Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2014 137 Arrêt du 22 juillet 2015 Ie Cour administrative Composition Président-remplaçant: Christian Pfammatter Juges: Josef Hayoz, Anne-Sophie Peyraud Greffier-stagiaire: Ljeutrim Bytyqi Parties A.________, recourant contre COMMISSION DU BARREAU, autorité intimée
Objet Avocats, notaires Recours du 19 septembre 2014 contre la décision du 28 mai 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Boucher indépendant, B.________ a fait l'objet, le 8 novembre 2011, d'une ordonnance pénale du Ministère public, entrée en force depuis lors, le condamnant à une amende de CHF 600.- pour avoir refusé d'équiper sa roulotte à grillade d'un jerrican d'eau lors des fêtes de Pérolles ainsi qu'aux frais de la cause. En colère par sa mise en poursuite pour non-paiement de ces sommes, alors que le conducteur responsable du décès de son frère en 2006 n'avait écopé que de 80 jours-amende avec sursis et CHF 800.- d'amende, B.________ a appelé le Ministère public le 10 avril 2012 à plusieurs reprises. Selon les notes prises par les secrétaires, il a indiqué, en substance, qu'il ne payerait jamais la facture, qu'il entendait mettre fin à ses jours mais qu'auparavant, il viendrait à "la Place Notre-Dame pour tirer", qu'il "ferait la peau" au magistrat qui avait présidé le Tribunal pénal ayant jugé le responsable de l'accident de son frère, qu'il tuerait ce dernier et qu'il saurait comment accueillir la police si elle se rendait à son domicile. Informé de la situation, le Procureur général a immédiatement ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre B.________ pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Il a délivré un mandat d'amener, ainsi qu'un mandat de perquisition et de séquestre contre cette personne en précisant à l'intention de la police que B.________ "indique avoir à sa disposition des armes à feu et se tient prêt à accueillir la police avec ses armes". Le Procureur général est intervenu encore une fois auprès de la police à 11h42 par un courriel dont le contenu était le suivant: "je vous remercie d'agir avec prudence (pour vous) dans cette affaire". Le même jour, à 15h00, un groupe d'intervention de la police a arrêté B.________ grâce à un stratagème visant à le faire sortir de son magasin. L'arrestation a été violente et l'intéressé, menotté aux pieds et aux mains, a été conduit au poste de police de Granges-Paccot, puis, vu son état, hospitalisé aux établissements psychiatriques de Marsens jusqu'au 13 avril 2012 dans le cadre d'un internement à des fins d'assistance ordonné par le psychiatre de garde consulté par la police. Compte tenu des circonstances, une audition du prévenu n'a pas pu se dérouler le jour de son arrestation et a été reportée à une date ultérieure. Le père de B.________ s'étant plaint dans la presse d'une brutalité policière, le Procureur général a soutenu l'action de la police dans deux articles, l'un paru dans la Liberté en 2012, l'autre dans Le Matin Dimanche en 2012. B. Mandaté par B.________ et son père, le 19 avril 2012, Me A.________ a envoyé, le 2 mai 2012, au Ministère public une lettre recommandée pour l'informer de la constitution de son mandat, pour demander sa désignation comme défenseur d'office et consulter le dossier et pour exiger la récusation du Procureur général ainsi que de tous les agents de l'Etat impliqués dans les évènements du 10 avril 2012. Le 3 mai 2012, cet avocat s'est adressé au Conseil d'Etat par le biais d'une lettre présentée comme une démarche préparatoire dans le cadre de l'action en responsabilité civile que ses mandants se proposaient d'engager ultérieurement contre l'Etat. Il a indiqué qu'il envisageait de déposer une plainte pénale en vue de réunir les moyens de preuve également utiles à l'action civile. Il a fixé au gouvernement un délai au 15 juin 2012 pour lui fournir une réponse à un questionnaire annexé visant essentiellement à obtenir les identités des agents (policiers,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 médecins) ayant participé à l'intervention et à l'internement et des précisions sur les personnes ayant déterminé le mode opératoire de ces démarches. Une lettre similaire a été envoyée le même jour au Réseau fribourgeois de soins en santé mentale (RFSM). C. Le 4 mai 2012, B.________ a été convoqué pour son audition par la Police cantonale. Il a refusé de répondre aux questions qui ne concernaient pas sa situation personnelle. Informé par téléphone de cette situation et du fait que l'intéressé avait répété ses menaces envers les autorités, le Procureur général a ordonné de mettre fin à cette audition. D. Le 7 mai 2012, ce magistrat a répondu à la lettre de Me A.________ du 2 mai 2012 en indiquant qu'il lui communiquait une copie de l'intégralité des pièces du dossier. Il a précisé qu'aucune audition autre que celle de B.________ n'avait pour l'heure été demandée et que les pièces remises montraient la connaissance de la situation au moment de la décision d'interpeller l'intéressé par mandat d'amener. Le Procureur général a refusé de donner suite à la demande de récusation dès lors que, faute de toute plainte pénale déposée par B.________ suite à l'intervention, aucune procédure n'était ouverte contre les agents de police. Il a souligné que si une plainte devait être déposée, il ne la traiterait pas, ayant pris position dans la presse. Du moment qu'en l'état, la seule procédure en cours visait B.________, il n'avait aucun motif de récusation et il n'en était invoqué aucun. S'agissant de la requête de désignation d'un défenseur d'office, le Procureur général a indiqué qu'elle serait examinée lorsque la situation personnelle du mandant serait connue de manière satisfaisante. A toutes fins utiles, il a ajouté que l'hospitalisation de ce dernier n'avait pas été prise sous forme de mesure pénale. Comme la procédure le prévoit lorsque la police est confrontée à des gens dont le comportement paraît perturbé, il avait été fait appel au psychiatre de garde. C'était ce dernier qui avait ordonnée la mesure. Finalement, Me A.________ a été invité à faire savoir si son client acceptait d'être entendu par la police ou s'il requérait une audition devant le Ministère public. Le 15 mai 2012, l'avocat a abordé le Procureur général pour contester que l'intégralité des pièces du dossier lui ait été transmise. Il s'est plaint notamment de l'absence du procès-verbal de l'audition de son client du 4 mai 2012, alors que ce document devait être établi séance tenante et qu'à son avis, les termes de la lettre du 7 mai 2012 laissaient entendre que le procureur avait pu consulter ce document. Me A.________ a critiqué le refus de statuer sur la demande de sa désignation comme défenseur d'office dès lors que son client avait communiqué son dernier avis de taxation et était disposé à collaborer pour établir sa situation personnelle. Enfin, il a contesté le point de vue du magistrat concernant son refus de se récuser et l'a averti que si une plainte pénale était déposée, elle serait également dirigée contre lui, conformément au principe de l'indivisibilité, du moment que son rôle ne pouvait pas être dissocié de celui des gendarmes impliqués, en tous cas pas à ce stade. Il a estimé au vu du texte du mandat de perquisition et de séquestre comme aussi du courriel de 11h42 que le magistrat avait été l'instigateur de la manière exceptionnellement sournoise et violente avec laquelle on avait arrêté son client. Il a estimé que c'était l'interprétation donnée aux déclarations de ce dernier par le procureur qui avait donné une toute autre portée au danger que la police devait se préparer à affronter et lui a reproché d'avoir insisté sur le fait que la police devait agir avec prudence pour elle dans cette affaire. Rappelant les prises de position du procureur dans la presse, l'avocat a estimé que l'apparente prévention de celui-ci contre son client était renforcée par les vices de procédure (transmission au défenseur d'un dossier lacunaire présenté comme complet, négligence dans la surveillance des activités de la police, refus injustifié de traiter une requête de désignation d'un défenseur d'office). En conséquence, il a maintenu sa demande de récusation et a requis que celle-ci soit transmise à la Chambre pénale du Tribunal cantonal.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 Le 21 mai 2012, dans la mesure où il entendait ne pas y donner suite, le Procureur général a transmis la demande de récusation à la Chambre pénale. Il a expliqué que le dossier ne contenait que les pièces émises par le Ministère public et que la Police, agissant sur mandat, n'avait pas encore rendu son rapport, de sorte que les pièces évoquées par Me A.