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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 09.05.2017 601 2015 128

9 mai 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,459 mots·~12 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 128 Arrêt du 9 mai 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________, recourant, contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA VEVEYSE, autorité intimée, COMMUNE DE B.________, intimée Objet Ecole et formation - Transport scolaire - Obligation de gratuité Recours du 14 octobre 2015 contre la décision du 14 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et sa fille C.________ sont domiciliés à la route D.________, à E.________, dans la commune de B.________. La fille de l’intéressé fréquente l’école de E.________, sise à la route F.________, également à E.________. Le 9 juillet 2015, le père a demandé à la commune de B.________ d’organiser un transport scolaire pour sa fille, en raison du danger que représente pour elle le chemin de l’école sur une distance d'environ 700 mètres. Il explique que lui et la mère de l'enfant ne peuvent pas assurer les trajets en raison de leurs horaires professionnels. Il déclare n'avoir pu trouver par ailleurs que des solutions occasionnelles avec des voisins. B. Par décision du 14 juillet 2015, la commune a rejeté la demande de A.________ au motif que le trajet effectué par le bus scolaire ne peut pas davantage être prolongé par une halte supplémentaire à chaque maison isolée. Elle lui a toutefois proposé de s’arranger avec ses voisins, le couple G.________, qui amène ses propres enfants à l’école tous les jours et qui serait d’accord d’en faire autant pour sa fille. Une autre possibilité consisterait à ce que l'intéressé dépose cette dernière à l’accueil extrascolaire à son départ pour le travail. C. Le 31 juillet 2015, l’intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Préfecture de la Veveyse. Il a conclu au transport litigieux pour sa fille, désormais depuis son domicile, et a repris pour l’essentiel les arguments exposés dans sa requête à la commune. Il a particulièrement insisté sur le fait que la route que doit emprunter sa fille, dépourvue de trottoir, est dangereuse; il a proposé que le Service de la mobilité (SMo) se prononce à cet égard. Il a également ajouté que d’autres familles dans le voisinage ont également des enfants bientôt en âge de commencer l’école et que la question se posera inéluctablement si aucune solution n’est trouvée pour pallier ce problème. Le 4 septembre 2015, le SMo a transmis à la Préfecture de la Veveyse son avis concernant le tronçon en question. Il a retenu que, tant qu'aucun cheminement séparé ne sera aménagé le long de cet axe (de préférence un chemin piétonnier séparé par une bande herbeuse), le trajet sur la route cantonale (axe 1420) peut être reconnu comme particulièrement dangereux pour les piétons, justifiant un transport gratuit pour les élèves. En outre, il a rappelé que la commune n’a qu’une obligation de gratuité et non pas de transport; elle peut donc proposer aux parents un défraiement ou organiser la prise en charge des enfants par un tiers. Dans ses observations du 9 septembre 2015, la commune maintient sa position et rappelle qu'elle a proposé une solution à l’intéressé. Cette solution, acceptée par les voisins, est simple à organiser et en adéquation avec la situation des parents. Elle précise que le tronçon que l'enfant doit emprunter sur la route cantonale est de 200 mètres et non pas de 820 mètres. Or, ce court tronçon, bordé d'un pré sur une route de faible trafic, ne justifie pas la mise en place d'un transport scolaire qui s'arrête devant chez elle. Cela étant, l'arrêt de bus se trouverait forcément sur la route cantonale que la fillette devrait traverser, ce qui est bien plus dangereux que de longer une route bordée d'un pré. Se référant à la jurisprudence rendue par d'autres cantons, la commune relève que des trajets de 1,7 et 2 km ont été considérés comme n'étant plus admissibles pour des enfants fréquentant l'école enfantine.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 D. Par décision du 14 septembre 2015, le Préfet du district de la Veveyse a rejeté le recours de l’intéressé, en considérant que les solutions alternatives proposées par la commune suffisaient à remplir les exigences légales. E. Agissant le 14 octobre 2015, A.________ interjette recours contre la décision du 14 septembre 2015 concluant à son annulation et à la prise en charge de sa fille par le bus scolaire jusqu'à son domicile. Il fait valoir pour l'essentiel que les voisins n'ont en réalité pas accepté de prendre en charge au quotidien son enfant; il produit un document écrit émanant des intéressés. Il estime en outre que la mise sur pied d'un transport scolaire n'est pas excessif, la distance à parcourir n'étant que d'un km environ; il souligne en outre que trois bus scolaires circulent déjà chaque jour à quelques minutes d'intervalle en direction de H.