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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 29.07.2016 601 2016 31

29 juillet 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,209 mots·~16 min·10

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 31 Arrêt du 29 juillet 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Natassia Bangerter Parties A.________, recourant contre DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT, autorité intimée Objet Ecole et formation Recours du 17 février 2016 contre la décision du 25 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 16 août 2015, A.________, père de B.________ né en 1998, a rempli et envoyé le questionnaire « sport-arts-formation » au Service du sport afin d’obtenir une prise en charge des frais d’écolage hors canton pour son fils pratiquant le ski freestyle. Au moment de la demande, le fils du recourant fréquentait le Collège C.________ de D.________ en 1ère année et l’établissement où il envisageait d’étudier était le Collège Spiritus Sanctus de Brigue en 2ème année. Le 11 janvier 2016, le Service du sport a émis un préavis défavorable. Il y a expliqué que la demande avait été déposée hors délai et que, par ailleurs, B.________ n’était pas sélectionné par Swiss-Ski alors que les critères prévus par le règlement fribourgeois du 20 décembre 2011 sur le sport (RSport; RSF 460.11) l’exigent. B. Par décision du 25 janvier 2016, se fondant sur le préavis du Service du sport, la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : la Direction) a rejeté la requête de A.________. L’autorité a relevé que les conditions pour que l’État contribue aux frais d’écolage dans un autre canton en faveur des jeunes sportifs n’étaient pas remplies car B.________ n’avait pas été sélectionné par Swiss-Ski pour le centre national de performance Ouest à Brigue (ciaprès : CNP). C. Le 15 février 2016, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 25 janvier 2016 dont il demande l’annulation. Il conclut à ce que l’autorité lui accorde la prise en charge des frais d’écolage pour l’année scolaire 2015/2016. Il fait valoir que la discipline du ski freestyle n’est pas intégrée à Swiss-ski pour l’offre de centres nationaux de performance et que Swiss-ski ne finance et ne participe pas au CNP. Dès lors, Swiss-ski n’intervient pas dans la sélection et la formation des athlètes de ski freestyle ; c’est Ski-Valais qui assure la formation et le financement du ski freestyle au CNP. Le recourant soulève également un problème d’égalité de traitement et d’arbitraire en citant deux athlètes qui étaient dans « la même situation » et que la Direction avait accepté de prendre en charge. Dans ses observations du 22 mars 2016, la Direction propose le rejet du recours. Elle maintient que le fils du recourant ne figure pas dans la liste des athlètes sélectionnés par Swiss-ski. La Direction indique que la question du financement du CNP n’entre pas en considération pour l’examen d’une demande de prise en charge des frais de scolarisation et qu’avec une carte régionale de Swiss-Olympic, B.________ ne remplit pas les critères sportifs fixés par le Service du sport. Concernant les deux cas antérieurs évoqués par le recourant, la Direction explique que les critères sur lesquels elle s’était basée pour rendre sa décision n’étaient, à l’époque, pas les mêmes que ceux appliqués pour le fils du recourant. Il n’a pas été procédé à un autre échange d’écritures.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de la Direction. 2. a) La Convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile (ci-après : CRS 2006; RSF 410.5) rappelle, en son art. 1 al. 1, que les élèves des classes enfantines, des établissements de la scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale, des écoles de commerce à plein temps ainsi que ceux qui suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire (passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou établissements de leur canton de domicile. Elle définit cependant, en son art. 2, des exceptions de portée générale au principe de territorialité, sous réserve du nombre de places disponibles ou d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile, notamment en faveur d'élèves qui ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d'un sport ou d'un art, qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou l'adoption d'autres mesures particulières et qui démontrent qu'une scolarisation dans un établissement d'un autre canton que leur canton de domicile est judicieuse (let. b). L'art. 2 al. 3 CRS 2006 précise cependant que, dans tous les cas, une admission n'est possible dans un