Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 139 Arrêt du 25 novembre 2015 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Simon Murith Parties A.________, recourant
contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée
Objet Exécution des peines et des mesures Recours du 23 octobre 2015 contre la décision du 30 septembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1967, est entré aux Etablissements de Bellechasse (ci-après: les Etablissements) le 27 janvier 2015, en exécution de plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale de 335 jours, soit jusqu’au 28 décembre 2015, pour injures, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), infraction à la loi encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements (LCAP; RS 843), infraction à la loi sur le transport des voyageurs (LTV; RS 745.1), menaces, dommages à la propriété et opposition aux actes de l’autorité. L’intéressé a d’abord été attribué au secteur de la Sapinière, avant d’intégrer, en raison de son comportement répréhensible, le bâtiment cellulaire, puis le pavillon. A partir du 16 mars 2015, il a été affecté à une place de travail en secteur ouvert aux ateliers agricoles (étables). B. Le 19 février 2015, les Etablissements ont prononcé une sanction disciplinaire à l’encontre de A.________, lui infligeant un arrêt en cellule forte de quatre jours et un sursis de trois mois pour un retour éventuel au bâtiment cellulaire, en raison d’incivilités répétées malgré divers avertissements. Par décision du 25 février 2015, les Etablissements ont prononcé une nouvelle sanction disciplinaire à l’encontre de A.________, au motif qu’il n’avait pas nettoyé la cellule forte dans laquelle il avait purgé sa précédente peine et qu’il avait insulté un agent. Ils lui ont infligé une amende de CHF 30.- pour les frais de nettoyage de la cellule forte, ainsi qu’un arrêt en dite cellule de huit jours, avec retour au bâtiment cellulaire à la fin de la sanction. Le 23 mars 2015, A.________ a contesté en vain ce prononcé auprès de la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: la Direction) qui a rejeté son recours le 10 juillet 2015. C. Le 15 mai 2015, les Etablissements ont à nouveau sanctionné A.________, en raison de menaces et insultes vis-à-vis du personnel. Tenant compte de ses antécédents, ils lui ont infligé une amende de CHF 100.- et un arrêt en cellule forte de huit jours. Parallèlement, le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (SAAPP) a rejeté le même jour une demande de congé pour le 17 mai 2015, déposée par A.________ le 8 avril 2015. D. Il ressort d’un rapport interne du 22 juin 2015 des Etablissements que, suite à la réception d’une ordonnance pénale contre laquelle il avait formé opposition hors délai, A.________ a insulté vertement un membre du personnel des Etablissements qui se proposait de l’aider et a refusé de quitter la salle où il était reçu, suite à quoi il a fallu requérir l’intervention du service intérieur. Selon un autre rapport du 23 juin 2015, le détenu ne s’est pas présenté à un rendez-vous au bâtiment cellulaire avec le directeur-adjoint des Etablissements, ce qui équivaut à un refus d’ordre. Lors de son audition du même jour, l’intéressé n’a pas nié ses propos injurieux, prétextant que c’était le seul moyen de se faire entendre, avant de rompre la discussion. Se fondant sur ces faits, les Etablissements ont prononcé, le 23 juin 2015, une nouvelle sanction disciplinaire à l’encontre de A.________, en raison de ses insultes vis-à-vis d’un membre du personnel et de son refus à se rendre à une convocation. Au vu de ses antécédents, le détenu a
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 été puni d’arrêts en cellule forte de huit jours, ainsi que par une suppression de téléviseur pour trois semaines. E. Le 16 juillet 2015, A.________ a déposé une déclaration de recours contre cette décision auprès de la Direction. Invité à compléter son acte sous peine d’irrecevabilité, A.________ a conclu à l’annulation de la sanction du 23 juin 2015 et à la production du cahier des récépissés de signatures des Etablissements. Il a invoqué le fait que les insultes proférées n’étaient que vérité au vu du comportement des Etablissements et de leurs agents, notamment en lien avec la gestion du courrier. Il a également requis une confrontation avec les membres du service social. Dans leur détermination du 21 août 2015, les Etablissements ont conclu au rejet du recours et au maintien de leur décision, en raison des incivilités commises par A.