________. Il confirme que lui et la mère de l'enfant ne peuvent pas assumer le transport quotidien de leur fille. Le 20 novembre 2015, il s’est acquitté de l’avance de frais de CHF 600.- Dans sa détermination du 1er décembre 2015, la Préfecture de la Veveyse a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler et a renvoyé à sa décision. Le 10 mars 2017, invitée à s'exprimer à son tour, la commune maintient sa position. Elle relève que si aucune solution n'a été trouvée avec les époux G.________, c'est qu'il n'y aurait pas eu de bonne collaboration de la part du recourant. Cela étant, ce dernier débuterait son travail le matin à 07h30 et serait donc en mesure de déposer sa fille à l'accueil extrascolaire qui ouvre ses portes dès 06h30. Le couple a choisi de s'installer dans une commune rurale qui plus est dans une maison isolée. Il leur appartenait de prendre en considérations les inconvénients qui y sont liés. Cela étant, la mise en place d'un bus scolaire doit répondre à la demande d'un certain nombre d'enfants. En outre, si elle devait faire une exception pour la fille du recourant, d'autres familles s'en prévaudraient également et la durée des transports scolaires serait prolongée au-delà du raisonnable. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de ses conclusions, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 79ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L’avance de frais ayant par ailleurs été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme. La Cour peut dès lors en examiner les mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. a) L’ancienne loi cantonale du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du cycle d’orientation (aLS) a été remplacée par la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS; RSF 411.0.1), entrée en vigueur le 1er août 2015. b) Selon la disposition transitoire de l’art. 105 let. a, la loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du cycle d’orientation est abrogée, à l’exception des art. 6 al. 2, 88 al. 1 let. c et 97 (transports scolaires). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LS, les élèves ont droit à un transport scolaire gratuit lorsque la distance à parcourir entre le lieu de domicile ou de résidence habituelle et le lieu de scolarisation, la nature du chemin et des dangers qui y sont liés, l’âge et la constitution des élèves le justifient. Selon l’al. 2, des transports scolaires gratuits sont également prévus pour permettre aux élèves de se rendre à un autre lieu d’enseignement, à l’intérieur ou à l’extérieur du cercle scolaire, lorsque les circonstances l’exigent. Enfin, en vertu de l’al. 3, le Conseil d’Etat fixe les conditions de la gratuité des transports. Selon l’art. 6 al. 2 aLS, applicable selon l’art. 105 let. a LS, lorsque la longueur ou le caractère particulièrement dangereux du trajet le justifie, les élèves bénéficient de transports gratuits. Le Conseil d’Etat fixe les conditions de la reconnaissance et de la gratuité des transports. c) Le Conseil d’Etat a fait usage de cette prérogative en édictant les art. 4ss du règlement cantonal du 19 avril 2016 de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS; RSF 411.0.11). En vertu de l’art. 4 RLS, durant la scolarité obligatoire, les élèves ont droit à un transport gratuit dans la mesure où celui-ci est reconnu. L’art. 5 RLS prévoit qu’un transport d’élèves de l’école enfantine ou de l’école primaire est reconnu si le transport est organisé à l’intérieur d’un cercle scolaire ou à l’intérieur d’une région desservie par une salle de sport (let. a), si et dans la mesure où ce transport est organisé d’école à école ou de l’école à la salle de sport (let. b) et si et dans la mesure où les élèves ont à parcourir une distance d’au moins trois kilomètres pour se rendre à l’école ou à la salle de sport (let. c). Cependant, aux termes de l’art. 9 RLS, un transport d’élèves en scolarité obligatoire est reconnu, sans égard à la distance à parcourir, si et dans la mesure où, sur le chemin qui mène à l’école ou à la salle de sport, la circulation des piétons est particulièrement dangereuse. Selon la DICS, un parcours domicile-école d’une distance égale ou supérieure à trois kilomètres est considéré de facto comme particulièrement dangereux pour les élèves de l’école enfantine ou primaire (http://www.fr.ch/dics/fr/pub/aspects_juridiques/thematiques_juridiques/transport.htm). Selon l’art. 10 RLS, outre les conditions fixées par les art. 5 à 9, la reconnaissance n’est accordée que si le transport