établissement d'un canton autre que le canton de domicile que si les élèves remplissent, au moment du changement demandé, les conditions de réussite en vigueur dans le canton de domicile. Lorsque la direction compétente admet un élève à fréquenter un établissement sis dans un autre canton, une participation financière annuelle est versée par le canton de domicile au canton d'accueil. Le montant de cette participation financière figure en annexe de la convention (cf. art. 8 al. 1 et 9 al. 2). Pour sa part, la convention scolaire régionale concernant l'accueil réciproque d'élèves et le versement de contributions (CSR 2009; RSF 416.4) règle l'accès intercantonal, le statut des élèves et la contribution que le canton de domicile des élèves doit verser. Cette convention rappelle que le versement de contributions cantonales pour la fréquentation d’écoles extracantonales est subordonné à la délivrance d’une autorisation par le canton de domicile (art. 5 CSR 2009) et précise que seules les écoles et filières de formation figurant dans son annexe II ont droit à des contributions cantonales (art. 6 al. 1 CSR 2009). Les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si la fréquentation d'une école ou filière de formation hors canton justifie le versement d'une contribution cantonale (cf. arrêts TC FR 601 2009 132 du 9 juin 2010; 601 2012 106 du 19 juillet 2012). En effet, l’art. 62 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) prévoit que l’instruction publique est du ressort des cantons. Ceux-ci s’organisent librement, mais dans les limites prescrites par la Cst. et dans le respect des droits fondamentaux (AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2ème éd., Berne 2006, n°1027). Les cantons sont ainsi fondamentalement libres de réglementer,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 organiser et financer leur système scolaire et de définir les buts éducatifs et le contenu des cours (EHRENZELLER / MASTRONARDI / SCHWEIZER / VALLENDER, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2ème éd., Zürich 2008, n°9 ad art. 62; AUBERT / MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Bâle / Genève / Zürich 2003, n°5 ad art. 62). b) Le canton de Fribourg a redéfini sa politique d'enseignement pour les jeunes sportifs de haut niveau dans la loi sur le sport (LSport; RSF 460.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2011. Il a opté pour l'intégration des jeunes sportifs d'élite dans des classes ordinaires, tout en leur offrant des facilités et des aménagements pour la formation et la pratique d'un sport de haut niveau, notamment dans divers centres cantonaux destinés à la promotion de la relève dans le sport d'élite (cf. Message no 179 du Conseil d'Etat accompagnant le projet de LSport, Bulletin des séances du Grand Conseil, BGC, 2010, p. 997; arrêt TC FR 601 2010 104 du 23 mars 2011). Ainsi, selon l'art. 7 LSport, l'Etat soutient la relève dans le sport de performance, prioritairement par les mesures prévues par la législation scolaire (al. 1) mais il peut aussi, lorsque les circonstances le justifient, contribuer aux frais d'écolage dans un autre canton en faveur des jeunes sportifs et sportives qui appartiennent à un cadre régional ou national et/ou à une équipe de l'élite nationale et qui sont domiciliés dans le canton depuis deux ans. Le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi d'une aide financière (al. 2). L’art. 12 al. 1 RSport précise que l'Etat met en œuvre un programme "sports-arts-formation" permettant aux jeunes sportifs et sportives de talent de concilier leur formation scolaire et la pratique d'un sport de haut niveau. Selon l'art. 16 al. 1 RSPort, lorsque, à défaut de structures de formation sportive cantonales reconnues par la Direction, le lieu de pratique, à haut niveau, d’un sport se situe dans un autre canton, l'Etat peut contribuer aux frais d'écolage de jeunes sportifs ou sportives de talent. L'al. 2 de la même disposition indique que peuvent bénéficier d’une aide selon l’al. 1 les jeunes sportifs et sportives de talent qui remplissent en outre les conditions suivantes : a) être membres d’une association ou d’un club fribourgeois et sont licenciés auprès d’une fédération suisse; b) appartenir à un cadre régional ou national et/ou à une équipe de l’élite nationale; c) avoir atteint un haut niveau sportif selon les critères fixés par le Service du sport; cbis) exercer leur sport à concurrence de dix heures d’entraînement hebdomadaires au minimum; d) présenter des résultats scolaires suffisants; e) remplir les conditions d’admission du canton de domicile et du canton d’accueil pour le degré scolaire correspondant; f) être