________ (exécution du mandat, PV d'audition du 4 mai 2012) n'avaient pas encore été transmises et n'avaient pas à l'être immédiatement. Le Procureur général a contesté toute apparence de partialité dans le traitement de cette affaire. Il a indiqué que, convoqué le 4 mai 2012, B.________ avait refusé de répondre à la police et avait répété ses menaces envers les autorités. Avisé oralement, le procureur avait décidé de ne pas faire procéder à l'audition dans ces conditions. Le rapport de la police concernant l'audition du 4 mai 2012 a été communiqué le 23 mai 2012. Le 24 mai 2012, Me A.________ s'est adressé à la Chambre pénale pour motiver sa demande de récusation à l'encontre du Procureur général. Il s'est plaint de la manière désinvolte dont ce magistrat aurait traité le dossier, sans exiger de connaître avec précision le détail de l'intervention de la police. Rappelant que, tout en reprochant au défenseur d'avoir adopté une approche agressive, le procureur avait estimé que les vices de procédure allégués seraient guéris lorsque le rapport de police serait déposé et que le prévenu ne pouvait pas exiger que cela soit fait immédiatement, Me A.________ a estimé que "tout cela constitue un tissu de mauvaise foi". Indiquant qu'il avait demandé de manière courtoise à consulter le dossier, il a souligné que le procureur avait affirmé lui avoir remis une copie de l'intégralité des pièces, affirmation dont il reconnaissait désormais qu'elle était contraire à la vérité. De plus, il a reproché au magistrat de n'avoir pas entrepris la moindre démarche pour obtenir le rapport de police, alors qu'il devenait chaque jour plus difficile d'établir les faits, au besoin en faisant rectifier les procès-verbaux. Constatant sur la base du procès-verbal de l'audition avortée du 4 mai 2012 que son client avait accepté de répondre aux questions relatives à sa situation personnelle, l'avocat a prétendu que le procureur avait menti dans sa lettre du 21 mai 2012 en affirmant que B.________ avait refusé de répondre à la police. Par la même occasion, il a nié que son client aurait répété ses menaces envers les autorités et a indiqué avoir déposé plainte pénale contre le policier qui était chargé de l'audition. Me A.________ a estimé, par ailleurs, que le retard mis pour statuer sur la demande de désignation d'un défenseur d'office constituait un motif supplémentaire de récusation. Le 29 mai 2012, Me A.________ a complété son courrier à la Chambre pénale en confirmant qu'une plainte pénale serait déposée incessamment contre tous les agents de l'Etat ayant participé à l'arrestation et à l'hospitalisation de son client, y compris contre le Procureur général. Le 4 juin 2012, la Chambre pénale a rejeté la demande de récusation visant le Procureur général. Elle a estimé en particulier que le fait pour ce magistrat de traiter la procédure pénale ouverte contre B.________ pour les menaces proférées le matin du 10 avril 2012 contre les magistrats et fonctionnaires n'était pas contradictoire avec sa renonciation à traiter une éventuelle plainte pénale contre les policiers impliqués dans l'intervention qui s'est déroulée l'après-midi. La Cour a constaté que l'interprétation qui avait été faite par le magistrat des propos tenus par le prévenu selon laquelle il détenait vraisemblablement des armes à feu et déclarait vouloir s'en servir contre les personnes qu'il menaçait et la police était raisonnable. S'agissant des vices de procédure, il a été jugé qu'il n'y avait aucun motif à récusation dans le fait que le procès-verbal du 4 mai 2012 ait été transmis le 23 mai ou dans une éventuelle informalité constituée par l'absence d'un procès-verbal de l'exécution du mandat de perquisition.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 E. Le 5 juillet 2012, agissant par l'intermédiaire de Me A.________, B.________ et son père ont déposé une plainte pénale pour lésions corporelles simples, voies de fait, agression, abus d'autorité, séquestration et enlèvement contre le Procureur général, un sous-officier de police ainsi que tous les autres policiers ayant participé à l'intervention du 10 avril 2012 et les différents médecins du réseau fribourgeois de santé mentale ayant eu affaire à l'internement à Marsens. S'agissant plus spécifiquement du Procureur général, les plaignants ont souligné qu'il était à l'origine des actes dénoncés, par les mandats qu'il avait délivrés et par les directives qu'il avait données, de manière formelle ou non: son autorité hiérarchique à la tête du Ministère public et l'influence qu'il semblait avoir eue concrètement sur les autres participants faisaient de lui probablement un coauteur ou en tout cas un instigateur au sens de l'art. 24 CP. Les plaignants ont affirmé que l'information donnée par ce magistrat à la police selon laquelle B.________ avait à sa disposition des armes à feu et se tenait prêt à accueillir la police avec ces armes était fausse, l'intéressé s'étant limité à indiqué qu'il "saurait comment les accueillir". De même, ils ont rappelé que le procureur était encore intervenu par courriel en cours de matinée pour recommander expressément la prudence à la police. Laissant le soin à l'enquête de déterminer qui avait décidé, sur la base de quels critères, d'utiliser le mode d'intervention choisi, ils ont indiqué qu'il était probable que le Procureur général avait influé sur cette décision par la rédaction des motifs du mandat d'amener et par son courriel subséquent; au vu du soutien qu'il avait apporté par la suite dans la presse à l'action de la police, ils ont affirmé qu'on pouvait supposer que d'autres contacts avaient eu lieu entre le procureur et les cadres de la police au sujet des méthodes d'intervention à appliquer pour l'exécution d'un mandat d'amener en général ou dans le cas particulier. Ils ont insisté sur le fait que l'enquête devrait déterminer dans quelle mesure le Procureur général avait été tenu au courant du déroulement des faits dès l'arrivée du prévenu au poste de police de Granges-Paccot et s'il avait, de manière informelle, donné des directives ou influé sur des décisions prises ou exécutées par la police ou les médecins du RFSM. A cet égard, ils ont relevé que le rapport du RFSM du 20 avril 2012 mentionnait que le magistrat avait été informé "comme convenu" de la sortie de l'interné alors qu'il n'avait aucune compétence à cet égard. Ils ont aussi rappelé que, lors de l'audition du 4 mai 2012, et comme B.________ refusait de répondre à ses questions, le sous-officier de police en charge de l'interrogatoire, avait appelé le Procureur général pour savoir que faire après avoir enfermé le prévenu. Le 20 août 2012, le Conseil de la magistrature a désigné une Procureure ad hoc pour traiter la plainte pénale. Le 25 août 2012, les plaignants et leur avocat ont informé la presse du dépôt de la plainte pénale. F. Par arrêt du 4 octobre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté un recours que Me A.________ avait déposé contre la décision de la Chambre pénale du 4 juin 2012 confirmant le rejet de la demande de récusation. Il a estimé que l'on ne pouvait pas reprocher au Procureur général d'avoir pris au sérieux les menaces de B.________, ni d'en avoir fait part aux policiers appelés à intervenir ou, par la suite, d'avoir pris position dans la presse à ce propos. Le Tribunal fédéral a nié l'amalgame que le recourant voulait faire entre la procédure pénale pour menaces concernant son client et celle visant les agents impliqués dans l'intervention ultérieure. Enfin, il a jugé que les irrégularités que le recourant reprochait au Procureur général n'avaient pas un degré suffisant de gravité pour justifier une récusation. G. Le 21 décembre 2012, s'adressant à la Procureure ad hoc, le Procureur général a déposé sa détermination sur la plainte pénale. Il a estimé que cet acte avait pour unique fondement de le faire
