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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.11.2018 601 2017 260

5 novembre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,417 mots·~17 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 260 601 2017 261 Arrêt du 5 novembre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Susanne Fankhauser Greffière-stagiaire : Mélina Gadi Parties A.________, recourant, agissant pour lui et pour sa fille B.________, représentés par Me Ludovic Tirelli, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Séjour illégal - Annonce d'un mariage - Cas d'extrême gravité - Durée du séjour - Enfant scolarisé Recours (601 2017 260) du 8 décembre 2017 contre la décision du 8 novembre 2017 et requête d'effet suspensif (601 2017 261) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, ressortissant de Côte d'Ivoire, né en 1974, est entré en Suisse le 11 mars 2013 au bénéfice d'un visa Schengen. Le 27 janvier 2014, il a sollicité des autorités vaudoises l'octroi d'un permis de séjour avec activité lucrative indépendante, ce qui lui a été refusé le 16 avril 2014. Un délai de trois mois lui a été imparti pour quitter la Suisse. Sur recours, cette décision a été confirmée le 13 février 2015 par le Tribunal cantonal vaudois. Le 29 juin 2015, le précité a déposé une demande de reconsidération et requis derechef une autorisation de séjour, alléguant que le divorce récent de sa compagne, ressortissante italienne, leur permettait d'engager une procédure de mariage. Le 7 septembre 2015, les autorités compétentes ont requis de l'intéressé les documents attestant de l'ouverture d'une procédure de mariage. Malgré de nombreuses prolongations, les documents nécessaires n'ont jamais été transmis et la procédure classée sans suite au mois de mai 2017. B. Au mois d'août 2015, la fille de A.________, B.________, née en 2006 et au bénéfice d'un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) délivré par la République française attestant de son séjour légal dans ce pays, est entrée en Suisse afin de rejoindre son père. Cette dernière a été scolarisée dès le 21 septembre 2015 dans le cercle scolaire de C.________. C. Le 10 juillet 2017, le précité, résidant désormais dans le canton de Fribourg, a requis du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMI) qu'une autorisation de séjour en vue du mariage lui soit délivrée. Le 31 août 2017, différentes pièces ont été requises de sa part. Malgré deux prolongations de délai, les documents n'ont pas été transmis. D. Par décision du 8 novembre 2017, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour de A.________ et de sa fille et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il leur a par ailleurs fixé un délai de 30 jours pour quitter le territoire et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité invoque, dans sa décision, les dispositions du cas de rigueur. Elle estime toutefois, sans en examiner les conditions, que, dès lors qu'aucun projet de mariage concret n'a été déposé ni dans le canton de Vaud ni dans le canton de Fribourg, la demande n'avait d'autre but que de permettre à l'intéressé d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. E. Agissant le 8 décembre 2017, le précité a recouru, pour lui et sa fille, auprès du Tribunal de céans contre cette décision, en concluant principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il considère qu'il remplit les conditions du cas d'extrême gravité, en raison notamment de sa parfaite intégration et de celle de sa fille, de la scolarisation de celle-ci depuis plus de deux ans, de son respect de l'ordre juridique suisse et de la durée de son séjour en Suisse. Il prétend en particulier que son séjour illégal a été implicitement toléré par les autorités vaudoises et que cet élément pèse favorablement dans l'appréciation de sa demande. Il reproche à l'autorité intimée de n'avoir aucunement fait l'examen des conditions y relatives, se limitant à se prononcer sur la question de savoir s'il pouvait être autorisé à séjourner en vue de son union, tout en mentionnant à cet égard qu'il entend prochainement demander son amie en mariage.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le SPoMi n'a pas déposé d'observations mais a fait parvenir son dossier le 6 février 2018. Le 16 août 2018, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil attestait qu'aucune procédure de mariage n'était pendante. