Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 147 Arrêt du 15 juin 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 16 novembre 2015 contre la décision du 15 octobre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, ressortissant kosovar, a obtenu une autorisation de séjour dès le 18 avril 2001 pour vivre auprès de son épouse suisse. Le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a refusé en date du 9 septembre 2008 le renouvellement de cette autorisation en raison de la séparation des époux et a prononcé le renvoi de l’intéressé. Suite à cette décision, il a quitté la Suisse le 11 octobre 2008. B. En date du 6 juin 2012, l’intéressé a épousé, à B.________, C.________, titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. L’intéressé est entré en Suisse le 14 août 2013 et a été mis au bénéfice dès cette date d’une nouvelle autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu’au 7 avril 2017. C. Le 10 février 2015, D.________, née en 1999, E.________, née en 2002 et F.________, née en 2005, enfants de l’intéressé issues d’une précédente union, ont déposé, auprès de l’Ambassade suisse à Pristina, une demande d’entrée et d’autorisation de séjour pour vivre auprès de leur père en Suisse, au titre du regroupement familial. Selon leurs déclarations, elles vivaient jusque là avec leur grand-mère paternelle, avec un oncle ainsi qu'avec leur mère qui aurait toutefois quitté le domicile commun dès janvier 2014 en raison de son remariage. D. En date du 22 juillet 2015, le SPoMi a informé l’intéressé qu’il entendait refuser la demande de regroupement familial, estimant que la demande avait été déposée tardivement pour l’aînée et qu’il n’existait pas de raison familiale majeure pour autoriser leur séjour en Suisse. E. Dans ses observations du 3 août 2015, l’intéressé a souligné tout d’abord le fait qu’avant que la demande ne fut effectivement prise en compte par l’Ambassade suisse du Kosovo, son frère s’y était rendu à maintes reprises, mais s’était toujours retrouvé face au refus du consulat de traiter sa demande. Selon lui, il convient donc de retenir le mois de juin 2014 pour la date du dépôt de la demande de regroupement familial. Subsidiairement, il a invoqué des raisons familiales majeures. Il s’est ainsi prévalu du fait que les enfants n’avaient plus de contact avec leur mère, laquelle ne pouvait au surplus pas les accueillir chez elle en raison du refus de son nouveau mari, ainsi que du fait que leur grand-mère paternelle, qui s’était occupée d’elles jusqu’alors, ne pouvait désormais plus assumer cette charge en raison de ses problèmes de santé. Si elles ne pouvaient pas venir en Suisse, les enfants seraient donc livrées à elles-mêmes dans leur pays d’origine. De plus, il serait, selon l’intéressé, contraire au droit au respect de la famille, d’autoriser la venue en Suisse des deux filles les plus jeunes, et de le refuser pour l'aînée d'entre elles. F. Par décision du 15 octobre 2015, le SPoMi a refusé aux trois filles de l’intéressé l’autorisation d’entrée et le séjour en Suisse. Il a pour l'essentiel considéré que les demandes avaient été déposées hors-délai, celui-ci ayant pris fin au 31 décembre 2012. Selon l’autorité intimée, le délai de cinq ans a en effet commencé à courir au 1er janvier 2008, puisque le recourant bénéficiait à cette date d’une autorisation de séjour encore valable et que les liens familiaux étaient déjà établis à ce moment-là. Le SPoMi a également souligné le fait que, même si l'on tenait compte de la date du 14 août 2013, date à laquelle le recourant est entré en Suisse, la demande aurait néanmoins été déposée tardivement pour la plus âgée des filles. Il a enfin considéré qu’il n’y avait pas de raison familiale majeure qui justifiait d’accorder le regroupement familial sollicité. G. Agissant le 16 novembre 2015, A.________ a recouru contre la décision du SPoMi, en concluant à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour pour ses trois filles. Le recourant estime que la date qui a été retenue par le SPoMi n’est pas la bonne. En effet, bien que la demande effective ait été déposée le 10 février 2015, des démarches auraient été entreprises bien avant, en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 juin 2014 déjà, mais qu’elles n’ont pas pu être finalisées en raison du manque de coopération de l’Ambassade. Enfin, le recourant évoque les raisons pour lesquelles l’autorisation en question a été demandée, déclarant être la seule personne en mesure de s’occuper de ses filles, compte tenu de l’absence de leur mère et de la maladie de la grand-mère qui s’était jusqu’alors occupée d’elles. Il estime qu’il s’agit d’une raison familiale majeure autorisant le regroupement familial. Le 23 décembre 2015, le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de CHF 600.-. H. Dans ses observations du 16 décembre 2015, le SPoMi propose le rejet du recours, tout en se référant à sa décision du 15 octobre 2015 et à ses considérants. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance de frais de procédure ayant été versée en temps utile - le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l'art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d'un logement approprié et ne dépendent pas de l'aide sociale. Cette norme légale ne consacre toutefois aucun droit au regroupement familial et les cantons peuvent soumettre l'octroi de l'autorisation cas échéant à des conditions sévères ("Kann- Vorschrift"). Partant, même s'il satisfait aux exigences de l'art. 44 LEtr, un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour n'a pas un droit à obtenir une autorisation au titre du regroupement familial. Cet article a pour unique fonction de restreindre la liberté des cantons dans l'octroi des autorisations de séjour; elle n'a pas pour but d'astreindre ces derniers à délivrer de telles autorisations. En d'autres termes, les conditions énoncées ci-dessus ont pour seul effet d'exclure tout séjour à celui qui n'y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d'accorder ou de refuser l'autorisation de séjour demandée (arrêt TC 601 2009 101 du 16 février 2010 consid. 4b). 3. a) Selon l’art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). La jurisprudence a retenu que le moment décisif pour déterminer l’âge de l’enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7). L’al. 3 de cette disposition précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). En vertu de l’art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l’art. 47 al. 1 commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Rappelons que la LEtr est entrée en vigueur au 1er janvier 2008. b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c’est l’âge de l’enfant au moment du dépôt de la demande qui est déterminant (arrêt TF 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.4). L’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; v. aussi Directives et Commentaires/domaine des étrangers émises par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM). Le Tribunal fédéral précise également la pratique en la matière dans nos pays voisins (ATF 133 II 6 consid. 5.4). En effet, l’établissement de limites d’âge pour garantir une bonne intégration des enfants étrangers n’est pas propre au droit suisse. Ainsi, le Conseil de l’Europe a édicté le 22 septembre 2003 la directive 2003/86/CE concernant le droit au regroupement familial (JO L 251 p. 12 à 18) qui donne à chaque Etat membre la compétence d’examiner si un enfant âgé de plus de 12 ans, lequel voyage indépendamment du reste de sa famille, remplit le critère d’intégration prévu dans les dispositions règlementaires nationales de cet Etat membre. Cette possibilité vise à tenir compte de la faculté d'intégration des enfants dès le plus jeune âge et garantit qu'ils acquièrent l'éducation et les connaissances linguistiques nécessaires à l'école (art. 4 al. 1 et considération 12 de la directive). La directive prévoit également que les Etats membres peuvent, par dérogation, demander que les demandes concernant le regroupement familial d'enfants mineurs soient introduites avant que ceux-ci n'aient atteint l'âge de 15 ans. Si elles sont introduites ultérieurement, cette dérogation peut uniquement être autorisée "pour d’autres motifs que le regroupement familial" (art. 4 al. 6 de la directive; cf. EPINEY/FAEH, Zum Aufenthaltsrecht von Familienangehörigen im europäischen Gemeinschaftsrecht, Annuaire du droit de la migration 2005/2006, Berne 2006, p. 49 ss, 74 ss). Dans un arrêt du 27 juin 2006 (affaire C-540/03), la CJUE a rejeté un recours du Parlement européen visant à annuler la règle d’un délai pour le regroupement familial. La Cour de justice a précisé que la limite d’âge de 12 ans et le critère d’intégration prévu à l’art. 4 al. 1 de la directive sont compatibles avec le pouvoir d’appréciation des Etats membres visé à l’art. 8 CEDH et avec les objectifs qu’il poursuit. Elle souligne que "la nécessité de l’intégration peut relever de plusieurs des buts légitimes visés à l’art. 8 par. 2 de la CEDH" (arrêt de la CJUE, ch. 62 ss). c) En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’une première autorisation de séjour le 18 avril 2001. Cette autorisation a été révoquée le 9 septembre 2008, à la suite de quoi le recourant a été renvoyé dans son pays d’origine. Il est ensuite revenu en 2013, après son mariage en 2012 avec une ressortissante kosovare bénéficiaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Il a alors été mis au bénéfice d’une nouvelle autorisation de séjour, actuellement valable jusqu’en 2017. Si l’on s’en tient à la lettre de l’art. 126 al. 3 LEtr, les délais fixés à l'art. 47 LEtr ont dès lors commencé à courir le 1er janvier 2008, avec l'entrée en vigueur de la LEtr, d’une part, parce que le recourant était, à cette date, encore bénéficiaire d’une autorisation de séjour valable et, d’autre part, parce que les liens familiaux avec ses trois filles étaient déjà établis, celles-ci étant nées respectivement en 1999, 2002 et 2005. Le recourant avait donc un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2008 pour demander le regroupement familial pour ses filles, soit jusqu’au 31 décembre 2012.