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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 07.04.2016 601 2015 60

7 avril 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,724 mots·~19 min·8

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 60 Arrêt du 7 avril 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffière-stagiaire: Aline Burnand Parties A.________, recourant, représenté par Me Simon Chatagny, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Refus de l'autorisation de séjour – Cas de rigueur - Séjour clandestin de 22 ans Recours du 4 mai 2015 contre la décision du 24 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Ressortissant du Kosovo né en 1977, A.________ est entré illégalement en Suisse le 12 janvier 1994. Après plusieurs interpellations, il a finalement déposé une demande d’asile le 3 novembre 1994. Par décision du 28 novembre 1994, l'ancien Office fédéral des réfugiés, désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM), a rejeté la demande d’asile de A.________. Cette décision a été confirmée sur recours le 27 août 1996 par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile. B. En raison de la situation qui prévalait au Kosovo durant cette période ainsi qu’au vu des différents emplois de courte durée de A.________, le délai de départ initialement fixé au 31 mars 1997 a été prolongé à plusieurs reprises. Par décision du 10 juin 1999, A.________ a été mis au bénéfice de l'admission provisoire accordée collectivement aux ressortissants yougoslaves. En octobre 1999, le Conseil fédéral a levé l’admission collective provisoire et imparti aux intéressés un délai jusqu’au 31 mai 2000 pour quitter la Suisse. A.________ a été informé de ce changement le 27 octobre 2000. Après plusieurs entretiens auprès du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi), l’intéressé a réservé un vol à destination de son pays d’origine, mais ne s’est pas présenté à l’aéroport le jour prévu pour son départ. Il a été déclaré disparu de son domicile. C. Le 10 juin 2002, A.________ a été entendu par la Police cantonale fribourgeoise après avoir été identifié, lors de vérifications d’usage à la gare de B.________. Au cours de son audition, il a admis ne pas avoir quitté la Suisse en 2000 et avoir occupé plusieurs emplois durant ce laps de temps. Il a été incarcéré, par mesure de contrainte, confirmée par l'Instance de céans le 13 juin 2002. Le 17 juin 2002, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée sur le territoire Suisse à l’endroit de A.________, valable du 21 juin 2002 au 20 juin 2005. Son refoulement à destination de C.________ a été annoncé le 20 juin 2002. A.________ a cependant été interpellé derechef par la Police cantonale fribourgeoise le 17 mai 2003 et a admis séjourner illégalement en Suisse, chez son frère, dont il avait falsifié le permis de séjour, depuis la mi-mars 2003. Il a, à nouveau, été placé en détention avant d’être renvoyé au Kosovo le 22 mai 2003. L’interdiction d’entrée a de plus été prolongée jusqu’au 20 mai 2006. Le 11 janvier 2004, A.________ a été interpellé par la Police cantonale fribourgeoise et mis en détention pénale, avant d’être libéré le 6 février 2004. Entendu par le SPoMi, le 15 janvier 2004, il a admis être entré en Suisse vers fin-juillet, début août 2003 par l’Italie et s’est opposé à son retour au Kosovo. Le 6 novembre 2004, il a été contrôlé par des inspecteurs des chantiers de la construction dans le canton de Vaud et s’est présenté sous l’identité de son frère, avant de disparaître. Le 1er mai 2006, A.________ a été une nouvelle fois interpellé par la Police cantonale vaudoise et transféré en détention pénale à la Prison centrale de Fribourg, étant sous le coup de divers mandats d’arrêt pour infractions à la aLSEE et au code pénal suisse. Il a été une fois de plus