domiciliés légalement dans le canton de Fribourg depuis deux ans; fbis) attester d’un suivi médical; g) démontrer que leurs possibilités financières ou celles de leurs parents, de leur conjoint ou conjointe ou de leur partenaire enregistré-e et d’autres personnes légalement tenues à leur entretien ne suffisent pas à couvrir les frais d’écolage dans un autre canton. En application de l'art. 16 al. 2 let. c RSport, le Service du sport a précisé sur son site internet (http://www.fr.ch/sspo/files/pdf80/SAF_Criteres_Sports_2015.pdf, page 9) les critères permettant d'admettre que le requérant a atteint un haut niveau sportif. Pour la catégorie ski freestyle en http://www.fr.ch/sspo/files/pdf80/SAF_Criteres_Sports_2015.pdf

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 secondaire II, il faut être sélectionné par Swiss-ski pour le CNP et être titulaire d’une Swiss Olympic Talents Card nationale et d’une inscription dans les délais. Enfin, parmi les conditions formelles que les sportifs/ves doivent remplir pour obtenir la prise en charge de frais d'école dans un autre canton, il est exigé que la demande de prise en charge soit adressée au Service du sport jusqu’au 15 février précédant l’année scolaire suivante (art. 17 RSport). Celui-ci examine alors si toutes les conditions de l'art. 16 sont remplies et transmet son préavis à la Direction. 3. Est litigieuse la question de savoir si le fils du recourant remplit les critères pour pouvoir bénéficier d’un financement d’écolage hors canton en possédant une Swiss Olympic Talents Card régionale et en ayant été sélectionné par Ski-Valais. a) Les critères établis par le Service du sport en application de l'art. 16 al. 2 let. c RSport constituent une ordonnance interprétative. Selon la jurisprudence, les directives de l’administration, dans la mesure où elles sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas directement des normes de droit et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent néanmoins à créer une pratique administrative uniforme en codifiant celle-ci (ATF 141 V 175 consid. 4.1 et les références). En d'autres termes, les ordonnances interprétatives revêtent une importance certaine dès lors qu'elles visent à assurer la sécurité, l'uniformité, l'égalité et la prévisibilité dans l'application des règles de droit lorsque celles-ci laissent une marge de manœuvre à l'administration (DUBEY / ZUFFEREY, Droit administratif général, 1ère éd. 2014, p. 301). Du moment qu'aucune circonstance liée au cas d'espèce ne justifie de déroger à une directive et pour autant que cette dernière soit compatible avec les dispositions légales qu'elle est appelée à concrétiser, le juge n'a aucun motif d'y déroger, ne serait-ce que par respect de l'égalité de traitement (ATF 122 V 19, consid. 5b.bb; arrêt TF 1C_356/2009 du 12 février 2010). b) En l'espèce, il n'est pas contestable que le fils du recourant ne remplit pas les conditions posées par la directive du Service du sport. Il apparaît tout d'abord que, contrairement à ce qui est exigé, l'intéressé n'est pas sélectionné par Swiss-ski. En dépit des affirmations du recourant, il est patent, sur la base du dossier et du document intitulé "sélection freeski 2015/2016", disponible sur son site, que Swiss-ski procède pourtant à une sélection dans la discipline du ski freestyle et que le fils du recourant n'y figure pas. C'est donc en vain que l'intéressé prétend que l’organe de sélection compétent concernant le ski freestyle serait uniquement Ski-Valais. Du moment que le canton a décidé de manière générale de s'appuyer sur les sélections de Swiss-ski comme critère, s'agissant du ski sous toutes ses formes (alpin, nordique, freestyle, etc.), pour accorder une prise en charge des frais de scolarisation hors canton et compte tenu de la liberté dont il dispose en matière d'école, ce choix entre manifestement dans sa latitude d'appréciation et ne dénote aucun abus ou excès en la matière. Peu importe que Ski-Valais soit, cas échéant, aussi actif en matière de ski freestyle, voire même plus, et participe au financement du CNP. Le critère retenu par l'autorité intimée, qui s'appuie sur une organisation nationale reconnue en matière de ski, reste raisonnable et n'est manifestement pas rempli par le sportif en cause. Dans un deuxième critère, il est requis que l'athlète dispose de la Swiss Olympic Talents Card nationale. Or, l'intéressé ne dispose que la Swiss Olympic Talents Card régionale. Le recourant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 estime cependant que cette carte régionale suffit dès lors que, selon l'art. 16 al. 2 lit. b RSport, le sportif doit « appartenir à