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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 31.05.2016 601 2015 119

31 mai 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,869 mots·~14 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 119/120 Arrêt du 31 mai 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Natassia Bangerter Parties A.________, recourante, représentée par Me Olivier Flattet, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 1er octobre 2015 contre la décision du 2 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, le 18 avril 2013, A.________, ressortissante marocaine née en 1988, est entrée en Suisse et, en raison de son mariage avec un compatriote naturalisé suisse, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial; qu'en décembre de la même année, son époux a ouvert une procédure en divorce au Maroc; que, les 13 février et 14 mars 2014, le couple a été auditionné séparément par le Service de la population et des migrants (SPoMi); qu'à cette occasion, A.________ a expliqué que, lors d'un séjour au Maroc en décembre 2013, son mari lui avait volé son passeport et sa carte bancaire et il était rentré seul en Suisse, après avoir déposé une demande de divorce. Ayant obtenu un visa de retour, elle a pu regagner la Suisse à la mi-janvier et a été hébergée depuis lors par des amis. Même si elle ne comprend pas le comportement de son mari, elle souhaite une reprise de la vie commune; que, pour sa part, ce dernier a expliqué que, depuis l'octroi d'un titre de séjour en Suisse, son épouse avait radicalement changé d'attitude à son égard et à l'égard de sa fille; elle était agressive et violente et il n'envisageait pas une reprise de la vie commune; que, le 14 juillet 2015, le SPoMi a informé l’intéressée de son intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse; que celle-ci a produit ses objections circonstanciées, les 24 et 27 août 2015, et qu'elle a invoqué des violences conjugales psychologiques qui justifiaient, selon elle, qu'elle soit autorisée à demeurer en Suisse, nonobstant l'échec de son mariage; que, par décision du 2 septembre 2015, le SPoMi a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi. A l'appui de sa décision, il a retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que les violences conjugales invoquées n'étaient pas établies. Il a en outre relevé que le renvoi de Suisse de l’intéressée était possible, licite et raisonnablement exigible; que, par mémoire du 1er octobre 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, préalablement, à l'octroi de l’assistance judiciaire. A l'appui de son recours, elle fait valoir que des raisons personnelles majeures justifient le maintien de son autorisation de séjour. Elle affirme qu’en raison du tort que lui a causé son époux par ses agissements et ses manœuvres diffamatoires, un retour et une réinsertion professionnelle au Maroc s’avéreraient extrêmement difficiles; que, par courrier du 15 octobre 2015, le SPoMi a informé l'autorité de céans du fait qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler sur le recours et qu'il se référait aux considérants de sa décision querellée; que l'assistance judiciaire totale et gratuite a été accordée à la recourante, par ordonnance du 10 novembre 2015;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 considérant qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que la cause est suffisamment instruite au vu du dossier et des déterminations de la recourante et que l’affaire est en l’état d’être jugée. Partant, ses réquisitions de preuves complémentaires sont rejetées; que selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.2), le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui; qu'en l'espèce, du moment que les époux sont séparés depuis deux ans et demi et qu'il n'existe aucun indice concret d'une possibilité de reprise de la vie commune, la recourante ne peut manifestement plus invoquer son mariage pour obtenir une autorisation de séjour ou la prolongation de cette autorisation; que l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que, selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il y a lieu de confirmer le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Dans ce cas, il est inutile de réunir tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3); que seule est décisive, au regard des règles sur le regroupement familial, l'existence d'une communauté conjugale réellement vécue en Suisse, quelles qu'en soient les modalités, pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.3). Après plus d’une année de séparation, il y a présomption que la communauté familiale a cessé d’exister (arrêts TF 2C_418/2013 du 15 août