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 passer pour un menteur, ce qui, de la part d'un avocat chevronné était parfaitement inadmissible. Il a souligné que, dans la mesure où il avait désormais eu accès à la plainte pénale du 5 juillet 2012, il envisageait très sérieusement la possibilité de déposer une dénonciation pénale contre l'avocat, qui était à l'origine et qui portait la responsabilité de la démarche de son mandant. Dans la mesure où ce dernier n'avait jamais eu l'intention de déposer une plainte personnellement dirigée contre lui, le Procureur général a estimé que c'était son avocat qui avait pris seul cette décision. Ce magistrat a souligné également que le dépôt d'une dénonciation pénale contre Me A.________ obligerait ce dernier à se dessaisir du mandat en faveur de B.________, lequel pourrait être considéré soit comme un témoin, soit comme un co-auteur des actes dénoncés. Le 17 avril 2013, après avoir été délié du secret de fonction par le Conseil de la magistrature le 19 novembre 2012, le Procureur général a déposé plainte pénale contre Me A.________ pour notamment tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse. Le 24 mai 2013, le Procureur ad hoc désigné pour instruire cette plainte a suspendu la procédure pour une durée indéterminée considérant qu'il y avait lieu d'attendre l'issue de celle instruite suite à la plainte du 5 juillet 2012. Le 4 juillet 2013, B.________ et Me A.________ (agissant à tire personnel et pour le compte de son client) ont déposé une nouvelle plainte pénale contre le Procureur général pour atteintes à l'honneur et contraintes. Cette plainte a également été suspendue jusqu'à droit connu sur celle du 5 juillet 2012. H. Le 17 avril 2013 toujours, le Procureur général a également dénoncé l'avocat à la Commission du barreau pour violation de son devoir de diligence tel qu'il est consacré par l'art. 12 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61). Il s'est plaint de la manière très virulente et excessive avec laquelle l'intéressé s'en était pris à lui et avait tenté de faire pression sur diverses autorités en faisant abusivement usage de la menace d'une plainte pénale. Le Procureur a souligné que, mettant sa menace à exécution, Me A.________ avait déposé plainte pénale contre lui alors même qu'il ressortait du dossier qu'il savait pertinemment que la plainte était dénuée de fondement, ce qui faisait de lui l'auteur d'une dénonciation calomnieuse et d'une autre violation de son devoir de diligence. Me A.________ a déposé le 4 juillet 2013 ses déterminations auprès de la Commission du barreau. Il a rappelé que, dans le cadre de son mandat, il visait un double objectif, soit d'une part, éviter une condamnation de son client au titre des menaces contre les autorités et les fonctionnaires et, d'autre part, obtenir les éléments de preuve nécessaires pour fonder une action en responsabilité de l'Etat pour le fait de ses agents lors de l'intervention du 10 avril 2012. Reprenant une à une ses démarches, il les a replacées dans le contexte ainsi défini pour nier toute violation de son devoir de diligence. Il a expliqué en particulier qu'il avait informé du dépôt de la plainte pénale les journaux qui s'étaient déjà intéressés à l'affaire, moyennant leur engagement de ne plus prendre contact avec la famille de son client au moins jusqu'à la fin de l'instruction pénale. Me A.________ a contesté les huit accusations du Procureur général et a expliqué en substance qu'il n'avait pas l'obligation d'avertir l'intéressé de l'intention de ses clients de déposer plainte pénale aussi contre lui. Le comportement du Procureur général donnait par ailleurs une impression de connivence avec la police qui était renforcée par le caractère extraordinaire des évènements (stratagème de la police, violence de l'arrestation, hospitalisation forcée, refus de laisser consulter un avocat). L'avocat a nié avoir lancé une attaque gratuite, irrespectueuse et parfaitement infondée en se plaignant que le dossier était incomplet 27 jours après l'intervention du 10 avril 2012, soulignant que, plus d'un an plus tard, un rapport de police décrivant précisément les circonstances de l'arrestation ne figurait toujours pas au dossier, alors qu'un document interne de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 la police existait. Me A.________ s'est défendu d'avoir utilisé la menace de la plainte pénale pour obtenir du procureur qu'il se récuse. Il a maintenu que l'impression de connivence n'avait pas été levée, que le magistrat n'avait pas contesté avoir joué un rôle dans le déroulement de l'arrestation et de l'hospitalisation forcée, qu'il ne s'était pas expliqué sur le choix d'un mandat d'amener plutôt que de comparution, qu'il n'avait pas nié avoir fait appel au psychiatre de garde et qu'une implication personnelle du procureur – résultant du fait que ses secrétaires avaient été menacées – n'était pas démentie. L'avocat a contesté que des passages de sa lettre du 24 mai 2012 à la Chambre pénale constitueraient des invectives lancées sans retenue dans le but de faire aboutir une demande de récusation visiblement mal fondée. Il a souligné que ni la Chambre pénale, ni le Tribunal fédéral n'avaient relevé dans leurs arrêts que la demande de récusation aurait été abusive ou manifestement mal fondée. Me A.________ a indiqué en outre que la lettre du 21 mai 2012 du Procureur général ne levait pas toutes les questions qui se posaient quant à sa participation à l'intervention du 10 avril 2012. Du moment que personne ne conteste la légitimité de la plainte pénale en tant qu'elle vise les agents de police et les médecins, l'avocat a déclaré ne pas comprendre pourquoi cet acte serait illégitime lorsqu'il vise aussi le procureur dont certains indices laissent penser qu'il aurait participé à l'arrestation et l'hospitalisation forcée de son client. En d'autres termes, il a contesté que la plainte pénale du 5 juillet 2012 soit fondée uniquement sur le courriel du 10 avril 2012; des éléments suffisants étaient disponibles pour déposer plainte pénale sans violer les devoirs de l'avocat. Sur le plan procédural, Me A.________ a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la plainte pénale du 5 juillet 2012. I. Le 30 septembre 2013, la Procureure ad hoc n'est pas entrée en matière sur les plaintes déposées par B.________ le 5 juillet 2012. S'agissant du Procureur général, elle a considéré que l'on ne pouvait reprocher à ce dernier d'avoir appelé les policiers à agir avec prudence. Il n'y avait par ailleurs aucunement de quoi soupçonner le Procureur général d'avoir participé aux infractions dénoncées dans la plainte: le fait qu'il aurait, selon l'interprétation du plaignant, soutenu l'action de la police dans la presse ne signifiait pas qu'il avait lui-même dicté aux policiers leur manière d'agir. La délivrance d'un mandat d'amener plutôt que d'un mandat de comparution n'était pas non plus de nature à induire un tel soupçon et constituait en outre la mesure la plus adéquate au vu des circonstances. Rien au dossier ne permettait de déceler un indice de participation et conséquemment de connivence du magistrat avec la police en ce qui concernait le stratagème utilisé et le mode d'arrestation choisi par la police ou la privation de liberté à des fins d'assistance. Le dénoncé avait indiqué ne pas connaître le détail de l'intervention et le Commandant de la police avait précisé, le 21 décembre 2012, que c'était l'officier de police judiciaire en charge du dossier qui avait décidé de son déroulement en réunion avec ses sous-officiers. Le 21 octobre 2013, Me A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre les décisions de non-entrée en matière. J. Par décision du 28 mai 2014, la Commission du barreau a donné suite à la dénonciation du 17 avril 2013 et a prononcé un blâme à l'encontre de Me A.________, mettant les frais de la cause, par CHF 1'000.-, à sa charge. A titre préalable, la Commission a écarté une demande de récusation que le dénoncé avait formulée à l'encontre de ses membres qui font partie également de l'Association des magistrats professionnels de l'Ordre judiciaire fribourgeois et dont le Procureur général est président. Considérant que la quasi-totalité des magistrats judiciaires professionnels est membre de cette association, cette circonstance n'a pas été jugée suffisante pour fonder une relation particulière avec son président qui ferait douter de l'impartialité des membres de la Commission concernés.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 Sur le fond, la Commission a considéré que les écrits de Me A.________ des 3 et 15 mai 2012 n'étaient pas contraires à ses devoirs, même si le second envoi était empreint de subjectivité. Elle a estimé en revanche que le courrier du 24 mai 2012 à la Chambre pénale allait trop loin, dans le sens où il dépeint les propos du Procureur général comme un "tissu de mauvaise foi". Même si le défenseur n'était pas obligé de partager l'avis du magistrat sur l'appréciation juridique du dossier de procédure, une analyse divergente émanant d'une adverse partie ne pouvait en aucun cas être qualifiée de "tissu de mauvaise foi". Ces termes étaient en soi injurieux et leur véracité, de surcroît, n'avait jamais été démontrée. Par cet écrit, Me A.