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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 24.09.2015 601 2015 77

24 septembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,996 mots·~30 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 77 Arrêt du 24 septembre 2015 Ie Cour administrative Composition Président-remplaçant: Christian Pfammatter Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Pierre Portmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Dominique Morard, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée

Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 3 juin 2015 contre la décision du 7 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1972, est entré en Suisse le 25 octobre 1995 et a déposé le même jour une demande d’asile au motif qu’il était recherché par les autorités de son pays pour avoir déserté l’armée yougoslave. Suite au refus de sa demande le 23 janvier 1996, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM, ancien Office fédéral des migrations) a prononcé son renvoi. Le délai imparti à l’intéressé pour quitter le territoire suisse a été prolongé à maintes reprises, une dernière fois jusqu’au 15 août 1999, en raison de la situation politique au Kosovo. Le 25 avril 1997, A.________ a contracté mariage avec B.________, une compatriote qui bénéficiait d’une autorisation de séjour dans le canton d’Argovie. De cette union est né, en 2000, C.________. Le 21 juin 2000, A.________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour suite à une demande de regroupement familial. Jusqu’en 2004, année de son arrestation, l’intéressé a travaillé d’abord en tant que manœuvre, puis dès 2001 comme opérateur de production. B. Durant son séjour, l’étranger a été condamné pénalement à trois reprises:  le 16 juin 2003, par le Juge d’instruction du canton de Fribourg, à une amende de CHF 200.-, avec délai d’épreuve d’un an, pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) et entrave à l’action pénale;  le 3 juin 2008, par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, à 13 ans de réclusion, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et délit contre la LSEE. Il ressort de cet arrêt qu’entre fin juillet 2003 et le 30 juin 2004 (date de l’arrestation) A.________ était le chef d’un trafic de drogue ayant porté sur une quantité totale d’environ 11.5 kg d’héroïne brute et environ 22 kg de produit de coupage.  le 14 novembre 2008, par le Juge d’instruction Nord vaudois Yverdon, pour lésions corporelles simples, sans peine additionnelle. C. En ce qui concerne la police des étrangers, le 30 août 2005, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé l’intéressé que son autorisation de séjour était échue depuis le 24 avril 2005, mais qu’elle restait valable au moins jusqu’à sa libération. Le SPoMi a également fait savoir qu’en cas de condamnation grave il avait l'intention de refuser le renouvellement du permis de séjour et d'ordonner son renvoi de Suisse. Au mois de mai 2012, le SPoMi a procédé à l’examen des conditions de séjour du précité. Selon un extrait du 3 mai 2012 de l’Office des poursuites de la Sarine, l’intéressé faisait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 3'021.45 et d’actes de défaut de biens pour CHF 116'291.90. Une attestation du Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg du 7 mai 2012 indiquait en outre qu’à ce moment-là CHF 1750.- étaient versés chaque mois à titre de prestations sociales et que le montant total de la dette s’élevait à CHF 101'207.35, dont CHF 97'171.35 avaient été versés indûment. Il était également souligné que l’intéressé ne collaborait pas au remboursement de la dette. Un rapport de situation de l’Etablissement de Bellechasse du 29 juin 2012 exposait que l’intéressé avait travaillé dès avril 2009, d’abord en secteur fermé, puis dès janvier 2010 en secteur ouvert

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 dans la menuiserie. Il a par ailleurs suivi avec succès une formation d’aide menuisier AFP, achevée en juin 2012. Son travail et son comportement ont été qualifiés de très bons, le détenu n’ayant jamais posé de problèmes et participant aux activités sportives et culturelles proposées. Le rapport indiquait en outre que l’intéressé reconnaissait ses actes, les regrettait et avait pris conscience de leur gravité, tout en affirmant qu’il avait fait cela car pressé par son besoin d’argent. Son épouse, son fils et ses amis lui rendaient visite régulièrement et il avait des contacts téléphoniques réguliers avec ses parents. Tous les congés, permissions et cours professionnels s'étaient bien déroulés. Le 12 juillet 2012, le détenu a été transféré à la Maison de détention « Les Falaises » à Fribourg afin de bénéficier du régime de travail externe et travailler en tant qu’aide constructeur métallique pour une entreprise de la région. Le 15 juin 2012, faisant suite à une demande de renseignements du SPoMi, A.________ a exposé qu'en détention, il avait obtenu un certificat de français niveau A2, qu’il participait aux activités de groupe à l’intérieur de l’établissement (football, musculation et concerts) et qu’il lisait régulièrement la presse à sa disposition. En ce qui concernait ses liens avec le Kosovo, il a dit posséder de très bonnes connaissance d’albanais et y être retourné de quatre à cinq fois entre 2000 et 2004 pour passer les vacances, ses parents et ses frères avec lesquels il avait une bonne relation vivant encore dans le pays. Toutefois, s’agissant de ses chances d’intégration, il a estimé qu’au vu de la situation économique très difficile, il ne voyait pas comment il pourrait trouver un travail et assurer l’entretien de son épouse et de son enfant en Suisse. Du reste, après des années de séparation, il trouvait terrible l’idée de devoir les abandonner une nouvelle fois. Le 23 juillet 2012, le SPoMi a informé l’intéressé qu’il envisageait de prendre à son encontre une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Le jour suivant, se référant en particulier à la situation financière de la famille (dépendance de l’aide sociale et état des dettes), le SPoMi a également avisé l’épouse et l’enfant du précité de son intention de prononcer leur renvoi. Le 3 août 2012, le Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg a indiqué que B.________ avait fait l’objet d’une condamnation pénale pour contravention à la loi sur l’aide sociale concernant les prestations versées. Il a également fait savoir que le couple A.________ et B.________ s’était engagé par convention à lui rembourser CHF 250.- par mois. Par courrier du 1er octobre 2012, confirmé le 10 décembre 2012, le Service de l’aide sociale a attesté que, grâce à son activité salariée, l’intéressé était en mesure de couvrir les besoins de sa famille, que, de ce fait, aucune prestation sociale n’était plus versée depuis septembre 2012 et que les époux respectaient l’engagement pris concernant le remboursement de leur dette sociale. Le 5 décembre 2012, le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) a accordé à A.________ le régime de travail et logement externes avec effet dès le 11 décembre 2012 ainsi que la libération conditionnelle avec effet dès le 6 mars 2013, soit à l’exécution des deux tiers de la peine, avec délai d’épreuve jusqu’au 9 juillet 2017. Dans ses observations du 14 mai 2013 déposées dans le délai prolongé, l’étranger, par son mandataire, s’est référé aux nombreuses activités effectuées pendant l’exécution de sa peine (travail, formation AFP, certificat de français etc.) en mettant en avant son comportement en tous points exemplaire. À ses dires, l’incarcération avait produit chez lui une véritable prise de conscience. Vu son parcours « complet et brillant », il avait pu trouver un emploi en qualité d’aide constructeur métallique (responsable secteur aluminium) dès son transfert à la maison de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 détention « Les Falaises », ce qui lui permettait de subvenir entièrement aux besoins de sa famille et de rembourser sa dette sociale. L’intéressé a produit un courrier de l’employeur attestant de ses qualités dans son travail. Il a également souligné le contenu de la décision du SASSP, laquelle posait un pronostic favorable pour son avenir. Enfin, il a fait valoir que son épouse travaillait désormais à plein temps et que son enfant né dans la région était parfaitement intégré. S’agissant de la procédure pénale pour contravention à la loi sur l’aide sociale, il a rappelé avoir bénéficié d'un non-lieu et que son épouse n'avait été sanctionnée que d'une amende de CHF 500 pour n'avoir pas informé du fait que son mari était propriétaire d'immeubles au Kosovo et que son beau-frère avait logé chez elle durant un mois à la fin de l'année 2006. L’intéressé a encore allégué qu’en dépit de sa condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, il n’existait aucun intérêt