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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.01.2015 601 2013 99

19 janvier 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·4,503 mots·~23 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2013 99 Arrêt du 19 janvier 2015 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire : Alkis Passas Parties A.________, recourant, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 16 septembre 2013 contre la décision du 16 juillet 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, ressortissant turc né en Suisse en 1993 et titulaire d'une autorisation d’établissement, a occupé à maintes reprises les services de la police et a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales. Il a été condamné :  le 8 juin 2005, par la Chambre pénale des mineurs, à une réprimande, pour contravention à la loi fédérale sur les transports publics (LTP; RS 742.40);  le 15 février 2006, par la Chambre pénale des mineurs, à une prestation personnelle sous la forme d’un jour de travail, pour contravention à la LTP;  le 22 septembre 2006, par la Chambre pénale des mineurs, à une prestation personnelle sous la forme de 3 jours de travail, pour contravention à la LTP;  le 14 février 2008, par la Chambre pénale des mineurs, à un placement dans un établissement d’éducation ouvert et cumulativement à une prestation personnelle sous la forme de 2 jours de travail avec sursis durant un an, pour vol, complicité de vol et dommages à la propriété;  le 3 avril 2009, par le Vice-Président de la Chambre pénale des mineurs, à une peine privative de liberté de 4 jours, pour infractions d’importance mineure (vol), pornographie, circulation sans permis de conduire, conduite d’un véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques, infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et contravention à la LTP;  le 24 novembre 2009, par jugement du Vice-Président de la Chambre pénale des mineurs, à une peine privative de liberté de 24 jours, dont sursis à l’exécution de la peine de 14 jours et délai d’épreuve de 24 mois, pour agression, vol (délit manqué), vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, contravention à la LTP et délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54);  le 26 février 2010, par ordonnance pénale émanant de la même autorité, à une amende de 60 francs, pour contravention à la LTP;  le 2 septembre 2011, par la Chambre pénale des mineurs, à une amende de 60 francs et aux frais pénaux, pour contravention à la LStup;  le 11 décembre 2012, par le Tribunal des mineurs de Fribourg, à une peine privative de liberté de 14 mois, dont 8 mois avec sursis et délai d’épreuve de 2 ans, pour lésions corporelles simples, rixe, agression, vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, menaces, contrainte, violation de domicile (tentative) et délit contre la LStup. B. Le 12 juin 2013, A.________ a été entendu par le Service de la population et des migrants (ci-après : SPoMi). Par courriers du 25 mars et du 17 juin 2013, le SPoMi l’a avisé du fait qu’il envisageait de prononcer la révocation de son autorisation d’établissement et son renvoi de Suisse, compte tenu de son comportement répréhensible. L'intéressé n'a pas formulé d'objections.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C. Par décision du 16 juillet 2013, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et a ordonné son renvoi du territoire. Il a constaté que la condamnation à une peine privative de liberté de 14 mois correspondait à une peine de longue durée, au sens de l’art. 62 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), et constituait par conséquent un motif suffisant de révocation de l'autorisation. Il a également relevé que l’accumulation et la régularité des infractions commises démontraient l’indifférence de l’étranger envers l’ordre juridique suisse et que les sanctions déjà prises à son endroit n’avaient eu aucun effet puisqu’il n’avait cessé de récidiver dans la commission d'infractions contre le patrimoine, la vie, l’intégrité corporelle et la liberté. Sur le plan de la proportionnalité de la mesure, le SPoMi a retenu que l’intéressé, bien que né en Suisse, ne pouvait se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie, toutes les orientations professionnelles entreprises ayant échoué; il n'a en particulier retiré aucun effet bénéfique des mesures de protection et d’encadrement professionnel mises en place et a fait l’objet d’un nouveau rapport de dénonciation, le 26 avril 2013, notamment pour des actes de brigandage et de pornographie commis en décembre 2012. Pour le SPoMi, le renvoi de cet étranger multirécidiviste est admissible, les difficultés qui y sont liées n'étant au demeurant pas insurmontables. Enfin, l’autorité intimée a considéré que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101), l’intérêt public à son éloignement étant prépondérant par rapport à son intérêt privé à pouvoir vivre en Suisse. D. Par mémoire du 16 septembre 2013, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation. A l’appui de ses conclusions, il rappelle qu’il est né en Suisse, qu’il y a effectué toute sa scolarité et y travaille de façon stable en tant que serveur depuis 2008; il a du reste débuté une procédure de qualification afin de passer les examens de fin d’apprentissage en 2015. Depuis la commission des infractions qui lui sont reprochées, il a changé de comportement, mûri, compris l'importance de disposer d'une formation professionnelle et s'est engagé dans cette voie. Il estime que la condamnation du 11 décembre 2012 ne peut justifier à elle seule la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi du pays; la gravité des faits doit en effet être relativisée, dans la mesure où il les a commis alors qu’il était mineur. Il reproche en outre à l’autorité intimée d’avoir violé le principe de la présomption d’innocence, en retenant à son encontre la nouvelle dénonciation pénale du 26 avril 2013 alors qu’aucun jugement n'avait été rendu dans cette affaire. Finalement, il s'oppose à un renvoi dans son pays d'origine, en soulignant que son cercle familial se trouve en Suisse, que ses liens avec la Turquie sont extrêmement ténus et qu'il ne maîtrise que de façon rudimentaire la langue de ce pays. E. Le 11 novembre 2013, le SPoMi a fait savoir qu’il n’avait pas d’observation à formuler sur le recours, dont il propose le rejet, en se référant à la décision attaquée et aux autres pièces du dossier. F. Par jugement du 14 janvier 2014, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 20 mois fermes, pour représentation de la violence, brigandage, pornographie et violation grave des règles de la circulation routière. G. Par lettre du 6 mai 2014, l’intéressé a déclaré avoir fait appel à ce jugement, en concluant à une requalification des infractions commises et à une réduction à six mois de la peine privative de liberté, avec suris pendant cinq ans.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Selon l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants : a. les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b sont remplies; b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes : - l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr); - l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du code pénal (cf. art. 62 let. b LEtr). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives ; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement. b) Même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics (arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013, consid. 4.5). Dans tous les cas, une peine privative de liberté de plus d'une année - indépendamment du fait qu'elle a été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 135 II 377 consid. 4.5 p. 383; 137 II 297 consid. 2.1 p. 299) - est considérée comme une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377; arrêt du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Tribunal fédéral 2C_153/2011 du 23 mars 2011, consid. 6). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, cette limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, p. 3565; S. HUNZIKER, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR (édit.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 26 ad art. 62 LEtr). Il y a atteinte à la sécurité et l’ordre publics en cas de violation grave et/ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non-accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (art. 80 al. 1 let. a et b de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Tel est également le cas lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur (Directives LEtr n° 8.3.2). c) Dans le cas particulier, il y a lieu de constater, d'emblée, que le recourant - né en Suisse - séjourne depuis plus de quinze ans dans le pays, de sorte que la révocation de son autorisation d'établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEtr. Ces motifs sont clairement réalisés en l'espèce. En effet, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, soit à une peine qui dépasse le seuil à partir duquel la jurisprudence considère la peine comme étant de longue durée (ATF 123 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1 p. 5s). Le fait qu'il ait bénéficié d'un sursis partiel n'est pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1 p. 5; arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). