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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.09.2018 601 2017 245

6 septembre 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,717 mots·~9 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 245 Arrêt du 6 septembre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Lara Ravera Parties A.________, recourante, représentée par Me Damien-Raphaël Bossy, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 17 novembre 2017 contre la décision du 18 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, ressortissante du Kosovo née en 1994, titulaire d'un Bachelor of English language and literature, obtenu en avril 2016 dans son pays d'origine, a déposé le 3 août 2017 une demande d'entrée et de séjour en Suisse afin d'y effectuer un Master of Arts en langue et littérature anglaises à l'Université de Fribourg; qu'une première demande d'entrée et de séjour en Suisse avait déjà été déposée en 2008 par la mère de A.________, pour elle et ses enfants, afin d'y rejoindre leur époux et père, demande rejetée par décision du 30 mai 2011, confirmée sur recours par le Tribunal de céans; qu'une seconde demande d'autorisation de séjour a été déposée en 2012 pour la mère et deux de ses filles, A.________ et B.________. Les conditions d'un regroupement familial n'étant pas remplies pour A.________, la demande a alors été limitée à la mère et sa fille cadette, B.________, et celles-ci ont été mises au bénéfice d'une autorisation de séjour dès le 1er juin 2013; que, par courrier du 7 septembre 2017, le SPoMi a informé A.________ de son intention de refuser l'autorisation d'entrée et de séjour pour études sollicitée; que l'intéressée a formulé ses objections, le 28 septembre 2017; que, par décision du 18 octobre 2017, le SPoMi a rejeté la demande de A.________, considérant qu'elle n'avait pas les qualifications personnelles nécessaires pour accomplir la formation désirée dans le canton, dans la mesure où son admission avait été subordonnée au suivi d'un "Préalable" aux études de Master. Par ailleurs, au vu des circonstances, le SPoMi a relevé qu'il était fort probable qu'en demandant à pouvoir étudier dans le canton, l'intéressée cherche à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Le fait que celle-ci - qui ne parle ni le français ni l'allemand - choisisse l'Université bilingue de Fribourg pour poursuivre des études d'anglais, démontre que sa demande n'est autre qu'une demande de regroupement familial déguisée; que, par mémoire du 17 novembre 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à l’octroi de l'autorisation sollicitée. Pour l'essentiel, elle fait valoir qu'elle possède les compétences linguistiques et dispose des garanties financières nécessaires à la poursuite de ses études d'anglais à l'Université de Fribourg. Par ailleurs, elle estime avoir apporté toutes les garanties quant à son départ au terme de ses études; que, par courrier du 22 décembre 2017, le SPoMi a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à formuler sur le recours, dont il propose le rejet, en se référant aux motifs de la décision attaquée; considérant qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en application de l'art. 27 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d); que l’ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a été modifié, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse - qui figurait expressément dans la liste des conditions mises à l'octroi de l'autorisation de séjour pour études - a été supprimée; qu'il n'en demeure pas moins que l’accès au marché du travail une fois leurs études terminées n’entre en principe pas en considération, de sorte que le séjour pour études en Suisse doit rester temporaire (cf. arrêt TAF C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1); que le séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement étant temporaire, l'intéressé doit avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour (Directives et Commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, domaine des étrangers, octobre 2013, ch. 5.1.2; ci-après: Directives LEtr); que l’art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (cf. aussi arrêt TAF C-3460/2014 du 17 septembre 2015 consid. 6.2); que lors de l'examen des qualifications personnelles, aucun indice ne doit porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre une formation, mais viserait en premier lieu à éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse afin d'y séjourner durablement (Directives LEtr); que, dans chaque cas, il y a lieu de tenir compte de la situation personnelle du requérant, des séjours ou demandes antérieurs ainsi que de la région de provenance (Directives LEtr); qu'il s'agit de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l'ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d'origine au terme de la formation (Directives LEtr); que, même dans l’hypothèse où toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l‘étranger n’a pas un droit à la délivrance, https://swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/a9c93e17-07c7-4ad9-ac08-f9da47f8f369/3df58de7-e663-4495-bb44-42863d0db5ad?source=document-link&SP=2|tmvqj3

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 respectivement à la prolongation d’une autorisation de séjour (cf. arrêts TF 2C_761/2016 du 2 septembre 2016; 2D_14/2010 du 28 juin 2010), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; arrêt TF 2D_28/2009 du 12 mai 2009); qu'en d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEtr ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEtr, disposition qui prévoit à son alinéa 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (arrêts TC FR 601 2015 157 du 24 août 2016 consid. 2b; 601 2015 50 du 13 avril 2016; 601 2014 151 du 27 mars 2015 consid. 2b); qu’en l'espèce, force est d'emblée de relever, avec le SPoMi, que la recourante ne remplit en l'état pas les conditions d'admission au programme d'études approfondies "Langue et littérature anglaises" puisque son admission à cette formation est subordonnée à la réussite du "Préalable" au Master et à l'obtention de 30 à 60 crédits ECTS (cf. pces 60 et 62 du dossier SPoMi); que c'est à bon droit par ailleurs que l'autorité intimée a considéré comme fort probable que, par sa demande d'autorisation de séjour pour études, la recourante ne cherche en réalité qu'à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers; qu'en effet, ses parents et sa sœur cadette sont établis en Suisse et deux demandes de regroupement familial ont déjà été déposées en sa faveur, en 2008 et 2012, mais n'ont pas abouti, les conditions mises au regroupement familial n'étant pas réalisées dans son cas; qu'on peut ainsi admettre - voire même comprendre - que, par le biais d'un séjour pour études dans le canton, la recourante souhaite surtout se rapprocher des membres de sa famille, desquels elle vit séparée depuis plus de cinq ans; que tel n'est cependant pas le but de l'autorisation de séjour pour études; qu'or, de jurisprudence constante, l'autorité est libre de refuser le permis de séjour pour études lorsqu'aucun motif particulier n'impose la présence de l'étranger dans le canton, les possibilités de formation étant disponibles à l'étranger (PFAMMATTER, Les autorisations de séjour tranchées définitivement par le canton, in RFJ 1999 p. 295); qu'en l'espèce, sous l'angle académique, la nécessité pour la recourante de poursuivre sa formation en anglais à l'Université bilingue de Fribourg n'est nullement démontrée, d'autant plus qu'elle ne parle ni le français ni l'allemand; qu'en tout état de cause, les possibilités de formation en littérature anglaise sont nombreuses à l'étranger, en particulier dans les pays anglophones; que, partant, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation, en refusant d'accorder à la recourante l'autorisation de séjour pour études sollicitée. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté; qu’il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour le même motif, elle n’a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 septembre 2018/mju/lra La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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