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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 15.06.2018 601 2017 13

15 juin 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,790 mots·~14 min·1

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 13 601 2017 14 Arrêt du 15 juin 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Laetitia Emonet Parties A.________, recourante, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 30 janvier 2017 contre la décision du 6 décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissante du Cap Vert, née en 1980, a séjourné et travaillé illégalement en Suisse entre 2002 et 2005. Par la suite, sous une fausse identité, elle a obtenu en 2007 une autorisation de séjour UE/AELE, puis dès le 7 mai 2012 une autorisation d'établissement. Le 1er février 2013, constatant la fraude, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a pris à son encontre une décision de révocation du permis d'établissement et de renvoi, confirmée par le Tribunal cantonal le 20 juin 2013. Dès le mois de mars 2013, l'intéressée a effectué des démarches pour obtenir une autorisation de séjour sur la base d'un regroupement familial. Dans ce but, elle a produit un certificat de capacité matrimonial portugais afin de prouver son intention d'épouser B.________, ressortissant portugais, domicilié à Marseille, qui travaillait à ce moment-là pour le même employeur qu'elle. Après avoir entendu A.________ et son futur époux, le SPoMi a informé les fiancés de son intention de refuser la demande d'autorisation de séjour en raison d'indices d'un mariage de complaisance. Néanmoins, suite à la célébration du mariage civil, le 2 mai 2014, A.________ a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 9 avril 2018; que, le 3 juin 2015, sur mandat du SPoMi, la Police cantonale a fourni un rapport constatant, sans autre précision, que les époux faisaient effectivement ménage commun à l'adresse indiquée; qu'une année plus tard, un nouveau rapport de police mentionne que, lors de trois contrôles effectués le 29 juin, le 15 juillet et le 9 août 2016, l'époux était soit déjà au travail, soit en vacances, étant remarqué en outre qu'il n'y avait que peu d'affaires personnelles de ce dernier au domicile conjugal, presque pas d'habits, ni de chaussures et qu'il n'avait pas l'air d'y habiter; que les époux ont été entendus une nouvelle fois en audition administrative le 5 octobre 2016. Il est apparu à cette occasion que ceux-ci n'avaient aucune activité commune, passaient prétendument l'essentiel de leur temps reclus à la maison, sans ami, et que chacun n'entretenait des relations familiales qu'avec ses propres enfants, quasiment sans contact avec la belle-famille. Ils n'étaient jamais partis en vacances ensemble. L'époux a en outre expliqué avoir travaillé de mai 2013 à avril 2015 à 100% pour le même restaurateur que son épouse à Fribourg et que d'avril 2015 à avril 2016, il avait réduit son taux d'activité à 50 %. Par la suite, il avait arrêté de travailler, sans demander des indemnités de chômage, vivant sur le salaire de son épouse. Il a reconnu en outre se rendre environ tous les 15 jours pour des séjours de moins d'une semaine à Marseille où habite son frère; que, le 10 octobre 2016, A.________ a été informée par le SPoMi qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse; que, selon un rapport de l'Administration fédérale des douanes, communiqué au SPoMi le 21 octobre 2016, il ressort, que, lors d'un contrôle douanier effectué le 4 octobre 2016, soit la veille de l'audition par le SPoMi, le conjoint avait déclaré vivre en France depuis 3 ans (troisième renouvellement consécutif de son titre de séjour français) et que son permis de séjour suisse était entre les mains de son épouse, domiciliée à Fribourg. Il a expliqué avoir quitté le domicile conjugal quelques mois après le mariage, ne trouvant pas de travail en Suisse et qu'il était installé à Marseille, ville dans laquelle il œuvre en qualité de plaquiste afin de nourrir ses 5 enfants nés d'une précédente relation et domiciliés au Cap-Vert. Tout en admettant posséder des titres de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 séjour en France et en Suisse, il a déclaré être domicilié de façon permanente à Marseille, ses venues en Suisse étant peu nombreuses et de courte durée. Les autorités douanières ont constaté par ailleurs que l'époux était le détenteur du véhicule immatriculé en France qu'il conduisait. Cette pièce a été communiquée pour information à A.