Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.02.2019 601 2017 281

26 février 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,764 mots·~14 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 281 Arrêt du 26 février 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties A.________, agissant par sa mère B.________, recourants, représentés par Me Thomas Collomb, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Regroupement familial Recours du 21 décembre 2017 contre la décision du 28 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, ressortissant du Cameroun né en 2006, a déposé le 29 juin 2017 une demande d'entrée et de séjour afin de rejoindre sa mère, B.________; celle-ci vit en concubinage avec un ressortissant français titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE depuis 2012, père de ses deux filles, nées en 2012 et 2015, et bénéficie de ce fait d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial dans le canton depuis février 2016. B. Par courrier du 16 novembre 2017, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé B.________ du fait qu’il envisageait de rejeter la requête de regroupement familial en faveur de son fils - au motif principal qu'elle avait vécu depuis 2008 séparée de son enfant dont elle n'avait pas requis la venue en France auprès d'elle alors qu'elle aurait pu le faire et lui a imparti un délai pour se déterminer. Dans ses observations du 8 novembre 2017, l'intéressée a expliqué en substance qu'elle n'avait pas pu demander un regroupement familial lorsqu'elle vivait en France, en raison de sa situation personnelle et professionnelle de l'époque. C. Par décision du 28 novembre 2017, le SPoMi a refusé l’autorisation d’entrée et de séjour au titre de regroupement familial en faveur de A.________, motifs pris que la demande aurait déjà pu être déposée lors du séjour de la mère en France, où elle a bénéficié d'une autorisation de résidence dès 2012. Par ailleurs, le fils, maintenant âgé de 11 ans, vit auprès de sa grand-mère et du reste de sa famille maternelle restée au pays et n'a vu sa mère qu'à deux reprises depuis 2008, de sorte que sa venue en Suisse provoquera inévitablement des problèmes d'intégration. D. Par mémoire du 21 décembre 2017, B.________, agissant pour elle et pour son fils, a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Elle invoque l'arbitraire de la décision du SPoMi, qui ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle rappelle que sa situation en France ne lui permettait pas de demander le regroupement familial en faveur de son fils; maintenant en revanche, elle souhaite et est en mesure de l'accueillir au sein de sa famille, alors que sa mère, âgée de 80 ans, peine à s'en occuper. Pour le reste, rien ne permet de craindre des difficultés d'intégration, le garçon parlant le français et étant scolarisé dans cette langue. Le 22 janvier 2018, l’autorité intimée a indiqué ne pas avoir d’observation particulière à formuler sur le recours et s'est référée aux considérants exposés dans sa décision. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, sous la nouvelle dénomination LEI. 2.1. En vertu de l’art. 44 LEI, l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires de moins de 18 ans s’ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d’un logement approprié et ne dépendent pas de l’aide sociale. Selon l’art. 47 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). La jurisprudence a retenu que le moment décisif pour déterminer l’âge de l’enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7). L’al. 3 de cette disposition précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). L’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; v. aussi Directives et Commentaires domaine des étrangers émises par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM). 2.2. En l’espèce, la recourante bénéficie d'une autorisation de séjour dans le canton depuis le 6 février 2016; son fils étant alors âgé de moins de dix ans, elle disposait d'un délai de cinq ans pour requérir le regroupement familial. La demande ayant été déposée le 29 juin 2017, elle l'a manifestement été dans le délai légal. Le fait que la recourante ait séjourné en France avant de s'installer en Suisse est sans incidence dans le calcul du délai fixé par l'art. 47 LEI, celui-ci commençant à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour (al. 3 let. b). Au demeurant, la précitée a bénéficié d'une autorisation de séjour en France dès novembre 2012 et c'est à partir de ce moment seulement qu'elle aurait pu prétendre au regroupement familial dans ce pays. Aussi, même en tenant compte du séjour autorisé en France, force est de constater que la demande de regroupement familial a été déposée dans les cinq ans dès l'octroi d'une autorisation de séjour, de sorte qu'elle ne peut pas être jugée tardive.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3. 3.1. Cela étant, l'art 44 LEI ne consacre aucun droit au regroupement familial et les cantons peuvent soumettre l’octroi de l’autorisation cas échéant à des conditions plus sévères ("Kann- Vorschrift"). Ainsi, même s’il satisfait aux exigences des art. 44 et 47 LEI, un étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour n’a pas un droit à obtenir une autorisation au titre de regroupement familial. Ces articles ont pour unique fonction de restreindre la liberté des cantons dans l’octroi des autorisations de séjour; ils n’ont pas pour but d’astreindre ces derniers à délivrer de telles autorisations. En d’autres termes, les conditions énoncées ci-dessus ont pour seul effet d’exclure tout séjour à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée (arrêt TC FR 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 2b et la référence citée). 