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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 04.06.2018 601 2017 120

4 juin 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,473 mots·~17 min·1

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 120 Arrêt du 4 juin 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 23 mai 2017 contre la décision du 24 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, ressortissant tunisien né en 1979, A.________ est entré en Suisse en avril 1999. Après avoir épousé une ressortissante suisse en novembre de la même année, il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial puis une autorisation d'établissement dès le 27 octobre 2004. Le mariage a été dissous par divorce, le 10 octobre 2005; que, sous l'angle pénal, A.________ a été condamné à 26 reprises entre le 30 août 2000 et le 25 avril 2016 essentiellement pour des infractions contre l'intégrité corporelle et le patrimoine, les sanctions alternant les amendes, les jours-amende (pour un total de 187 jours-amende) et les peines privatives de liberté de courte durée (pour un total de 450 jours); que, le 16 novembre 2004 et le 20 août 2008, le Service de la population et des migrants (SPoMi) lui a notifié un avertissement, puis un sérieux avertissement, le 11 septembre 2013 l'enjoignant à modifier son comportement sous peine d'un réexamen de ses conditions de séjour; que A.________ a également obtenu régulièrement des prestations des services de l'aide sociale (dette de CHF 49'183.- auprès du Service de l'aide sociale de B.________, état au 1er décembre 2015; CHF 33'862.- auprès du Service social de C.________, état au 25 avril 2013); qu'au 17 mars 2017, il faisait l'objet de 77 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 93'909.55 auprès de l'Office des poursuites de la Sarine et de CHF 4'342.70 de poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère; que l'intéressé souffre de problèmes de santé. Les certificats médicaux mettent en évidence une pathologie borderline et dépressive latente, ainsi qu'une dépendance aux benzodiazépines en lien avec sa toxicomanie. Il se plaint également de douleurs au niveau du pied gauche chronicisées après trois opérations. Néanmoins, la SUVA lui reconnaît une pleine capacité de travail dans une activité adaptée; que, sur cette base, le 12 janvier 2016, le SPoMi a prononcé à l'encontre de A.________ une menace de révocation de son autorisation d'établissement et de renvoi de Suisse, considérant qu'en dépit de son manque d'intégration et de son comportement inadmissible qui justifieraient une révocation, il convenait de lui accorder une ultime chance, en raison de la durée de son séjour en Suisse et de son état de santé précaire. Un nouvel examen complet de la situation a été prévu dans un délai d'un an dès notification de la décision étant entendu que s'il devait à nouveau faire l'objet de plaintes fondées et ne s'intégrait pas socialement et professionnellement, il s'exposerait à un renvoi de Suisse; que cette décision est entrée en force de chose décidée; qu'entre les mois d'avril 2016 et de mars 2017, le SPoMi a été informé par la Police cantonale d'une dizaine de nouvelles dénonciations pénales visant cette personne pour des faits essentiellement antérieurs au 1er octobre 2016; que, le 23 mars 2017, le SPoMi a communiqué à l'intéressé son intention de révoquer l'autorisation d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que, le 31 mars 2017, A.________ a déposé ses objections en expliquant avoir besoin d'un suivi médical et avoir déposé une demande auprès de l'assurance-invalidité. Il a affirmé qu'il n'avait plus de lien avec la Tunisie, où il risque la prison s'il y retourne, et indiqué qu'il n'a plus d'adresse, de sorte qu'il fallait envoyer son courrier à la Fondation le Tremplin; que, par décision du 24 avril 2017, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et a ordonné son renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours. En substance, l'autorité a considéré que, malgré une présence de 18 ans en Suisse, cet étranger ne disposait d'aucune intégration socio-professionnelle et n'avait pas tiré les leçons de la menace de révocation de son autorisation d'établissement, ni des avertissements antérieurs. Compte tenu des multiples comportements pénaux qui avaient fait l'objet des rapports de dénonciation depuis la décision du 12 janvier 2016, le SPoMi a retenu que A.