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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.10.2018 601 2017 257

10 octobre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·955 mots·~5 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 257 601 2017 258 Arrêt du 10 octobre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Matthieu Loup Parties A.________, recourante, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 29 novembre 2017 contre la décision du 30 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 11 septembre 2015, A.________, ressortissante de Guinée, née en 1995, est entrée en Suisse avec sa fille B.________, née en 2010, et a déposé une demande d'asile. Cette requête a été rejetée et le renvoi prononcé. Toutefois, les intéressées ont été mises au bénéfice de l'admission provisoire; qu’en 2017, A.________ a donné naissance à un fils, C.________, reconnu le 13 avril 2017 par un ressortissant suisse; que, le 27 septembre 2017, elle a déposé une demande de permis de séjour en invoquant le regroupement familial inversé au sens de l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101), étant la mère d'un enfant suisse; qu'après avoir garanti le droit d'être entendu de la requérante, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a rejeté la demande de permis de séjour par décision du 30 octobre 2017. En substance, l'autorité a considéré que, dans la mesure où la mère est au bénéfice d'une admission provisoire puisque le renvoi n'est raisonnablement pas exigible actuellement, l'enfant suisse n'est pas contraint de suivre celle-ci et sa demi-sœur à l'étranger et de quitter la Suisse, de sorte qu'aucun motif ne justifie d'accorder un regroupement familial inversé. Une nouvelle requête de permis pourra être déposée lorsque les intéressées rempliront les conditions pour une transformation de leur permis F en B ou si une procédure en vue d'une révocation de l'admission provisoire était entreprise par le Secrétariat d'Etat aux migrations; qu'agissant le 29 novembre 2017, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 30 octobre 2017 dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. Elle conclut à l'octroi du permis de séjour requis. A l'appui de ses conclusions, elle estime que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée. Sur le fond, elle invoque une violation de l'art. 8 CEDH ainsi qu'une omission de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que celui d'une migrante seule avec enfants; que la recourante a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire totale en soulignant qu'elle est actuellement entièrement assistée et ne dispose pas des moyens financiers pour assurer la défense de ses intérêts; que, le 12 décembre 2017, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont il conclut au rejet en se référant à la décision attaquée; considérant que, dès l'instant où le présent recours s'avère manifestement mal fondé, il y a lieu de statuer par le biais de la procédure sommaire prévue par l'art. 99 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); qu'à l'évidence, la recourante ne peut pas se prévaloir du droit au respect de la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH. En effet, pour que cette garantie puisse être invoquée, il faut être en présence d'une mesure étatique d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres de la famille. Or, comme l'a déjà constaté l'instance précédente, la décision de refus d'octroi du permis

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 de séjour n'empêche pas la recourante de demeurer en Suisse auprès de son enfant suisse, puisque l'admission provisoire dont elle bénéficie n'est aucunement levée. Il n'y a donc pas de violation de l'art. 8 CEDH de ce point de vue (arrêts TF 2C_916/2017 du 30 octobre 2017, 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Tous les arguments du recours en lien avec l'ATF 137 I 247, qui concernait des personnes menacées d'une exécution du renvoi, sont sans la moindre pertinence; qu'en outre, il est tout aussi patent que la recourante ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée. A cet égard, la disposition conventionnelle n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Tel n'est manifestement pas le cas de la recourante dont l'arrivée en Suisse est récente et qui n'en est qu'au début du processus d'intégration; que, pour le surplus, on ne voit pas en quoi la liberté d'établissement de l'enfant suisse serait touchée par le refus d'accorder un permis de séjour à sa mère, non menacée d'un départ, ni pourquoi, dans le même contexte, l'autorité intimée aurait omis de tenir compte des intérêts des enfants ou de ceux de la recourante en sa qualité de migrante seule avec deux enfants à charge; que le recours (601 2017 257) ne peut ainsi être que rejeté; qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais pour la présente procédure (art. 129 CPJA); que, partant, la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante (601 2017 258) est devenue sans objet, étant rappelé que le Bureau juridique de Caritas Suisse ne peut pas être nommé défenseur d'office, cette charge étant réservée aux avocats inscrits au registre, de sorte que la requête ne pouvait viser qu'une demande d'assistance judiciaire partielle; la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 257) est rejeté. Partant, la décision du 30 octobre 2017 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Il est constaté que la demande d'assistance judiciaire (601 2017 258) est devenue sans objet. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 10 octobre 2018/cpf La Présidente: Le Greffier-stagiaire:

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