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 d) Le Tribunal fédéral, qui se fonde sur le texte légal, précise qu’il faut qu’une demande soit effectivement déposée dans le délai imparti. Le simple fait de consulter une autorité ou d’effectuer d’autres démarches ne suffit pas à remplir cette condition (arrêt TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.3). En l’espèce, on ne peut donc pas retenir de date antérieure à celle du 10 février 2015, comme le souhaite le recourant qui prétend que son frère se serait rendu à l’Ambassade en 2014 déjà. Ces démarches, pour autant qu'avérées, ne suffisent pas à cet égard et le recourant n'établit pas non plus qu'une demande formelle aurait alors été déposée. Notons que, même si l'on devait retenir le mois de juin 2014 comme point de départ des délais de l'art. 47 LEtr, cela ne changerait rien au résultat auquel l'on parvient. En effet, la seule demande formelle n’ayant été déposée qu’en février 2015, les délais étaient alors échus depuis plus de deux ans. Au demeurant, la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle les étrangers qui étaient au bénéfice d’une autorisation de séjour et qui ont demandé, sans succès, le regroupement familial, peuvent déposer une nouvelle demande lorsqu’ils obtiennent une autorisation d’établissement (ATF 137 II 393), n'est pas applicable au recourant. En effet, l’autorisation d’établissement confère un véritable droit au regroupement familial à l’étranger justifiant, dans ces circonstances, de faire courir un nouveau délai pour déposer une demande. Cette démarche est soumise toutefois à la condition d’avoir déjà déposé une demande de regroupement familial dans les délais et de se l’être vu refuser. Or, dans le cas d’espèce, non seulement le recourant n’a pas de droit au regroupement familial - il est au bénéfice d’une autorisation de séjour et n'a pas épousé de ressortissante suisse -, mais encore il n’avait déposé aucune demande similaire lors de son premier séjour en Suisse. e) Sur le vu de ce qui précède, l’autorité a dès lors correctement appliqué les dispositions légales en considérant que les délais pour déposer une demande de regroupement familial étaient échus en février 2015. 4. a) Une fois les délais échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr. L’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose que des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. b) La jurisprudence fédérale développée pour les cas de regroupement familial partiel sous l’empire de l’art. 17 de l’ancienne loi sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) demeure applicable concernant les "raisons familiales majeures" au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr qui régit le regroupement familial différé (ATF 136 II 78 consid. 4.7). Ainsi, sous l’ancienne jurisprudence, le regroupement familial partiel ultérieur n'était autorisé que lorsque des raisons familiales particulières ou un changement de la prise en charge des enfants l'exigeaient. Un parent séparé ne pouvait réclamer la prise de domicile en Suisse qu'en présence de motifs sérieux, lesquels devaient être d'autant plus importants que l'âge de l'enfant pour lequel le regroupement familial était demandé était élevé (arrêt TC FR 601 2009 101 du 16 février 2010 consid. 5a; arrêt TF 2C_117/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4.1). Dans l'analyse à laquelle procéder à cet égard, l'âge des enfants concernés et les années passées à l'étranger devaient être pris en compte afin de favoriser le regroupement en Suisse des enfants en bas âge. En règle
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 générale, les enfants plus jeunes gardent des liens plus étroits avec le parent vivant en Suisse que ceux qui sont déjà plus âgés et ont passé de nombreuses années à l'étranger. À cela s'ajoute que les enfants en bas âge sont plus aptes à s'adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel (nouvelles personnes de référence à la maison et à l’école, nouveau mode de vie, acquisition d'une nouvelle langue, éventuellement rattrapage de programmes scolaires etc.). Ils sont moins enclins à rencontrer des difficultés d'intégration dues au déracinement que les jeunes et les adolescents. À cet égard, le bien de l’enfant peut être un argument pour le maintien de la situation actuelle. L’octroi du regroupement familial en dehors des délais prévus à cet effet doit demeurer l’exception, à défaut de quoi la volonté du législateur serait violée (arrêt TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.4). Le Message accompagnant le projet de loi mentionne l’exemple d’enfants qui se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine, par exemple à cause du décès ou de la maladie de la personne qui en a la charge (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3551). D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (arrêt TF 2C_117/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4.1). Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques etc.) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits (arrêt TC 601 2014 98 du 25 février 2016; ATF 133 II 6 consid. 3). À cet égard, il faut noter que la jurisprudence pose des exigences très élevées quant à la preuve de l’absence de possibilités concernant la prise en charge de l’enfant dans son pays d’origine; ces exigences seront d’autant plus élevées que l’enfant sera âgé, respectivement que ces probables difficultés d’intégration en Suisse seront élevées (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2). En d’autres termes, il ne convient d’appliquer l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec une grande retenue et il faut toujours se demander quelle solution permet au mieux de prendre en compte l’intérêt prépondérant de l’enfant (arrêts TF 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2; 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1; 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1) Ces restrictions étaient pareillement valables lorsqu'il s’agissait d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial partiel d'enfants de parents séparés ou divorcés. En effet, si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la personne qui décide d’aller vivre dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en découlent, y compris en ce qui concerne ses relations familiales (arrêt TF 2A.187/2002 du 6 octobre 2002 consid. 