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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.05.2018 601 2017 74

3 mai 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,133 mots·~11 min·1

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 74 Arrêt du 3 mai 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourant, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 19 avril 2017 contre la décision du 21 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 16 septembre 2016, A.________, ressortissant du Kosovo, né en 1996, a déposé une demande d'entrée et de séjour en Suisse en vue de se marier avec une ressortissante suisse, née le 15 septembre 1977, divorcée, mère de trois enfants âgés de 18, 14 et 12 ans qui vivent avec elle; qu'une audition administrative des fiancés a été organisée le 10 janvier 2017 pour l'un et le 7 février 2017 pour l'autre. Dans ce cadre, il est apparu que les intéressés se sont rencontrés fin 2014 au bowling de B.________ et ne se sont revus physiquement qu'en février 2017, pour un week-end, une semaine avant l'audition. Dans l'intervalle, ils ont affirmé avoir gardé le contact par messages et par le biais de vidéoconférences (face-time). Il est ressorti des déclarations que les enfants de la fiancée, bien qu'au courant de cette relation, ne connaissent rien des intentions de mariage de leur mère. N'ayant pas de langue commune, il a été indiqué que les fiancés communiquaient essentiellement par le traducteur automatique "Google traduction". Interrogés sur la différence d'âge de 19 ans, ils ont affirmé que cela n'avait pas d'importance, étant rappelé que A.________ avait fêté ses 20 ans alors que sa future partenaire avait déjà eu 40 ans. Il est apparu enfin que la situation financière de cette dernière était précaire (CHF 38'304 de poursuites et CHF 43'052 d'actes de défaut de biens au 7 octobre 2016), quand bien même elle n'a pas sollicité l'aide sociale; que, le 14 février 2017, le SPoMi a informé la fiancée de son intention de rejeter la demande d'autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer; que, le 20 février 2017, l'intéressée a produit ses objections. Tout en confirmant l'usage du traducteur automatique pour communiquer, elle a souligné que le requérant avait commencé des cours de français. Elle a admis également que les fiancés ne s'étaient pas vus pendant plusieurs années, tout en expliquant que A.________ avait déposé en vain des demandes de visas pour venir en Suisse et qu'elle-même n'avait pas pu se rendre au Kosovo dès lors qu'elle devait s'occuper d'un de ses fils malade durant l'année 2016; que, par décision du 21 mars 2017, le SPoMi a refusé la demande d'entrée et de séjour en Suisse de A.________. Il a considéré, au vu des indices disponibles (différence d'âge, absence de langue commune, absence de contact physique pendant plus de 2 ans, ignorance de la famille de la fiancée sur ses intentions de mariage, faible connaissance mutuelle des fiancés) que le mariage annoncé était abusif et visait à éluder les règles en matière de migrations; qu'agissant le 19 avril 2017, A.________, représenté par Me C.________, avocat, a contesté devant le Tribunal cantonal la décision de refus du 21 mars 2017 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de son mariage et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, le recourant conteste toute intention d'éluder les règles en vigueur. Il estime que les indices retenus par l'autorité intimée ne sont pas suffisants pour établir l'existence d'un mariage abusif. Il indique avoir pris des cours de français et conteste que les quelques lacunes relevées dans la connaissance que les fiancés ont l'un de l'autre soient importantes. Ainsi, il importe peu, à son avis, que sa future épouse n'ait pas informé sa famille de son intention matrimoniale, que lui-même n'ait pas su qu'elle travaillait à temps partiel