public à son renvoi, puisque tel qu’il ressortait de l’ensemble des circonstances il ne représentait pas une menace pour l’ordre public, son départ de Suisse augmentant plutôt les risques que sa famille retombe dans le besoin. Quant à ses intérêts privés, il a tout d’abord fait valoir l’intérêt de l’enfant à bénéficier de sa présence et exposé que sa famille proche en Suisse était un facteur fondamental ayant alimenté ses efforts en vue de sa réinsertion. Du reste, dans la mesure où il était désormais bien intégré et qu’il possédait des liens forts et stables en Suisse, rien ne permettait de mettre en doute son respect général des valeurs constitutionnelles. Compte tenu du principe de proportionnalité et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il a estimé qu’aucun « motif de révocation suffisant » n’était en l’espèce réalisé. Finalement, il a requis la production des rapports et préavis de la Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité ainsi que de la Maison de détention « Les Falaises », à ses dires nécessaires afin de compléter l’instruction. Il a également demandé à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire. D. Suite à une intervention de l'étranger au sujet de l’avancement du dossier, le SPoMi a procédé à la mise à jour des informations concernant sa situation personnelle. Selon l’extrait de l’Office des poursuites de la Sarine du 23 février 2015, l'intéressé faisait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 168'501.15. Le même jour, le Service de l’aide sociale de la Ville de Fribourg a indiqué que sa dette sociale s’élevait à CHF 101'681.90 et que ces prestations avaient été versée à tort. Il ressortait également des trois dernières fiches de salaire que la personne avait réalisé un salaire brut mensuel de CHF 4'603.24 obtenu dans son activité d’aide constructeur métallique. Le 13 mars 2015, le Service de probation (SProb) a transmis au SPoMi un rapport dont il ressort, pour l’essentiel, que A.________ avait fait preuve de respect à l’égard des autorités d’exécution des peines, s’était montré ouvert à la discussion concernant les actes qu’il avait commis et s’était engagé sur le plan professionnel (formation AFP et successivement emploi salarié). Depuis l’octroi du régime du logement et travail externes, il était retourné vivre chez son épouse et son fils dont il s’occupe régulièrement. Le SProb a également indiqué que dans la mesure où l’enfant était particulièrement intégré en Suisse, il ne suivra pas son père dans l’hypothèse d’un renvoi. Enfin, le rapport expose que l’intéressé est demeuré abstinent à l’alcool et aux stupéfiants conformément au prescrit du SASSP.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Le 25 mars 2015, le SASSP a confirmé les efforts positifs de l’étranger, en spécifiant que celui-ci regrettait les infractions commises et espérait recevoir une décision favorable du SPoMi afin de pouvoir continuer son travail et rester près de sa famille. Le 7 avril 2015, le SPoMi a refusé de compléter le dossier par la production d’autres avis et rapports conformément à la requête du 14 mai 2013. Il a informé A.________ qu’il maintenait son intention de prononcer son renvoi de Suisse et l’a invitée à déposer ses éventuelles observations. Par courrier du 24 avril 2015, l’intéressé a complété ses observations du 14 mai 2013, en reprenant pour l'essentiel les mêmes arguments. Il a déclaré qu’il ne contestait pas remplir les conditions de l’art. 62 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), mais qu’en raison des relations qu’il entretenait avec son épouse et son fils mineur, il disposait d’un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101) et de l’art. 96 LEtr. Il a également ajouté qu’un renvoi au Kosovo violerait le principe de non-refoulement, puisqu’il serait exposé au risque de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH. Enfin, dans l’hypothèse où le SPoMi envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, il devait surseoir à statuer jusqu’à la fin du délai d’épreuve afin de disposer des rapports finaux des établissements d’exécution des peines. E. Le 7 mai 2015, le SPoMi a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai de 30 jours pour quitter le pays. Il a tout d’abord considéré que la condamnation à 13 ans de réclusion constituait une peine privative de liberté de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr, que vu la quantité de drogue sur