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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 05.02.2016 601 2015 99

5 février 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,490 mots·~12 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

601 2015 99 Arrêt du 5 février 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Anne-Sophie Peyraud Greffière-stagiaire: Sarah Tobler Parties A.________, recourant

contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée

Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 25 juillet 2015 contre la décision du 9 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que B.________, né en 1996, et C.________, né en 1996, sont demi-frères et, tous deux, ressortissants de Guinée Bissau. Ils ont, par le biais de la Représentation suisse à Dakar, déposé une demande d’autorisation d’entrée et de séjour dans le cadre d’un regroupement familial, le 20 octobre 2014, afin de vivre en Suisse auprès de leur père, A.________, ressortissant portugais titulaire d’une autorisation de séjour B UE/AELE, valable jusqu’au 12 juin 2018; que, le 19 novembre 2014, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a requis un certain nombre d’informations sur les requérants auprès de leur père; que, par courrier du 22 décembre 2014, A.________ a fourni des documents et des informations au SPoMi concernant sa demande de regroupement familial. Il en ressort qu’il gagne environ CHF 3’817.55 par mois, qu’il loue un studio pour deux personnes pour CHF 1'130.- par mois et que sa prime d’assurance-maladie s’élève à CHF 263.65 par mois. De plus, il résulte de ces informations que A.________ n’a pas de poursuites et qu’il est inconnu du Service social. Il a également fourni des preuves de l’assistance financière portée à ses enfants en Guinée Bissau depuis son arrivée en Suisse. Finalement, il a expliqué qu’il n’avait pas présenté de demande de regroupement familial plus tôt aux motifs qu’il voulait voir comment sa situation allait évoluer, que sa femme s’occupait de ses quatre enfants et qu’il voulait les faire venir en Suisse pour qu’ils aient un avenir meilleur; que, le 9 janvier 2015, le SPoMi a demandé à A.________ des compléments d’information et des documents supplémentaires, notamment les actes de naissance et de garde des enfants dûment authentifiés par la Représentation suisse à Dakar, au Sénégal, et traduits dans une des langues officielles; que, le 26 janvier 2015, A.________ a informé le SPoMi qu’il comptait changer d’appartement dès qu’il en trouverait un plus grand pour un prix raisonnable et que ses fils voulaient venir en Suisse pour étudier. Il a également fourni une proposition d’assurance-maladie pour ses deux fils; que, le 5 mars 2015, A.________ a été entendu par le SPoMi dans le cadre de l’examen de la demande de regroupement familial en faveur de ses fils. A cette occasion, il a indiqué qu’il avait des contacts hebdomadaires avec ses enfants et sa femme par téléphone mais qu’ils ne les avaient pas revus depuis 2012, que ses deux fils lui avaient exprimé leur désir de venir en Suisse et qu’ils ont toujours vécu en Guinée Bissau où ils ont leur famille et amis. Il a souligné qu’il avait suivi des cours de français à son arrivée en Suisse, mais que son niveau de compréhension de cette langue n'était pas suffisant pour se passer de traducteur. Il avait l’intention de faire suivre des cours de français à ses enfants dès qu’ils seraient arrivés en Suisse; que le SPoMi a échangé plusieurs courriels avec la Représentation suisse à Dakar afin de faire authentifier les actes d’état civil, dont notamment les certificats de naissance, de B.________ et C.________; que, les 21 et 26 mai 2015, l’Avocat Conseil de la Représentation suisse à Dakar a produit son rapport quant aux documents de l’état civil des deux demi-frères. Il a constaté que la mère n’avait produit aucun document attestant de la filiation en cause, étant précisé qu’une carte d’identité n’était pas suffisante. Il a souligné également qu’il avait été très difficile de trouver les actes de naissance de B.________ et C.________ et que, bien que ces documents soient authentiques, ils

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 n’avaient pas été signés par un juge, seule entité compétente pour établir la filiation d’un individu en Guinée Bissau. Ainsi, les informations demandées ne pouvaient pas être confirmées; que, par courriel des 21 et 28 mai 2015, la Représentation suisse de Dakar a informé le SPoMi qu’au vu des contradictions constatées dans le dossier et à la lumière du rapport de l’Avocat Conseil, elle ne pouvait pas « légaliser », soit authentifier les certificats de naissance; que, par courrier du 17 juin 2015, le SPoMi a informé A.________ qu’il avait l’intention de rejeter sa demande et lui a imparti un délai de 10 jours pour faire part de ses éventuelles observations; que, le 26 juin 2015, l'intéressé a transmis ses observations en expliquant qu’il avait l’intention de changer de logement dès qu’il serait certain que ses fils pourraient venir en Suisse et qu’il aimerait bien que ces derniers puissent terminer leurs études dans ce pays; que, par décision du 9 juillet 2015, le SPoMi a refusé l’autorisation d’entrée et de séjour de B.________ et C.________, aux motifs que les actes de naissance n’avaient pas pu être authentifiés, car des contradictions avaient été constatées lors de leur vérification par l’Avocat Conseil de la Représentation suisse à Dakar, que le logement actuel de A.________ n’était pas considéré comme convenable, que le salaire de ce dernier ne suffirait pas à subvenir aux besoins de trois personnes et qu’au vu de l’âge des jeunes, 19 ans, ce regroupement familial était contraire à leurs intérêts; qu’agissant le 25 juillet 2015, A.________ a recouru contre la décision du SPoMi du 9 juillet 2015 en concluant à son annulation et à ce qu’une autorisation d’entrée et de séjour soit accordée à B.________ et C.________. Il invoque que les arguments du SPoMi ne sont qu’une suite d’efforts tendant à faire systématiquement obstacle à la venue de ses fils en Suisse et qu’il est inadmissible de prendre une telle décision sous prétexte que les certificats de naissance n’ont pas pu être authentifiés. Il soutient également que le rapport de l’Avocat Conseil est très vague et ne pourrait suffire à mettre en cause la valeur probante des pièces officielles délivrées par la Guinée Bissau. Quant au logement, il précise, à nouveau, qu’il a l’intention de rechercher un appartement plus grand sitôt que l’autorisation demandée sera accordée à ses fils. Il estime que les arguments du SPoMi sont arbitraires et qu’il a excédé son pouvoir d’appréciation; que le 20 août 2015, le SPoMi a déclaré n’avoir aucune observation particulière à formuler et qu’il se référait aux motifs largement exposés dans la décision attaquée pour conclure au rejet du recours; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 al. 2 de la loi d’application du 13 novembre 2007 de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 à 81 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites; que, selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 prévues aux let. a à c de l’art. 78 al. 2 CPJA n’est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l’opportunité des décisions de refus d’autorisation; que, d’après l’art. 7 let. d de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe I, notamment le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (let. d); que, selon l’art. 3 annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de l’autre partie contractante (al. 1); sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, notamment, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (al. 2). De plus, l’al. 3 de l’art. 3 annexe I ALCP précise que pour la délivrance du titre de séjour aux membres de la famille d’un ressortissant d’une partie contractante, les parties contractantes ne peuvent demander que les documents énumérés ci-dessous: le document sous le couvert duquel ils ont pénétré sur leur territoire (let. a); un document délivré par l’autorité compétente de l’Etat d’origine ou de provenance prouvant leur lien de parenté (let. b); que, l’art. 3 annexe I ALCP a pour objectif d’autoriser les membres de la famille du ressortissant de l’Union européenne à s’installer avec lui. Il lui confère donc un droit propre à vivre avec les membres de sa famille lesquels ne bénéficient que d’un droit dérivé (arrêt TF 2A.475/2004 du 25 mai 2005 consid. 4.6). Les dispositions sur le regroupement familial visent à permettre la vie commune des membres de la famille (arrêt TF 2C_274/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2.1): que, pour les enfants, la preuve du lien de parenté doit être apportée à l’aide d’un certificat de naissance dûment établi par l’autorité compétente dans le pays d’origine. En présence d’enfants mineurs, la jurisprudence requiert également que le parent regroupant doit disposer de l’autorité parentale de l’enfant ou, si l’autorité parentale est partagée, obtenir l’accord de l’autre parent (ATF 136 II 65 consid. 5.2; SPESCHA, in Migrationsrecht Kommentar, 2012, art. 3 annexe I ALCP n. 16). L’âge déterminant de l’enfant est celui du moment du dépôt de la demande (arrêt TF 2C_195/2011 du 17 octobre 2011 consid. 4.2); qu’il faut également tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exige l’art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107). Cette convention implique de se demander si la venue en Suisse d’un enfant au titre du regroupement familial partiel n’entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d’origine et n’interviendrait pas contre sa volonté. Toutefois, comme il appartient en priorité aux parents de décider du lieu de séjour de leur enfant, en prenant en considération l’intérêt de celui-ci, les autorités compétentes n’ont qu’un pouvoir d’examen limité à cet égard (arrêt TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 4.3; SPESCHA, art. 3 annexe I ALCP n. 16); qu’en l’occurrence, il ressort clairement du dossier que les certificats de naissance, bien que produits, n’ont pas pu être authentifiés par la Représentation suisse à Dakar. Cette autorité spécialisée a constaté que les certificats de naissance n’ont pas été signés par un juge, seule entité compétente pour établir la filiation d’un individu en Guinée Bissau. Les autres documents

