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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.11.2015 601 2015 132

6 novembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,792 mots·~9 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Rekurs gegen Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 132 Arrêt du 6 novembre 2015 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone, Greffier-stagiaire: Pierre Portmann Parties A.________, recourant contre TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité intimée SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS (SPOMI), intimé

Objet Recours contre décision du Tribunal des mesures de contrainte Recours du 20 octobre 2015 contre la décision du 14 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, ressortissant algérien, né en 1973, A.________ a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prise le 9 septembre 2009 par le Service de la population et des migrants (SPoMi) et confirmée par le Tribunal cantonal le 26 août 2011, un recours au Tribunal fédéral ayant été déclaré irrecevable, le 26 septembre 2011; que, par la suite, cet étranger a obtenu une autorisation de séjour de courte durée, valable du 21 octobre 2011 au 21 avril 2012, afin de chercher un emploi en Suisse; que ces démarches étant restées vaines, il a été sommé de quitter le pays, par courrier du SPoMi du 24 avril 2012; qu'entre le 10 août 2011 et le 24 février 2015, l'intéressé a été condamné à 10 reprises par les autorités pénales des cantons de Berne et Fribourg pour vol, recel, dommages à la propriété, violation de domicile, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, menaces, injures, contrainte, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et infraction à la la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20); que A.________ a constamment refusé d'entreprendre la moindre démarche en vue d'un retour dans son pays d'origine et a déclaré ne pas vouloir quitter la Suisse; que, le 15 juillet 2015, le SPoMi a placé cette personne en détention en vue de son refoulement, pour une durée de trois mois, en application des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr; que cette décision de mise en détention a été jugée conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), qui a statué le 16 juillet 2015; que, le 11 août 2015, A.________ a déposé une demande d'asile, dont le traitement prioritaire est encore en cours. Dans ce cadre, l'intéressé a déjà été entendu par le Secrétariat d'Etat aux migrations le 17 septembre 2015; que, le 20 août 2015, le TMC a rejeté une demande de levée de la détention; que, transféré provisoirement à la prison de Zurich-Kloten, le détenu a dû être rapatrié à Fribourg, à la Prison centrale, le 18 septembre 2015, car il était devenu ingérable (menace de mettre le feu à sa cellule et de tuer les surveillants, menaces graves contre un chef agent de détention); que, le 12 octobre 2015, le SPoMi a demandé au TMC la prolongation de la détention en vue du renvoi pour une durée de 6 mois; que, lors de l'audience dudit tribunal du 14 octobre 2015, le SPoMi a requis par ailleurs la transformation de la détention en vue du refoulement en une détention en phase préparatoire, applicable jusqu'à droit connu sur la demande d'asile; que, par ordonnance du 14 octobre 2015, le TMC a admis partiellement la requête de prolongation de la détention jusqu'au 15 janvier 2016 au lieu des 6 mois requis et a transformé la détention existante en détention en phase préparatoire;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu'agissant le 20 octobre 2015 (date du sceau postal), A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du TMC du 14 octobre 2015 dont il demande l'annulation. Il conclut implicitement au refus de la demande de prolongation de la détention, respectivement exige sa libération immédiate. A l'appui de ses conclusions, il estime que le dépôt de sa demande d'asile interdit tout refoulement, de sorte qu'il conviendrait de le libérer sur le champ puisqu'il n'y aurait plus de motif à son incarcération. Il conteste être un criminel dangereux en déclarant que son casier judiciaire ne comporte que des peines pécuniaires et une condamnation pour séjour illégal. S'il reconnaît avoir commis des violences contre les autorités, il les minimise en affirmant qu'il ne s'agissait que de violences verbales, en état d'ivresse; invoquant son alcoolisme avéré, il fait valoir qu'il aurait agi dans le cadre d'un délire d'ivresse. Il ne comprend pas que la justice ne demande pas leur avis sur sa détention aux médecins qui s'occupent de lui. Il estime être victime d'un abus de pouvoir du SPoMi alors qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire ni au Maroc où il a vécu durant 25 ans, ni en France ou il a passé 7 ans; que, le 30 octobre 2015, l'autorité intimée a déclaré ne pas avoir d'observations particulières à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée; que le SPoMi a agi de même par lettre du 2 novembre 2015; considérant que, dans le cadre des mesures de contrainte en matière de droit des étrangers, le TMC statue comme première instance judiciaire, de sorte que ses décisions sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal conformément aux règles ordinaires du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) ainsi que cela découle que l'art. 