________ avait violé son devoir de diligence, emporté qu'il était par sa fougue. La plainte pénale du 5 juillet 2012 matérialisait l'analyse erronée faite par l'avocat et ses clients. Il ressortait en effet des documents délivrés par le Procureur général que celui-ci n'avait pas donné d'instructions précises à la police quant à la façon de procéder à l'arrestation. Il s'était contenté d'inviter les policiers à une certaine prudence compte tenu du fait que le prévenu pouvait avoir des armes ainsi que cela ressortait clairement de ses propos antérieurs. Il s'agissait de menaces de mort explicites qui ne pouvaient être relativisées. Le principe de précaution imposait d'ouvrir une enquête, de décerner un mandat d'amener et de procéder à une perquisition. Les actes du procureur ne semblaient pas prêter à la critique. Ainsi en fonction du dossier, il était manifeste que la plainte pénale dirigée contre le Procureur général n'avait pas sa raison d'être. Que Me A.________ ait envisagé le dépôt de cette plainte au début de la procédure, en méconnaissance de cause, pouvait se comprendre. Par la suite, en particulier après l'expédition d'une copie intégrale du dossier le 7 mai 2012, la démarche n'avait plus aucun sens, ce d'autant que les principales infractions reprochées au client de l'avocat se poursuivaient d'office. Dès lors, il n'y avait pas d'avantages véritables, bien au contraire, à impliquer directement le Procureur général dans la procédure pénale. Ce faisant, l'avocat avait manifestement violé son devoir de diligence, son tempérament l'ayant entraîné dans des démarches qui n'étaient pas justifiées et dont le résultat était voué à l'échec. L'intéressé aurait dû analyser de façon plus sereine et approfondie le dossier avant de déposer une plainte pénale, ce d'autant plus qu'elle était dirigée contre un haut magistrat du canton. En ne se livrant pas à cette analyse, il avait violé son devoir de diligence de manière flagrante, s'exposant d'ailleurs du même coup au risque d'être condamné pour dénonciation calomnieuse. La Commission a estimé que l'utilisation de la plainte pénale devait se faire à bon escient et ne devait pas servir, "comme cela avait été un peu le cas en l'espèce", de moyen de pression sans qu'on puisse parler véritablement de contrainte. Elle a déclaré vouloir lutter contre cette façon abusive de procéder, propre à certains avocats, qui consiste à déposer des plaintes pénales tous azimuts et de voir ce qui se passe ensuite. En l'occurrence, il ne faisait pas de doute que les pièces du dossier ne permettaient pas d'arriver à la conclusion que la plainte était viable. De plus, le dépôt de la plainte semblait inutile sur le plan stratégique, les infractions du client étant poursuivies d'office. Enfin, il a été relevé que l'avocat avait déjà fait un usage inapproprié de la plainte pénale par le passé et qu'il avait été sanctionné pour ce comportement. A la décharge de l'intéressé, la Commission a relevé le caractère logique de ses interventions par rapport à son appréciation, toutefois erronée, de la situation. S'agissant de la détermination de la sanction, elle a constaté que l'avocat avait déposé une plainte pénale contre un haut magistrat du canton, alors que les pièces démontraient que celle-ci n'avait aucune chance d'aboutir. Rappelant que ce n'était pas la première fois que l'intéressé faisait usage de la plainte pénale de manière inappropriée, elle a jugé opportun et proportionné de prononcer un blâme. K. Agissant le 19 septembre 2014, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision de la Commission du barreau du 28 mai 2014 dont il a demandé l'annulation, sous suite
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 de frais et dépens. Il a conclu principalement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et subsidiairement au classement de la plainte du Procureur général sans qu'une mesure ou une sanction ne soit prononcée. A l'appui de ses conclusions, le recourant invoque tout d'abord une violation du droit d'être entendu. Rappelant qu'il avait demandé que la procédure devant la Commission soit suspendue jusqu'à droit connu sur le recours qu'il avait déposé contre la décision de non-entrée en matière du 30 septembre 2013, il estime qu'en statuant sans attendre une décision définitive sur le sort de la plainte pénale, l'autorité intimée a violé son droit à obtenir une décision motivée. Il fait valoir en outre que le blâme qui lui a été infligé, soit un avertissement aggravé, doit être considéré – dans la mesure où il peut justifier une sanction plus sévère dans le cas d'une éventuelle future infraction au devoir de diligence – comme une restriction à l'accès à la profession d'avocat, soit une violation de sa liberté économique. Il affirme également qu'en censurant à tort l'avocat dans ses choix stratégiques, dans ses actes procéduraux et dans le contenu de ses écrits, l'autorité intimée a violé sa liberté d'opinion. En substance, le recourant maintient ses critiques envers le Procureur général et explique que le comportement de ce dernier justifiait d'invoquer sa mauvaise foi dans le cadre de la demande de récusation. Il considère comme prouvés les reproches adressés à ce magistrat, tout au moins ce dernier ne les aurait jamais réfutés. Il en va ainsi du soupçon de mensonge contenu dans sa lettre du 24 mai 2012 en lien avec le refus du client de répondre aux questions lors de l'audition du 4 mai 2012, du refus de statuer sur la demande d'assistance judiciaire, de l'absence du procès-verbal de l'intervention de la police et de la fausse affirmation du procureur du 7 mai 2012 selon laquelle il avait remis une copie de l'intégralité des pièces à l'avocat. Constatant que ni la Chambre pénale du Tribunal cantonal, ni le Tribunal fédéral dans leur jugement respectif n'ont pris position sur les griefs visant le procureur, le recourant ne voit pas comment il aurait pu violer son devoir de diligence en tentant de démontrer la mauvaise foi de ce magistrat vis-à-vis de son client. Il estime qu'en réalité, on lui reproche d'avoir souligné les manquements de cette autorité et d'avoir commis un crime de lèse-majesté. S'agissant de la plainte du 5 juillet 212, le recourant fait valoir qu'il y avait de nombreuses raisons de soupçonner une participation du Procureur général à l'arrestation et à l'hospitalisation forcée de son client. Il rappelle que l'expédition du dossier le 7 mai 2012 n'était pas complète et ne contenait aucune pièce décrivant comment l'arrestation avait été planifiée et exécutée, un tel document n'ayant été communiqué que bien après le dépôt de la plainte. Par ailleurs, selon le recourant, la délivrance d'un mandat d'amener au lieu d'un simple mandat de comparution était excessive. De plus, si l'on craignait véritablement une action violente, il aurait fallu que le procureur délivre un mandat d'amener selon l'art. 207 al. 1 let. d CPP et entende lui-même le recourant afin d'ordonner au besoin la détention provisoire conformément à l'art. 224 al. 1 CPP. Un mandat d'amener sur la base de l'art. 207 al. 1 let. c CPP – avec délégation à la police de la mission d'entendre le prévenu – n'aurait été envisageable que si l'audition immédiate du prévenu avait été commandée par un motif procédural comme le danger de collusion, dont il n'était pas question ici. Le recourant relève que l'autorité intimée a complètement perdu de vue que la plainte portait également sur l'hospitalisation forcée, dont il affirme que les développements de la procédure pénale auraient démontré qu'elle était illicite. A son avis, le prétendu examen de son client par un médecin au poste de police n'avait eu lieu que pour la forme et en réalité, c'était la police et/ou le Procureur général qui avaient pris eux-mêmes la décision de faire interner la personne, en toute illégalité.