Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.03.2015 601 2014 143

6 mars 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,109 mots·~6 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2014 143 Arrêt du 6 mars 2015 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Simone Schürch Parties A.________, recourante

contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 1er octobre 2014 contre la décision du 8 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu qu'après avoir séjourné illégalement en Suisse, A.________, de nationalité brésilienne, a quitté le pays le 12 septembre 2010; elle est revenue le 28 décembre 2010, suite à son mariage au Portugal le 22 décembre 2010 avec un ressortissant portugais et l'obtention d'une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu'au 31 juillet 2016, accordée dans le cadre du regroupement familial; que, par lettre du 10 octobre 2013, le conjoint portugais a informé le Service de la population et des migrants (SPoMi) que le couple était séparé depuis le 1er août 2012; que les époux ont été entendus en audition sur leur situation matrimoniale par le SPoMi le 1er mai 2014, respectivement le 25 juin 2014. Il en est ressorti qu'hormis un bref épisode de 3 ou 4 jours en janvier 2014 destiné à permettre à A.________ qui rentrait du Brésil de retrouver un nouvel appartement, les conjoints ont vécu séparés depuis le 1er août 2012, le mari ayant une relation stable depuis cette date avec une compatriote; que, le 4 juillet 2014, le SPoMi a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et l'a invitée, sans succès, à déposer d'éventuelles observations; que, par décision du 8 septembre 2014, le SPoMi a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours. En substance, l'autorité a constaté que l'intéressée ne pouvait plus se prévaloir de son mariage avec un ressortissant portugais pour conserver son autorisation de séjour dès lors que le couple vivait séparé depuis août 2012. Par conséquent, la durée de la communauté conjugale était inférieure aux trois ans exigés par l'art. 77 al. 1 let. a de l'ordonnance relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) pour obtenir le maintien d'une autorisation malgré la séparation. Il a été constaté également que l'étrangère ne pouvait pas invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA pour rester en Suisse, dès l'instant où son séjour dans le pays avait été très court - un peu plus de 3 ans - entrecoupé de visites au Brésil où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où vivent ses deux enfants; que, depuis la prison de B.________, à C.________, où elle avait été incarcérée depuis le 23 septembre 2014 pour une courte peine de 40 jours en raison d'anciennes condamnations datant de 2011 (séjour illégal), A.________ a contesté le 1er octobre 2014 devant le Tribunal cantonal la décision du SPoMi du 8 septembre 2014 dont elle a demandé implicitement l'annulation. A l'appui de son recours, elle indique vouloir prendre contact avec l'autorité intimée pour demander une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse afin de trouver un emploi dans le domaine de la restauration; que, le 14 octobre 2014, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le recours, dont il a conclu au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée; que, depuis sa sortie de prison, la recourante ne s'est plus manifestée, ni n'a communiqué une adresse où il serait possible de la joindre;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 considérant que, dans son mémoire, la recourante ne critique sur aucun point les motifs retenus par l'autorité intimée pour révoquer son autorisation de séjour UE/AELE et pour prononcer son renvoi; qu'il est donc douteux que le recours satisfasse aux exigences de motivation prévues par l'art. 81 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), étant rappelé, par ailleurs, qu'une absence de motivation ne peut pas être réparée en application de l'art. 82 CPJA (ATA 1A 06 116 du 12 février 2007); que la question de la recevabilité du recours peut cependant demeurer indécise dès lors que, sur la base du dossier, il apparaît clairement que la décision attaquée échappe à la critique; qu'en premier lieu, il faut constater que la recourante ne peut plus invoquer valablement son mariage avec un ressortissant de l'Union européenne pour justifier le maintien de son autorisation de séjour dès l'instant où le couple est séparé depuis août 2012 et que le lien conjugal est vidé de toute substance (ATF 130 II 113 consid. 9 p. 129 ss); que la recourante, ressortissante brésilienne, est soumise à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et à sa réglementation d'application; qu'or, après dissolution de la famille au sens de l'art. 44 LEtr, l'art. 77 al. 1 OASA prévoit ce qui suit: L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si: a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie; ou si b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. qu'il ressort des auditions des époux que ceux-ci sont séparés depuis août 2012, les 3 ou 4 jours de cohabitation en janvier 2014 ne modifiant pas cette constatation; que, partant, la communauté conjugale en cause n'a pas duré au moins trois ans depuis le mariage le 22 décembre 2010, de sorte que la recourante ne peut pas bénéficier de l'art. 77 al. 1 let. a OASA pour obtenir une autorisation de séjour; que, par ailleurs, aucune raison personnelle majeure n'a jamais été invoquée, ni ne ressort du dossier, qui imposerait la continuation du séjour en Suisse au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA; que, dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour; que le simple vœu de la recourante de chercher un emploi dans le domaine de la restauration ne justifie pas de lui permettre de rester dans le pays; que, le recours étant ainsi rejeté, il appartient à la recourante de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Compte tenu des circonstances, il convient néanmoins de renoncer à en percevoir (art. 129 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 6 mars 2015/cpf Présidente Greffier-stagiaire

601 2014 143 — Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 06.03.2015 601 2014 143 — Swissrulings