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. En l'espèce, le recourant est entré en Suisse en 2013 au bénéfice d'un visa Schengen, par nature limité dans sa durée. Il a ensuite demandé une autorisation de séjour avec prise d'activité lucrative auprès des autorités vaudoises, ce qui lui a été refusé. Dans le canton de Fribourg depuis le printemps 2017, il n'est plus au bénéfice d'une quelconque autorisation de séjour et se trouve dès lors en situation illégale dans le pays. Il n'est pas contesté qu'il ne remplit par ailleurs pas les conditions des art. 18 à 29 LEtr pour séjourner en Suisse. Il a demandé toutefois, se prévalant d'un futur mariage, à pouvoir rester dans le pays dans l'intervalle. 3.1 A teneur de l’art. 17 al. 1 LEtr, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (arrêt TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et les références citées). A titre exceptionnel toutefois, l’art. 17 al. 2 LEtr prévoit que l’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies. L’art. 6 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que les conditions d’admission sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d’un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 droit légal ou d’un droit découlant du droit international public à l’octroi d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu’aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr n’existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr (al. 1); des démarches, telles que l’engagement d’une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l’achat d’une propriété, la location d’un appartement, la conclusion d’un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d’autorisation (al. 2). La jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4). 3.2. En l'espèce, le recourant ne peut manifestement pas prétendre demeurer en Suisse en raison de son futur mariage. En effet, c'est depuis 2015 qu'il affirme vouloir se marier. Si le précédent mariage de chacun des partenaires a pu jouer un rôle dans l'avancement de la procédure, il n'en demeure pas moins qu'en août 2018, aucune demande dans ce sens n'avait encore été déposée auprès des autorités compétentes. Comme en a convenu l'autorité intimée, il faut admettre, dans ces circonstances, que ces projets de mariage constituaient un prétexte pour séjourner en Suisse. D'ailleurs, même s'il allègue dans son recours qu'il va demander son amie en mariage, le recourant ne se prévaut désormais plus de l'art. 17 al. 2 LEtr. En effet, il invoque le cas de rigueur pour pouvoir rester dans le pays avec sa fille. 4. 4.1. A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in CARONI/GÄCHTER/TURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 30 LEtr n. 2 et 3). Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). En particulier, la longue durée d’un séjour en Suisse n’est pas, à elle seule, un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Ainsi, les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt TC FR 601 2011 47 du 17 mai 2011). Dans un cas de séjour illégal, il appartient à l’autorité compétente d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux conditions d’admission; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l’intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). 4.2. En l'espèce, le recourant estime remplir les critères du cas de rigueur, dès lors qu'il est bien intégré en Suisse, pays dont il respecte l'ordre juridique. En outre, sa fille, scolarisée dans le pays actuellement depuis trois ans, met tout en œuvre pour progresser dans tous les domaines d'enseignement, notamment en participant à des cours extrascolaires d'allemand. De plus, selon les dires de la direction de l'établissement et des enseignants, elle est particulièrement bien intégrée et a de nombreux amis (attestation de l'école primaire de D.________ du 29 novembre 2017). Enfin, l'intéressé estime que sa situation financière ainsi que la durée de sa présence en Suisse justifient également l'octroi d'une telle autorisation, ce d'autant plus que ses possibilités de réintégration en Côte d'Ivoire et en particulier celles de sa fille seraient particulièrement restreintes.