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 Par ailleurs, le recourant conteste que le dépôt d'une plainte contre le magistrat semblait inutile sur le plan stratégique au motif que les infractions reprochées à son client se poursuivaient d'office, de sorte que la plainte ne pouvait servir de monnaie d'échange pour obtenir un classement au bénéfice de ce dernier. Un double classement dans ce genre d'affaire peut très bien se négocier: en cas d'accord, l'autorité estime que les faits ne peuvent pas être établis. Du moment que le client de l'avocat avait des raisons légitimes de déposer plainte contre les policiers et les médecins, pour des infractions poursuivies d'office ou non, le recourant ne voit pas pourquoi il aurait dû épargner un autre participant, même si celui-ci était un haut magistrat du canton. En réalité, le recourant reproche à la Commission de n'avoir pas vu que le but principal poursuivi par la plainte du 5 juillet 2012 était d'obtenir la constatation que des actes illicites ont été commis par des agents de l'Etat, dans la perspective de l'action en responsabilité engagée contre lui. Ce but était légitime et ressortait déjà expressément du texte de la plainte. Dans cette perspective impliquer le Procureur général présentait des avantages évidents, étant rappelé au surplus que l'avocat doit rester libre de définir sa stratégie, pouvant se montrer très incisif, pour autant qu'il ne tienne pas des propos inutilement blessants. Or, tel n'était pas le cas de la plainte et personne ne le prétend. Pour conclure, le recourant relève le caractère disproportionné de la sanction prononcée dès lors que celle-ci lui inflige un blâme en raison d'un précédent. Or, cette sanction prononcée le 12 novembre 2012 est postérieure aux faits de la présente affaire. Elle n'était d'ailleurs pas définitive au moment du dépôt du présent recours. Le 3 novembre 2014, la Commission du barreau a communiqué son dossier et a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle a conclu au rejet. L. Le 20 octobre 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours que B.________ avait formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière prise le 30 septembre 2013 par la Procureure ad hoc sur la plainte du 5 juillet 2012. L'autorité de recours a constaté tout d'abord que le principe d'unicité de la procédure ne s'opposait pas à traiter de manière séparée le processus de l'arrestation musclée et celui de l'intervention médicale subséquente, le recourant ne démontrant pas que les médecins seraient intervenus lors de l'arrestation, respectivement que policiers et procureur seraient intervenus dans les décisions médicales. Après avoir constaté que la seule opération relative à la plainte contre le Procureur général se limitait à une demande de détermination de sa part, la Cour a estimé que la Procureure ad hoc n'avait pas procédé à un acte d'instruction qui serait contraire à la condition d'immédiateté imposée par l'art. 310 al. 1 CPP et qu'elle pouvait donc encore rendre une ordonnance de nonentrée en matière. Sur le fond, la Chambre pénale a retenu que, dans le choix du mandat à décerner, le Ministère public disposait d'une grande latitude, sans qu'un choix inadéquat fasse revêtir à son auteur l'habit d'une infraction pénale. De plus, en l'espèce, les circonstances justifiaient pleinement le choix qui avait été fait, étant rappelé que le Procureur général pouvait, mais même devait inférer des paroles du prévenu telles que relatées qu'il était probablement en possession d'une arme à feu et qu'il risquait d'en faire usage. D'ailleurs, la prise au sérieux des menaces n'avait pas été concrétisée
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 uniquement par des mesures visant l'auteur, mais aussi par la mise en place d'une protection des personnes menacées. Dans de telles circonstances, il tombait sous le sens qu'il était aussi du devoir de l'auteur du mandat d'attirer l'attention des personnes qui allaient être chargées de son exécution des risques qu'elles-mêmes allaient encourir. S'agissant de la prétendue ingérence du dénoncé dans les décisions prises par la police et les médecins, l'autorité de recours a indiqué qu'il suffisait de relever qu'elles n'auraient rien d'illégal. S'y ajoutait qu'il n'existait aucun soupçon d'une intervention du Procureur général dans ce cadre. N'en constituait en tous cas pas un, contrairement à la position de l'avocat, le fait qu'il ait été informé de la privation de liberté à des fins d'assistance et qu'il ait demandé à être avisé de la fin de celle-ci. De telles informations étaient aussi normales que souhaitables lorsqu'existent de potentiels risques pour la sécurité des personnes. Par rapport aux décisions "prises ou exécutées" par la police, la Cour a pris acte que le recours portait admission, par le recourant, de l'absence de participation de l'intimé à la planification et à l'exécution de l'intervention de la police. S'agissant de ce qui s'était passé après l'arrivée au poste de police de Granges-Paccot, il n'était pas contesté que le médecin qui avait été appelé par la police et qui avait examiné la personne avait ordonné son hospitalisation contre le gré du patient. Rien n'indiquait que le Procureur général ait été amené à faire participer la police à cette hospitalisation. Quoi qu'il en fût, le recours à l'aide de la force publique était légal. Il découlait ainsi que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient manifestement pas réunis et que le recours devait être rejeté. M. Par jugement du même jour, la Chambre pénale a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière relative aux médecins impliqués dans la privation de liberté à des fins d'assistance. En substance, il a été constaté que la décision de placement avait été prise en urgence par un médecin habilité à y procéder, conformément au droit en vigueur à l'époque. En particulier, il a été relevé que ce médecin était autorisé à pratiquer en Suisse, en psychiatrie, et qu'il n'officiait pas à l'hôpital où le patient avait été placé. La Cour a souligné en outre que la proportionnalité du placement était clairement établie, vu les risques encourus et l'état d'agitation du patient, que ce soit sous l'angle du médecin de garde ambulatoire ou du médecin de garde de l'hôpital psychiatrique lors de l'admission de l'intéressé. En revanche, dans un troisième arrêt, toujours du 20 octobre 2014, la Chambre pénale a admis le recours contestant l'ordonnance de non-entrée en matière relative aux policiers (à l'exception de la mise en cause d'un agent qui n'avait pas participé à l'arrestation proprement dite) et a renvoyé l'affaire à la Procureure ad hoc pour reprise de l'instruction. La Cour a considéré qu'en cas d'utilisation de la contrainte physique la question de la proportionnalité de la mesure se fait avec précaution et n'est dès lors que difficilement compatible avec la non-entrée en matière, à tout le moins lorsque, comme en l'espèce, le plaignant faisait état de blessures qui en seraient résultées. Or, l'ordonnance litigieuse n'indiquait rien sur l'existence, respectivement le degré de gravité et/ou l'origine des prétendues atteintes à la santé, ni sur le caractère proportionnel de l'usage de la force, en particulier lorsque le plaignant affirmait avoir été frappé au sol en mentionnant les noms de deux personnes présentes. Quant à l'audition du 4 mai 2012, il a été jugé que l'instruction devait être reprise concernant le fait que le prévenu avait été retenu contre son gré pendant 15 minutes, sur la manière dont cela avait été le cas et sur les motifs donnés.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 N. Le 11 novembre 2014, le Juge délégué à l'instruction de la présente cause a communiqué le jugement du 20 octobre 2014 concernant le Procureur général et la lettre de la Commission du barreau du 3 novembre 2014 au recourant. Ce dernier a déposé des observations à ce sujet le 17 avril 2015. Il reprend le grief déjà invoqué de violation du droit d'être entendu en estimant que la décision lui infligeant un blâme était prématurée dès lors qu'avant de statuer, il aurait fallu attendre les jugements du 20 octobre 2014 qui allaient apporter des éléments nouveaux au dossier. Le fait que le Tribunal cantonal lui ait communiqué les pièces ne permet pas de guérir la violation du droit d'être entendu dès lors que la Cour n'a pas le contrôle de l'opportunité. Même si, pour le recourant, en se prononçant, la Commission a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, la question de savoir si un blâme ou un avertissement devait être ordonné relève aussi, dans une très large mesure, du pouvoir d'appréciation et justifie que le recourant puisse faire valoir l'ensemble de ses arguments devant l'autorité de première instance. Cette situation impose par conséquent l'annulation de la décision attaquée pour vice de forme. Le recourant procède ensuite à la critique successive des arrêts du 20 octobre 2014 concernant le Procureur général, les médecins et, finalement, les policiers. S'agissant tout d'abord du jugement relatif au Procureur général, le recourant rappelle que l'objet de cet acte, comme aussi les deux autres, concerne l'ouverture de l'action pénale et ne traite pas la question de la violation du devoir de diligence. A cet égard, les autorités administratives ne