laquelle portait le trafic la faute de l’intéressé était particulièrement grave, ce d’autant plus qu’il avait joué le rôle de chef dans sa bande, et qu’en outre il avait délibérément choisi la voie de la délinquance en dépit des revenus que son activité lucrative à plein temps lui rapportait. Le SPoMi a également retenu que le comportement exemplaire de l’étranger durant l’exécution de sa peine ne permettait pas d’exclure a priori tout risque de récidive au moment de sa libération complète dès lors que la vie dans un établissement pénitentiaire, puis sous le contrôle des autorités de probation, ne pouvait être comparée au libre arbitre pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance. Par ailleurs, le frère de l’intéressé, condamné dans la même affaire à 4 ans et demi de réclusion seulement, avait été refoulé le 28 juin 2007 et, dans le cadre d’une demande de regroupement familial, la décision de refus d’entrée et de séjour du 25 mars 2013 avait été confirmée tant par le Tribunal cantonal (22 septembre 2014) que par le Tribunal fédéral (30 mars 2015). Le SPoMi a encore pris en compte le montant des dettes de l’intéressé, en faisant valoir que le récent début des remboursements n’était pas déterminant dans l’évaluation de la situation. Dans l’analyse de toutes les circonstances du cas d’espèce, l'autorité a considéré que l’intéressé avait conservé des liens étroits avec son pays d’origine, où il est né et a vécu plus de 22 ans, qu’il ne possédait pas de relation spéciale avec la Suisse sur le plan social ou culturel et que la gravité des actes commis était telle que sa présence en Suisse ne pouvait plus être tolérée. Il a également estimé superfétatoire de requérir des mesures d’instruction complémentaires auprès du SASSP, du SProb et de la Maison de détention « Les Falaises » ou de surseoir à statuer jusqu’à la fin du délai d'épreuve le 9 juillet 2017. Finalement, le SPoMi a conclu qu’il n’existait aucune circonstance empêchant le prononcé d'un renvoi de Suisse. F. Le 3 juin 2015, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du SPoMi, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce que l’autorisation de séjour lui soit renouvelée. Il invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Service ayant refusé de requérir la production des rapports et préavis de la Commission consultative de libération conditionnelle et d’examen de la dangerosité ainsi que de la Maison de détention « Les Falaises ». De même, à son avis, l’autorité a eu tort de refuser d’attendre la fin du délai d'épreuve afin de disposer des rapports finaux du SProb et du SASSP, éléments essentiels dans l’analyse de la proportionnalité de la mesure de renvoi. Le recourant constate en outre que la décision querellée évoque aussi les hypothèses de l’art. 62 let. c et e LEtr, sans toutefois que l'application de ces normes ne soit motivée dans le cas d’espèce. Il se plaint également d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, en faisant valoir qu’il était faux de retenir que CHF 97'171.35 de prestations sociales ont été versés indûment, dans la mesure où la procédure pénale à cet égard s’était achevée par le prononcé d’un non-lieu à son encontre. Le Service se méprend aussi lorsqu’il affirme que le recourant est soumis à un contrôle relativement étroit, et que de ce fait son bon comportement en cours d'exécution de peine ne devrait pas être pris en compte. L’étranger allègue encore que la décision du SPoMi viole le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst et 96 LEtr) ainsi que la garantie du respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH). Tout d’abord, la durée de son séjour en Suisse (20 ans) relativise la gravité des actes pénaux qu’il a commis. Du reste, ceux-ci remontent désormais à plus de 10 ans et depuis lors le recourant a fait preuve d’un comportement en tout point irréprochable, comme l’attestent les nombreux préavis et rapports des autorités d’exécution des peines. Son attitude positive est également mise en exergue par les courriers de son employeur actuel, exprimant pleine satisfaction pour le travail qu’il accomplit. S’agissant des rapports familiaux, la relation qu’il entretient avec son épouse et son enfant est particulièrement étroite; parfaitement intégrés en Suisse, ceux-ci ne le suivraient pas si son renvoi devait être confirmé. Ainsi, l’intérêt de son fils mineur à la présence de son père doit être pris en compte, surtout dans une