________; que, le 5 décembre 2016, cette dernière a fait usage de son droit d'être entendue pour déclarer simplement que, suite aux problèmes rencontrés, les conjoints avaient décidé de "remettre les choses à plat" et de faire à nouveau ménage commun, le mari s'étant remis à la recherche d'un nouveau travail en Suisse. Sur cette base, elle a demandé au SPoMi de renoncer à révoquer l'autorisation de séjour; que, par décision du 6 décembre 2016, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour de cette étrangère et a ordonné son renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours. Se fondant sur les éléments du dossier (constatation de la police du 13 juin 2016 sur l'absence de ménage commun des époux, sur les aveux du mari lors du contrôle douanier du 4 octobre 2016 et sur les résultats de l'audition administrative du 5 octobre 2016), l'autorité a considéré que l'union invoquée par l'intéressée n'était que pure façade depuis le début et que ses affirmations concernant une reprise de la vie commune ne constituaient qu'une manœuvre pour éviter une révocation du titre de séjour; qu'agissant le 30 janvier 2017, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 6 décembre 2016 dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, elle invoque le rapport de la police cantonale du 3 juin 2015 qui constatait l'existence d'un ménage commun pour affirmer que les déclarations mentionnées dans le rapport de l'Administration des douanes du 4 octobre 2016 ne peuvent pas être correctes lorsqu'il est dit que l'époux aurait été domicilié en France pendant trois ans. Elle explique que les divergences dans les déclarations des conjoints lors de leur audition par le SPoMi ne sont pas suffisantes pour admettre l'existence d'un mariage de complaisance. Si elle reconnaît qu'il y a eu des difficultés dans le couple ces derniers mois notamment suite au chômage du mari, qui ont créé une grande instabilité, elle nie que le mariage ait été conclu uniquement pour éluder les règles de police des étrangers. Par ailleurs, elle rappelle qu'après avoir douté de la volonté des époux de fonder une véritable communauté conjugale - notamment en lien avec l'usurpation d'identité qui avait conduit à la révocation de l'autorisation d'établissement initiale - le SPoMi avait accordé un permis de séjour, de sorte qu'il ne pouvait plus se fonder sur les mêmes faits pour revenir sur sa décision. Du point de vue juridique, la recourante invoque une violation de droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par l'art. 8 CEDH dès lors qu'un renvoi aurait pour effet de séparer le couple. Elle fait valoir également qu'elle remplit les conditions de l'art. 44 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour obtenir le regroupement familial. Elle reproche également à l'autorité de n'avoir pas correctement tenu compte de ses intérêts privés et de son intégration, notamment en lien avec la durée de son séjour; que, par acte séparé, le recourante a déposé une demande d'assistance judicaire totale avec nomination de son mandataire en qualité de défenseur d'office; que, le 13 février 2017, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que la recourante, de nationalité capverdienne, a obtenu, suite à son mariage avec un ressortissant portugais, une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial en application des art. 7 let. d de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et 3 al. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP; que, selon la jurisprudence, une autorisation de séjour UE/AELE peut être révoquée, respectivement non renouvelée une fois venue à échéance, si le mariage sur lequel est fondé le regroupement familial était fictif ou si l'invocation du mariage pour obtenir un titre de séjour constitue un abus de droit (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4; arrêts TF 2C_536/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.3, C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1); qu'il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 139 II 393 consid. 2.1). Par ailleurs, est considérée comme abusive l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue (ATF 127 II 49 consid. 4a et 5a; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 et 3). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 135 II 1 consid. 4.2); que constituent notamment les indices d'un mariage fictif ou d'un abus de droit le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux; les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, telles une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissance que les époux ont l'un de l'autre (ATF 128 II 145 consid. 3.1; 122 II 289 consid. 2b); qu'en l'occurrence, les circonstances dans lesquelles le mariage a été conclu constituaient d'emblée un indice d'abus dès lors que la recourante venait de voir son autorisation d'établissement révoquée pour usurpation d'identité et faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse. Malgré ses doutes, l'autorité intimée avait accordé l'autorisation de séjour suite au mariage en estimant visiblement que ce seul indice n'était pas suffisant pour refuser le permis de séjour