un cadre régional ou national et/ou à une équipe de l’élite national. » Selon lui, un athlète sélectionné par Ski-Valais répond à cette condition, même s'il dispose uniquement d'une carte régionale de Swiss Olympic. Cela étant, le recourant perd de vue que l'art. 16 al. 2 let. c RSport pose une exigence complémentaire à la seule appartenance au cadre national ou régional. Il concerne le niveau sportif requis. Or, sous cet angle, il apparaît à la lecture de la directive du Service du sport que la possession d'une Swiss Olympic Talents Card nationale est requise, tous sports confondus, de tous les bénéficiaires d'une prise en charge des frais d'écolage hors canton. Cette exigence n'a rien de disproportionné et relève également de la liberté du canton en matière d'école. On pourrait d'ailleurs concevoir qu'un athlète de haut niveau selon l'art. 16 al. 2 let. c RSport ne soit pas membre d'un cadre régional/national selon la lettre b et ne bénéficie pas pour ce motif de l'aide cantonale pour ses frais d'écolage. Il en va de même si cet athlète n’était pas membre d'une association ou d'un club fribourgeois selon le lettre a de la même disposition. Quoi qu'il en soit, le recourant n'a pas indiqué en quoi il serait déraisonnable d'exiger le niveau national pour le freeski, à l'instar de ce qui est exigé pour les autres disciplines du ski. Enfin, comme il a été dit précédemment, l’inscription pour un écolage hors canton doit être déposée dans les délais, c’est-à-dire jusqu’au 15 février précédant l’année scolaire suivante. En l’espèce, elle a été formée le 16 août 2015 seulement pour l'année 2015/2016, soit tardivement. c) En conséquence, le fils du recourant ne remplit pas les conditions posées par le RSport pour obtenir une prise en charge de frais d'écolage hors canton. L'intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière qui justifierait de s'écarter de la directive du Service du sport, de sorte qu'il y a lieu de s'en tenir à la pratique qu'elle exprime. 4. Le recourant se plaint encore d’une inégalité de traitement dès lors que deux skieurs fribourgeois dans la même situation que lui ont bénéficié par le passé de la prise en charge des frais d’écolage hors canton. a) Il apparaît d'emblée que le premier cas cité par le recourant ne lui est d'aucun secours dans la mesure où il remonte à 2010, soit avant l'entrée en vigueur du RSport, le 1er janvier 2012. La décision a été rendue alors que le concept de « sport-art-formation » n’avait pas encore vu le jour. Le cadre légal ayant changé, l'autorité intimée n'a pas violé le droit à l'égalité en traitant différemment le recourant. b) S'agissant du second cas, qui remonte à 2014, la Direction a expliqué que, dans l'intervalle, la directive du Service du sport avait été modifiée et que, par conséquent, le recourant ne pouvait pas se prévaloir de ce précédent. Un changement de pratique est admissible notamment pour adapter l'application du droit à l'évolution des circonstances (sur ces questions, ATF 139 V 307 consid. 6.1; 138 III 270 consid. 2.2.2; 138 III 359 consid. 6.1; 136 III 6 consid. 3). Dans ce domaine également, l'autorité dispose d'une large marge d'appréciation. Or, il faut constater que le système introduit par le concept de « sport-art-formation » est nouveau dans la législation fribourgeoise et il est compréhensible qu'après une phase d'introduction, la pratique ait été précisée pour correspondre à une meilleure interprétation de la loi. De plus, la discipline du ski freestyle est, elle aussi, relativement récente et des ajustements dans l'appréciation du traitement de celle-ci au niveau scolaire semblent dans la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 nature des choses et ne sont en tous cas pas choquants. Du moment que la solution actuelle, identique pour tous les sports, n'est pas déraisonnable et que l'autorité entend s'y tenir, on doit admettre que le changement de pratique est compatible avec le droit à l'égalité. Au demeurant, il importe peu que, cas échéant, un sportif ait pu bénéficier par le passé d'un traitement auquel il n'aurait pas eu droit. Du moment que l'autorité a clairement affirmé vouloir appliquer à l'avenir la directive dans le sens qu'elle défend actuellement, le recourant ne peut pas invoquer une égalité dans l'illégalité (cf. DUBEY / ZUFFEREY, p. 238 s.). 5. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Vu l'issue de la procédure, les frais sont mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 25 janvier 2016 de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 juillet 2016/nba Présidente Greffière-stagiaire

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