3.2. Un droit au regroupement familial en faveur des enfants d'un étranger au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse - comme en l'espèce - peut cependant découler de l'art. 8 CEDH à condition que les exigences fixées par le droit interne aux art. 44 et 47 LEI soient respectées (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et 2.6; arrêt TF 2C_555/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par le droit interne ne soient réalisées (cf. arrêts TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.2). D'ailleurs, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par l'art. 44 LEI se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des Etats parties à la Convention (arrêts TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.1 in fine; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Il importe également de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) qui ne fonde toutefois pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Cette convention implique de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre sa volonté (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l'intérêt de celui-ci, les autorités compétentes n'ont qu'un pouvoir d'examen limité à cet égard: elles ne peuvent et ne doivent refuser le regroupement familial que si celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8). Cette jurisprudence ne s'applique pas seulement au regroupement familial fondé sur les art. 42 et 43 LEI, mais aussi aux requêtes basées sur l'art. 44 LEI (arrêt TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.2 et la référence à ATF 137 I 284 consid. 2.3.2 et consid. 2.7). En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) si : (1) l'étranger souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEI); (2) il dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEI); (3) il ne dépend pas de l'aide sociale (art. 44 let. c LEI); (4) le regroupement familial est demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEI; (5) le regroupement familial n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement devant faire l'objet d'une appréciation; (6) il n'y a pas d'abus de droit; (7) on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art. 62 LEI; enfin, (8) le parent qui fait valoir le regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant. Il y a également lieu de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la CDE (arrêt TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.4; ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 et consid. 2.7 et les arrêts cités). 3.3. Dans le cas particulier, il ressort du dossier que la recourante vit en concubinage avec le père de ses deux filles et qu'elle souhaite accueillir dans sa famille son fils resté au pays, issu d'une relation précédente, et qu'elle a déposé dans ce sens une demande de regroupement familial dans le délai légal. Elle dispose de l'autorité parentale sur son enfant, lequel n'a pas été reconnu par son père biologique. Il semble, au vu du dossier, que la famille dispose d'un logement approprié et ne dépend pas de l'aide sociale. Il importe dès lors prioritairement de déterminer si le regroupement familial n'est pas contraire aux intérêts et relations familiales de l'enfant. Or, pour l'autorité intimée, tel est bien le cas en l'espèce. Pour fonder sa décision, elle a retenu que la recourante avait quitté son pays d'origine en 2008 et que, depuis lors, mère et fils ne s'étaient revus qu'à deux reprises. Celui-ci vit au Cameroun, auprès de sa grand-mère et du reste de sa famille maternelle. Dans ces circonstances, sa venue en Suisse, à l'aube de l'adolescence, provoquera des problèmes d'intégration certains. Cette motivation, par trop sommaire, ne saurait cependant suffire pour établir que l'intérêt de l'enfant préconise qu'il continue à vivre séparé de sa mère. Il ne faut pas perdre de vue en effet qu'il ne s'agit pas en l'espèce de déterminer si le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse, au sens de l'art. 75 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201); il convient en revanche de s'assurer que le regroupement familial, demandé dans les délais légaux, n'intervient pas en violation claire des intérêts de l'enfant (cf. supra 3.2.). Or, dans cet examen, on ne saurait ignorer que, lorsqu'un enfant n'a qu'un seul de ses parents, on ne peut pas en principe admettre que son intérêt est de vivre séparé de ce parent (cf. arrêt TF 2C_781/2017 du 4 juin 2018 consid. 3.3). En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas avancé d'élément convaincant apte à justifier de se distancier de ce principe. Certes, il est évident qu'après plusieurs années de séparation, on ne saurait parler de l'existence de liens particulièrement étroits entre la mère et son fils, même si, aux dires de celle-ci, ils ont pu être maintenus par des appels téléphoniques réguliers et quelques visites. Dès lors que l'enfant n'a qu'un seul parent connu, la faiblesse des liens qu'il entretient avec ce dernier ne suffit pas pour conclure que son intérêt est de continuer à vivre loin de lui. Encore faut-il démontrer qu'il dispose à l'étranger d'un cadre de vie adéquat, faisant apparaître sa venue auprès de sa mère comme contraire à ses intérêts bien compris. Or, l'autorité intimée n'a pas procédé à cet examen. Elle n'a pas non plus réussi à convaincre lorsqu'elle avance que les difficultés d'intégration de l'enfant en Suisse - certes réelles - justifient de renoncer au regroupement familial demandé dans les délais légaux par son seul parent. 3.4. Pour les motifs qui précèdent, il convient d'annuler la décision du SPoMi et de lui renvoyer l'affaire pour qu'il détermine - cas échéant après avoir procédé à une instruction complémentaire si le regroupement familial entre en violation avec les intérêts de l'enfant et qu'il statue à nouveau sur la demande, à l'aune des règles applicables.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. 4.1. Pour les motifs qui précèdent, le recours est admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision, dans le sens des considérants (cf. art. 98 al. 2 CPJA). 4.2. Vu l'issue du recours, il n'est pas prélevé de frais de procédure (cf. art. 133 CPJA). La recourante qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de partie, fixée sur la base de la liste de frais produite et conformément au tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) à CHF 1'728.15, débours compris et CHF 136.30 au titre de la TVA, soit la somme totale de CHF 1'864.45, mise à la charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 28 novembre 2017 est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée, soit la somme de CHF 800.-, est restituée à la recourante. III. Une indemnité de partie de CHF 1'864.45 (TVA par CHF 136.30 comprise), est allouée à la recourante et versée en main de son mandataire. Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 février 2019/mju/agi La Présidente : La Greffière-stagiaire :

601 2017 281 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.02.2019 601 2017 281 — Swissrulings