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 requis. Les constatations de la Police cantonale sur l'existence d'un ménage commun en juin 2015 allaient dans le même sens. Cela étant, une année plus tard, il est apparu, sur la base de rapports de police d'août 2016, que les époux ne vivaient vraisemblablement pas ensemble. Les auditions des conjoints qui ont eu lieu le 5 octobre 2016 ont montré que ceux-ci n'étaient pas en mesure d'expliquer leur vie conjugale de manière plausible. Contrairement à ce qu'ils prétendent, les contradictions dans leurs réponses ne sont pas des détails anodins, mais des faits qui démontrent clairement qu'ils ne partagent pas une vie commune. Il n'est pas crédible non plus que, pour expliquer l'absence de tout lien social du couple, les intéressés prétendent vivre quasiment cloîtrés chez eux, dans un studio d'une pièce et demie. Au-delà de ces éléments ressortant des auditions effectuées par le SPoMi, le rapport résultant du contrôle douanier du 4 octobre 2016 établit sans discussion possible l'abus commis par la recourante. Alors même que le couple a les plus grandes difficultés à rendre plausible une vie commune à Fribourg, l'époux portugais a indiqué lui-même au garde-frontière qu'il habite en France, à Marseille, en produisant un titre de séjour français qu'il prétend avoir déjà renouvelé par trois fois. Les détails qu'il donne sur son emploi, sur ses cinq enfants au Cap-Vert ainsi que sur ses titres de séjour suisse et français sont convaincants. Ils recoupent clairement les indices qui découlent des auditions et des autres éléments du dossier, notamment la conclusion d'un mariage pour éviter le renvoi. Le seul argument invoqué par l'intéressée pour dénier toute valeur au rapport de la douane est de rappeler le rapport de police de juin 2015. Or, la Police cantonale peut aussi être mystifiée par des mises en scène. De ce point de vue, il est frappant de constater le changement de discours de l'époux entre ses déclarations lors du contrôle douanier et celles qu'il a émises le lendemain lors de son audition par le SPoMi. En réalité, il ressort du dossier que l'époux de la recourante mène une double vie, en France où il habite la plupart du temps et où il travaille au bénéfice d'un titre de séjour, et en Suisse où il vient de temps en temps trouver la recourante pour préserver les apparences d'un mariage vécu. Le fait que le bail de l'appartement en Suisse soit à son nom n'a aucune importance dès lors qu'il est payé par l'épouse. D'ailleurs, dans sa détermination du 5 décembre 2016, la recourante n'a pas nié que son mari ne vivait pas/plus avec elle et s'est bornée à affirmer que les intéressés avaient décidé de "remettre les choses à plat". Il est un peu facile, une fois que l'abus est découvert, d'affirmer que les protagonistes de la machination vont se mettre en ménage commun de manière à préserver le titre de séjour obtenu indûment. En réalité, sur la base des indices figurant au dossier (ceux mentionnés par le SPoMi dans la décision attaquée), corroborés en tous points par les aveux de l'époux rapportés dans le rapport du 4 octobre 2016, la Cour constate que le mariage de la recourante est fictif et n'a été conclu que dans le but d'éluder les règles de police des étrangers. Peu importe que, pour donner le change, les époux se rencontrent épisodiquement à Fribourg ou que la recourante effectue, cas échéant, certaines prestations au bénéfice de son partenaire (paiement de l'assurance-maladie) en échange de la "mise à disposition" du titre de séjour. Ces arrangements ne suffisent pas à rendre crédible l'existence d'une communauté conjugale contredite par un faisceau particulièrement dense d'indices d'abus. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour; qu'en l'absence de communauté conjugale, la recourante ne peut pas valablement invoquer la protection de l'art. 8 CEDH, ni une violation des règles sur le regroupement familial; qu'en outre, sous l'angle de la proportionnalité de la mesure de révocation du titre de séjour et de renvoi (art. 96 LEtr), il convient de lui rappeler qu'elle a enchaîné les abus puisque l'actuel mariage fictif fait immédiatement suite à une usurpation d'identité qui avait déjà conduit à une révocation d'un précédent permis d'établissement. Dans ces conditions, vu la récidive, la prétendue bonne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 intégration de l'intéressée en Suisse, qui n'a jamais fait appel aux services sociaux, n'est pas suffisante pour justifier de renoncer à une mesure d'éloignement. A cela s'ajoute le fait qu'elle ne fait pas valoir concrètement de difficultés d'intégration insurmontables en cas de retour dans son pays; que le recours doit ainsi être rejeté; que, confronté à des pièces accablantes, ce recours n'avait d'emblée aucune chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire déposée par la recourante doit être rejetée (art. 142 al. 2CPJA); qu'il appartient à cette dernière qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; que, pour le même motif, elle n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (procédure 601 2016 13) est rejeté. Partant, la décision du 6 décembre 2016 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire (procédure 601 2016 14) est rejetée. III. Les frais de procédure par CHF 800.- sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 juin 2018/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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