sont pas liées et doivent réexaminer librement tous les points de fait et de droit. Concrètement, le recourant conteste avoir omis de tenter de démontrer une implication du Procureur général dans l'hospitalisation de son client. Le fait que la Chambre pénale passe sous silence cet aspect des choses constitue, à ses yeux, une violation de son droit d'être entendu et du droit au procès équitable. Il se plaint également que l'autorité de recours n'ait pas examiné ses arguments selon lesquels, en cas de risque avéré pour la sécurité, un simple mandat d'amener avec délégation à la police de la mission d'entendre le prévenu était insuffisante. Le procureur ne pouvait pas se décharger sur la police ni éviter l'intervention d'un avocat. Le recourant estime que la Cour, comme la Procureure ad hoc avant elle, ne voulait pas prendre la responsabilité d'impliquer le Procureur général dans une procédure pénale, étant rappelé que le plaignant n'avait pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral. Quant à l'éventuelle participation du magistrat à l'arrestation, le recourant souligne qu'il a fallu attendre la détermination du Commandant de la police du 21 décembre 2012, portée à la connaissance du recourant le 14 octobre 2013, pour que la police assume l'entière responsabilité de la planification et de l'exécution de cette intervention. S'agissant du jugement concernant les médecins, le recourant maintient ce qu'il avait déjà dit précédemment, à savoir que le médecin de garde, qui travaillait dans le même réseau de soin que les médecins qui ont ensuite exécuté la décision d'internement, n'avait fait que contresigner une décision déjà signée en blanc par le médecin-cadre. Il en déduit, à nouveau, qu'en réalité, ce sont les policiers et/ou le Procureur général qui ont décidé de la privation de liberté à des fins d'assistance et que cette procédure était manifestement illégale. La décision de déposer plainte contre tous les agents de l'Etat impliqués était dès lors logique. Concernant enfin le jugement du 20 octobre 2014 relatif aux policiers, le recourant constate que son recours a été entièrement admis en tant qu'il concernait les policiers à l'exception d'une personne manifestement non impliquée. Or, la plainte pénale mettait en cause les policiers non
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 seulement pour l'arrestation proprement dite, mais aussi pour l'hospitalisation subséquente. Le recourant requiert la production du dossier d'instruction pénale que la Procureure ad hoc a dû ouvrir suite à l'arrêt du 20 octobre 2014 concernant les policiers avec un délai pour se déterminer. N'étant plus mandataire de la personne arrêtée, il estime être en droit de vérifier que le dossier ne contient pas d'autres éléments pertinents concernant une éventuelle implication du Procureur général dans cette hospitalisation. En annexe à ses observations, le recourant a joint sa liste de frais. O. L'acte du 17 avril 2015 a été communiqué à la Commission du barreau le 20 avril 2015. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l'art. 37 de la loi sur la profession d'avocat (RSF 137.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). En particulier, l'examen par l'autorité cantonale de recours ne saurait être plus restreint que celui du Tribunal fédéral qui revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles de l'avocat (arrêts TF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.1; 2P.156/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3, in Pra 2007 n° 87 p. 587), soit des règles de droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), en fonction du comportement concret de la personne mise en cause au regard de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (arrêt TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). 2. L'art. 12 let. a LLCA contient une clause générale selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition régit également les rapports entre les avocats et les autorités judiciaires. Elle permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession à l'égard de toutes les autorités (arrêt TF 2A.448/2003 du 3 août 2004, consid. 3). En tant qu'auxiliaire de la justice, l'avocat doit assurer la dignité de la profession qui est une condition nécessaire au bon fonctionnement de la justice. C'est ce qui explique que le soin et la diligence visés par l'art. 12 let. a LLCA constituent des devoirs qui n'ont pas les clients pour seuls bénéficiaires. Il faut en réalité comprendre que ces devoirs s'étendent à tous les actes de l'avocat (B. CHAPPUIS, La profession d'avocat, tome I, Genève, Zurich, Bâle 2013, p. 33). Selon la jurisprudence, l'avocat, qui peut se prévaloir de la liberté d'opinion (art. 16 Cst.), dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux. Il y a un intérêt public à ce qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un Etat fondé sur le droit. En fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté de critiquer l'administration de la justice consiste à s'accommoder de certaines exagérations (dans ces sens: ATF 131 IV 154 consid. 1.3.2 p. 158; 130 II 270 consid. 3.2.2 p. 278). Si l'avocat se voit interdire une critique non fondée, il ne lui est plus possible de présenter sans risque une critique éventuellement fondée. Si, après examen, les griefs soulevés se révèlent non fondés, cela n'est pas un motif en soi suffisant pour infliger une peine disciplinaire. L'avocat n'agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible que s'il formule des critiques en étant conscient de la fausseté de ses affirmations ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (arrêts TF 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014, 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 7.3). Les affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont quant à elles soumises à des exigences plus strictes (ATF 106 Ia 100 consid. 8b p. 107 ss). De même constitue une circonstance aggravante le fait que les violations reprochées aient été commises non pas oralement dans le feu d'une séance mais par écrit, mode d'expression qui laisse en règle générale l'opportunité de la réflexion et de la mesure des mots employés (arrêt TF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014; RDAT 2001 II 10 44, 2P.212/2000 consid. 3b). Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (cf. arrêts TF 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1; 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 et les références citées). De manière générale, l'avocat doit s'abstenir de tout ce qui est susceptible de menacer la confiance dont bénéficie cette profession (Vertrauenswürdigkeit der Anwaltschaft); il est ainsi exigé de lui un comportement correct dans tous les domaines de son activité (FELLMANN, Anwaltsrecht, Berne 2010, ch. 30). En particulier, tombe dans l'excès et viole son devoir de diligence l'avocat qui dépose des plaintes pénales à l'encontre de magistrats pour abus de pouvoir et tentative de contrainte sans disposer d'éléments permettant de confirmer l'exactitude de ses graves reproches (cf. arrêts TF 2P.304/2002 du 9 avril 2003 consid. 4.3.1, in Pra 2004 16 n. 3; 2P.212/2000 du 5 janvier 2001 consid. 3c). La même conclusion s'impose à l'égard de l'avocat qui porte plainte contre des fonctionnaires, notamment pour contrainte, sans avoir consciencieusement examiné auparavant si les éléments à sa disposition pouvaient lui permettre de conclure à la justesse de la thèse de son mandant (cf. décision de la Commission de surveillance des avocats du canton de Bâle-Ville du 5 mai 2000, in BJM 2004 p. 217; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat 2009, p. 534 n. 1264). Il a aussi été jugé que l'avocat qui menace un magistrat de déposer une plainte pénale contre lui pour séquestration si son client n'est pas libéré, alors qu'il sait que l'illégalité de la détention de celui-ci est loin d'être établie, viole ses devoirs professionnels (arrêt TF 2P.130/1997 du 30 juin 1997 consid. 5c, in RDAT 1998 I 37 n. 10). Le dépôt d'une plainte pénale contre une autorité ou un confrère doit être employé comme ultima ratio parmi les moyens légaux à disposition, après avoir pesé consciencieusement le pour et le contre de la situation avant d'agir (cf. J. CHAPPUIS, ad art. 427 CPP, in Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 p. 1861). En conclusion, un avocat se voit certes reconnaître une large marge de manœuvre s'agissant de déterminer les moyens et stratégies qui sont les plus aptes à la défense des intérêts de ses clients (cf. FELLMANN, ad art. 12 LLCA, in Kommentar zum Anwaltsgesetz [Fellmann/Zindel (éd.) ], 2e éd., 2011, n. 38 p. 175). S'il doit demeurer circonspect, le recours à la plainte pénale fait partie de cet arsenal, mais doit rester, comme il a été dit, une ultima ratio (arrêt TF 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014, consid. 