phase de vie cruciale telle que l’adolescence. Le recourant expose aussi qu’actuellement, il est lui-même bien intégré en Suisse: il parle parfaitement le français, lit régulièrement la presse, dispose d’un travail stable, subvient aux besoins de sa famille et rembourse ses dettes en faisant ainsi preuve d’une volonté exemplaire. En revanche, il n’a plus aucun lien solide avec le Kosovo, où par ailleurs la situation économique est catastrophique. Se référant également à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il conclut que les intérêts privés de sa famille doivent l’emporter sur l’intérêt public à son renvoi de Suisse. Enfin, le recourant estime que son renvoi au Kosovo violerait le principe de non-refoulement (art. 3 CEDH). Il renouvelle aussi sa requête d’assistance judiciaire. G. Appelée à se déterminer, l’autorité intimée s’est référée aux considérants de la décision attaquée en concluant implicitement au rejet du recours. Le 2 juillet 2015, le SPoMi a transmis à l’Instance de céans un courrier du Tribunal d’arrondissement de la Sarine indiquant que la facture des frais de la procédure pénale d'un montant de CHF 246'570.50 n'avait pas pu être recouvrée et restait ainsi encore ouverte. Cette pièce a été transmise au recourant le 20 juillet 2015.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF; 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299, arrêt TF 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1). Le droit d'être entendu comprend par ailleurs le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les références). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2, non publié in ATF 140 II 345). b) En l'occurrence, le grief de violation du droit d’être entendu se révèle d’emblée infondé. D’une part, le dossier établi par le SPoMi contient toutes les pièces topiques nécessaires pour se prononcer. L'appréciation anticipée des preuves effectuée par l'autorité intimée sur la base de l'état de fait actuel échappe à la critique, la production des rapports finaux des autorités d'exécution des peines ne pouvant modifier – même si ces derniers devaient être favorables – le cours inéluctable de l'affaire. D’autre part, la motivation de la décision attaquée est suffisante pour comprendre sa portée et sur quels éléments l'autorité s'est fondée pour statuer. Peu importe que dans ses motifs, l’autorité intimée ait mentionné d’autres hypothèses que celle de l’art. 62 let. b LEtr qui pourraient justifier un renvoi, sans les analyser davantage. Il n'est pas contesté que le refus du permis de séjour et le renvoi s'appuient en l'occurrence sur l'art. 62 let. b LEtr dont l'application au cas d'espèce est largement motivée. 3. a) Il ressort clairement du dossier que le recourant n'a jamais disposé d'une autorisation d'établissement, mais uniquement d'un simple permis de séjour à l'année. Celui-ci est venu à échéance en 2005, de sorte que le litige porte uniquement sur le non-renouvellement de ce titre de séjour. Selon l'art. 33 al. 3 LEtr, la durée de validité d'une autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 L’art. 62 let. b LEtr prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: a. si l’étranger ou son représentant légal a fait fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation; b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal; c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation et, plus forte raison, le non-renouvellement de celle-ci une fois qu'elle est venue à échéance. Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d’une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l’autorisation au sens de la disposition précitée (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Le fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n’a aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Toutefois, elle doit résulter d’un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.2). b) En l’espèce, il est incontesté que la condamnation à 13 ans de réclusion infligée au recourant le 3 juin 2008 constitue, manifestement, une peine privative de liberté de « longue durée » au sens de l'art. 62 let. b LEtr. Partant, dès lors qu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, il est en principe exclu en vertu de l'art. 33 al. 3 LEtr de procéder au renouvellement de l'autorisation de séjour échue. c) Certes, selon l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité repris par l'art. 96 LEtr exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2). C'est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité d'une mesure de refus de séjour et de renvoi. Lors de cet examen, s'il y a eu condamnation pénale, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_722/2010 consid. 3.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). En présence d'une peine privative de liberté de longue durée, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait lieu de s'en tenir à sa pratique selon laquelle un étranger qui a été condamné à une