________, punissables en vertu des art. 29 la loi du 2 octobre 1996 sur les Etablissements de Bellechasse (LEB; RSF 341.1.1) et 81 let. k du règlement du 9 décembre 1998 des détenus des Etablissements de Bellechasse (RDEB; RSF 341.1.12), et de ses antécédents. Par ailleurs, ils ont souligné que la sanction avait été rendue conformément à la Directive permanente du 6 mai 2015. Enfin, s’agissant du courrier, ils ont précisé qu’il n’était pas volontairement retardé, mais que certaines circonstances empêchaient de procéder sur le champ à l’expédition (veille de jour férié ou de week-end, insuffisance ou absence de l’affranchissement). F. Le 31 juillet 2015, les Etablissements ont encore sanctionné A.________, en raison de son refus de travailler. Tenant compte de ses antécédents, ils ont ordonné son transfert à la Prison centrale, dans laquelle il est entré le même jour pour un « time-out » d’un mois avant de revenir à Bellechasse le 2 septembre 2015. G. Par décision du 30 septembre 2015, la Direction a rejeté le recours et confirmé la sanction disciplinaire du 23 juin 2015. Pour l’essentiel, elle a retenu que le comportement reproché à A.________ – que ce dernier avait du reste admis – constituait des incivilités au sens de l’art. 81 let. k RDEB et que, partant, c’était à bon droit qu’il avait été puni et que la sanction de huit jours d’arrêt en cellule forte était proportionnée à son indiscipline marquée et récurrente. H. Agissant le 22 octobre 2015, A.________ a contesté cette décision devant le Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. A l’appui de ses conclusions, le recourant reproche aux Etablissements la "gestion frauduleuse" de son courrier et fait valoir que son comportement injurieux est dès lors justifié face à tant de mauvaise foi. Il requiert également une confrontation avec le personnel des Etablissements. Dans ses observations du 4 novembre 2015, la Direction a proposé le rejet du recours, en se référant à sa décision et aux pièces du dossier. Elle a estimé que la décision disciplinaire prononcée lui apparaissait proportionnée en regard du comportement du recourant, des faits constatés, du droit applicable et des récidives.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. a) Aux termes de l’art. 76 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la qualité pour recourir appartient à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Or, l’intérêt du recourant n’est digne de protection que s’il est actuel et pratique, c’est-àdire si sa situation de fait ou de droit est susceptible d’être influencée par l’issue du recours. L’admission du recours doit donc lui procurer un avantage ou supprimer un inconvénient de nature matérielle ou idéale. En d’autres termes, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que le succès du pourvoi constituerait pour le recourant (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2004, n. 2084). En l’occurrence, le recourant a déjà subi la sanction disciplinaire en cause, de sorte qu’il ne peut faire valoir aucune utilité pratique à l’annulation de la décision querellée. Toutefois, il peut être renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque le recours vise un acte dont le Tribunal ne pourrait sinon jamais revoir la légalité et qui peut se reproduire en tout temps ou lorsque l’acte attaqué, qui a déjà produit tous ses effets, pourrait se reproduire dans les mêmes circonstances (ATF 121 I 279 consid. 1; arrêt TC FR 3A 1999 176 à 179 du 28 juin 2000 consid. 2.c). Au vu des circonstances du cas d’espèce, il se justifie d’entrer en matière sur le recours nonobstant l’absence d’intérêt actuel. b) Pour le surplus, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a CPJA. c) Selon l'art. 96a CPJA, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (al. 1). Tel est le cas en particulier, des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a). C'est donc avec cette retenue que le Tribunal cantonal se doit d'examiner en l'occurrence la sanction disciplinaire que le Service a infligée au recourant en raison de son comportement. 2. A titre liminaire, le recourant requiert une confrontation avec le personnel du service social des Etablissements, contre lequel il a proféré les injures qui ont donné lieu à la décision querellée. a) En vertu de la maxime inquisitoire (art. 45 CPJA), l’autorité doit procéder d’office à l’administration et à l’appréciation des preuves. Par conséquent, de même que l’autorité doit éclaircir les faits et prendre d’office en considération tous les éléments importants pour rendre une décision, elle n’est pas tenue d’épuiser toutes les possibilités d’investigations une fois que l’état de fait lui paraît suffisamment établi et n’est pas liée par les moyens de faits allégués et les moyens de preuve invoqués par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; 110 V 48 consid. 