Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 122 601 2018 123 Arrêt du 20 décembre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter, Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourante, représentée par Me Romain Kramer, avocat, agissant pour elle et sa fille B.________ contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – révocation d'une autorisation de séjour UE/AELE – durée du mariage et rupture de l'union conjugale – intégration – maxime inquisitoire – devoir de collaborer – fardeau de la preuve Recours (601 2018 122) du 20 avril 2018 contre la décision du 28 février 2018 et requête (601 2108 123) de restitution de l'effet suspensif interjetée le même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 16 février 2011 et le 11 juillet 2013, A.________, ressortissante brésilienne née en 1984, mère de B.________, née en 2003, a été condamnée respectivement pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation et pour entrée et séjour illégal. Des interdictions d'entrée sur le territoire helvétique ont été prononcées à son endroit. B. Le 9 novembre 2012, elle s'est mariée au Brésil avec C.________, de nationalité portugaise, titulaire d'un permis de séjour UE/AELE. Elle est arrivée en Suisse le 16 août 2013 et, suite à la levée de son interdiction d'entrée sur le territoire le 18 décembre 2013, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE le 19 décembre 2013, renouvelée et valable jusqu'au 25 octobre 2020. Le 19 avril 2017, sa fille est entrée en Suisse. Le père biologique de l'enfant vivait déjà sur le territoire helvétique. C. Le 2 mai 2017, une demande de regroupement familial à l'endroit de sa fille B.________ a été déposée au guichet du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi). Du dossier de la cause, il ressort un document-type tamponné par l'autorité précitée le 2 mai 2017. Il s'intitule "Regroupement familial d'un enfant" et contient une liste des pièces et preuves à produire. On ignore si une copie dudit document a été remise à l'intéressée, lequel se présente comme suit: "A remettre à l'Ambassade/Consulat: - 1 photo – formulaire [écrit à la main] - le passeport de l'enfant - l'acte de naissance de l'enfant (traduit et authentifié par notre représentation) - autorição de guarda para a mãe → justice de Paix → père en CH [écrit à la main] en cours en CH [écrit à la main] "Dès réception du dossier de l'Ambassade, nous vous contacterons par écrit, afin de solliciter les documents/renseignements suivants: - une copie de votre contrat de travail, ainsi que celui de votre conjoint; - copie de vos trois dernières fiches de salaire ainsi que celles de votre conjoint, avec indication si vous touchez un 13ème salaire, ou, si indépendant, votre dernière taxation fiscale; - […]". Le 31 mai 2017, le service a informé l'intéressée que des éléments faisaient encore défaut dans son dossier. Cette dernière était, entre autres obligations, invitée à produire le jugement rendu par le Tribunal civil attestant qu'elle possède l'autorité parentale sur sa fille, une copie des remboursements effectués auprès de l'Office des poursuites et la preuve des arrangements pour le remboursement de ses dettes. Elle devait également détailler les démarches entreprises afin
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 d'améliorer sa situation financière, en produisant notamment un contrat de travail ou des preuves de ses recherches d'emploi. Le 23 juin 2017, le SPoMi a réitéré sa demande. Par courrier du 5 juillet 2017, la mère s'est adressée à l'autorité pour exposer la situation de sa fille au Brésil et a transmis divers documents, dont une copie du contrat de travail de son époux. Le 28 août 2017, elle a été priée de produire le jugement rendu par le Tribunal civil attestant qu'elle possédait l'autorité parentale sur sa fille et, pour le cas où elle serait conjointe, un document officiel du père de l'enfant confirmant qu'il autorise cette dernière à s'établir en Suisse. En outre, l'intéressée devait transmettre au SPoMi une copie des remboursements effectués auprès de l'Office des poursuites et une preuve attestant d'un arrangement concernant ses dettes. Par courrier du 9 octobre 2017, un ultime délai lui a été imparti; l'intéressée a été rendue attentive aux conséquences éventuelles en cas de non-collaboration à l'établissement des faits. Il lui incombait de produire le jugement rendu par la justice de paix au sujet de l'autorité parentale ou, si cette dernière était conjointe, un document officiel du père de l'enfant, confirmant qu'il autorisait celle-ci à s'établir en Suisse. En outre, elle était appelée à confirmer que C.________ et elle faisaient toujours ménage commun. Enfin, elle devait apporter la preuve de ses moyens financiers, notamment par un contrat de travail ou des fiches de salaire. Ce courrier recommandé a été renvoyé à l'autorité intimée, à défaut d'avoir été retiré. Il a finalement été remis en main propre à A.