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 peine de deux ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 4.1). d) En l'occurrence, le recourant ne peut faire valoir aucune circonstance particulière qui justifierait de le mettre au bénéfice d'une exception à la règle générale énoncée ci-dessus. En effet, même s'il est entré en Suisse en 1995, l'intéressé n'a obtenu une autorisation de séjour qu'en juin 2000, suite à son mariage. De 1995 à 2000, il ne disposait que d'un statut très précaire puisque son renvoi de Suisse, qui avait été ordonné à l'issue de la procédure d'asile, ne pouvait être mis en œuvre en raison de la situation politique dans son pays d'origine. Dès 2003, l'étranger s'est livré à un trafic de drogue de grande ampleur. Il a été arrêté en juin 2004 et a été incarcéré jusqu'en mars 2013, date de sa libération conditionnelle. Il est actuellement encore soumis au contrôle de l'autorité de probation, le délai d'épreuve de la peine étant fixé en juillet 2017. Au vu de ce qui précède, l'essentiel de la présence en Suisse du recourant s'est déroulée au titre de requérant d'asile débouté, pendant la commission des crimes pour lesquels il a été condamné ou lorsqu'il était en prison. On ne saurait dès lors accorder une importance déterminante à la durée de son séjour en Suisse. De même, l'existence d'une relation familiale avec son fils et son épouse n'est pas de nature à prévaloir sur l'intérêt public éminent à éloigner de Suisse un délinquant ayant commis des actes aussi graves contre l'ordre et la sécurité publics. On ne saurait oublier qu'en tant que chef de bande s'adonnant à un trafic de drogue de grande ampleur, il a mis en danger sciemment et sans scrupule la vie et l'intégrité d'un nombre très important de personnes. Même si le départ de Suisse du recourant implique une restriction de sa vie de famille et une distance avec son fils actuellement âgé de plus de 16 ans, cette situation n'a rien de disproportionnée par rapport aux exigences de sécurité qu'il incombe aux autorités de garantir. A supposer que l'épouse et le fils, qui ont fait leur vie en Suisse alors que le recourant était incarcéré, refusent de le suivre au Kosovo, les relations personnelles pourront être maintenues par le biais de contacts à distance ou de visites à l'occasion des vacances. Quant au risque de récidive, il faut constater que lorsque les autorités d'exécution des peines ont accordé la libération conditionnelle, elles ont pris en considération le renvoi prévisible de Suisse du détenu dans l'examen de la dangerosité de celui-ci. Confronté à la présence dans le pays d'un criminel ayant posé des actes aussi dangereux pour la société, le SPoMi pouvait considérer, sans commettre d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation, qu'un éloignement était une mesure indispensable, y compris sous l'angle des risques de récidive. A la différence des autorités d'exécution des peines qui ne peuvent refuser la libération conditionnelle que si un pronostic défavorable en matière de récidive doit être posé, l'autorité administrative, statuant sur une simple demande de renouvellement d'une autorisation de séjour à laquelle un étranger n'a pas de droit certain, peut décider de refuser de prendre un risque avec celui qui a déjà commis des actes pénaux particulièrement graves. Sous cet angle, le bon comportement en prison du recourant, qui a justifié pour partie l'octroi de la libération conditionnelle, n'a aucune importance prépondérante pour juger de la continuation du séjour sous l'angle de l'art. 33 LEtr. Du point de vue économique, même si le recourant travaille, il faut constater que sa situation est totalement obérée et qu'il ne parviendra pas à payer les dettes dont il est criblé. Cet élément supplémentaire conforte, si besoin était, le caractère raisonnable de son renvoi de Suisse. Quant à la proportionnalité d'un renvoi au Kosovo, il apparaît que le recourant a passé son enfance et sa jeunesse dans son pays d’origine. Il ne fait ainsi aucun doute qu'après une période d'adaptation, il parviendra à s'intégrer sans difficulté excessive, ce d'autant plus qu'il s’exprime