4a). b) En l’espèce, les pièces du dossier, notamment les témoignages et l’audition du recourant, sont manifestement suffisantes pour permettre de retenir les faits tels qu’établis par l’intimé, sans procéder à une investigation supplémentaire selon les réquisitions de preuves du recourant. Les Etablissements, compétents pour rendre la décision disciplinaire, pouvaient en effet clairement constater, sur la base du dossier, que le détenu avait insulté certains membres de son personnel – ce qu’il ne nie d’ailleurs pas – et qu’il ne s’était pas rendu à un rendez-vous au
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 bâtiment carcéral. Une confrontation avec le personnel du service social des Etablissements paraît dès lors superflue. Au demeurant, l’intimé a pris sa décision dans le respect du droit d’être entendu du recourant, notamment en consignant dans un procès-verbal les auditions et en répertoriant les opérations d’enquête comme le commande l’art. 85 al. 2 RDEB. 3. a) Les agents publics, les membres des autorités, les usagers d’établissements publics et les personnes soumises à surveillance particulière dans le cadre d’activités les associant à l’exécution d’un service public sont soumis à un régime juridique particulier comprenant des règles de comportement spécifiques, dont la violation peut faire l’objet de sanctions particulières prononcées par des autorités administratives (KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd. 1991, n. 1746 s.). S’agissant de l’exécution des peines et des mesures entraînant une privation de liberté, les détenus sont soumis aux règlements de l’établissement au sein duquel ils exécutent leur peine. Ainsi, celui qui ne respecte pas le règlement interne des Etablissements commet une infraction disciplinaire passible d’une sanction administrative (art. 91 al. 1 CP, 29 LEB et 80a RDEB). Dans cette optique, le droit disciplinaire vise à maintenir la sécurité et l’ordre dans les établissements pénitentiaires (ATF 124 I 203 consid. 4a). b) Aux termes de l’art. 81 let. f RDEB, les incivilités et les comportements inadéquats donnent lieu à des peines disciplinaires. Lorsqu’il s’agit d’actes graves d’indiscipline, ils sont toujours punis d’arrêts en cellule forte (art. 81 al. 2 RDEB). Au vu des faits retenus, il faut constater que le recourant a adopté, intentionnellement et à deux reprises, un comportement justifiant le prononcé de sanctions, à savoir d’une part, la profération d’insultes à l’encontre du personnel des Etablissements et, d’autre part, un refus d’ordre concrétisé par une absence à un rendez-vous au bâtiment carcéral avec le directeur-adjoint. La sanction disciplinaire apparait dès lors justifiée quant à son principe. 4. a) Bien que les sanctions possibles soient énoncées de manière exhaustive par l’art. 91 al. 2 CP, il revient aux cantons de définir la nature, les critères de fixation, la procédure applicable, ainsi que les comportements susceptibles de représenter une infraction disciplinaire (91 al. 3 CP). Les art. 29 ss LEB et 80a ss RDEB correspondent à ces prescriptions, notamment avec une liste des sanctions précises et exhaustives (art. 30 LEB et 82 RDEB), et constituent une base légale correcte et suffisante pour prononcer une sanction disciplinaire contre un détenu. b) Au regard des art. 30 al. 1 let. e LEB et 82 al. 1 let. e RDEB, un arrêt en cellule forte peut être prononcé par le directeur des Etablissements s’il ne dépasse pas les dix jours. Cette sanction implique la privation de contact avec les autres détenus, de toutes les activités et des relations avec l’extérieur, ce qui en fait la sanction la plus incisive, à réserver dès lors aux cas graves (VIREDAZ, n. 528). C’est pourquoi, à Fribourg, une promenade quotidienne d’une heure est autorisée dès le deuxième jour d’arrêt en cellule forte (art. 84 al. 2bis RDEB), afin d’en atténuer les effets nocifs. Une telle sanction, dans la mesure où elle respecte les conditions de l’art. 84 RDEB, ne viole pas les exigences constitutionnelles et ne tombe pas sous le coup de l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants (ATF 124 I 231 consid. 2).