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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 21.12.2017 601 2017 255

21 décembre 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·441 mots·~2 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Einsprache (Kosten)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 255 Arrêt du 21 décembre 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Jessica Courtat Parties A.________, requérant, représenté par Me Cyril Mizrahi, avocat au service de Inclusion Handicap contre TRIBUNAL CANTONAL, autorité intimée Objet Réclamation (frais) - Remise Requête du 27 novembre 2017 contre la décision du 13 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 13 octobre 2017, la Cour de céans a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision rendue le 22 février 2017 par le recteur de B.________; qu'elle a mis les frais de justice, par CHF 800.-, à sa charge; que, le 27 novembre 2017, l'intéressé a déposé réclamation, concluant à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat; que, le 11 décembre 2017, il a maintenu sa demande, estimant le montant des frais excessif, et a demandé subsidiairement la remise des frais en question à CHF 100.- ou à dire de justice; considérant que, d'après l'art. 148 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la fixation du montant des frais de procédure, de l’indemnité de partie ou de l’indemnité allouée au défenseur désigné peut faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée; qu'en outre, en vertu de l'art. 129 CPJA, les frais de procédure peuvent, d’office ou sur requête, être réduits ou remis lorsque l’exigence de leur paiement serait d’une rigueur excessive, notamment en raison de l’indigence de la partie (let. a), lorsque la requête émane d’une institution privée d’utilité publique (let. b) ou lorsque d’autres motifs particuliers le justifient, notamment lorsque la requête était principalement destinée à satisfaire un intérêt public; qu'en l'occurrence, eu égard aux motifs invoqués par le requérant, il y a lieu de réduire les frais de justice à CHF 400.-: que, partant, la requête est admise partiellement; qu'il n'est pas perçu de frais de justice pour la présente procédure; qu'en vertu de l'art. 137 CPJA a contrario, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, malgré le gain de cause partiel; (Dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. La requête (601 2017 255) est admise partiellement et les frais de justice, dans le cadre de la procédure de recours 601 2017 68, sont réduits à CHF 400.-. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 21 décembre 2017/ape Présidente Greffière-stagiaire

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