________ était incapable de respecter la loi pénale et constituait une menace très grave à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Procédant à la pondération de tous les intérêts en présence, la police des étrangers a estimé que la révocation de l'autorisation d'établissement et le renvoi étaient des mesures conformes au principe de la proportionnalité. En particulier, elle a souligné que les problèmes de santé de l'intéressé, essentiellement psychiques, liés à sa toxicomanie, n'étaient pas d'une gravité propre à faire obstacle au renvoi dès lors qu'ils ne sont pas d'une intensité telle à nécessiter impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse; qu'agissant le 23 mai 2017, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 24 avril 2017 dont il demande implicitement l'annulation. Il invoque des problèmes de santé qui justifient un suivi périodique par plusieurs médecins. Il motive aussi son recours par le fait qu'il serait recherché en paternité et qu'il a un procès pénal en cours. Il a expliqué à nouveau ne pas avoir d'adresse, en demandant que son courrier soit envoyé à la Fondation le Tremplin; que, le 12 juin 2017, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée; que, les 22 juin 2017, 6 septembre 2017 et 27 mars 2018, le SPoMi a communiqué de nouveaux avis de dénonciation pénale visant le recourant; que, par jugement du 22 mars 2018, la Juge de police de la Gruyère a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 15 mois ferme pour voie de fait, vol, dommage à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs (intentionnellement), contravention selon l'art. 19a LStup, contravention à la loi cantonale d'application du code pénal et contravention à la loi sur les établissements publics. Il ressort des actes d'accusation que ce jugement couvre à la fois les actes pénaux pris en considération par le SPoMi dans sa décision du 24 avril 2017 et les nouvelles infractions commises après celle-ci. Le dispositif du jugement pénal ne traite pas de l'expulsion pénale au sens de l'art. 66a CP;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; qu'à titre préalable, il faut d'emblée constater que les acte pénaux sur lesquels le SPoMi s'est fondé pour ordonner la révocation de l'autorisation d'établissement ont, pour l'essentiel, été commis après sa décision du 12 janvier 2016 de menace de révocation et avant l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, des art. 66a ss CP relatifs à l'expulsion pénale des étrangers criminels. Même si ces infractions ont été sanctionnées par un jugement pénal du 22 mars 2018, non encore entré en force de chose jugée, il n'en demeure pas moins qu'en application de la lex mitior, la Juge pénale ne pouvait pas en tenir compte sous l'angle de l'expulsion. Du moment que les actes pénaux antérieurs au 1er octobre 2016 constituent la majorité des infractions faisant l'objet du jugement du 22 mars 2018, le fait que le dispositif ne traite pas de l'expulsion n'implique pas qu'il aurait été volontairement renoncé à cette mesure. En réalité, la Juge pénale pouvait valablement considérer que les nouvelles dispositions n'étaient pas encore applicables à l'affaire. Partant, le SPoMi était compétent pour statuer et sa décision n'est pas contraire à l'art. 66 al. 2 LEtr (cf. arrêt TC FR 601 2017 207 du 30 janvier 2018); qu'en outre, toujours sous l'angle temporel et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les actes pénaux pris en compte par le SPoMi sont pour l'essentiel postérieurs à sa décision de menace de révocation, de sorte qu'il était justifié d'en tenir compte pour se prononcer sur la révocation du titre de séjour (cf. arrêt TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.3). On ne saurait en aucun cas considérer qu'en statuant le 24 avril 2017, l'autorité intimée aurait fait abstraction de l'ultime chance qu'elle avait décidé d'octroyer au recourant en le menaçant d'une révocation le 12 janvier 2016; que l'art. 63 al. 2 LEtr prévoit notamment que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans peut être révoquée si celui-ci attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr); qu'en cas d’actes pénaux graves et de récidives, notamment en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le message du Conseil fédéral précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3469 p. 3565; cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid.3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi, même en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2C_329/2009 du 14 septembre 2009 consid. 