur sa bonne intégration en Suisse, ainsi que sur son indépendance financière. Dans ses observations du 12 mars 2018, le SPoMi a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et se référer aux considérants de la décision querellée. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision attaquée. 2. A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci-dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI. 2.1. Dans la mesure où le divorce des conjoints a été prononcé, le recourant ne peut plus invoquer les règles sur le regroupement familial au sens de l'art. 42 LEI pour obtenir un titre de séjour. Seule entre en considération une autorisation fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Selon cette disposition, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s’agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3). 2.2. S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 précité consid. 3.3.3). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4; arrêt TF 2C_465/2017 du 5 mars 2018). La durée de la communauté conjugale s'établit essentiellement sur la base de la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (ATF 137 II 345 précité consid. 3.1.2 et jurisprudence citée). Après plus d’une année de séparation, il y a présomption que la communauté familiale a cessé d’exister (arrêts TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1; 2C_672/ 2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 136 II 113 précité consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). 2.3. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEI lorsque la relation conjugale est effectivement vécue et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2; arrêt TF 2C_340/2013 du 28 juin 2013 consid. 2.1). Ainsi, l'existence d'un ménage commun n'implique pas forcément celle d'une communauté conjugale effective. En effet, compte tenu des circonstances d'un cas concret, il se http://links.weblaw.ch/ATF-136-II-113 http://links.weblaw.ch/2C_1258/2012 http://links.weblaw.ch/2C_340/2013

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 peut que, malgré l'existence d'un domicile commun des époux, la communauté conjugale ne soit déjà plus donnée (cf. arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4). A toutes fins utiles, on relèvera que le seul fait que le mariage n'a pas été dissous par le divorce et que les époux n'ont pas entrepris des démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale. Même si des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées, la perspective hypothétique de la reprise de la vie commune n'est pas davantage déterminante sous l'angle des art. 42 et 49 LEI (arrêt TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 5.2 et les références). 2.4. En outre, selon l'art. 51 al. 2 let. a LEI, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEI s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution. Il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4). En particulier, l'abus de droit est réalisé lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par les règles sur le regroupement familial (ATF 121 II 97 consid. 4a). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe mais seulement grâce à des indices, démarche semblable à celle qui est utilisée pour démontrer l'existence d'un mariage fictif (ATF 127 II 49 consid. 5a; cf. aussi ATF 128 II 145). Dans le contexte d'une personne invoquant le droit à l'autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEI, il convient d'examiner si des indices suffisants démontrent que la communauté conjugale des époux n'a pas été véritablement vécue pendant les trois ans requis. 2.5. Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée, peuvent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée minimale de l'union conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; arrêt TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.2). Il n'est ainsi pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait lieu d'une seule traite. Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut savoir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; arrêts TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.2; 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2; 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Ne peuvent ainsi être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; ATF 140 II 289 consid. 3.5.1; arrêt TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.2). http://links.weblaw.ch/2C_970/2016 http://links.weblaw.ch/BVGer-C-357/2012 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2c_1049%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-II-345%3Afr&number_of_ranks=0#page345 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2c_1049%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-II-345%3Afr&number_of_ranks=0#page345 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2c_1049%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-II-345%3Afr&number_of_ranks=0#page345 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2c_1049%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-II-345%3Afr&number_of_ranks=0#page345 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2c_1049%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-II-289%3Afr&number_of_ranks=0#page289

