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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 16.04.2018 601 2017 96

16 avril 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,250 mots·~16 min·1

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 96 Arrêt du 16 avril 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Menace de révocation de l’autorisation de séjour - Dépendance à l’aide sociale - Manque d'intégration sociale et professionnelle - Enfants nés en Suisse Recours du 5 mai 2017 contre la décision du 3 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 31 mai 2001, A.________, née en 1980, ressortissante de l’Ethiopie, est entrée illégalement en Suisse et a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Son recours a été déclaré irrecevable et un délai lui a été imparti pour quitter la Suisse. Son renvoi n’a toutefois pas pu être mis en œuvre. A.________ a mis au monde deux enfants, nés en 2006 et 2011. Leur père, au bénéfice d'une autorisation de séjour, les a reconnus. B. Le 12 avril 2013, A.________ et ses deux enfants ont obtenu un permis de séjour B à titre humanitaire. La précitée occupait alors une activité lucrative et la famille était indépendante financièrement. Elle a quitté son emploi à la fin mai 2013, alléguant des problèmes de garde de ses enfants. Le couple s'est séparé vraisemblablement courant 2014 et, depuis septembre de la même année, l'intéressée est soutenue par le service social de sa commune de domicile, tant dans ses démarches administratives que d'un point de vue financier. Au 16 février 2017, sa dette se montait à CHF 69'187.65. N'étant pas en mesure d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts et ceux de ses enfants, "en raison d'un état de faiblesse manifeste", un curateur, en fonction depuis la mi-janvier 2016, lui a été désigné par décision du 29 octobre 2015, sans restriction dans l'exercice de ses droits civils, avec missions notamment de la représenter dans le cadre de ses affaires administratives et financières (avec gestion de ses revenus et de sa fortune), de lui apprendre l'autonomie et la gestion de ses affaires et de favoriser son intégration par le biais de cours de français. Par courrier du 13 mars 2017, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé A.________ qu’il envisageait de prendre à son encontre une mesure de révocation de son autorisation de séjour. Un délai lui a été imparti pour se déterminer, ce qu’elle a fait par courrier du 23 mars 2017. C. Par décision du 3 avril 2017, le SPoMi a menacé A.________ d’un refus de renouvellement de son autorisation de séjour, qui avait entre-temps expiré, et d’un renvoi de Suisse au motif que, depuis l’obtention de son permis de séjour, elle est à la charge du service social. Le SPoMi considère également qu’elle n’est intégrée ni professionnellement ni socialement. D. Le 5 mai 2017, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la menace de non-renouvellement de l’autorisation de séjour et de renvoi de Suisse soit annulée. À l’appui de ses conclusions, la recourante explique qu'elle n'a pas été en mesure ni de suivre des cours de français ni de travailler car, comme son ancien compagnon ne payait pas les contributions d’entretien, elle ne pouvait pas placer ses enfants à la crèche. En outre, ce dernier a longtemps exercé son droit de visite de façon anarchique, ne lui permettant pas de s'organiser. Elle explique avoir grandement amélioré ses compétences et son intégration depuis qu’un curateur lui a été désigné. En particulier, après la mise en place d'un avis aux débiteurs et d'un droit de visite plus structuré, elle a pu trouver un travail à mi-temps. Elle a enfin fait en sorte que les pensions alimentaires et allocations familiales soient directement versées au service social afin de diminuer sa dette. Elle fait dès lors reproche à l'autorité intimée de ne tenir compte que du montant de cette dernière et non pas des efforts

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 auxquels elle a consentis en termes d'intégration sociale et économique. Enfin, ses enfants sont nés en Suisse et ne connaissent aucun autre pays; ils sont en outre bien intégrés. Partant, un renvoi n'est pas envisageable, même sous la forme de menace ou d'ultime chance. La recourante a également déposé une requête d’assistance judiciaire qui a été admise par décision du 11 mai 2017. Le 17 mai 2017, l’autorisation de séjour de A.________ et de ses enfants a été prolongée pour la durée d’une année, soit jusqu’au 21 mars 2018. E. Le 18 mai 2017, l’autorité intimée a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur le recours et s'est référée aux considérants exposés dans la décision contestée. Le 6 novembre 2017, la curatelle de l'intéressée a été levée. Au 6 avril 2018, sa dette sociale se monte à CHF 92'000.-. Aucun autre échange n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). 1.2.1 Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers, LEtr; RS 142.20). Cela permet à l’autorité de constater un comportement inadéquat et d’exiger une certaine conduite. Cette mesure empiète sur le statut juridique de la personne concernée, dans la mesure où elle affaiblit son droit de séjour, car elle pourra être prise en compte lors des prochaines décisions relevant du droit des étrangers (arrêt TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.1). La menace au sens de l’art. 96 al. 2 LEtr est une mesure autonome de droit des étrangers, qui clôt la procédure avec des conséquences moins drastiques que la révocation ou la non-prolongation de l’autorisation, et constitue une décision finale, susceptible de recours (arrêt TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.1; cf. également arrêts TC FR 601 2016 108 du 10 mars 2017 consid. 1b; 601 2009 43 du 17 février 2011). Afin de respecter le principe de proportionnalité, la menace est généralement rendue lorsque la mesure principale n’est pas encore adéquate, mais qu’elle pourrait l’être si la personne concernée ne modifie pas son comportement. La menace doit être rendue sous forme de décision écrite et motivée. Elle se distingue de l’avertissement qui, moins formel et ne menaçant pas de mesure concrète, constitue souvent l’étape précédant la menace. Cette dernière doit clairement laisser apparaître quel (changement de) comportement est attendu du destinataire, quelle mesure est envisagée en cas de manquement, et combien de temps il est imparti à l’intéressé pour corriger

