Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 232 Arrêt du 26 juillet 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière: Stéphanie Morel Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Emilie Baitotti, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – extinction des autorisations Recours du 17 octobre 2016 contre la décision du 13 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que B.________, né en 1955, et son épouse A.________, née en 1980, ressortissants albanais, ont été autorisés à séjourner en Suisse, respectivement depuis le 13 août 1993 et le 15 septembre 2008; que, depuis 2003, B.________ est au bénéfice d’une autorisation d’établissement tandis que son épouse dispose d'une autorisation de séjour; que, par courrier du 29 juillet 2013, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMI) a requis de A.________ des documents en vue de la prolongation de son autorisation de séjour, qui arrivait à échéance le 30 septembre 2013; que, par courriel du 11 décembre 2013, l’intéressée a expliqué qu’il lui était impossible d’être présente en Suisse pour renouveler son permis « à cause de [son] projet avec [son] mari entre la Suisse et l’Albanie »; que, dans sa réponse du 19 décembre 2013, le SPoMi a répondu : « […] nous vous informons que vous n’êtes déjà plus en possession d’un permis de séjour valable, le vôtre étant échu au 30.09.2013. De plus, les formulaires relatifs à la prolongation étant envoyés un mois avant la fin du permis, nous devons en conclure que vous êtes absente du territoire suisse depuis 5 mois déjà et que votre but du séjour a été déplacé à l’étranger, notamment par la création d’une entreprise dont le siège principal se trouve en Albanie. Par conséquent, nous vous informons qu’après 6 mois d’absence, votre permis sera définitivement perdu et qu’à l’heure actuelle il ne nous est pas possible de prolonger votre autorisation. En conclusion, à fin janvier 2014, vous aurez perdu tous vos droits en matière d’autorisation de séjour »; que, par courriel du 20 décembre 2013, A.________ a annoncé qu’elle rentrerait en Suisse avant la fin du mois de janvier 2014 afin de pouvoir obtenir la prolongation de son permis de séjour; que, le 4 février 2014, les époux se sont présentés au guichet du SPoMi pour déposer leur formulaire « Avis de fin de validité »; que, le 7 février 2014, l’autorisation d’établissement de B.________, dont l'échéance de contrôle arrivait à échéance le 26 mars 2014, a été renouvelée; que, toutefois, l’envoi en recommandé de ce permis n’ayant pas été retiré à la poste, il a été retourné à l’expéditeur; que, sur demande du SPoMi, la police cantonale s’est rendue à l’adresse indiquée par A.________ pour déterminer si la requérante y vivait; qu’il ressort du rapport de police du 20 février 2014 que l’intéressée avait quitté la Suisse pour retourner dans son pays d’origine; que, par courrier du 3 mars 2014, le SPoMi a fait part des conclusions de ce rapport à A.________ et lui a imparti un délai pour produire divers documents en vue du traitement de sa demande de prolongation du permis de séjour;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que cette communication et le rappel de celle-ci ont tous deux été retournés à l’expéditeur avec la mention selon laquelle la destinataire était introuvable à l’adresse indiquée; que, dans son rapport du 10 juin 2014, la police cantonale a conclu que B.________ ne séjournait également plus en Suisse; que, par courrier du 21 juillet 2014, les époux ont demandé au SPoMi quelle suite avait été donnée à leurs demandes de renouvellement de leurs autorisations, estimant avoir entrepris les démarches idoines en février 2014; que, par réponse du 4 août 2014, le SPoMi a informé les requérants du fait qu’ils avaient perdu leurs droits en matière de séjour dès lors qu'ils avaient quitté le pays et que leurs requêtes devaient désormais être traitées comme des nouvelles demandes de séjour et, à cet effet, il a requis la production de différents documents; que, par courrier du 6 octobre 2014 et par téléphone du 6 novembre 2014, les époux ont admis qu’ils étaient dans l’impossibilité de fournir les pièces requises dans le délai imparti, puisqu’ils se trouvaient encore en Albanie; que, par courrier du 12 décembre 2014, le SPoMi leur a fixé un ultime délai au 12 janvier 2015, en leur précisant qu’ils n’étaient pas autorisés à séjourner en Suisse sans autorisation; que les époux n’ont pas donné suite à cette communication; que, de retour en Suisse, les requérants ont demandé, le 28 avril 2016, principalement le renouvellement de leurs autorisations respectives et, subsidiairement, l’octroi de nouveaux titres de séjour; qu’il ressort de cette requête que les intéressés ont quitté la Suisse le 17 mars 2013 et y sont brièvement revenus du 13 au 19 mai 2013, d’une date inconnue jusqu’au 23 juin 2013, du 2 au 13 février 2014, du 15 au 24 juillet 2014, puis dès le 28 février 2016; que cette affirmation est corroborée par les sceaux d’entrée et de sorties de l’Europe figurant sur leurs passeports; que, par courrier du 1er juillet 2016, le SPoMI a confirmé que les permis ne pouvaient pas être réactivés et qu’il fallait considérer qu’ils déposaient une nouvelle demande d’entrée en Suisse qui devait être transmise au secteur concerné; que, par courrier du 14 juillet 2016, les intéressés ont demandé le prononcé d’une décision formelle; que, par décision du 13 septembre 2016, le SPoMI a rejeté la demande de reconsidération du constat de la fin des autorisations d’établissement et de séjour des requérants et partant, prononcé leur renvoi de Suisse; qu'agissant le 17 octobre 2016, B.