4.2; cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3); qu'en l'occurrence, le comportement du recourant postérieur à la menace de révocation de son titre de séjour du 12 janvier 2016 montre clairement qu'il est totalement inadapté à la vie en société et qu'il est incapable de respecter l'ordre établi. Alors même qu'il savait que sa situation en matière de séjour serait réévaluée après une année (cf. dispositif de la décision du 12 janvier 2016), il a enchaîné les infractions pénales de manière effrénée. Compte tenu de la nature des actes qui ressortent des avis de dénonciation de la Police cantonale - dont a eu connaissance le SPoMi avant de statuer - comme aussi de la lecture des actes d'accusation du 24 février et du 24 mai 2017 (notamment violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires à Marsens et dans le train BLS), il ne fait pas de doute que cet étranger a effectivement transgressé la loi pénale après le 12 janvier 2016. Malgré ses dénégations, il n'est pas crédible, de par leur simple accumulation, que toutes les poursuites pénales à son encontre se révèlent sans consistance (cf. motivation du dispositif du jugement du 22 mars 2018 ch. 1 qui indique que le prévenu nie l'évidence dans certains cas). Or, suite à la décision de menace de révocation, au terme de laquelle il avait déjà été constaté, sur la base d'une longue liste d'infractions pénales, que le recourant réalisait les conditions d'une révocation de son titre de séjour fondée sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, à savoir qu'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics, il n'est plus nécessaire de comptabiliser dans le détail le nombre des actes pénaux supplémentaires qu'il a commis. La liste disponible est suffisante. La question est bien plutôt de savoir si, dûment menacé de renvoi, l'intéressé a saisi l'ultime chance qui lui était accordée de prouver sa capacité à respecter les règles de base de la vie en société (cf. arrêt TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.3). Or, à l'évidence, tel n'est pas le cas et, dans cette perspective, le nombre exact de transgressions des normes pénales qui sera retenu dans le jugement pénal final et la quotité définitive de la peine importent peu; que, partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que les conditions pour une révocation du permis d'établissement, postérieurement à la menace, sont remplies; que, même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer; elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3); que, dans le cas d'espèce, le recourant a totalement raté son intégration, que ce soit sous l'angle social ou professionnel. Criminel incorrigible, cet individu est un SDF toxicomane, sans travaill, qui n'a aucune perspective de sortir du milieu dans lequel il s'est mis et qui n'en invoque aucune.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Aucun motif lié à des relations familiales ou sociales ne justifie de renoncer à la mesure d'éloignement de Suisse et de tolérer plus longtemps une présence devenue indésirable en raison de la multiplication de ses actes pénaux. En particulier, la longue durée du séjour n'est pas suffisante à elle seule pour faire apparaître le renvoi de ce multirécidiviste comme étant disproportionné; qu'en outre, l'état de santé de cette personne n'est pas à ce point mauvais qu'il conviendrait de renoncer à la mesure. Selon les autorités spécialisées, sous l'angle orthopédique et malgré les plaintes de l'intéressé qui invoque des douleurs au niveau du pied gauche chronicisées, celui-ci présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (cf. rapport SUVA du 14 septembre 2015). Quant aux troubles psychiques, il apparaît que seul un suivi ambulatoire est appliqué (rapport RFSM du 18 août 2015). Même si, à cet égard, le niveau du suivi médical que le recourant pourra obtenir dans son pays d'origine n'est vraisemblablement pas aussi bon qu'en Suisse, il n'en demeure pas moins que l'infrastructure médicale tunisienne en matière de santé mentale n'est de loin pas négligeable et que l'intéressé ne sera pas privé de soins en cas de retour. En particulier, calquée sur le système français, l'organisation de la psychiatrie se fonde, à Tunis, sur un grand Hôpital dédié à la santé mentale (Hôpital Razi), parfaitement à même d'offrir une prise en charge psychiatrique adéquate et qui dessert un important bassin de population (80'000 consultations en 2003; 150'000 en 2015). Il offre un service public gratuit. Pour les habitants de régions périphériques, l'accès aux soins est certes plus compliqué, mais encore possible dans les hôpitaux généraux de leur région (cf. http://www.santetunisie.rns.tn/fr/ [Liste des Spécialités hospitalières en Tunisie, Spécialité: psychiatrie]; voir également, La stratégie nationale de promotion de la santé mentale, Ministère de la santé de Tunisie, publié sur le site de l'OMS, https://www.mindbank.info/item/6277; DOUKIS, La psychiatrie en Tunisie: une discipline en devenir, in L'information psychiatrique 2005; vol. 81, p. 49, publié sur le site http://www.jle.com/fr/ revues/ipe/e-docs/la_psychiatrie_en_tunisie_une_discipline_en_devenir_264698/article.phtml; RIBADEAU-DUMAS, Visite à l’hôpital Razi à Tunis, au coeur de la psychiatrie tunisienne, publié sur Franceinfo du 30 juillet 2015 http://geopolis.francetvinfo.fr/visite-a-lhopital-razi-a-tunis-au-coeur-dela-psychiatrie-tunisienne-68617, tous les sites cités ayant été consultés le 28 mai 2018); que, face à ces constatations, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine n'est pas déterminant (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 128 II 200 consid. 