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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 03.09.2015 601 2014 140

3 septembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·2,465 mots·~12 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2014 140 601 2014 142 Arrêt du 3 septembre 2015 Ie Cour administrative Composition Président-remplaçant: Christian Pfammatter Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourant, représenté par Me Skander Agrebi, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Recours sur assistance judiciaire Recours du 25 septembre 2014 contre la décision du 11 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, né en 1972, A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en Suisse le 15 février 2010 et a été mis par le canton du Valais au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études jusqu'au 30 juin 2010, renouvelée jusqu'au 31 janvier 2012; qu'installé dans le canton de Fribourg depuis le 1er septembre 2011, il a déposé le 30 décembre 2011 une demande d'autorisation de séjour afin de poursuivre ses études auprès de la faculté de théologie de l'Université de Fribourg; que, par décision du 2 mars 2012, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a prononcé le renvoi de l'intéressé, le but de son séjour devant être considéré comme atteint; que A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision le 3 avril 2012 en se prévalant de problèmes de santé (601 2012 41); que sa requête d'assistance judiciaire partielle (601 2012 42), déposée le même jour, a été rejetée par ordonnance du 5 avril 2012, au motif que le recours était dénué de chances de succès, les raisons de santé invoquées étant sans incidence puisque l'objet du recours était un refus d'autorisation de séjour pour études; que, par décision du 2 octobre 2012, la procédure de recours (601 2012 41) a été suspendue sur requête du SPoMi; que, le 8 juillet 2013, le recourant, désormais représenté par Me Skander Agrebi, avocat, a déposé une nouvelle requête d'assistance judiciaire pour la procédure administrative auprès du SPoMi; que le SPoMi a requis à plusieurs reprises dès le 22 juillet 2013 la production de divers documents en lien avec la requête d'assistance judiciaire et avec l'état de santé du recourant; que le mandataire du recourant est intervenu auprès du SPoMi les 12 juillet 2013, 30 juillet 2014 et 8 septembre 2014 pour demander que la question de l'assistance judiciaire soit tranchée; que, le 6 septembre 2013, le Service de l'aide sociale de B.________ a informé le SPoMi que l'intéressé ne bénéficiait d'aucun soutien de sa part; que, le 9 décembre 2013, le SPoMi a avisé le Tribunal cantonal qu'il annulait sa décision du 2 mars 2012 en raison de l'état de santé du recourant et lui a transmis la demande d'assistance judiciaire du 8 juillet 2013; que, par décision du 7 janvier 2014, la Présidente de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal a constaté que le recours du 3 avril 2012 (601 2012 41) était devenu sans objet et a rayé l'affaire du rôle; que, suite à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations, le SPoMi a octroyé au recourant le 3 février 2014 une autorisation de séjour pour raisons médicales jusqu'au 31 juillet 2014. Cette autorisation a été prolongée le 28 août 2014 jusqu'au 31 août 2015; que, par décision du 11 septembre 2014, le SPoMi a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire requise auprès de lui le 8 juillet 2013, aux motifs qu'une telle assistance n'entrait pas en considération puisque le recours du 3 avril 2012 avait été déclaré sans objet, que l'autorisation de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 séjour obtenue était la conséquence de l'annulation de la décision du 2 mars 2012, et que l'autorisation de séjour pour motifs médicaux n'était octroyée que si le financement était garanti; que, par recours du 25 septembre 2014 déposé par son mandataire auprès du Tribunal cantonal, le recourant conteste cette décision de refus de l'assistance judiciaire et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure par devant le SPoMi, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants; qu'il demande également l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours; qu'à l'appui de ses conclusions, il relève en substance que sa requête d'assistance judiciaire du 8 juillet 2013 concernait la procédure devant le SPoMi, qu'elle visait l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, et non l'autorisation pour études, et que cette procédure n'était pas vouée à l'échec puisqu'il a obtenu ladite autorisation. Il ajoute qu'il n'avait pas les connaissances juridiques nécessaires et qu'il s'était fait aider par des tiers dans les différentes procédures, de sorte que le recours à un avocat était nécessaire. Enfin, il met en évidence que l'autorité intimée n'a pas statué à bref délai, de telle sorte qu'il pouvait, conformément à la jurisprudence cantonale, raisonnablement penser que l'assistance judiciaire lui serait octroyée; que, le 17 octobre 2014, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le recours; considérant qu'interjeté dans le délai de dix jours et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.0) auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 114 al. 1 let. a CPJA), le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites; que l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) garantit à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; que, d'après la jurisprudence, cette garantie minimum de droit constitutionnel n'existe pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure administrative portant sur des éléments non litigieux. Il existe un droit constitutionnel à l'assistance judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué et qui est nécessaire pour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de décision ou celle de la procédure en question n'est pas déterminante. La partie indigente a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela, elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit auxquels l'impétrant ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 / JdT 2004 I 431 ss; ATF 128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3); que l'assistance judiciaire peut être accordée pour toute procédure pouvant déboucher sur une décision judiciaire (ATF 119 IA 264, consid. 4b; PAYCHERE, Principes de l'assistance judiciaire gratuite en droit international et constitutionnel et application devant les tribunaux, in SCHÖBI, Frais de justice, frais d'avocats, cautions / sûretés, assistance juridique, Berne 2001, p. 125). Par ailleurs, la condition de la nécessité de l'assistance doit être définie à l'aide de critères uniformes et sans égard à la nature juridique de la procédure (ATF 130 I 180, consid. 