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 son comportement, tout ceci devant respecter le principe de proportionnalité (SCHINDLER, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 96 n. 19 ss). 1.2.2 En l’espèce, sans avoir jamais adressé d'avertissement à la recourante depuis sa dépendance à l'aide sociale à l'automne 2014, l’autorité intimée a rendu une décision formelle de menace de non-renouvellement du permis de séjour à son encontre le 3 avril 2017. Elle a attiré son attention sur le fait qu'elle s’exposait, elle et ses enfants, à une révocation de leurs conditions de séjour si elle devait continuer à s’endetter et à ne pas s'intégrer socialement et professionnellement. Elle a été avertie qu'un nouveau contrôle serait effectué à l'échéance de son autorisation de séjour. L'intéressée a un intérêt à recourir contre cette décision, non seulement dans l’optique de faire valoir que les conditions de révocation de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr ne sont pas remplies, mais également pour éviter qu’une telle décision ne soit prise en compte dans la pesée des intérêts lors du prochain contrôle relatif à son autorisation de séjour, prolongée le 17 mai 2017 pour une année. Partant, le recours est recevable en tous points. 2. Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. En l'espèce, la recourante a été menacée du non-renouvellement de son permis de séjour. Cela implique au préalable l'existence d'un motif de révocation, ce qu'il y a lieu d'examiner dans un premier temps. 3.1. D'après l'art. 33 al. 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), applicable aux personnes au bénéfice d'une autorisation fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), par renvoi de l'art. 14 al. 6 LAsi, la durée de validité d'une autorisation de séjour est limitée, mais peut en effet être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Selon cette disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas énumérés aux lettres a à e. Selon la lettre e de cette disposition, l'autorisation de séjour de l'étranger peut être révoquée si lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation (cf. arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1) et, à plus forte raison, le non-renouvellement de celle-ci une fois qu'elle est venue à échéance (arrêt TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1). L'art. 62 let. e LEtr suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des capacités financières actuelles de tous les membres de la famille, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9; 122 II 1