5.3); que, certes, les conditions du retour du recourant en Tunisie, qu'il a quittée à l'âge de 17 ans, ne seront pas aisées. C'est d'ailleurs pour ce motif que, le 12 janvier 2016, le SPoMi s'était limité à prononcer une menace de révocation du titre de séjour; que, cependant, l'intéressé n'a pas tenu compte de cette menace formelle et a continué son activité délictueuse. Cette attitude justifie dès lors de se montrer plus sévère dans la pondération des intérêts en présence. Du moment qu'il n'a aucune perspective réelle de s'intégrer en Suisse, où il végète sans abri et sans travail, en vivant de l'aide publique, en marge de la loi, un retour en Tunisie ne va pas péjorer fondamentalement sa situation. Comme il a été dit ci-dessus, il peut disposer d'un soutien médical suffisant dans son pays, de sorte qu'un renvoi ne va pas l'exposer à un traitement incompatible avec la dignité humaine. De plus, il n'est pas sans une certaine éducation et formation acquises en Suisse où il a commencé diverses activités professionnelles (apprentissage de mécanicien, croupier de casino) avant de les abandonner. Il dispose, rappelonsle, d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Le fait qu'il ait présenté en Suisse https://www.mindbank.info/item/6277 http://www.jle.com/fr/%20revues/ipe/e-docs/la_psychiatrie_en_tunisie_une_discipline_en_devenir_264698/article.phtml http://www.jle.com/fr/%20revues/ipe/e-docs/la_psychiatrie_en_tunisie_une_discipline_en_devenir_264698/article.phtml http://geopolis.francetvinfo.fr/visite-a-lhopital-razi-a-tunis-au-coeur-de-la-psychiatrie-tunisienne-68617 http://geopolis.francetvinfo.fr/visite-a-lhopital-razi-a-tunis-au-coeur-de-la-psychiatrie-tunisienne-68617

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 une réticence fondamentale au travail n'implique pas forcément que tel sera le cas dans un autre pays, peut-être moins généreux avec l'aide sociale; que, sur le plan relationnel, le recourant, divorcé, sans enfant connu, n'a pas de lien particulier avec la Suisse qui s'opposerait à un renvoi. Malgré la longue durée de son séjour ici, il n'a pas réussi à construire un réseau de relations, qui irait au-delà du milieu de la toxicomanie et de la délinquance. Rien ne le retient en Suisse. En raison de son comportement, ses relations avec son frère, D.________, et sa sœur, E.________, qui pourtant vivent en Suisse, ne présentent aucune intensité particulière; que, s'agissant de la Tunisie et malgré l'absence de coopération de l'intéressé, il apparaît au vu du dossier que des membres de sa famille proche y habitent (audition de l'ex-épouse du recourant du 1er mai 2003 et de son frère D.________ du 28 avril 2003), notamment deux de ses sœurs, F.________ et G.________, qui y ont fondé une famille. En 2003, son père et de sa mère vivaient encore dans la région de Gafsa. Ainsi, en cas de retour, le recourant ne sera pas sans pouvoir s'adresser à un réseau familial susceptible, cas échéant, de l'aider à s'installer. Il est vraisemblable d'ailleurs que sa famille élargie est bien plus grande encore; qu'ainsi, même si les conditions pour refaire sa vie en Tunisie ne se présentent pas de manière optimale, elles ne sont cependant pas à ce point mauvaises qu'il conviendrait, sous l'angle de la proportionnalité, de continuer à tolérer la présence en Suisse d'un délinquant d'habitude incorrigible, qui, à défaut de renvoi, continuera à accumuler des infractions pénales au mépris de l'ordre public le plus élémentaire; que la décision de révocation de l'autorisation d'établissement est conforme au principe de la proportionnalité; que le fait que le recourant soit prétendument recherché en paternité en Suisse – ce qu'au demeurant, aucun élément au dossier ne vient étayer - ou qu'il doive faire face à des procédures pénales ouvertes contre lui ne modifie en rien cette constatation; que, partant, le recours doit être rejeté; qu'il y a lieu de renoncer à mettre des frais de procédure à la charge du recourant qui succombe (art. 129 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 24 avril 2017 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 4 juin 2018/cpf La Présidente: La Greffière-stagiaire:

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