Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 193 601 2016 194 Arrêt du 23 mars 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud et Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents Recours du 26 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________, né en 1946, bénéficiaire d'une rente AI puis AVS et de prestations complémentaires (PC), est sous tutelle volontaire depuis 1971, mesure convertie en curatelle de portée générale, au sens de l'art. 398 CC, suite à l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte au 1er janvier 2013; que, par décision du 22 mai 2015, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a exigé du précité le remboursement de CHF 16'545.- correspondant au montant des allocations patronales touchées dès juillet 2009, prestations qui n'avaient pas été déclarées depuis 2009 dans le cadre des demandes de PC; que, sur recours, les modalités du remboursement ont été fixées à CHF 200.- par mois, de septembre 2015 à septembre 2022; que, le 30 octobre 2015, la curatrice de A.________ a déclaré le sinistre à B.________, en tant qu'assureur responsabilité civile des curateurs de la Gruyère. Elle a indiqué qu'en omettant d'annoncer les allocations patronales perçues par leur pupille, les représentants légaux de ce dernier lui avaient porté préjudice pour le montant dont la restitution lui était réclamée par la Caisse; que, par décision du 27 novembre 2015, B.________ a accepté de couvrir le dommage causé par ses assurés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, pour la somme de CHF 8'478.-. En revanche, elle a considéré que, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, seul l'Etat de Fribourg devait répondre du dommage causé par ses agents; que, par écrit du 31 mars 2016 adressé à la Direction de la Sécurité et de la Justice (ci-après: DSJ), A.________ a fait valoir ses prétentions en responsabilité civile contre l'Etat de Fribourg, par CHF 8'067.-, correspondant au solde non couvert par B.________ de l'indu réclamé par la Caisse; que, dans sa réponse du 28 juin 2016, la DSJ a rejeté les prétentions de A.________, considérant que ce dernier n'avait subi aucun dommage dès lors que, pendant des années, il avait bénéficié de PC auxquelles il n'avait pas droit; que, par mémoire du 26 août 2016, A.________ a déclaré former recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la DSJ, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire complète et, principalement, à la prise en charge par l'Etat de Fribourg de la somme de CHF 8'067.-, au titre de réparation du dommage causé par sa curatrice. Il invoque en outre une violation de son droit d'être entendu, en raison notamment du fait que la décision contestée était insuffisamment motivée; que, dans ses observations du 27 septembre 2016, la DSJ a proposé l'irrecevabilité du recours, l'affaire relevant de la compétence du tribunal civil; considérant que la compétence des autorités est déterminée par la loi (art. 15 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) et que l'autorité examine d'office si elle est compétente (art. 16 al. 1 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu'en l'espèce, la DSJ a rejeté les prétentions en réparation du dommage subi par le recourant du fait de sa curatrice, les qualifiant d'infondées, ce que ce dernier conteste par la voie du recours devant l'Instance de céans; que la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1) régit la responsabilité des collectivités publiques pour le préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions et la responsabilité de l'agent pour le dommage qu'il cause à la collectivité publique en violant ses devoirs de fonction (art. 1 al. 1 LResp); que, selon l'art. 4 LResp, celle-ci ne s'applique toutefois pas aux prétentions du tiers lésé lorsque la responsabilité des collectivités publiques ou de leurs agents est régie par le droit fédéral. La procédure est régie par le code du 19 décembre 2008 de procédure civile (CPC; RS 272) et la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1); que la LResp réserve en outre les dispositions de lois spéciales qui excluent, totalement ou partiellement, son application (art. 5 LResp); qu'or, la responsabilité civile des curateurs est régie par le droit fédéral; qu'en effet, selon l'art. 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicites a droit à des dommagesintérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). L'action récursoire contre l'auteur du dommage est régie par le droit cantonal (al. 4); que l'art. 29 de la loi fribourgeoise du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA; RS 212.5.1) précise que le jugement des prétentions en responsabilité civile fondées sur l’art. 454 CC est régi par le CPC et la LJ (al. 1). L’action récursoire de l’Etat contre l’auteur-e du dommage est régie par la LResp (al. 2). Lorsque l’auteur-e du dommage exerce sa fonction au sein d’un service officiel des curatelles, l’action de l’Etat est dirigée contre la commune ou le groupement de communes responsable du service concerné (al. 3); que la LJ confère au tribunal civil la compétence de connaître en première instance de toutes les causes civiles qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité (art. 50) et au Tribunal cantonal celle de connaître en instance cantonale unique de toutes les actions de droit administratif dont le jugement n'est pas attribué par la loi à une autre autorité (art. 87 al. 2); qu'ainsi, les prétentions en responsabilité civile contre l'Etat, fondées sur l'art. 454 CC, relèvent de la compétence du tribunal civil; que, s'agissant de la procédure applicable, la LJ prévoit, en son art. 134a al. 1 let. a, que lorsque la responsabilité civile des collectivités publiques ou de leurs agents ou agentes est régie par le droit fédéral, avant d’ouvrir action contre la collectivité publique, la personne lésée peut faire valoir par écrit auprès du Conseil d’Etat, ses prétentions contre l’Etat qui dépassent le montant de 10'000 francs, et auprès des Directions du Conseil d’Etat ses prétentions d’un montant inférieur. Selon l'al. 2, l’organe saisi se détermine par écrit dans le délai de six mois à compter du jour où la personne lésée a fait valoir sa prétention. Ce délai peut être prolongé par accord exprès des
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 parties. Sans détermination de l’organe saisi dans le délai, les prétentions sont présumées refusées; qu'en l'occurrence, par écrit du 31 mars 2016, le recourant a fait valoir auprès de la DSJ sa prétention en dommage-intérêts contre l'Etat de Fribourg. Ce faisant, il a fait usage de la possibilité que lui offre l'art. 134a al. 1 let. a LJ précité; que, par courrier du 28 juin 2016, soit dans le délai légal, la DSJ a rejeté ces prétentions. Ce faisant, elle s'est déterminée, conformément à l'art. 134a al. 2 LJ. Sa prise de position ne constitue pas une décision, au sens des art. 4 et 66 CPJA, et n'est dès lors pas sujette à recours. Elle ouvre en revanche la voie de l'action en responsabilité devant le tribunal civil, au vu des dispositions précitées; que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable; que, dans ces conditions, qui découle d'une simple lecture de la loi, le recours n'avait manifestement aucune chance d'aboutir, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 142 al. 2 CPJA); que, vu l'issue du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA), mais qu'il y a lieu d'y renoncer (art. 129 let. a CPJA); que, pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); décide: I. Le recours (601 2016 193) est irrecevable. II. La demande d'assistance judiciaire (601 2016 194) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 23 mars 2018/mju La Présidente La Greffière-stagiaire