________ et A.________ ont contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 13 septembre 2016 dont ils demandent l'annulation sous suite de frais et dépens. A titre préliminaire, ils ont requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur leur requête tendant à l’octroi de nouvelles autorisations. Sur le fond, ils ont conclu, principalement, à la prolongation de l’autorisation d’établissement pour une durée de cinq ans dès
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 le 26 mars 2014 et pour une durée de trois ans dès le 30 septembre 2013 s'agissant de l’autorisation de séjour de l'épouse. Subsidiairement, ils ont demandé l'octroi de nouvelles autorisations. A l'appui de leurs conclusions, les recourants reprochent tout d’abord au SPoMI d’avoir considéré leurs demandes comme des requêtes de reconsidération et ainsi rendu une décision de refus de reconsidération, alors que la décision contestée du 13 septembre 2016 était une décision de refus de renouvellement des autorisations d’établissement et de séjour. Ils font valoir par ailleurs que l’autorité intimée n’a pas respecté les principes d’économie de procédure et de coordination en ne statuant que sur la question du renouvellement des titres de séjour, sans se prononcer sur la conclusion subsidiaire relative à l’octroi de nouvelles autorisations. Au surplus, le SPoMi a, selon eux, violé le droit et le principe de la bonne foi en ne les informant pas correctement sur la possibilité de demander le maintien de leurs titres de séjour depuis l’étranger. Enfin, les requérants estiment qu’ils auraient dû bénéficier à tout le moins de la procédure de réadmission facilitée prévue par la loi; que le SPoMi a déposé ses observations le 1er décembre 2016 et a proposé le rejet du recours, en se référant à sa décision du 13 septembre 2016. Il a rappelé que les requérants séjournaient en Suisse sans titre de séjour depuis le 28 février 2016 et que la demande de nouvelles autorisations devait être déposée auprès de la représentation suisse à l’étranger; que, par déterminations spontanées du 18 janvier 2017 et du 2 février 2017, les recourants contestent séjourner en Suisse sans autorisation et attestent d’une sortie de l’Espace Schengen en date du 18 mars 2016; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que l'art. 61 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans; que, selon la jurisprudence, l'autorisation de séjour ou d'établissement s’éteint lorsque son titulaire séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement, les motifs de l'intéressé, voire les raisons qui ont obligé le requérant à rester à l’étranger (arrêts TF 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2; 2C_853/2010 consid.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 5.1; TC FR 601 2014 16 du 27 mai 2014; JEANNERAT/MAHON, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 580); qu’aux termes de l’art. 79 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.20), les délais prévus à l'art. 61, al. 2, LEtr, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1). La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (al. 2); que lorsqu’une des causes d’extinction des permis de l’art. 61 LEtr est réalisée, l'autorisation s'éteint de plein droit, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’une autorité constate sa caducité pour ce que celle-ci intervienne (JEANNERAT/MAHON, p. 574); qu’ainsi, l’éventuelle décision de l’autorité administrative a un caractère purement déclaratoire, et l'autorité ne dispose pas dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation dans lequel le principe de la proportionnalité devrait être appliqué (arrêt TF 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3; cf. JEANNERAT/MAHON, p. 574); que d’après la doctrine, le souhait ou la volonté de revenir et le fait de maintenir son centre d’intérêts en Suisse seront néanmoins pris en compte lors de l’éventuelle prolongation de l’autorisation d’établissement, respectivement de la question de l’interruption du délai de séjour. Il n’empêche qu’un tel souhait ou une telle volonté devrait en principe être concrétisée par une demande de prolongation de l’autorisation (JEANNERAT/MAHON, p. 580); qu'en l'occurrence, il est établi et non contesté que les recourants ont été absents de Suisse pendant près de trois ans, du 17 mars 2013 au 28 février 2016; que, vu l’art. 79 al. 1 OASA, force est d’admettre que leurs brefs séjours en Suisse ne peuvent être considérés comme des actes interruptifs du délai de six mois de l’art. 61 al. 2 LEtr; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que leurs autorisations avaient pris fin d'office au 30 septembre 2013, conformément à la disposition précitée; qu'à