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1) en lien avec l'art. 74 de la loi sur la justice (RSF 130.1; voir aussi arrêt TF 2C_270/2011 du 20 avril 2011); que si le dépôt d'une demande d'asile interdit en principe toute mesure de refoulement jusqu'à droit connu sur l'issue de la requête, cette situation n'implique pas forcément la levée d'une détention administrative qui frappe un étranger récalcitrant à son renvoi; qu'en particulier, il est possible, si les conditions légales en sont remplies, de transformer une première mesure de contrainte, devenue inapplicable en raison du dépôt de la demande d'asile, en une autre fondée sur d'autres motifs, notamment en une détention en phase préparatoire (arrêt TF 2C_1223/2013 du 21 janvier 2014, consid. 2.1); que, selon l'art. 75 al. 1 LEtr, afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, pour l'une des raisons suivantes:  elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi (lettre f);  elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (lettre g);  elle a été condamnée pour crime (lettre h); qu'en l'occurrence, le recourant, qui ne bénéficie plus du moindre titre de séjour depuis le 21 avril 2012, réside illégalement en Suisse. Alors qu'il était en détention administrative en vue de son refoulement - en raison notamment de son refus de collaborer à son départ - il a déposé une demande d'asile lorsque son renvoi est devenu imminent, dans le but manifeste d'en empêcher l'exécution. Ce comportement remplit à l'évidence les conditions de l'art. 75 al. 1 let. f LEtr, qui autorise une mise en détention en phase préparatoire, jusqu'à ce que l'autorité ait statué sur la demande d'asile; qu'il ressort en outre clairement du dossier que cet étranger a menacé de mort des agents de police et qu'il a fallu le rapatrier à Fribourg car il était devenu ingérable à la prison de Zurich- Kloten. Sa mise en détention se justifie donc également sous l'angle de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr; qu'enfin, le casier judiciaire du recourant indique qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des crimes (vol, recel) et que, par conséquent, les conditions de l'art. 75 al. 1 let. h LEtr sont aussi remplies. Peu importe que ces crimes n'aient pas été sanctionnés par de lourdes peines de prison; que, manifestement conforme au principe de la légalité, la décision de transformer la mesure existante en détention en phase préparatoire et de prolonger celle-ci jusqu'au 15 janvier 2016 respecte également le principe de l'adéquation; qu'en cas de libération, le risque est grand en effet que le recourant, qui déclare de manière constante ne pas vouloir quitter la Suisse, disparaisse dans la clandestinité pour se soustraire à son renvoi, avant même que l'autorité n'ait statué sur sa demande d'asile, dont les perspectives de succès paraissent minces à première vue; que, par ailleurs, conformément au principe de la proportionnalité, la prolongation de détention a été accordée pour une durée de trois mois seulement, ce qui laisse aux autorités un temps raisonnable pour statuer de manière prioritaire sur la demande d'asile, sans que cette durée ne dépasse ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé par la mesure de contrainte; qu'au demeurant, la durée maximale de détention prévue par l'art. 79 al. 2 LEtr n'est pas atteinte; que, pour le surplus, les critiques du recourant sont manifestement sans pertinence; que son alcoolisme ne justifie en aucune manière d'ordonner sa libération dès lors qu'il a été vu cidessus qu'il remplit à plusieurs titres les conditions légales d'une détention en phase préparatoire; qu'il était donc inutile d'entendre spécialement ses médecins traitants, étant rappelé que le détenu a eu l'occasion de s'expliquer à ce propos devant le juge, qui n'a pas remis en cause ses affirmations sur son addiction; que, par ailleurs, du moment que le comportement en Suisse du recourant justifie largement une mise en détention en phase préparatoire en vertu des lettres f, g et h de l'art. 75 al. 1 LEtr, le fait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que, prétendument, l'intéressé n'ait pas été condamné au Maroc ou en France ne lui est d'aucune utilité; qu'enfin, l'intéressé ne peut s'en prendre qu'à lui-même si, en dépit d'une bonne formation professionnelle, il a choisi une attitude qui impose son incarcération en application des mesures de contrainte en matière d'étrangers. Ni l'autorité intimée, ni le SPoMi n'ont commis d'abus de pouvoir en exerçant leurs compétence dans ce domaine; que, manifestement mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté; qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 129 LEtr); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de prolongation de la détention du 14 octobre 2015 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 6 novembre 2015/cpf Présidente Greffier-stagiaire

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