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 refoulé à destination de C.________ le 31 mai 2006 et son interdiction d’entrée sur le territoire suisse a été prolongée jusqu’au 30 mai 2009. Il a, à nouveau, été interpellé le 14 juillet 2011 par la police cette fois de la Ville de D.________ alors qu’il travaillait sans autorisation sur un chantier. La police lui a alors remis une fiche de sortie pour qu’il prouve son départ de Suisse. D. En raison de son comportement, A.________ a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour infractions à la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et faux dans les certificats. Au 5 juin 2015, son casier judiciaire faisait état de diverses condamnations, soit :  le 14 novembre 2013, par le Ministère public de Neuchâtel, pour conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, faux dans les certificats et activité lucrative sans autorisation (faits commis entre le 7 janvier 2011 et le 2 décembre 2012) à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.-, avec cinq ans de sursis et à une amende de CHF 1'200.-.  le 6 novembre 2014, par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, pour activité lucrative sans autorisation (fait commis entre le 9 octobre et le 13 octobre 2014) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-.  le 9 février 2015, par le Ministère public du canton de Fribourg, pour entrée illégale (faits commis entre le 8 novembre 2007 et le 8 novembre 2014), séjour illégal (faits commis entre le 8 novembre 2007 et le 8 novembre 2014) et concours (plusieurs peines de même genre, art. 49 al. 1 et 2 CP) à une peine pécuniaire de 180 joursamende à CHF 10.-. E. A.________ a été entendu par la Police cantonale fribourgeoise le 1er décembre 2014, suite à son interpellation pour infractions à la LEtr, puis convoqué au SPoMi pour le 5 décembre 2014. Par décision du même jour, le SPoMi a, en application de l’art. 64 al. 1 LEtr, prononcé le renvoi de A.________ avec un délai de départ fixé au 14 décembre 2014. A.________ a déposé un recours contre cette décision le 10 décembre 2014. Par décision du 17 décembre 2014 (601 2014 175), la Juge déléguée à l’instruction a interdit toute mesure d’exécution de la décision attaquée jusqu’à droit connu sur la question de l’effet suspensif. Par arrêt du 13 janvier 2015 (601 2014 174), le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du SPoMi du 5 décembre 2014, aux motifs que A.________ ne disposait d’aucune autorisation de séjour en Suisse et qu’aucun motif particulier ne s’opposait à son renvoi, étant célibataire, sans enfant et sans emploi. Un recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2015 (arrêt TF 2D_5/2015). Parallèlement, le 10 décembre 2014, A.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès du SPoMi, en se fondant sur le fait qu’il avait toujours travaillé et payé régulièrement des cotisations sociales depuis 1994, qu’il était particulièrement bien intégré, qu’il avait fait preuve d’un comportement exemplaire, hormis les infractions commises en lien direct avec son statut d’étranger, et qu’une partie de sa famille résidait en Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Par courrier du 19 décembre 2014, le SPoMi a informé A.________ qu’il n’entendait pas soumettre son dossier au SEM en vue d’une autorisation de séjour et que la présentation qu’il avait faite de sa situation dans sa demande était manifestement erronée. Le 23 décembre 2014, A.________ a requis le prononcé d’une décision formelle de la part du SPoMi quant au refus de soumettre le dossier au SEM. Le 6 janvier 2015, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée à l’encontre de A.________ valable jusqu’au 5 janvier 2018. Le 28 janvier 2015, A.________ a été entendu auprès du SPoMi. Il a produit un billet d’avion daté du 5 février 2015 et a effectivement quitté la Suisse à cette date. Le 16 février 2015, A.________ a, par le biais de son mandataire, demandé une décision formelle s’agissant de la procédure de demande d’autorisation de séjour. F. Par décision du 24 mars 2015, le SPoMi a refusé la demande d’autorisation d’entrée et de séjour déposée par A.________. A l’appui de cette décision, l'autorité a considéré que A.________ n’avait pas respecté les règles d’entrée et de séjour en Suisse depuis 1994 et était sciemment revenu en Suisse à plusieurs reprises alors qu’il savait pertinemment qu’il était sous le coup de décisions d’interdiction d’entrée en Suisse. De plus, l’autorité a considéré que son intégration sociale ne revêtait pas un caractère exceptionnel au point de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour, que ses parents ainsi que son plus jeune frère et deux de ses sœurs vivaient toujours au Kosovo et qu’il n’avait pas de problème de santé. Partant, le SPoMi a considéré que l’on pouvait raisonnablement exiger de A.________ qu’il retourne dans son pays d’origine et qu’il ne présentait pas par ailleurs une situation individuelle d’une extrême gravité. G. Agissant le 4 mai 2015, A.________ a contesté, auprès du Tribunal cantonal, la décision du SPoMi du 24 mars 2015, en concluant, principalement, à ce qu’une autorisation de séjour lui soit accordée et, subsidiairement, à ce que sa demande soit préavisée favorablement et transmise au SEM pour approbation définitive. A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir la durée de son séjour en Suisse, depuis janvier 1994, soit depuis plus de 21 ans et que cette dernière doit être prise en compte entièrement au vu de la nature « humanitaire » de l’autorisation de séjour qu’il requiert. Il invoque également son comportement irréprochable, ayant toujours travaillé et n’ayant jamais occupé les services de police hormis pour des infractions en lien direct avec son statut irrégulier. Il se prévaut aussi d’une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie, de n’avoir jamais eu recours aux services d’aide sociale et n’avoir fait l’objet d’aucune poursuite. De plus, il précise qu’il parle un français parfait. Enfin, il relève qu’il n’a conservé aucun lien ou presque avec son pays d’origine. En effet, bien qu’une partie de sa famille, dont ses parents, réside au Kosovo, il n’a plus guère entretenu de relations suivies avec eux depuis son arrivée en Suisse, mais a plutôt tissé des liens particulièrement étroits avec ses deux frères habitant en Suisse. Partant, il considère qu’il se trouve dans un cas individuel d’extrême gravité, au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et qu’à ce titre, il a droit à une autorisation de séjour. H. Par courrier du 9 juin 2015, le SPoMi a précisé qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler sur le recours et qu’il se référait principalement aux considérants de la décision attaquée. Le 12 juin 2015, le SPoMi a communiqué, en complément du dossier de la cause, un rapport de dénonciation de l’Administration fédérale des douanes, faisant état de l’entrée illégale en Suisse