la demande des recourants, il a confirmé, par décision du 13 septembre 2016, l'extinction des permis et le refus de renouvellement des autorisations; que la question de savoir si l’autorisation d’établissement du requérant, dont la validité a été renouvelée le 7 février 2014, s’est éteinte de plein droit au moment même de sa délivrance ou seulement six mois plus tard, compte tenu de son absence de Suisse depuis près d'un an lorsqu’il l’a sollicitée en février 2014, peut demeurer indécise dans la mesure où elle est sans incidence sur l'issue du litige; que, sur le plan matériel, les administrés invoquent une violation du principe de la protection de la bonne foi; que cela étant, ils ne peuvent se soustraire à la règle claire de l’art. 61 al. 2 LEtr en invoquant leur ignorance de la loi, dès lors qu'il leur appartenait de se renseigner sur les conditions de base auxquelles étaient soumises leurs autorisations, notamment en cas de séjour prolongé à l'étranger (cf. arrêt TC FR 601 2014 16 du 27 mai 2014);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu’en outre, dans son courriel du 19 décembre 2013, le SPoMi a précisément exposé à la requérante les risques encourus en cas d’absence du territoire suisse au-delà de six mois; qu’or, à ce moment-là, l’autorité intimée ignorait que les époux avaient quitté la Suisse depuis le mois de mars 2013, ces derniers ne l’en ayant pas informée; que, selon la jurisprudence, l'administré qui trompe les autorités et leur cache des éléments déterminants ne peut se prévaloir d'assurances reçues de l'autorité qui s'est prononcée en fonction de faits incomplets (arrêt TF 2C_853/2010 consid. 6); que, dans ce contexte en particulier, le recourant ne saurait invoquer la confirmation de son permis d’établissement par le SPoMi en février 2014 pour prétendre qu'il croyait de bonne foi à la régularité de son séjour en Suisse alors qu’il n’a jamais annoncé aux autorités son départ, en mars 2013. Dans la mesure où le recourant a tu des éléments déterminants, il ne saurait d'aucune manière bénéficier du principe de la protection de la bonne foi; que par ailleurs, force est de constater qu’aucune demande de maintien de l'autorisation d'établissement du recourant n’a été déposée avant l'échéance du délai de six mois (cf. art. 79 al. 2 OASA), et ce alors même que le SPoMi avait clairement exposé les risques d’un séjour durable à l’étranger, dans son courriel du 19 décembre 2013; qu'il va sans dire pour le reste que - contrairement aux affirmations des recourants - il n’incombe pas à l’autorité cantonale de contacter personnellement le bénéficiaire d'un permis d'établissement n'ayant pas annoncé son départ à l'étranger pour l’informer de la possibilité de demander le maintien de son permis; qu’en définitive, compte tenu de l’attitude passive des intéressés qui n’ont pas cherché à se renseigner et vu la rétention d’informations dont ils sont exclusivement responsables, force est d’admettre qu’ils font preuve de témérité en invoquant la protection de la bonne foi en pareilles circonstances (cf. arrêt TF 2C_853/2010); que les conclusions subsidiaires des recourants sortent du cadre de la contestation et doivent par conséquent être déclarées irrecevables; qu'en effet, c'est en vain qu'ils font valoir qu'en ne statuant pas directement sur leurs conclusions subsidiaires visant à l’octroi de nouvelles autorisations d’établissement et de séjour, le SPoMi aurait violé les principes de coordination et d’unité de la procédure; que les requérants perdent de vue qu’il s’agit de procédures différentes; que, concernant l’extinction d'office des permis, le sort de la cause était déjà scellé et signifié aux requérants par courrier du 1er juillet 2016, puis confirmé, à leur demande, dans une décision formelle; qu’en revanche, la question de l’octroi de nouvelles autorisations de séjour doit faire l’objet d’une procédure distincte, laquelle est actuellement pendante devant la Section main d’œuvre étrangère du SPoMi; que c’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée n’a pas traité les deux demandes dans la même décision, comme elle en avait du reste avisé les requérants, dans son courrier du 1er juillet 2016;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu’il en va de même de la question de savoir si les époux peuvent prétendre à une dérogation aux conditions d’admission, au sens de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, qui devra être examinée dans le cadre de l'octroi d'éventuelles nouvelles autorisations; qu'en effet, la demande d’autorisation au titre de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr n’est possible que dans la mesure où la décision relative à l’extinction de l’autorisation est devenue définitive et exécutoire (cf. arrêt TC SG B 2010/49 du 1er juillet 2010 consid. 2.5; JEANNERAT/MAHON, p. 294); que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité; qu'il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; que, pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 232) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 13 septembre 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 juillet 2017/mju/smo Présidente Greffière