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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 20.04.2015 601 2014 169

20 avril 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·3,555 mots·~18 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2014 169 Arrêt du 20 avril 2015 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Simone Schürch Parties A.________, recourant

contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée

Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 3 décembre 2014 contre la décision du 3 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Né en 1972, de nationalité tunisienne, A.________ est entré en Suisse le 5 septembre 1989, pour rejoindre son père qui était diplomate et a reçu pour cette raison une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères au titre du regroupement familial. Il a obtenu par la suite une autorisation de séjour pour études afin de suivre les cours du Pensionnat B.________, puis, à partir du semestre d'hiver 1996/97, de l'Université de Fribourg à l'Institut de journalisme et communications sociales. Depuis 1999, il bénéficie d'une autorisation de séjour avec prise d'emploi en tant que gérant d'établissements publics. Il a cependant multiplié les dettes, de sorte qu'au 23 juin 2014, il avait 229'263 francs de poursuites et 2'137'998 francs d'actes de défaut de biens. B. A.________ s'est marié en 1999 avec une ressortissante turque. En 2001, le couple a eu une fille, qui est actuellement au bénéficie d'un permis d'établissement. En 2008, les conjoints se sont séparés avant de reprendre la vie commune dans le courant 2010. Depuis 2013, ils vivent officiellement séparés, le mari s'étant engagé à verser 1'300 francs par mois de pension pour son épouse et sa fille. C. Compte tenu des dettes importantes accumulées, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a refusé, le 4 juillet 2006, d'accorder à A.________ le permis d'établissement qu'il sollicitait. C. Sous l'angle pénal, A.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations, soit:  Le 17 août 2001 par l'Untersuchungsrichteramt III Bern-Mittelland à Berne à une amende de 1'000 francs avec sursis pour violation grave des règles de la circulation routière;  Le 16 septembre 2009 par le Tribunal économique de Fribourg à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 5 ans, pour escroquerie, faux dans les titres, gestion déloyale (dessein d'enrichissement);  Le 10 juin 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 140 francs, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 3'000 francs pour emploi d'étrangers sans autorisation;  Le 21 février 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 30 jours-amande à 50 francs avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 300 francs pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire;  Le 5 juin 2014 par la Cour d'appel pénal de Fribourg à une peine privative de liberté de 6 mois pour escroquerie, diffamation, faux dans les titres, peine partiellement complémentaire au jugement du 16 septembre 2009 par le Tribunal économique de Fribourg, peine d'ensemble avec le jugement précité;  Le 27 novembre 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 100 francs, complémentaire à celle du 21 février 2014 pour escroquerie et faux dans les titres.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 D. A.________ a également été assisté par le Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg jusqu'à fin septembre 2010, sa dette s'élevant à 6'952 francs le 13 avril 2012 et à 2'690 francs le 24 juin 2014. E. Le 26 avril 2012, le SPoMi a informé A.________ qu'au vu des condamnations des 16 septembre 2009 et 10 juin 2011, de son manque d'intégration et de sa dette d'assistance sociale, il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Informé de l'existence de la procédure pénale qui allait conduire au jugement de la Cour d'appel pénal du 5 juin 2014, le SPoMi a décidé attendre ce prononcé avant de statuer et a renouvelé l'autorisation de séjour jusqu'au 7 septembre 2014. Dans l'intervalle, il a procédé à diverses investigations sur l'état des dettes et sur les relations personnelles de l'intéressé. En particulier, le 17 juillet 2014, son épouse a fait savoir que ce dernier payait la pension pour sa fille et qu'il l'a voyait régulièrement. Le 19 août 2014, le SPoMi a indiqué à A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, et il l'a invité à se déterminer à ce sujet. Le 23 septembre 2014, celui-ci a déposé ses objections en rappelant qu'il vivait en Suisse depuis plus de 25 ans et qu'il n'avait plus d'attache particulière avec son pays d'origine, si ce n'était pour aller rendre visite de temps à autre à sa mère. Il a souligné que la peine privative de liberté de 6 mois confirmée par la Cour d'appel pénal n'était pas, à son avis, une peine de longue durée au sens de l'art. 62 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il a indiqué qu'il percevait un salaire important qui lui permettait de rembourser ses dettes et qu'il s'était juré de ne plus commettre la moindre infraction pénale. Il a insisté sur la relation fusionnelle qu'il entretient avec sa fille qu'il voit plus régulièrement que lors de l'exercice d'un droit de visite ordinaire, la situation actuelle étant plus proche d'une garde partagée. Un renvoi vers son pays d'origine aurait pour conséquence de détruire définitivement le lien précieux entre un père et sa fille. F. Par décision du 3 novembre 2014, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours. L'autorité a constaté que depuis de nombreuses années, l'étranger n'avait eu de cesse de perpétrer des infractions pénales en Suisse, faisant l'objet de condamnations régulières et certaines particulièrement graves. Il ressortait du jugement du 5 juin 2014 que la peine totale était de 24 mois, la peine prononcée par la Cour d'appel pénal étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 septembre 2009 par le Tribunal pénal économique, de sorte que les conditions posées par l'art. 62 let. b LEtr étaient remplies. Il a été constaté, dans le jugement du 5 juin 2014, que, même sous le coup d'une procédure pénale pour escroquerie et faux dans les titres, l'intéressé avait commis de nouvelles infractions du même genre. D'ailleurs, au moment où le SPoMi était appelé à statuer, A.________ était sous le coup d'une nouvelle procédure pénale pour des infractions semblables (ces faits allait conduire à la condamnation du 27 novembre 2014). De plus, il avait des poursuites pour 229'263 francs et 2'137'998 francs d'actes de défaut de biens et une dette sociale de 2'690 francs. Procédant, sur la base de l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101), à une pondération entre les intérêts publics postulant l'éloignement de la personne et l'intérêt privé de celle-ci à demeurer dans le pays pour maintenir les relations familiales avec sa fille, l'autorité a considéré qu'on pouvait exiger de l'intéressé qu'il exerce son droit de visite depuis l'étranger, selon des modalités à définir et que