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 du recourant le 28 mai 2015. Il lui a été signifié un délai au 7 juin 2015 pour quitter le territoire suisse et a été libéré. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, l'avance de frais ayant été au demeurant payée en temps utile, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale d’application du 13 novembre 2007 de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. GOOD / BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in CARONI / GÄCHTER / TURNHERR, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 30 LEtr n. 2 et 3). Il convient de rappeler au préalable que la situation personnelle d’extrême gravité visée par l’art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). En particulier, la longue durée d’un séjour en Suisse n’est pas, à elle seule, un élément constitutif d’un cas personnel d’extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Ainsi, les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt TC FR 601 2011 47 du 17 mai 2011). Dans un cas de séjour illégal, il appartient à l’autorité compétente d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux conditions d’admission; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales de l’intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). b) Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si l'intéressé peut obtenir une autorisation de séjour. Il n'est en soi pas contesté qu'il ne remplit pas les conditions usuelles d'admission au sens des art. 18 à 29 LEtr. Précisons que, sa demande d'asile ayant été refusée, c'est bien le droit des étrangers qui doit ici trouver application. A cet égard, le recourant se prévaut du régime d'exception de l'art. 30 LEtr et en particulier du cas d'extrême gravité (al. 1 let. b). Il invoque notamment la durée de son séjour en Suisse, son intégration professionnelle et sociale, son comportement irréprochable, son indépendance financière ainsi que l’absence d’attaches dans son pays d’origine. A cet égard, il faut d’emblée constater que, même si l’intéressé prétend résider en Suisse depuis 1994, ce séjour a été en grande partie clandestin. En effet, après s'être vu refuser l’asile en 1994 et après que son renvoi a été reporté plusieurs fois, il a certes obtenu une admission provisoire de 1999 à 2000. Cependant, suite au prononcé de son refoulement en 2000, il a refusé d'obtempérer et a choisi de disparaître dans l'illégalité en Suisse. Alors même qu’il connaissait les exigences légales en la matière, notamment depuis le prononcé de son refoulement en 2000, il a sciemment violé les dispositions fondamentales du droit des étrangers, spécialement plusieurs interdictions d’entrée dans le pays, dénotant un mépris certain de l’ordre juridique suisse. En effet, bien qu’il ait été renvoyé quatre fois, il est à chaque fois revenu peu de temps après ses départs, même encore

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 après la décision ici litigieuse, en 2015. Le simple fait qu’il ait réussi à vivre dans la clandestinité pendant plusieurs longues périodes ne justifie pas de lui accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur. La dérogation de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’est pas une prime accordée à celui qui aura réussi à tromper suffisamment longtemps ou le plus de fois possible les autorités pour se prévaloir d’un long séjour. Ainsi qu’il a été souligné précédemment, il faut, en sus d’un séjour d’une très longue durée, qu’il existe d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité. En l’occurrence, compte tenu du nombre d'années passées en Suisse, on peut admettre que le recourant présente nécessairement une certaine intégration sociale et professionnelle et qu'il s'est familiarisé avec le mode de vie en Suisse dont il maîtrise une des langues nationales. Cependant, sa situation ne crée pas, à l’évidence, un cas de rigueur permettant de justifier une dérogation aux règles d’admission selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recourant perd de vue que l’élément fondamental dans la mise en œuvre de cette disposition est de savoir si, objectivement, les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu’il n’est plus envisageable pour lui de vivre dans un autre pays. Or, sous cet angle, il convient de souligner encore que le recourant a de la famille proche au Kosovo, notamment ses parents, son plus jeune frère et deux de ses sœurs. Au vu des circonstances et malgré des contacts peu réguliers avec sa famille ces dernières années, il n’est pas crédible d'affirmer que l'intéressé ne pourrait plus vivre ailleurs qu’en Suisse. Il n’a du reste ni femme ni enfant dans notre pays. On ne peut donc pas le suivre lorsqu’il affirme qu’il lui serait très difficile de se réinsérer dans la société au Kosovo. Disposant au contraire d’un réseau familial et d’une réintégration socioculturelle assurée, ayant passé les 17 premières années de sa vie au Kosovo, on ne voit pas en quoi les difficultés résultant d’un renvoi seraient insurmontables. La Cour ne saurait admettre que son pays d’origine lui soit devenu à ce point étranger qu’il ne serait plus en mesure d’y retrouver ses repères. Même si, dans un premier temps, il n’est pas exclu qu’il rencontre des problèmes pour retrouver du travail en raison de sa longue absence, l’intéressé n’a pas établi que ces difficultés seraient plus graves pour lui que pour tout autre concitoyen qui se trouverait dans la même situation, à savoir appelé à quitter la Suisse au terme d’un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d’aucun traitement particulier, demeure soumis aux conditions d’admission. Partant, au terme d’une appréciation de l’ensemble des éléments figurant au dossier, il apparaît que le recourant n’est pas dans une situation d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dès lors, l’autorité intimée n’a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation (art. 96 LEtr) en refusant l’autorisation de séjour sollicitée et en ordonnant le renvoi du recourant. 3. a) Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. b) Vu l’issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 131 al. 1 CPJA. Pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 24 mars 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 avril 2016/ape/sto Présidente Greffière-stagiaire

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