2.3). La Haute Cour a également considéré que pour des enfants proches de l’adolescence ou des adolescents, un changement de pays pouvait constituer, suivant les circonstances, un déracinement important (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; arrêt TC FR 601 2015 99 du 5 février 2016).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Enfin, il incombe à celui qui sollicite un regroupement familial d’établir les faits pertinents, aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Il appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte dans son pays d’origine lorsqu’il en allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de procéder à des investigations (ATF 122 II 385, consid. 4c/cc; 124 II 361 consid. 2b). A titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution de la personne devront être démontrées et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que les atteintes à la santé indiquées ont pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (arrêt TC FR 601 2014 98 du 25 février 2016). c) Dans le cas particulier, il n’existe aucune raison familiale majeure pour octroyer le droit au regroupement familial demandé. Force est de constater d'abord que les filles du recourant étaient âgées, au moment de la décision, de respectivement 10 ans, 13 ans et 16 ans, et qu’elles ont vécu toute leur vie au Kosovo. C’est manifestement dans ce pays qu’elles possèdent toutes leurs attaches, famille, amis et connaissances. N’ayant jamais séjourné en Suisse, il est indéniable que leur venue impliquerait un déracinement social et culturel, de sucroît à un âge où l’adaptation personnelle voire scolaire ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance. L’apprentissage de la langue française, élément central d’une intégration réussie, risque de comporter des difficultés majeures. Il en résulterait des difficultés à s’intégrer non seulement socialement, mais également professionnellement. Ensuite, le recourant fait valoir que la grand-mère paternelle de ses filles, qui s’est occupée d’elles jusqu’à présent, fait face à des difficultés en raison de problèmes de santé et d’un âge avancé. Il ne produit à cet égard aucun élément établissant ce qui précède. Surtout, ses filles ne sont plus en bas âge et ne requièrent plus une surveillance de tous les instants. On peut même attendre de l’aînée, âgée de 16 ans, qu’elle aide sa grand-mère dans ses tâches quotidiennes et qu’elle la soutienne dans la prise en charge de ses sœurs. Il faut en outre relever que, selon une note de l’Ambassade suisse au Kosovo, un oncle habite également avec les filles du recourant et leur grand-mère paternelle. Celui-ci peut donc également apporter son aide dans la prise en charge de ces dernières. Enfin, soulignons que le recourant n’a pas non plus produit la moindre pièce probante à l’appui de ses déclarations concernant l’incapacité - ou la capacité réduite - de la mère, demeurée au pays, à s'occuper d'elles. Au demeurant, il convient d’ajouter que le recourant a décidé d’abandonner son pays d’origine de son plein gré afin d’épouser une compatriote titulaire d’une autorisation de séjour suisse, et de renoncer ainsi à la prise en charge de ses enfants. En l’absence de raisons familiales majeures, c’est à lui d’assumer les conséquences de son choix (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1). De plus, dans la mesure où le recourant prétend être disposé à assumer en Suisse l’entretien de ses filles, il va sans dire qu’il est en mesure d’organiser et de financer des modalités de garde adéquate de celles-ci dans leur pays d’origine. d) Au vu de tout ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu’il n’y avait pas de raison familiale majeure pouvant justifier un regroupement familial. En particulier, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni son pouvoir d’appréciation, en refusant le regroupement familial et l’entrée en Suisse sollicités. e) Dans la mesure où le recourant ne peut pas obtenir le regroupement familial requis en faveur de ses filles parce que celui-ci ne remplit pas les conditions posées par les art. 42 ss LEtr, il
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 ne peut pas prétendre non plus à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. En effet, dès l’instant où un étranger a laissé passer les délais de l’art. 47 LEtr et ne peut pas bénéficier des exceptions prévues par l’art. 47 al. 4 LEtr s’agissant des raisons familiales majeures ou, à l’inverse, lorsque nonobstant le respect du délai, le bien supérieur de l’enfant commande de refuser le regroupement familial, on doit admettre que la relation familiale en cause n’atteint pas l’intensité suffisante pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. En examinant les conditions des art. 42 ss LEtr, l’autorité procède à une pondération des intérêts en présence de même nature que celle prévue par l’art. 8 CEDH. Du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l’est aussi dans l’autre (arrêt TC FR 601 2015 10 du 24 août 2015, consid. 4d). 5. a) Sur le vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. b) Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 15 octobre 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 juin 2016/ape/sal Présidente Greffière-stagiaire