4.3.3 et 4.3.5).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 Il n'importe pas, pour l'application des principes précités, que l'avocat dépose la plainte pénale ou menace de le faire en son propre nom ou dans le cadre de la défense d'un mandant. La jurisprudence a depuis longtemps souligné que l'avocat est le "serviteur du droit" (cf. ATF 111 Ia 101 consid. 4 p. 105; 106 Ia 103 consid. 6b p. 104 s.; arrêt TF 2P.1800/1986 du 7 avril 1987 consid. 2, in SJ 1987 p. 529; cf. FELLMANN, ad art. 12 LLCA, n. 36 p. 172). Dans ce cadre, il doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires comme administratives, ce qui suppose notamment qu'il conserve une certaine indépendance vis-à-vis de son mandant (cf. art. 12 let. b LLCA; ATF 130 II 87 consid. 4.1 p. 93; 111 Ia 101 consid. 5d p. 107; arrêts TF 7B.216/2004 du 16 décembre 2004 consid. 3.3; 2A.293/2003 du 9 mars 2004 consid. 2 et 3). 3. En l'occurrence, l'autorité intimée a sanctionné le recourant pour deux motifs. Elle lui a reproché d'une part les termes utilisés dans sa lettre du 24 mai 2012 à la Chambre pénale qualifiant l'attitude du Procureur général comme étant un tissu de mauvaise foi. Elle a jugé par ailleurs contraire au devoir de diligence le fait d'avoir déposé une plainte pénale contre ce même magistrat le 5 juillet 2012 alors qu'aucun indice ne justifiait cette démarche. a) S'agissant tout d'abord de la lettre du 24 mai 2012, il faut constater que celle-ci s'inscrivait dans le cadre de la motivation d'une demande de récusation du Procureur général. Du moment que l'avocat entendait invoquer des irrégularités de procédure ou d'appréciation commises par ce magistrat pour fonder sa requête, il devait démontrer que celles-ci étaient particulièrement lourdes ou répétées et qu'elles constituaient des violations graves de ses devoirs qui dénotaient une intention de nuire (arrêt TF 1B_384/2012 du 4 octobre 2012). Si l'on peut comprendre que, conscient des exigences de la jurisprudence, l'avocat était tenté de forcer le trait pour établir la gravité de ses reproches, il apparait cependant qu'objectivement, ses critiques ne concernaient au mieux que des peccadilles et traduisaient une interprétation biaisée de la réalité. Or, il n'est pas admissible, pour les besoins de la cause, de traiter un magistrat de menteur alors que les soidisant mensonges ne constituent qu'une déformation de ses propos ou une simple imprécision sans conséquence au détour d'une lettre. Ainsi, le reproche de mensonge fondé sur le fait que, dans une lettre du 7 mai 2012, le Procureur général avait indiqué qu'il remettait une "copie de l'intégralité du dossier" alors qu'il manquait le rapport de police perd toute portée lorsqu'on cite la suite du courrier dans laquelle le magistrat soulignait expressément que "les pièces qui vous sont remises vous montrent la connaissance de la situation au moment de la décision d'interpeller B.________ par mandat d'amener". Il va de soi dans ces circonstances que le rapport de police ne faisait pas partie de cet envoi et il était exclu de pouvoir prétendre que son expéditeur aurait donné des informations contraires à la réalité en raison de l'absence de cette pièce. Il apparaît également qu'il est inadmissible d'affirmer que constituerait un mensonge la déclaration du Procureur général dans sa lettre du 21 mai 2012 à la Chambre pénale selon laquelle "convoqué le 4 mai 2012 le demandeur a refusé de répondre à la police". S'il est établi que, lors de l'audition du 4 mai 2012, le client du recourant avait accepté de donner des informations sur sa situation personnelle (dans la perspective d'obtenir l'assistance judiciaire), il n'est pas contesté non plus qu'il a refusé de répondre à toute question de la police sur les évènements du 10 avril 2012. C'est donc jouer sur les mots que de prétendre qu'il aurait accepté de collaborer. On ne peut en aucun cas reprocher au Procureur général d'avoir omis ce détail insignifiant dans sa détermination à la Chambre pénale. Oser dire - qui plus est dans un acte écrit dûment réfléchi - que, pour ce motif, ce magistrat aurait menti dépasse les limites de la liberté d'expression reconnue à l'avocat et est
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 clairement attentatoire à la dignité du magistrat visé. Le recourant a tenté, sans aucun indice objectif, de faire passer ce dernier pour un menteur, étant rappelé que le mensonge suppose une intention totalement absente dans les déclarations relevées par le recourant. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut que confirmer la position de la Commission qui a retenu une violation du devoir de diligence dans l'affirmation du recourant du 24 mai 2012 selon laquelle la prise de position du Procureur général du 21 mai 2012 constituait un "tissu de mauvaise foi". Plus que l'expression en tant que telle prise isolément, il y a lieu de considérer l'ensemble du courrier de l'avocat du 24 mai 2012, qui dénote une outrance et une mauvaise foi incompatibles avec son devoir de diligence. b) Le recourant tente par ailleurs de justifier le dépôt de la plainte pénale du 5 juillet 2012 contre le Procureur général en estimant que ce dernier aurait pu donner des instructions précises à la police sur la méthode d'interpellation musclée qui a été appliquée en l'espèce à son client. Il estime que le fait d'avoir établi le mandat d'amener et d'avoir recommandé expressément - par un courriel spécial - la prudence aux policiers appelés à intervenir constituait un indice suffisant de son implication dans l'organisation de l'arrestation pour lancer une procédure pénale indépendante contre lui, parallèlement à celles ouvertes contre les médecins et les policiers. Il se prévaut d'ailleurs de la décision de la Chambre pénale annulant l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte visant les policiers pour affirmer qu'aucun motif ne permet de traiter différemment le procureur qui a donné l'ordre d'intervenir et les policiers chargés de l'exécution. A son avis, du moment que le rapport de la police relatant cette intervention ne figurait pas au dossier, il était fondé de penser que le procureur avait discuté avec la police sur le mode opératoire à choisir. Ce n'était en décembre 2013, soit bien après le dépôt de la plainte pénale, qu'il avait eu connaissance du rapport du Commandant de la police du 21 décembre 2012 assumant pleinement la responsabilité de l'opération. Compte tenu de l'apparence de connivence que le procureur avait donnée, notamment en intervenant dans la presse pour justifier le choix de la police, le recourant affirme qu'il disposait d'éléments suffisants pour lancer la procédure pénale, à charge pour l'instruction de déterminer si ses soupçons étaient fondés. En tant qu'ultima ratio dans l'arsenal juridique à disposition de l'avocat, le dépôt d'une plainte pénale contre un magistrat judiciaire ne peut pas servir d'outil purement exploratoire sans qu'un fondement relativement solide ne laisse objectivement craindre qu'une infraction pénale ait été commise par la personne visée. Il est donc nécessaire que des indices sérieux étayent la plainte. Or, en l'espèce, l'implication du Procureur général dans le choix du mode opératoire de l'arrestation ne relève que de suppositions et hypothèses échafaudées par le recourant. Aucun indice ne confirme cette interprétation très personnelle du déroulement des faits. En particulier, le choix de délivrer un mandat d'amener plutôt qu'un simple mandat de comparution et le souci d'appeler les policiers à la prudence étaient parfaitement justifiés par les circonstances et les menaces claires du client du recourant. Ce comportement normal de la part d'un procureur informé de la situation n'implique pas qu'il va nécessairement interférer avec les compétences de la police concernant l'exécution du mandat. Il en va de même avec les démarches ultérieures liées à la mise en œuvre d'une privation de liberté à des fins d'assistance. En réalité, lorsqu'il a déposé plainte pénale contre le Procureur général, le recourant n'avait strictement rien en mains contre lui pour justifier sa démarche. Il s'est contenté de lancer des hypothèses de complot qui ne se fondaient que sur des suppositions et des a priori en laissant à l'instruction pénale à venir le soin d'examiner si quelque chose pouvait ressortir qui confirmerait ses théories. C'est dans ce sens que l'autorité intimée reproche au recourant de déposer des plaintes "tous azimuts" pour voir ce qu'il adviendra.