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3. En l'espèce, est litigieuse la durée de l'union conjugale. En effet, l'autorité intimée retient que le mariage a pris fin à fin 2014 alors que le recourant prétend que, après cette séparation, lui et son épouse ont repris au printemps 2015 une vraie vie de couple jusqu'en décembre 2015. Ce faisant, il parvient à une durée de plus de trois ans de mariage, au contraire du SPoMi pour qui la communauté n'a pas atteint les 36 mois pour lui permettre de rester en Suisse. Il y a lieu, à titre liminaire, de relever que, lorsqu'ils ont été entendus en 2016, les époux ont tu le fait qu'à la mi-décembre 2014, ils se sont séparés une première fois, sont partis chacun de leur côté rendre visite à leur famille respective au Chili et qu'à leur retour, l'épouse a aussitôt quitté le domicile conjugal pour vivre chez sa mère pendant quatre mois. Ce n'est que parce que sa conjointe est revenue sur ses déclarations, en 2017, que le recourant a admis cela. Il n'est désormais plus contesté que les intéressés se sont séparés courant décembre 2014. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a dans ces circonstances lieu de poser des exigences élevées sur la réalité de la reprise de la vie commune en avril 2015 afin de pouvoir comptabiliser cette seconde cohabitation au titre de l'union conjugale. Or, tout bien pesé, les différentes déclarations des conjoints et les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que tel a bien été le cas. D'abord, il sied de relever que la séparation intervenue à mi-décembre 2014 s'est concrétisée par des vacances séparées dans le pays d'origine puis, au retour, par le déménagement de l'épouse chez sa mère en janvier 2015. Rien au dossier ne permet d'admettre que cette séparation ne devait rester que temporaire et que les époux avaient décidé de réfléchir sur leur union. Au contraire, il apparaît, selon les déclarations de l'épouse en 2017, qu'elle a décidé de quitter "officiellement" son mari à fin novembre 2014 et elle ne mentionne aucun élément pouvant laisser supposer que cette rupture n'était pas définitive. Elle a au contraire implicitement reconnu que tel était le cas, lors de son audition de 2017, lorsqu'elle a déclarée s'être rapprochée de son époux après leur audition de 2016, soit bien après leur rupture définitive de décembre 2015. Le recourant ne le prétend du reste pas non plus. Ainsi, début janvier 2015, les conjoints n'étaient dès lors ni véritablement ni sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale, ce qu'exige la jurisprudence pour comptabiliser la période subséquente de cohabitation. Ensuite, concernant cette seconde période, le procès-verbal de l'audition du recourant en 2017 suite au revirement de son épouse laisse perplexe. A aucun moment en effet, il n'a fait part des sentiments qu'il aurait encore eu pour celle-ci suite à leur première séparation et qui auraient du pourtant l'animer lorsqu'elle est revenue au printemps 2015. Il semble que ce soit bien plutôt elle qui tenait à lui et qui a voulu alors donner une chance à son couple en revenant au domicile conjugal au printemps 2015. Elle a d'ailleurs spontanément indiqué, dans son courriel du 29 juin 2017, que son mari "l[ui] donnait l'espoir d'arranger les choses pour sauver [leur] mariage". Elle a par ailleurs ajouté qu'elle a dès lors "tout mis de [leur] côté pour qu'il ne risque pas de se faire révoquer son permis de séjour". La mention du permis de séjour laisse au demeurant clairement sous-entendre que le couple était au fait des conséquences de l'existence ou non d'une communauté sur le statut de l'époux en Suisse. Cela n'est pas non plus sans incidence sur l'examen auquel le Tribunal doit procéder ici. Lors de son audition, l'épouse a en outre expliqué, sans chercher à enfoncer le recourant, qu'elle a effectivement essayé de se rapprocher de lui après leur première audition et de voir si le mariage pouvait être sauvé mais que le principal intéressé voulait rester seul. Elle a en outre précisé que lui ne voulait pas du divorce; au début, elle

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 a cru que c'était parce qu'il y avait un espoir puis qu'elle se serait rendue compte de ce qu'il avait peur pour ses papiers. Ensuite, les époux ont parlé d'"habiter ensemble" pour l'un et de colocation pour l'autre, s'agissant de la période à compter d'avril 2015, et non pas de cohabitation. Le recourant a précisé qu'il avait accueilli un colocataire après le départ de son épouse début 2015 et que celui-ci est resté encore quelques mois, après le retour de celle-ci. Ceci évoque également plutôt une simple colocation entre trois individus, comme le soutient cette dernière. En outre, le recourant a reconnu qu'ils n'avaient plus eu de relation normale depuis leur séparation de fin 2014 et qu'ils ne formaient plus vraiment un couple depuis lors. Enfin, l'épouse a indiqué qu'au moment où elle est revenue au printemps 2015, son mari avait alors une relation avec une autre femme, celui-ci précisant, sans vraiment la contester, qu'il ne s'agissait "pas [d']une relation officielle". Ce dernier élément, ajouté aux indices susmentionnés, autorisait l'autorité intimée à conclure que, durant la période d'avril à décembre 2015, le couple n'a pas partagé une vraie communauté conjugale. Partant, pour tous ces motifs, il n'y avait pas lieu d'ajouter cette période d'avril à décembre 2015 à la durée de l'union conjugale vécue effectivement de mai 2012 à mi-décembre 2014. Ce faisant, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une relation conjugale de plus de trois ans pour rester en Suisse. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde condition de l'intégration figurant à l'art. 50 al. 1 let. a LEI. En effet, l'examen de l'intégration réussie ne s'impose que si la première condition de la durée minimum de l'union conjugale est réalisée (cf. arrêts TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.4; 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 7.2). 4. Enfin, l'intéressé ne se prévaut d'aucun cas d'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI au titre des raisons personnelles majeures. En particulier, sous l'angle de l'art. 96 LEI, une réintégration du recourant dans son pays d'origine ne paraît nullement compromise, au vu de son âge, de son état de santé, de sa formation, de la durée relativement brève de son séjour en Suisse comparée à l'essentiel de sa vie passée dans son pays d'origine et de sa famille restée au pays. 5. Partant, c'est sans abus ou excès de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a révoqué le permis de séjour du recourant et ordonné son renvoi. Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe. Pour le même motif, il n'a pas droit à des dépens.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance du même montant. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 septembre 2019/ape La Présidente suppléante : Le Greffier-stagiaire :

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