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 l'intérêt public lié à la protection de la sécurité et de l'ordre publics justifiait le renvoi. Le SPoMi a estimé que la mesure était possible, licite et raisonnablement exigible. G. Agissant le 3 décembre 2014, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 3 novembre 2014 dont il demande l'annulation en concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de ses conclusions, le recourant estime que l'autorité intimée a violé le principe de la proportionnalité en ordonnant son renvoi alors qu'il n'a été condamné qu'une seule fois, le 16 septembre 2009, à une peine privative de liberté de longue durée selon l'art. 62 let. b LEtr et encore, sa condamnation ne dépasse que de 6 mois le minimum fixé par cette disposition. Comparé au fait qu'il vit en Suisse depuis plus de 25 ans et qu'il doit assumer financièrement l'entretien de son épouse et de sa fille, son passé pénal n'est pas suffisant pour justifier un départ vers la Tunisie, pays où sa sécurité n'est pas assurée. Il souligne également que sa situation financière s'est améliorée et qu'il entend régler ses dettes au plus vite. Le recourant estime par ailleurs que son renvoi est contraire à son droit à la vie familiale et privée garanti par l'art. 8 CEDH. Dans ce cadre, il fait valoir qu'il entretient une relation familiale intense avec sa fille qu'il voit régulièrement lors de l'exercice du droit de visite et pour laquelle il paie une pension. En cas de départ de Suisse, vu l'éloignement de la Tunisie, il ne pourra plus maintenir la relation familiale. A son avis, une telle atteinte à son droit viole la norme conventionnelle. Le 16 février 2015, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance de frais ayant été versée en temps utiles - le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers (RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Dans la mesure où le recourant invoque la relation familiale qu'il entretient avec sa fille, titulaire d'un permis d'établissement, pour revendiquer un droit à rester en Suisse, il se justifie d'examiner en priorité le grief de violation de l'art. 8 CEDH. a) En vertu de cette norme conventionnelle, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter atteinte (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249). Selon une jurisprudence constante, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective. L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1, non publié in ATF 139 I 325; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3); b) Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 330 s.; 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et qu'à condition que l'étranger ait fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). En outre, lorsque le parent ne dispose ni de l'autorité parentale, ni du droit de garde, il ne peut se prévaloir de la garantie de l'art. 8 CEDH que s'il a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.3 et 4, p. 148 ss). Dans ce cadre, il n'y a pas lieu de se baser uniquement sur le casier judiciaire; le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). C'est seulement à ces conditions (de lien affectif particulièrement fort et de comportement irréprochable) que l'intérêt privé du parent étranger - titulaire uniquement d'un droit de visite - à demeurer en Suisse pour ce motif peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les renvois, notamment à l'ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 c) En l'occurrence, il faut d'emblée constater que, même si le recourant exerce régulièrement son droit de visite sur sa fille et s'il peut, cas échéant, se prévaloir de l'existence d'un lien affectif particulièrement fort avec elle, il n'a pas eu en Suisse le comportement irréprochable exigé par la jurisprudence rappelée ci-dessus. Ses multiples condamnations excluent de lui permettre d'exercer son droit de visite sur place; il devra organiser son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée en aménageant les modalités quant à la fréquence et la durée. Compte tenu de la proximité de la Tunisie, l'éloignement du père et de l'enfant n'est pas tel qu'il serait impossible de maintenir des relations familiales depuis ce pays. En tant que tel, le renvoi n'interdit pas au recourant d'exercer son simple droit de visite sur l'enfant depuis la Tunisie et ne porte donc pas atteinte à l'art. 8 CEDH. d) Même si renvoi impliquait une atteinte véritable à la relation familiale fondée sur le droit de visite et non pas seulement une simple adaptation des modalités de son exercice, il faudrait de toute manière constater que celle-ci est compatible avec l'art. 8 CEDH. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a été condamné à une peine d'ensemble de 24 mois (soit 18 mois par jugement du 16 septembre 2009 et 6 mois par jugement du 5 juin 2014) pour escroquerie et faux dans les titres. De plus, il a été à nouveau sanctionné le 27 novembre 2014 à 90 jours-amende pour des infractions de même nature commises en 2011, ce qui démontre que les précédentes sanctions n'ont eu aucun effet sur son comportement. De plus, en refusant le sursis, la Cour d'appel pénal, le 5 juin 2014, et le Ministère public, le 27 novembre 2014, ont émis un pronostic défavorable sur le risque de récidive. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que l'intérêt privé du recourant et de sa fille à entretenir une relation familiale limitée au droit de visite s'efface face à l'intérêt public éminent à éloigner de Suisse un tel individu. A cela s'ajoute le fait que le recourant est criblé de dettes avec notamment 2'137'998 francs d'actes de défaut de biens. La jurisprudence admet que le fait d'accumuler des dettes et de ne pas les rembourser constitue une conduite contraire à l'ordre établi en Suisse (cf. ATF 131 II 339 consid. 5 p. 351; 122 II 385 consid. 3b p. 391). Entre les escroqueries, faux dans les titres et les dettes non honorées, le recourant constitue clairement un danger pour la société qui justifie son renvoi, nonobstant ses intérêts privés à rester dans le pays. Le fait que l'intéressé vive en Suisse depuis plus de 25 ans ne modifie en rien cette constatation. Il connaît son pays d'origine où il se rend souvent et où il a encore de la famille, de sorte qu'il n'aura aucun problème sérieux d'adaptation sous un angle socioculturel. En outre, il faut rappeler qu'il dispose d'un niveau de formation élevé, même si, apparemment, il n'a pas terminé ses études universitaires, et qu'il connaît bien le domaine de l'hôtellerie où il a exercé des fonctions dirigeantes. Après une période transitoire, son intégration professionnelle en Tunisie, notamment dans le tourisme, ne devrait pas poser de difficultés insurmontables. En tous cas, il ne sera pas dans une situation différente de celle de ses compatriotes rentrant au pays. Peu importe, de ce point de vue, qu'il n'ait pas là-bas les mêmes perspectives de gain qu'en Suisse et qu'il puisse avoir, cas échéant et selon ses dires, des difficultés à payer les pensions alimentaires qu'il doit.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Quant aux allégations selon lesquelles un renvoi pourrait l'exposer à un risque pour sa sécurité compte tenu de la profession de diplomate que son père a exercée autrefois, il faut constater que celles-ci ne sont étayées par aucun indice objectif qu'il conviendrait de prendre en considération dans la présente procédure. Le refus de l'autorisation de séjour et le renvoi sont compatibles avec l'art. 8 CEDH. 3. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée n'a pas révoqué une autorisation de séjour, mais s'est contentée de ne pas la renouveler à son expiration. Elle n'a donc pas fait directement application de l'art. 62 LEtr consacré à la révocation des autorisations. Elle a refusé de donner suite à la requête de renouvellement du permis de séjour en usant du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu à l'art. 96 LEtr. Dans ce cadre, elle a tenu compte du comportement répréhensible du recourant en constatant, notamment, que ce dernier avait été condamné à une peine de longue durée - qui aurait justifié une révocation d'un titre de séjour sur la base de l'art. 62 let. b LEtr à supposer qu'il en eut encore un valable - et qu'aucun motif n'imposait le maintien de sa présence en Suisse. Dans la mesure où la pondération des intérêts en présence fondée l'art. 96 LEtr se confond largement avec celle effectuée en vertu de l'art. 8 CEDH (ATF 137 II 284 consid. 2.1 p. 287), il suffit de renvoyer à ce qui a été dit précédemment (consid. 2) pour constater que l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son vaste pouvoir d'appréciation en ordonnant l'éloignement du recourant. 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure sont mis par 600 francs à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée. III. Cet arrêt est notifié: Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 avril 2015/cpf Présidente Greffier-stagiaire

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