________ le 31 octobre 2017. D. Le 29 novembre 2017, les époux ont été entendus par le SPoMi. A cette occasion, ces derniers ont tous deux affirmé qu'ils étaient séparés. Quant à l'intéressée en particulier, elle a déclaré que la situation financière était difficile et que son mari avait beaucoup de poursuites. Entre autres activités (garde d'enfants, ménages, onglerie), elle a indiqué qu'elle travaillait dans la prostitution, dans des appartements inscrits comme salon de massage. A la question "pouvezvous confirmer que vous avez déclaré vos revenus", cette dernière a répondu "non je suis enregistrée à la police, mais je n'ai pas déclaré mes revenus comme je ne travaillais pas tout le temps. Je travaille seulement quand les choses financières allaient mal". Elle a été rendue attentive à ce qu'elle devait déclarer ses revenus. S'agissant de ses dettes, l'intéressée a soutenu qu'elle ignorait avoir autant de poursuites avant de devoir réunir les documents pour sa demande de regroupement familial et qu'elle prévoyait d'aller à l'Office des poursuites afin d'en discuter. E. Par courrier du 19 décembre 2017, le SPoMi a informé l'intéressée de son intention de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de prendre à l'encontre de sa fille une décision de refus de séjour et de renvoi, arguant que la vie commune entre les époux avait duré moins de trois ans et que le maintien du mariage visait uniquement à assurer la poursuite du séjour en Suisse. Par missive du 29 janvier 2017, la requérante s'est déterminée à ce propos et a notamment souligné que la séparation du couple remontait seulement à octobre 2017. F. Par décision du 28 février 2018, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a refusé de délivrer l'autorisation de séjour pour sa fille et prononcé leurs renvois respectifs. Il a en substance retenu que si l'on devait considérer que le couple avait vécu en ménage commun pendant plus de trois ans, les autres conditions au maintien de l’autorisation de séjour n’étaient pas remplies, puisque la requérante ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie. L'intéressée, qui affirmait avoir exercé dans les milieux de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 prostitution, de la garde d'enfants, de ménages et d'onglerie, n'avait pas été en mesure d'apporter la preuve d'une activité lucrative lui permettant d'être autonome financièrement. En outre, sans attaches sociales extraordinaires, elle était connue de l'Office des poursuites D.________ pour des actes de défaut de biens s'élevant à CHF 26'337.75 au 27 février 2018 et figurait à deux reprises au casier judiciaire pour séjour et activité lucrative sans autorisation. S'agissant de sa fille en particulier, la requérante n'avait pas prouvé qu'elle détenait l'autorité parentale. L'autorité a enfin retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. G. Agissant le 20 avril 2018, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 28 février 2018 dont elle demande l’annulation, sous suite de frais et dépens. A l’appui de ses conclusions, elle invoque essentiellement le fait que la preuve de son activité dans le milieu de la prostitution est quasiment impossible à rapporter, ce qui n'empêche pas de considérer qu'elle est réelle. Dans ce contexte, elle produit toutefois une attestation relatant qu'elle travaille en qualité de masseuse indépendante dans le "E.________" à F.________. S'agissant de ses condamnations pénales passées, la recourante précise qu'elles doivent être relativisées, vu la nature des infractions et en particulier compte tenu du fait qu'elles ont été prononcées avant l'obtention de son autorisation de séjour. Concernant ses dettes, l'intéressée soutient que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure qu'elle a appris leur existence puisque c'était son époux qui gérait leurs affaires financières. Elle considère dès lors qu'elle ne peut pas en être tenue pour responsable, à tout le moins pas dans le cadre du renouvellement de son permis de séjour, d'autant qu'elle entend les rembourser. Enfin, elle souligne qu'elle parle parfaitement le français et qu'elle a un réseau social en Suisse. S'agissant de sa fille, dont le père vit également sur le territoire helvétique, la recourante prétend qu'elle a par principe l'autorité parentale, de sorte qu'on ne peut la contraindre à saisir une autorité judiciaire pour le constater. Il en va de même de la question de la garde, sur laquelle les parents sont tombés d'accord. Enfin, la recourante conclut à ce que l'effet suspensif soit restitué au présent recours. H. Le 24 avril 2018, la Juge déléguée à l'instruction a interdit toute mesure d'exécution de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur l'effet suspensif (601 2018 125). Invité à se déterminer, le SPoMi a fait savoir le 8 juin 2018 qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler sur le recours et qu’il se référait aux considérants de la décision attaquée pour proposer le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de refus d'autorisation et de renvoi. 2. En principe, le conjoint d'un ressortissant de la Communauté européenne ayant un droit de séjour en Suisse dispose, en vertu des art. 7 let. d et 3 par. 1 et 2 annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), d'un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage (cf. arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 2.1). Dans le cas particulier, il n'est pas contesté que la recourante et son mari ne forment plus une communauté conjugale, de sorte que cette dernière ne peut plus se prévaloir de l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.5; cf. arrêts TF 2C_955/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.2.1; TC FR 601 2016 96 du 23 mai 2017). Reste à savoir si le droit suisse ne prévoit pas des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers, LEtr; RS 142.20) lui permettant d'obtenir un titre de séjour en Suisse. 3. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le droit suisse peut en effet s'avérer plus favorable que l'ALCP, car le conjoint qui satisfait aux exigences de cette disposition peut bénéficier d'un droit de séjour même si, ultérieurement, le mariage s'est vidé de toute substance ou a été rompu. Les conditions de cette disposition sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). 3.1. S'agissant de la première exigence de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 précité consid. 3.3.3). Après plus d’une année de séparation, il y a présomption que la communauté familiale a cessé d’exister (arrêts TF 2C_418/2013 du 15 août