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 c) En vertu des art. 30 al. 1 let. b LEB et 82 al. 1 let. b RDEB, la suppression temporaire de l’usage de la télévision est admissible, pour autant qu’elle soit limitée dans le temps (FAVRE, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 44). d) Précisant les dispositions légales et règlementaires susmentionnées, les Etablissements ont établi une directive permanente concernant les sanctions disciplinaires (ci-après: la Directive), mise à jour le 6 mai 2015. Celle-ci dresse une liste des sanctions en fonction du comportement répréhensible. Cette directive constitue une ordonnance administrative à l’intention des agents chargés de prononcer des sanctions disciplinaires. Un tel acte permet notamment à l’autorité hiérarchique d’orienter le pouvoir d’appréciation de ses agents vers une pratique constante, dans une optique de cohérence et d’égalité de traitement. En tant qu’expression de cette pratique, les tribunaux ne s’en écartent donc pas sans motif, bien qu’elle n’ait pas force de loi et ne les lie pas à proprement parler (ATF 138 V 50 consid. 4.1; 133 V 346 consid. 5.4.2; MOOR., Droit administratif, Vol. I, 3e éd., 2012, p. 427 s.). Autrement dit, dans la mesure où elle fait de la loi une interprétation correcte, il sera tenu compte autant d’une ordonnance administrative que d’une pratique longuement élaborée et solidement établie par une autorité administrative (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 846). Il n’y a lieu de s’écarter de la pratique formée par une ordonnance administrative que pour des motifs pertinents, sérieux et objectifs, notamment en cas d’illégalité ou d’inconstitutionnalité manifeste (ATF 137 V 282 consid. 4.2; 135 I 79 consid. 3; 126 I 122 consid. 5). En l’espèce, la Directive s’inscrit dans le cadre légal posé par les art. 91 CP, 29 ss LEB et 80a ss RDEB. Elle guide le pouvoir d’appréciation dans l’application de ces normes, par souci d’uniformité et d’égalité. Le recourant ne fait valoir aucun motif qui justifierait que l’intimé s’en écarte. Partant, il pouvait librement se fonder sur ladite directive, notamment son point 17, pour décider de la sanction. e) Il ne fait pas de doute que le recourant a adopté un comportement insultant, voire violent, contraire au règlement des Etablissements et à l’ordre qui doit y être maintenu. Eu égard à l’art. 81 al. 2 RDEB et au point 17 de la Directive, un arrêt en cellule forte, ainsi qu’une suppression de téléviseur pendant trois semaines, constituaient une sanction adaptée. S’agissant de la durée de l’arrêt, le directeur des Etablissements est habilité à ordonner un arrêt en cellule forte de dix jours maximum (art. 82 al. 1 let. e RDEB). En l’occurrence, il a retenu une durée d’arrêt de huit jours, étant rappelé que le point 17 de la Directive fixe une durée minimale à quatre jours. En effet, malgré des avertissements et les sanctions précédentes, toutes prononcées en raison d’incivilités contre le personnel et confirmées pour la plupart par décision de la Direction, le recourant s’est obstiné dans son comportement injurieux et menaçant vis-à-vis du personnel des Etablissements, rendant toute discussion impossible et empêchant d'adopter à son égard une attitude plus clémente. Il a même contraint les Etablissements à ordonner son transfert à la Prison centrale, par décision du 31 juillet 2015. Pour toutes ces raisons, la sanction tient compte de la situation du recourant de façon pertinente et s’avère dès lors proportionnée. Partant, compte tenu du comportement rétif du détenu et des récidives qu'il a accumulées, on ne saurait reprocher aux Etablissements d'avoir ordonné un arrêt en cellule forte de 8 jours, inférieur au maximum autorisé, ni d'avoir interdit l'usage de la télévision pendant une période raisonnable de trois semaines.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 5. Pour le surplus, les allégations du recourant concernant la gestion prétendument frauduleuse du courrier par les Etablissements n’influencent pas la sanction et ne sauraient justifier son comportement insultant. S'il avait à se plaindre du traitement de son courrier, ce n’est pas en insultant le personnel qu’il aurait dû le faire, mais en usant de son droit à un entretien (art. 9 RDEB), voire de son droit de plainte (art. 10 RDEB), étant rappelé que, dans ce cadre, il ne peut pas non plus enfreindre les convenances (al. 4). 6. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis d’excès ou d’abus de son pouvoir d’appréciation. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Il ne se justifie pas de percevoir des frais de procédure auprès du recourant qui succombe (art. 129 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Direction de la sécurité et de la justice du 30 septembre 2015 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 25 novembre 2015/cpf/smu Présidente Greffier-stagiaire