2.2); qu'en d'autres termes, il est possible, par principe, d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l'indigence, la nécessité de l'assistance d'un défenseur et le fait que le recours ne soit pas dépourvu de chance de succès (art. 142 al. 2 CPJA; HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege - Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005 in RFJ 2005 p. 190; arrêt TC FR 601 2009 93 du 24 mars 2010 en la cause); que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que, s'il est admissible que l'autorité statue sur la requête d'assistance judiciaire au moment où elle rend sa décision au fond lorsque celle-ci est en lien avec la demande principale et que des démarches (Vorkehren) du représentant ne sont pas indispensables, l'autorité doit statuer à bref délai dès que des actes de procédure doivent être entrepris; dès cet instant, le retard dans l'octroi de l'assistance judiciaire est inadmissible; avant cet instant, le recourant supporte le risque, comme dans toute demande d'assistance judiciaire, que celle-ci ne lui soit pas octroyée (arrêt TF 8C_911/2011 du 4 juillet 2012, consid. 6); qu'en l'occurrence, le recourant requiert non seulement la dispense des frais de procédure, mais également la désignation de son mandataire en qualité de défenseur d'office; que le SPoMi a rejeté la requête d’assistance judiciaire pour la procédure administrative tout d'abord au motif qu'une telle assistance n'entrait pas en considération puisque le recours contre la décision de refus d'octroi de l'autorisation de séjour avait été déclaré sans objet et classé par la Présidente de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal par décision du 7 janvier 2014; que cet argument n'est pas pertinent: en effet, la procédure de recours devant le Tribunal cantonal concernait une décision de refus d’autorisation de séjour pour études, alors que la requête d’assistance judiciaire portait uniquement sur la procédure administrative tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour motifs médicaux, qui a été octroyée; que, dans un second motif, le SPoMi considère que l'autorisation de séjour accordée par décision du 3 février 2014 était la conséquence de l'annulation de la décision préalable du 2 mars 2012 par laquelle il avait prononcé le renvoi du recourant au motif que le but du séjour pour études devait être considéré comme atteint;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu’il faut au contraire constater que l’autorisation de séjour accordée le 3 février 2014 l’a été suite à une procédure administrative au cours de laquelle le SPoMi a en particulier examiné s’il existait des motifs médicaux justifiant l’octroi d’une telle autorisation; qu’il ressort de ce qui précède que la requête d’assistance judiciaire concernait une procédure administrative visant à l’octroi d’une autorisation de séjour pour motifs médicaux et que cette procédure n’était pas vouée à l’échec puisque une telle autorisation a été accordée; que, dans un troisième argument, le SPoMi relève que l'autorisation de séjour pour motifs médicaux n'est octroyée que si le financement est garanti et que tel est le cas en l’espèce; que, certes, l’art. 29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit qu’un étranger ne peut être admis en vue d’un traitement médical que si le financement et le départ de Suisse sont garantis; que, dans cette perspective, cette exigence signifie que les moyens financiers nécessaires doivent à tout le moins permettre à l'étranger de ne pas recourir à l'aide sociale en Suisse; que tel est le cas en l'espèce puisque le recourant n'est pas soutenu par le Service social de sa commune de domicile et qu’il est titulaire d'une bourse d'étude d'un montant de CHF 900.- par mois; que ces constats ne permettent toutefois pas de conclure que le recourant ne remplit pas la conditions de l’indigence posée en matière d’assistance judiciaire; qu’au contraire, au vu des faibles revenus réalisés, qui ne couvrent même pas le minimum vital du recourant au sens du droit des poursuites, il faut admettre sans plus amples démonstrations qu'il ne dispose manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence; qu'enfin, le SPoMi ne conteste pas la nécessité du recours à un avocat, justifié par la difficulté à produire certains documents et par l'existence de plusieurs procédures dont une a été provisoirement suspendue, rendant ainsi le processus complexe; que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure administrative liée à l’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons médicales sont ainsi remplies; que, de plus, l'autorité intimée a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée le 8 juillet 2013 par décision du 11 septembre 2014, alors qu'elle avait demandé la production de pièces dès le 22 juillet 2013; qu'elle n'a ainsi pas statué à bref délai alors que des démarches de la part du recourant étaient nécessaires; que l’octroi de l’assistance judiciaire se justifiait également pour cette raison; qu'au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d'admettre le recours et de modifier la décision attaquée dans le sens que l'assistance judiciaire est accordée au recourant dès le 8 juillet 2013 pour la procédure administrative devant le SPoMi, Me Skander Agrebi étant nommé défenseur d'office; que le dossier sera renvoyé au SPoMi pour fixation de l’indemnité due au défenseur d’office;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); que, conformément aux art. 146 ss CPJA et du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), compte tenu de sa liste de frais produite le 10 août 2015, il se justifie de fixer l'équitable indemnité à verser au mandataire du recourant à CHF 815.95, comprenant des honoraires de CHF 747.50 (3 heures 15 minutes à 230 francs/heure), CHF 8.- de débours et CHF 60.45 au titre de la TVA à 8 %, et de mettre cette indemnité à la charge de l’Etat. qu’au vu de l’indemnité accordée, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet; qu’il n’est pas perçu de frais pour la présente procédure;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours (601 2014 140) est admis. La décision attaquée est modifiée dans le sens que l'assistance judiciaire est accordée à A.________ dès le 8 juillet 2013 pour la procédure administrative devant le Service de la population et des migrants, Me Skander Agrebi étant nommé défenseur d'office. Le dossier est renvoyé au Service de la population et des migrants pour fixation de l’indemnité due au défenseur d’office. II. Un montant de CHF 815.95 (y compris CHF 60.45 de TVA) à verser à Me Skander Agrebi à titre d'indemnité de partie est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours (601 2014 142) est sans objet. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. V. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 3 septembre 2015/msu/cso Le Président-remplaçant La Greffière-rapporteure

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