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 2013 consid. 3.1; 2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 136 II 113 précité consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a tout d'abord estimé que cette condition n'était pas remplie pour ensuite conclure dans la décision attaquée que nonobstant le fait qu'il était difficile de déterminer à partir de quand la communauté conjugale avait effectivement cessé, il fallait considérer néanmoins que les époux avaient formé un ménage commun pendant au moins trois ans. Partant, il y a encore lieu d'examiner si la recourante a réussi à s'intégrer. 3.2. Cette seconde condition inscrite à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1; arrêts TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1; 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait que la personne étrangère n'a rien à se reprocher sur le plan pénal et qu'elle semble capable de pourvoir à son entretien sans aide sociale ne suffit pas à lui seul pour parler d'intégration réussie (arrêts TF 2C_830/2010 du 10 juin 2011 consid. 2.2.2; 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Du point de vue de l'intégration professionnelle en particulier, le Tribunal fédéral précise qu'il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en présence de circonstances particulièrement sérieuses (arrêt TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et la référence citée). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 45 al. 1 CPJA, qui instaure la maxime inquisitoire, l'autorité procède d'office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Selon cette maxime, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés (cf. arrêt TF 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2 et les références citées). Elle oblige notamment les autorités compétentes à procurer les preuves et à clarifier toutes les circonstances juridiques (NGUYEN/AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, Vol. II, LEtr, 2017, art. 90 LEtr n. 3). 4.2. La maxime inquisitoire ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 47 CPJA); il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. arrêt TF 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2 et les références citées). L'art. 90 LEtr met d'ailleurs un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (cf. arrêt TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). Aux termes de cette disposition en effet, l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b) et se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). 4.3. En principe, devoir collaborer à l'établissement d'un fait ne signifie toutefois pas encore devoir prouver ce fait, ce qui signifie que ce n'est pas parce qu'une partie est tenue de collaborer qu'elle supporte le fardeau de la preuve (GRISEL, l'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n. 295). En règle générale, l'administration le supporte lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré (arrêt TF 2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 4.1). Les conséquences d'une violation des obligations de l'art. 90 LEtr ne sont pas réglées dans la LEtr, ce qui implique qu'il n'y a donc pas de violation automatique si les moyens de preuves ne sont pas apportés. Dans ces cas-là, il appartiendra dès lors à l'autorité de procéder à un examen pour déterminer s'il lui est possible de prendre une décision sur la base des moyens de preuve à sa disposition (NGUYEN/AMARELLE, art. 90 LEtr n. 9). 5. Dans le cas particulier, après avoir dans un premier temps nié l'existence de la communauté conjugale durant au moins trois ans, l'autorité intimée s'est essentiellement fondée sur l'absence d'intégration de la recourante du point de vue professionnel pour révoquer son autorisation de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 séjour. D'après le SPoMi, l'intéressée n'a pas été en mesure de prouver qu'elle exerçait une activité lucrative lui permettant d'être autonome sur le plan financier. De l'avis du Tribunal cantonal, la situation économique de la recourante n'est toutefois pas établie à satisfaction de droit. Force est d'emblée de relever que l'intéressée n'a jamais émargé à l'aide sociale; en tout cas, aucun document du dossier n'atteste le contraire. Ensuite, il faut souligner que les actes de défauts de bien dont elle est débitrice, s'élevant à CHF 26'337.75, concernent essentiellement des dettes d'impôts et se réfèrent à des poursuites s'étendant de novembre 2014 à juin 2017, correspondant à une période durant laquelle elle était dans tous les cas encore mariée. Il apparaît ainsi nécessaire de déterminer si l'époux en est solidairement responsable et si, comme le couple l'a annoncé lors de son audition, des remboursements ont été effectués (audition de la recourante et de son époux du 29 novembre 2017, dossier SPoMi, p. 189 et 199). S'agissant des revenus de la recourante, le dossier ne contient pas de pièces y relatives. Force est pourtant de constater que, vu son faible niveau d'endettement, l'intéressée doit assurément percevoir des rentrées d'argent. Lors de son audition du 29 novembre 2017, elle a d'ailleurs indiqué que son travail lui procurait un revenu mensuel brut situé entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.