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 produits, soit les cartes d’identité de la mère et des deux fils, ne sont pas non plus suffisants pour prouver un lien de parenté et ainsi la paternité du recourant. Sur cette base incertaine, la Représentation suisse à Dakar a refusé de confirmer la véracité des certificats de naissance. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité intimée d'avoir pris acte de cette situation pour estimer que la preuve du lien de filiation n'avait pas été rapportée; que, de plus, le logement du recourant, au moment de la demande, ne peut pas être considéré comme normal et approprié pour l’ensemble de la famille, soit le père et ses deux fils. En l’état du dossier, il s’agit d’un studio de 2 pièces qui, selon le contrat de bail, est prévu pour deux personnes; à ce titre, il ne correspond pas à la pratique régionale pour les travailleurs suisses (SPESCHA, art. 3 annexe I ALCP n. 6) et ne peut ainsi constituer un logement convenable au sens de l’art. 3 al. 1 annexe I ALCP. Compte tenu du faible salaire que perçoit le recourant et de la charge supplémentaire que la présence de ses deux fils représenterait pour son budget, il est illusoire de croire qu'il pourrait sans autre trouver un appartement plus grand, de sorte que l'autorité intimée n'a pas violé la loi en constatant que la condition du logement convenable n'est pas remplie non plus; que, par ailleurs, il apparaît que les deux fils, actuellement adultes, ont effectué toute leur scolarité en Guinée Bissau, qu’ils y ont passé toute leur vie et que toute leur famille, hormis leur père, se trouve dans ce pays. En réalité, selon les déclarations du recourant, son intention de faire venir ses fils en Suisse est motivée principalement par des enjeux économiques et non pas par une réelle volonté de créer ici une vie familiale. Dans ces circonstances, la requête de regroupement familial partiel relève de l'abus de droit et ne mérite pas protection (arrêt TF 2C_767/2013 du 6 mars 2014 consid. 3.2). Elle est également contraire aux intérêts des fils du recourant, qui risquent un grave déracinement culturel à leur arrivée et qui ne pourront pas compter sur le soutien de leur père, dont l'intégration, notamment en matière de langue, est insuffisante. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher définitivement ces questions dès lors que les autres motifs relevés ci-dessus conduisent déjà à constater que les conditions posées par l'ALCP à un regroupement familial ne sont pas réunies; que, par conséquent, le SPoMi n’a pas violé la loi ni excédé son pouvoir d’appréciation en refusant les demandes d’entrée et d’autorisation de séjour litigieuses. Partant, sa décision doit être confirmée et le recours rejeté; qu’au vu de l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour la même raison, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 9 juillet 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 février 2016/sto Présidente Greffière-stagiaire

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