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2013 consid. 3.1; 2C_672/ 2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5); qu'en l'espèce, l’union conjugale a duré moins d'une année - d'avril à décembre 2013 - si bien que la recourante ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et la question de son intégration dans le pays ne se pose pas (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); que, selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA; RS 142.201); que d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, «rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier» (FF 2002 II p. 3510s); que, selon les Directives du Secrétariat aux migrations (SEM; Directives LEtr, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er septembre 2015, ch. 6.15.3.1), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que s’agissant de la violence conjugale, la jurisprudence fédérale retient qu’il faut qu'il soit établi que l'on ne puisse exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts TF 2C_282/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3); que la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr peut être tant de nature physique que psychique. L’exercice de pressions psychologiques ou socio-économiques ainsi que les insultes permanentes, les humiliations, les menaces et le sentiment de réclusion peuvent atteindre le degré déterminant d’oppression pour l’admission d’un cas de rigueur aux conditions développées cidessus, soit lorsque l’intégrité psychique de la victime serait lourdement lésée en cas de maintien de la communauté conjugale. L’oppression domestique suppose une maltraitance systématique qui a pour objectif d’exercer le pouvoir et le contrôle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2); que l’art. 77 OASA précise que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_982%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-II-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). L’étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de collaboration accru. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr); qu’en l’espèce, la recourante se plaint de maltraitance psychique de la part de son époux; que cependant, elle a été entendue par le SPoMi le 14 mars 2014, alors qu'elle vivait séparée depuis trois mois. A la question de savoir si elle avait subi des violences physiques de la part de son mari, elle a répondu par la négative. S'agissant de l'évolution de la relation conjugale, elle a expliqué que c'était "le grand amour" jusqu’à leur retour au Maroc en décembre 2013. Elle n'a pas compris les raisons pour lesquelles son mari était rentré seul en Suisse, après lui avoir volé son passeport et sa carte de crédit, pour l'empêcher de le rejoindre. Même les sœurs de celui-ci n'ont dès lors plus répondu à ses appels et l'ont rayée de leur liste d'amis sur leur compte Facebook. Malgré son incompréhension et sa tristesse, elle a précisé qu'elle ne voulait pas divorcer car elle aimait toujours son époux et qu'elle souhaitait une réconciliation; que, pour sa part, celui-ci n'a pas nié avoir laissé son épouse au Maroc, dans la famille de celle-ci, et être revenu seul en Suisse. Il a expliqué qu'elle avait totalement changé de comportement depuis l'octroi du permis de séjour, qu'elle était violente, agressive et injurieuse et qu'il avait demandé le divorce; qu'en tout état de cause, force est de constater que l'union des intéressés - lesquels ont décidé de se marier lors de leur première rencontre, semble-t-il organisée, en octobre 2012 - a rapidement été vouée à l'échec et qu'une reprise de la vie commune n'est pas envisageable; que, même si la séparation, particulièrement brutale dans son annonce et ses modalités, a pu être très péniblement vécue par la recourante, celle-ci n'a toutefois pas réussi à démontrer avoir été victime de violence conjugale - physique ou psychique - assimilable à des raisons personnelles graves, aptes à justifier la poursuite de son séjour en Suisse; qu'au contraire, lors de son audition devant l'autorité de première instance, l'épouse n'a pas fait état d'une quelconque maltraitance, physique ou psychique et elle a affirmé que tout allait bien au sein du couple jusqu'à son retour au Maroc; que les agissements prétendument malveillants de son époux - qui a reconnu avoir ramené son épouse au Maroc et être rentré seul en Suisse - n'atteignent clairement pas le degré d'intensité exigé par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Au demeurant, en mars 2014 encore, la recourante s'était déclarée prête à pardonner et à reprendre la vie conjugale; que, dans ces conditions, les moultes sévices qu'elle annonce, dans le cadre de la procédure de recours contre le refus de séjour et le renvoi de Suisse, avoir subis durant son mariage ne sauraient être pris en compte de façon déterminante sous l'angle de son droit de séjour en Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Au demeurant, même si les faits qu'elle a allégués étaient établis, ils n’atteindraient pas le degré d’intensité exigé par l’art. 50 al. 1 let. b LEtr; que, par ailleurs, il n'est pas non plus démontré que l'intégration de la recourante dans son pays de provenance n'est plus possible après un séjour en Suisse de trois ans seulement. Dans tous les cas, les contingences ordinaires liées à une nouvelle installation dans un pays - sous l'angle social et professionnel - n'ont rien à voir avec de véritables difficultés de réintégration, telles qu'envisagées par l'art. 50 al. 2 LEtr. En l'espèce, rien n'indique que la réintégration de la recourante au Maroc, où elle vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où réside toute sa famille, pourrait être irrémédiablement compromise (cf. ATF 127 II 345 consid. 3); que, partant, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réunies; que pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder à la recourante, séparée après seulement quelques mois de mariage en Suisse et sans enfant issu de cette union, une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées. Il y a lieu dès lors de replacer la recourante dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, tant au regard de l'art. 50 LEtr qu'à celui de l'art. 96 al. 1 LEtr, on doit constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour. Partant, sa décision doit être confirmée et le recours rejeté; que, dans la mesure où le recours est jugé quant au fond, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet; qu'en raison de l'octroi de l'assistance judiciaire, les frais de procédure mis à la charge de la recourante ne sont pas prélevés; que vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA); qu'une indemnité est en revanche octroyée au mandataire désigné d'office. Elle est fixée conformément à l'art. 12 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) et sur la base de la liste de frais produite; la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du SPoMi est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils ne sont pas prélevés, vu l'octroi de l'assistance judiciaire. IlI. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 IV. Une indemnité de CHF 1'500.- (honoraires: CHF 1'350.-, débours: CHF 38.20 et TVA: CHF 111.70) est allouée au titre de défenseur d'office à Me Olivier Flattet. Elle est mise à la charge de l'Etat. V. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité allouée au défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 mai 2016/mju Présidente Greffière-stagiaire

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