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 En particulier, le recourant ne peut pas trouver d'excuse à son comportement dans le risque de prescription du délai de plainte, ni dans le fait qu'il ne disposait pas du rapport de police au moment d'attaquer le Procureur général. Du moment que, parallèlement, l'avocat avait déposé une plainte pénale contre les policiers pour les actes objectifs qui se sont passés lors de l'intervention du 10 avril 2012, voire du 4 mai 2012, et qui, eux, justifiaient d'ouvrir une instruction, il coule de source qu'une nouvelle plainte aurait pu être déposée contre le procureur si, à l'occasion de l'enquête visant les policiers, il était apparu que le magistrat était impliqué sous l'angle pénal. Il n'y avait donc aucune nécessité procédurale à agir immédiatement, sans disposer du moindre indice d'infraction de la part du Procureur général. Il en va de même avec le rapport de police connu ultérieurement. Il apparait ainsi que la Commission du barreau n'a pas violé le droit en considérant que le dépôt de la plainte pénale du 5 juillet 2012 concrétisait également une violation du devoir de diligence de l'avocat. 4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le grief de violation du droit d'être entendu formulé par le recourant au motif que la Commission a statué sans attendre que ne tombe une décision sur le recours qu'il avait déposé auprès de la Chambre pénale contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 30 septembre 2013 relative à sa plainte pénale visant le Procureur général. Ainsi qu'il a été dit précédemment, seul un manquement significatif au devoir de diligence justifie une sanction professionnelle (arrêt TF 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1). Or, en l'espèce, ceux de l'avocat étaient patents et manifestes. Il n'était donc pas indispensable que l'autorité intimée attende le résultat du recours déposé par l'intéressé auprès des autorités pénales contre la décision de non-entrée en matière. Ainsi que le recourant l'indique lui-même, appelée à statuer sur le respect des règles professionnelles, l'autorité intimée n'est pas liée par l'appréciation des autorités pénales. Au demeurant, lorsqu'en l'espèce, ces dernières se sont prononcées, elles ont pleinement confirmé que la plainte pénale n'avait aucune substance. On ne voit donc pas en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait pu être violé. La décision de la Commission du barreau n'était pas prématurée. 5. a) Dans la mesure où le recourant a été sanctionné pour le contenu de sa lettre du 24 mai 2012 et pour le dépôt de la plainte pénale dirigée spécialement contre le Procureur général, il n'y a pas lieu d'examiner les autres procédures invoquées par l'intéressé, notamment les plaintes pénales contre les policiers et les médecins. Quoi qu'en dise le recourant, ces actes ne sont pas de nature à modifier l'appréciation qui a été faite ci-dessus et qui se fonde sur les éléments que l'avocat avait à disposition lorsqu'il a violé ses devoirs professionnels. Pour la même raison, il est exclu de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur la plainte instruite contre les policiers. b) Quant au fait que la plainte pénale contre le Procureur général visait aussi sa prétendue implication dans la privation de liberté à des fins d'assistance, il faut constater que les acrobaties juridiques du recourant pour tenter de justifier sa manœuvre sont dépourvues de toute pertinence. En particulier, on ne voit pas comment il peut déduire d'une prétendue irrégularité de la procédure menée par les autorités médicales (directives de la Direction de la santé et de l'action sociale, lettre signée en blanc par le médecin-cadre à l'intention du psychiatre de garde) la conclusion qu'en réalité, l'internement aurait été ordonné par le Procureur général ou la police. Il s'agit de faits totalement indépendants et sans relation de causalité entre eux. Une fois de plus, le recourant se
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 borne à échafauder des hypothèses, qui ne trouvent aucun début de concrétisation dans le dossier. 6. a) L'art. 17 al. 1 LLCA prévoit qu'en cas de violation d'une règle professionnelle, l'autorité de surveillance cantonale peut prononcer à l'encontre d'un avocat plusieurs mesures disciplinaires qui vont de l'avertissement (let. a) à l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). Si, à l'instar du Tribunal fédéral, la Cour de céans revoit librement l'application des règles professionnelles, elle s'impose en revanche une certaine retenue lors de l'examen de la sanction disciplinaire prononcée. Elle n'intervient que lorsque l'autorité compétente a excédé les limites de son pouvoir d'appréciation, au point que la sanction apparaît clairement disproportionnée et confine à l'arbitraire (cf. pour le Tribunal fédéral, arrêts TF 2C_878/2011 du 28 février 2012; 2C_257/2010 du 23 août 2010 consid. 6). Le blâme prévu à l'art. 17 al. 1 let. b LLCA est proche de l'avertissement, mais s'en distingue parce qu'il réprime des comportements légèrement plus graves que ceux susceptibles de faire l'objet d'un simple avertissement. Il s'agit cependant d'une différence de degré et non de nature et cette différence s'avère si fine que l'autorité de recours aura souvent tendance à suivre l'appréciation de l'autorité de surveillance, à moins qu'elle n'arrive à la conclusion qu'aucune mesure disciplinaire ne se justifie. Le blâme peut viser des manquements répétés, à condition toutefois qu'aucune sanction ne figure au casier disciplinaire de l'avocat concerné (BOHNET/MARTENET, n° 2155, p. 880). En tant que deuxième mesure disciplinaire la plus légère, le blâme entre en considération pour des violations encore mineures des règles professionnelles, qui se situent toutefois à la limite des cas moyennement graves; il est prononcé également face à une récidive de violations légères déjà sanctionnées ou en cas de commission simultanée de plusieurs violations mineures des devoirs professionnels (POLEDNA, ad art. 17 LLCA, in Kommentar zum Anwaltsgesetz [Fellmann/Zindel (éd.) ], 2e éd., 2011, n. 32 p. 402s). b) En l'occurrence, l'autorité intimée a estimé opportun et proportionné de prononcer un blâme contre l'avocat en retenant que ce dernier avait déposé une plainte pénale contre un haut magistrat du canton alors que les pièces du dossier démontraient que celle-ci n'avait aucune chance d'aboutir. Elle a justifié son prononcé également par le fait que ce n'était pas la première fois que l'intéressé avait fait usage de la plainte pénale de façon inappropriée. Pour sa part, à titre subsidiaire, le recourant conteste le choix de la mesure disciplinaire. Il reproche à l'autorité intimée de lui avoir infligé un blâme, soit un avertissement qualifié, au motif erroné qu'il avait déjà été sanctionné précédemment pour avoir déposé une plainte pénale abusive alors qu'au moment des faits de la présente cause, la Commission n'avait pas encore statué dans la première affaire. c) Contrairement aux affirmations du recourant, il faut d'emblée constater que le blâme infligé à l'avocat ne concrétise aucun abus ou excès du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. En effet, le recourant semble oublier que, dans le cas présent, il a été sanctionné d'un blâme pour deux motifs distincts, d'une part, en raison du dépôt abusif d'une plainte pénale et, d'autre part, pour le contenu inacceptable de sa lettre du 24 mai 2012 qui traitait sans raison le Procureur général de menteur. Cette seconde violation des devoirs professionnels, pourtant dûment retenue par la Commission, a manifestement été oubliée dans les motifs de la sanction. Or, conformément à ce qui a été dit précédemment, on doit admettre que l'addition des deux violations (encore) légères de l'art. 12 LLCA justifie amplement un blâme. Peu importe dès lors qu'en plus, la Commission ait indiqué tenir compte aussi de la persistance du comportement abusif du recourant
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 en matière de dépôt de plainte pénale. La sanction est justifiée même sans prendre en considération la récidive. 7. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 28 mai 2014 de la Commission du barreau est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 1'000.- à charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 juillet 2015/cpf Président remplaçant Greffier-stagiaire