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Cependant, ces critères ne suffisent pas à eux seuls pour fonder un cas personnel d'extrême gravité. Le recourant ne peut par ailleurs pas prétendre qu'il se trouve dans une situation de détresse. Il ne peut pas non plus se prévaloir de ce que sa relation avec la Suisse est si étroite qu'on ne puisse pas exiger de lui qu'il aille vivre ailleurs, notamment dans son pays d'origine. En particulier, il a séjourné quelque cinq ans en Suisse, dont trois accompagné de sa fille (audition de l'intéressé du 28 août 2017, p. 2). Toutefois, un séjour de cinq ans n'est pas de suffisamment longue durée pour admettre le cas de rigueur (cf. arrêt TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3.). Quoiqu'il en soit, au plus tard depuis le refus d'autorisation de séjour confirmé par le Tribunal cantonal vaudois en février 2015, il séjourne de manière totalement illégale en Suisse. La période qui a suivi ne saurait dès lors entrer en ligne de compte dans le critère de la durée du séjour. Bien qu'exerçant une activité lucrative sur les marchés, maîtrisant parfaitement le français – d'ailleurs de par ses origines - et semble-t-il étant particulièrement apprécié de ses clients (audition de E.________ du 28 août 2017, p. 7), le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée. Son intégration est de celle que l'on est en droit d'attendre de toute personne étrangère qui vit dans le pays. De plus, rien au dossier ne démontre la présence de liens sociaux si étroits avec la Suisse qu'un départ ne pourrait être exigé de sa part. Il ne semble pas avoir développé un tissu social spécialement dense. Notamment, il ne s'est pas engagé auprès d'associations culturelles ou sportives ni n'a accepté d'autres activités que son emploi. A cet égard, il ne peut pas faire valoir une intégration socioprofessionnelle "particulièrement poussée" ou "supérieure à la moyenne" (cf. NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 30 LEtr, n. 36 et les références citées). La vente de fruits et légumes sur les marchés permet au recourant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille mais ne suffit pas encore pour parler d'une intégration socioprofessionnelle supérieure à la moyenne. Il n'est pas non plus au bénéfice de qualifications spécifiques telles qu'il ne puisse les mettre en œuvre dans son pays d'origine (cf. NGUYEN, idem). Enfin, sa fille est scolarisée depuis 2015 en Suisse et s'est construit un certain réseau amical (attestation de l'école primaire de D.________ du 29 novembre 2017). Elle s'est de plus investie dans sa scolarité en prenant notamment des cours supplémentaires d'allemand (attestation du service des écoles de la commune de C.________ du 30 novembre 2017). Cependant, au vu de son jeune âge, du nombre restreint d'années passées en Suisse et de sa scolarité qui n'en est qu'à ses débuts, on ne peut manifestement pas retenir que son intégration dans le milieu socioculturel suisse est si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie d'origine constituerait un déracinement complet (cf. arrêt TAF F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 4.7 et les références citées). De plus, la présence de liens conservés avec le pays d'origine constitue un critère à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence. Or, il ressort du dossier que l'intéressé a passé une grande partie de sa vie dans son pays et que plusieurs membres de sa famille vivent encore en Côte d'Ivoire, notamment deux de ses enfants avec leur mère respective (audition du SPoMi du 28 août 2017, p. 4). Il a travaillé dans la revente de pièces automobiles (audition de l'intéressé du 28 août 2017, p. 2) et semble ainsi, malgré son changement d'activité lucrative depuis lors, au bénéfice d'une expérience et de contacts professionnels le rendant apte à retrouver un emploi dans son pays d'origine. Ce d'autant plus que l'intéressé est âgé de 44 ans seulement et ne souffre d'aucune maladie. Enfin, la mère de sa fille vit également en Côte d'Ivoire après avoir quitté la France.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Ainsi, il n'apparaît nullement que le recourant se trouve dans une quelconque situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dès lors que l'enfant étranger mineur partage, sous l'angle de la police des étrangers, le sort du parent qui dispose du droit de garde, B.________ ne peut pas non plus se prévaloir du cas de rigueur. Sur le vu de ce qui précède, il faut admettre que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEtr) en refusant l'autorisation de séjour sollicitée au recourant et à sa fille et en ordonnant leur renvoi. 5. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Enfin, dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande d'effet suspensif, devenue sans objet, est rayée du rôle. la Cour arrête : I. Le recours (601 2017 260) est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La demande d'octroi de l'effet suspensif (601 2017 261), devenue sans objet, est rayée du rôle V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 novembre 2018/ape/mga La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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