a lieu au début ou à la fin de chaque demi-jour ou jour de classe, à l’exclusion de tout autre moment, sauf dans le cas où le transport est organisé entre l’école et la salle de sport (let. a), si le transport est organisé de manière rationnelle et économique (let. b) et si le transporteur est au bénéfice d’une concession au sens de la législation fédérale sur le Service des postes (let. c). L'organisation d'un transport vers l'école est laissée à l'appréciation des autorités communales qui ont le choix, selon ce qui est le plus rationnel et économique (cf. art. 10 let. b RLS précité), entre organiser un transport particulier pour les enfants concernés, dédommager les parents pour les kilomètres effectués entre le domicile et l'école, ou sécuriser le réseau routier. Il ressort ainsi du système légal que la commune dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 mesures et que la Cour de céans se doit d'examiner avec retenue la décision que prend l'autorité du moment que celle-ci connaît mieux qu'elle les conditions locales, les modalités appliquées du point de vue du principe de l'égalité de traitement comme aussi, notamment, le budget à disposition pour le financement de nouvelles infrastructures (arrêt TC FR 601 2010 46 du 17 mars 2011 consid. 4a). d) En l’espèce, le SMo, qui a été mandaté pour analyser la situation, a considéré que la route que devait emprunter la fille du recourant devait être qualifiée de particulièrement dangereuse. De ce point de vue, la gratuité du transport scolaire est donc acquise au recourant, contrairement à ce que semble insinuer la commune. Cela étant, contrairement à ce que le recourant pense, gratuité ne signifie pas transport scolaire organisé par la commune ni, a fortiori, mise en place d'un bus scolaire, qui plus est à partir du domicile. La commune a refusé l'organisation d'un bus scolaire, au motif que le détour prolongerait de manière excessive la durée du trajet pour les autres élèves, contestant ainsi une organisation rationnelle des transports. Cette question n'a pas à être examinée ici et peut être laissée ouverte, compte tenu de ce qui suit. En outre, à l'heure actuelle, seul le trajet de la fille du recourant pose problème; il n'y a, partant, pas lieu de partir en conjectures sur la situation future. La commune a proposé une solution faisant appel aux voisins qui amènent au quotidien leurs propres enfants à l'école. Toutefois, dans un courrier du 2 octobre 2015, les voisins en question ont déclaré qu'ils ne s'étaient pas engagés pour pallier l'absence de transport scolaire et qu'il n'était question pour eux que de dépanner le recourant de temps à autre. Ils ont ajouté qu'ils n'étaient pas disposés à assumer les coûts y relatifs ou les éventuelles conséquences avec les assurances en cas d'accident. Invitée à s'exprimer, la commune estime que la solution préconisée a échoué à cause de la mauvaise collaboration du recourant. Cela étant, il appartient pourtant à la commune de trouver, avec l'intéressé, une autre solution rationnelle et économique pour assurer le transport scolaire de l'enfant, étant à nouveau souligné que l'obligation faite aux communes n'implique que la gratuité du transport et non pas le choix du moyen, l'organisation par la commune ni la garantie d'une prise en charge à domicile. A cet égard, relevons que le SMo a évoqué un cheminement piétonnier séparé de la route par une bande herbeuse. Cas échéant, la solution de déposer l'enfant à l'accueil extrascolaire, avec une indemnisation des parents, éventuellement cumulée avec le concours des voisins, pourrait aussi entrer en ligne de compte. La cause est renvoyée à la commune à cet effet, en application de l'art 98 al. 2 CPJA. Dans la mesure où le transport scolaire est laissé à l'appréciation des autorités communales qui connaissent les conditions locales, les modalités appliquées, tout comme le budget à disposition pour le financement d'éventuelles nouvelles infrastructures et qui disposent à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée qui n'avait, au demeurant, pas connaissance de la position des voisins. 3. a) Au vu de tout ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision du Préfet annulée. La cause est renvoyée à la commune pour nouvelle décision au sens des considérants. b) Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais est restituée au recourant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est admis et la décision annulée. Partant, la cause est renvoyée à la commune pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. L'avance de frais de CHF 600.- est restituée au recourant. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 9 mai 2017/ape Présidente Greffière-stagiaire

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