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 consid. 3c). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (cf. arrêt 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1). L'art. 62 let. e LEtr ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est question de révoquer l'autorisation de séjour dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale, au contraire de ce que prévoit l'art. 63 al. 1 let. c LEtr s'agissant de la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2). Toutefois, le critère de la proportionnalité doit, là aussi, être pris en compte, comme on le verra cidessous, même si ce sont surtout la part de responsabilité de l’intéressé et la durée du séjour effectué jusqu’ici dans le pays qui doivent être pris en considération (arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2 et les références citées). 3.2. En l’espèce, il est établi que la recourante dépend durablement de l’aide sociale depuis l'automne 2014 et que sa dette de CHF 69'187.65, état en février 2017, est importante. Cette dépendance est concomitante à la séparation d'avec le père de ses enfants, lequel ne contribuait à cette époque d'aucune manière à leur entretien. Depuis septembre 2015, elle travaille à mi-temps et fait en outre quelques heures de ménage par semaine. Cela étant, elle ne parvient pas à être indépendante financièrement et à entretenir son ménage à trois. Ses enfants sont âgés actuellement de bientôt 12 ans pour son aînée mais seulement d'un peu plus de 6 ans pour le cadet. Il y a lieu d'admettre, dans ces circonstances, que sa dépendance financière ne va guère s'atténuer à moyen terme. Au contraire, même si elle a été accompagnée dans sa gestion administrative et financière de janvier 2016 à fin novembre 2017 par un curateur, ses dettes sociales ont encore augmenté puisqu'elles ascendent, selon renseignements pris d'office au 6 avril 2018, à CHF 92'000.-. Il en ira ainsi à tout le moins tant qu'elle n'occupera pas un emploi avec un taux d'activité plus important. Il résulte de ce qui précède qu'il existe bel et bien un motif de révocation à son encontre, comme en a convenu l'autorité intimée. 4. Reste ensuite à examiner si la mesure prononcée, ici une menace de non-renouvellement du permis de séjour et non le non-renouvellement de ce dernier, est proportionnée à l'ensemble des circonstances. 4.1 Saisies d'une demande de renouvellement d'une autorisation, les autorités cantonales doivent en effet se prononcer sur la base du large pouvoir d'appréciation que leur confère l'art. 96 LEtr (NÜSSLE, in Handkommentar zum Bundesgestz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 33 n. 33). Selon cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Le principe de la proportionnalité implique de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger et, le cas échéant, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (cf. arrêts 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.2; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEtr). 4.2. En l’occurrence, la recourante dépend de l'aide sociale depuis 2014. Ses dettes n'ont fait que s'accumuler depuis lors. Toutefois, il a été admis qu'elle n'était pas en mesure d'assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts et ceux de ses enfants, en raison d'un état de faiblesse manifeste, présentant de grandes lacunes de compréhension et de capacité à l'autonomisation, ainsi que des difficultés à effectuer des démarches élémentaires (cf. décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 26 octobre 2015, p. 6). On peut dès lors admettre qu'elle ne peut être tenue pour entièrement responsable, dans un premier temps, de sa dépendance à l'aide sociale. Compte tenu de ses difficultés, une curatelle a par ailleurs été instituée en janvier 2016. Depuis septembre 2015, elle a recommencé à travailler. Il s'avère toutefois qu'elle a notamment été employée par sa commune de domicile par le biais de contrats de durée déterminée. Elle est occupée en outre à raison de quelques heures de ménage par semaine. On ne peut pas en conclure que l'intéressée est bien intégrée professionnellement. Surtout depuis que certaines mesures ont été mises en place, dont la crèche pour ses enfants et l'exercice régulier du droit de visite de leur père, on ne comprend pas pourquoi elle n'a pas réussi à augmenter son taux d'activité, respectivement à diminuer sa dépendance à l'aide sociale en prenant un emploi plus conséquent. Soulignons que, dans le but de limiter sa dépendance à l'aide sociale, il peut être raisonnablement exigé du parent célibataire à l'aide sociale depuis plusieurs années qu'il exerce une activité lucrative lorsque son enfant atteint l'âge de trois ans (cf. arrêts TF 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.3; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 5.4). La dette de la recourante a au contraire augmenté depuis lors. Il y a, dans ces circonstances, lieu de se demander si elle entreprend vraiment tout ce qu'elle peut pour s'en sortir. On constate par ailleurs qu'alors qu'elle a obtenu son permis humanitaire le 12 avril 2013, elle n'a plus occupé d'emploi de fin mai 2013 jusqu'en septembre 2015. En outre, son parcours professionnel en Suisse a consisté majoritairement en des missions temporaires, certes régulièrement pour le même employeur. Son intégration professionnelle n'est dès lors manifestement guère satisfaisante. Il en va de même de ses efforts de compréhension et d’intégration. Elle aurait certes fait des progrès en français et serait plus autonome, raison pour laquelle la curatelle instituée a par ailleurs été levée par décision du 6 novembre 2017. Cela étant, il sied de rappeler que l'intéressée est en Suisse depuis 2001. Enfin, elle n'a pas réussi à se forger un cercle d'amis en Suisse durant toutes ces années. Son intégration sociale est dès lors également clairement défaillante. En revanche, elle réside dans notre pays depuis 2001, soit depuis près de dix-sept ans. Ses enfants sont nés en Suisse d'un père qui y vit également. Ils sont quant à eux bien intégrés semble-t-il. Il n'est pas besoin, à ce stade, d'examiner encore la proportionnalité de la mesure du point du vue du retour dans le pays. C'est en effet à raison, sur la base des éléments précités et tout bien pesé, que l'autorité intimée n'a pas révoqué son permis de séjour et ordonné son renvoi. Cela étant, en raison des motifs évoqués ci-dessus en termes d'intégration professionnelle et sociale, force est d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en formulant en revanche à son encontre une menace formelle de révocation de son permis de séjour.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 5. 5.1 Sur le vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. 5.2. Vu l'issue du procès, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 131 CPJA), mais ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Par ailleurs, son défenseur d'office a droit au versement d'une indemnité à ce titre. Il a demandé CHF 2'000.- au titre d'indemnité de partie, ce qui correspond à huit heures, à CHF 250.-/heure. Il y a lieu de retenir ce nombre d'heures mais de les indemniser au tarif horaire de CHF 180.-, valable en matière d'assistance judiciaire. Partant, une indemnité de CHF 1'500.-, débours compris, plus CHF 120.- au titre de la TVA au taux de 8 %, soit un total de CHF 1'620.-, lui est allouée, à la charge de l'Etat. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure sont mis, par CHF 800.-, à la charge de la recourante. Vu l'assistance judiciaire, ils ne seront pas perçus. III. Un montant de CHF 1'620.-, dont CHF 120.- au titre de la TVA, est alloué à Me Paolo Ghidoni, en sa qualité de défenseur d'office, à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité du défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 16 avril 2018/ape/lem La Présidente: La Greffière-stagiaire:

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