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 dans une blanchisserie, parallèlement à son métier de coiffeuse indépendante, ou que sa situation financière soit précaire, ni que les fiancés aient attendu deux ans dans leur pays respectif, sans contact physique, avant de vouloir concrétiser leur relation par un mariage; que, le 11 mai 2017, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont il conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée; que, le 13 mars 2018, le mandataire du recourant a informé la Cour qu'il ne représentait plus les intérêts de ce dernier; que, le 12 avril 2018 Me Chapuis Emery, avocate, s'est constituée en qualité de nouveau mandataire du recourant et s'est informée de l'avancement du dossier. Une réponse lui a été donnée le 17 avril 2018; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision attaquée; qu'en l'occurrence, le recourant requiert un permis de séjour afin de venir en Suisse se marier et résider auprès de sa future épouse; que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101) permet, à certaines conditions, de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). Eu égard aux art. 14 Cst. et 12 CEDH, la jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie). En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7; 138 I 41 consid. 4); que, dans le cas particulier, l'autorité intimée a constaté que le mariage invoqué par le recourant ne visait pas à la création d'une communauté conjugale, mais à lui permettre d'obtenir un titre de séjour en Suisse au titre du regroupement en éludant les règles en matière de droit des étrangers; que, partant, en raison de cet abus de droit, il n'y avait pas lieu de lui accorder un permis de séjour pour venir se marier en Suisse; qu'en effet, selon l'art. 51 LEtr, les droits prévus aux art. 42, 43, 48 et 50 LEtr s'éteignent s'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEtr ou ses dispositions d'exécution, ou s'il existe un motif de révocation; qu'il y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4). C’est notamment le cas des mariages fictifs. Il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d’éluder les dispositions de la loi, en ce sens que les époux (voire seulement l’un deux) n’ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 130 II 113 consid. 10.2); que, selon le Tribunal fédéral, la volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l’abus ne pourra être établi qu’au moyen d’un faisceau d’indices, tels qu’une grande différence d’âge entre les fiancés, une impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d’existence, un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, etc. (ATF 127 II 49 consid. 4a; 122 II 289 consid. 2b; arrêt TF 2C_177/2017 du 20 juin 2017 consid. 2). L’autorité se fonde en principe sur un faisceau d’indices autonomes, aucun des critères n’étant à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage. Lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu’il n’apparaît pas de manière manifeste qu’elle soit de pure façade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour admettre l’existence d’un mariage fictif sur la seule base d’indices (arrêt TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2 et 3.3); qu'en l'occurrence, le faisceau d'indices établissant l'existence d'un mariage abusif est important. Il faut rappeler que les fiancés ont fait connaissance en 2014 et qu'après quelques jours seulement, le recourant est retourné dans son pays. Les intéressés ne se sont plus vus jusqu'en février 2017, une semaine avant l'audition par le SPoMi lorsque la ressortissante suisse est venue brièvement au Kovoso rencontrer sa belle-famille et faire les photos qui ont été présentées pour appuyer la requête. Dans l'intervalle, les intéressés se sont limités à des contacts par SMS et par vidéoconférences, tout en reconnaissant qu'ils n'ont pas de langue commune et qu'ils communiquaient par le biais d'un traducteur automatique. A la différence d'âge de 19 ans entre les fiancés, s'ajoute encore la jeunesse du recourant qui n'en a que 20. De plus, on ne saurait ignorer le peu de connaissance que les partenaires ont l'un de l'autre ou le fait que la famille de la fiancée n'est même pas au courant de ses démarches matrimoniales, étant rappelé que le fils de cette dernière - qui visiblement vit avec elle - a quasiment le même âge que le futur époux. Confronté à cette accumulation d'indices objectifs établissant l'abus, le recourant n'a pas apporté le moindre élément qui viendrait établir l'existence d'une intention sérieuse de fonder une communauté

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 conjugale. Le fait qu'il ait pris dans l'intervalle quelques cours de français pour tenter de donner le change ne modifie en rien l'appréciation à apporter sur son comportement abusif; que, partant, l'autorité intimée n'a pas violé la loi en constatant que les conditions posées par l'art. 42 LEtr pour obtenir un permis de séjour au titre du regroupement familial ne seront manifestement pas remplies en cas de mariage des fiancés; que, dans ces circonstances, elle pouvait, sans violer l'art. 17 al. 2 LEtr, refuser l'autorisation de séjour requise pour venir se marier en Suisse; que, partant, le recours ne peut être que rejeté; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 21 mars 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 mai 2018/cpf La Présidente: La Greffière-stagiaire:

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