-, en fonction de son implication (audition de la recourante du 29 novembre 2018, dossier SPoMi, p. 190). Dans ces circonstances, quand bien même au préalable elle n'a jamais vraiment pris la peine d'exposer sa situation professionnelle, pas même dans sa détermination écrite du 5 juillet 2017, il appartenait à l'autorité intimée d'investiguer plus avant, ce d'autant plus que le formulaire-type du 2 mai 2017 indiquait expressément qu'elle la relancerait à cet égard; dans l'intervalle, le SPoMI s'est toujours limité à exiger de sa part un contrat de travail et des fiches de salaire ou encore des preuves de recherches d'emploi. Or, la recourante n'était certainement pas à même de produire un quelconque contrat écrit en lien avec l'exercice de sa profession ni aucune fiche de salaire. Après les déclarations faites lors de son audition, le SPoMi aurait dû lui demander expressément de produire sa taxation fiscale et/ou des extraits de ses comptes bancaires. L'intéressée ayant été rendue attentive au fait qu'elle devait déclarer l'ensemble de ses revenus lors de son audition, on peut même se demander s'il n'aurait pas fallu attendre sa taxation fiscale 2017, ou à tout le moins le dépôt de sa déclaration fiscale 2017. Cela aurait permis d'établir son indépendance financière. Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que l'instruction est lacunaire et que les indices retenus par l'autorité intimée ne sont pas suffisants à eux seuls pour nier l'intégration économique de la recourante. La stabilité professionnelle de cette dernière n'est pas d'emblée à exclure, nonobstant le milieu particulier dans lequel elle évolue. Sur le plan de l’intégration sociale, elle parle le français et paraît connaître un certains nombre d'éléments sur la culture suisse et fribourgeoise, étant souligné que son appréhension de la notion d'intégration est tout à fait correcte. En outre, bien que le dossier ne démontre pas un réel réseau et un soutien particulier, il sied de relever qu'elle entretient de bons contacts avec le père de sa fille et sa femme, brésilienne naturalisée, établis sur le territoire. Elle n'est pas isolée et rien n'indique qu'elle aurait le moindre problème à se mouvoir dans la société suisse. Peu importe à cet égard qu'elle ne soit pas membre d'un club ou d'une association. S'agissant de ses condamnations pénales passées, elles doivent être relativisées, étant rappelé qu'elles ont eu lieu en 2011 et 2013, soit avant que la recourante n'obtienne son autorisation de séjour, précisément pour des infractions liées à son établissement en Suisse. Enfin, en exigeant des attaches sociales
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 extraordinaires, le SPoMi a outrepassé ce que le législateur attendait lorsqu'il a édicté l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. On ne peut pas s'empêcher de penser que son activité professionnelle n'est pas sans avoir joué un rôle à cet égard. L'ensemble des éléments précités démontre toutefois que son intégration sociale est réussie au sens de la disposition précitée. Partant, il y a lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire sur la question de l'indépendance financière de la recourante. Dans ce contexte, la recourante est rendue particulièrement attentive à son obligation de collaborer et au fait qu'une attitude passive voire attentiste de sa part pourra lui porter préjudice. Dans ces circonstances, la demande de regroupement familial pour sa fille n'a pas besoin d'être tranchée dans la présente procédure. Toutefois, il y aura lieu, pour le SPoMi, de déterminer précisément la situation de la fille par rapport à son père, ainsi que de vérifier la question des délais. 6. 6.1. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 98 al. 2 CPJA). La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2018 123), devenue sans objet, est rayée du rôle. 6.2. Il n'est pas prélevé de frais de justice, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 133 CPJA). L'avance de frais est restituée à la recourante. Il est octroyé à cette dernière une indemnité de partie, fixée de manière globale (cf. art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12), à CHF 2'000.-, débours compris, plus CHF 154.- au titre de la TVA, soit une somme de CHF 2'154.-, mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 122) est admis et la décision du 28 février 2018 annulée. Partant, la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2018 123), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de CHF 800.- est restituée à la recourante. IV. Il est alloué à la recourante pour ses frais de représentation une indemnité de partie de CHF 2'000.-, débours compris, plus CHF 154.- au titre de la TVA, soit une somme de CHF 2'154.- mise à la charge de l'Etat de Fribourg, à verser en mains de son mandataire. V. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 décembre 2018/smo La Présidente : La Greffière :