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 dans la langue de son pays, où il se rend régulièrement pour vacances. Le dossier révèle en outre que ses attaches socioculturelles kosovares sont toujours bien ancrées et qu'il a encore un cercle familial important dans son pays d'origine. Dans tous les cas, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il devra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des mêmes chances. Il importe peu, pour le reste, qu'il pourrait trouver en Suisse de meilleures possibilités professionnelles, dans la mesure où l'hospitalité dont il a bénéficié jusqu'à présent a manifestement trouvé ses limites dans les actes inacceptables qu'il a commis. Il apparaît ainsi que l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 96 LEtr lorsqu'elle a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et a ordonné son renvoi. 4. Le recourant se plaint par ailleurs d'une violation du droit à la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH. a) Sous l'angle de la protection de la vie familiale, l'intéressé perd de vue cependant que ni lui ni les membres de sa famille ne disposent d'un droit de présence en Suisse. Son épouse et son fils n'ont comme lui qu'un permis de séjour à l'année, de sorte que leur statut reste précaire. Or, un étranger ne peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH qu'à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s). Du moment que tel n'est pas le cas des membres de la famille du recourant, ce dernier ne peut invoquer sous cet angle l'art. 8 CEDH. Au demeurant, pour les raisons indiquées précédemment dans le cadre de l'examen de l'art. 96 LEtr, une restriction à la garantie de la vie familiale fondée sur l'art. 8 §2 CEDH serait justifiée si l'intéressé pouvait se prévaloir de la norme conventionnelle. b) Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Compte tenu du parcours de délinquant du recourant, il est exclu de considérer que celui-ci bénéficie en Suisse de liens sociaux et professionnels spécialement intenses, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. 5. Les autres griefs du recourant sont également sans pertinence. a) Aucun indice n’indique que le renvoi du recourant serait en contradiction avec le principe de non-refoulement; le Kosovo est désormais un pays sûr et il n’y a aucune raison que le régime politique actuel poursuive les déserteurs de l’ancienne armée yougoslave. Au demeurant,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 l'intéressé est retourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine sans être inquiété d'aucune façon. b) Du moment que les mesures contestées sont conformes au droit pour les motifs indiqués précédemment, il est inutile de déterminer si les prestations versées par le Service de l’aide sociale l’ont été indûment ou non. Il suffit de constater qu'en plus des risques liés à la présence d'un criminel en Suisse, la continuation du séjour de ce dernier est aussi indésirable en raison des dettes, sociales et autres, qui, de manière incontestées, obèrent sa situation financière. 6. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. b) Compte tenu de l'issue du recours, il appartient au recourant, qui succombe, de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. En raison de sa situation financière obérée, il se justifie cependant de renoncer à en percevoir (art. 129 CPJA). Il n'y a pas lieu en revanche de lui allouer une indemnité de partie (art. 137 CPJA). c) Dans la mesure où le recours était d'emblée sans la moindre chance de succès, compte tenu du caractère précaire du titre de séjour en cause et de la gravité des actes pénaux commis, le recourant n'a pas droit à l'assistance judiciaire qu'il requiert (art. 142 al. 2 CPJA). Le fait que le refus de l'assistance judiciaire soit contenu dans la décision au fond ne porte aucun préjudice au recourant, dont le mandataire n'est plus intervenu depuis le dépôt du mémoire de recours et de la requête d'assistance. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 7 mai 2015 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 24 septembre 2015/cpf Président-remplaçant Greffier-stagiaire

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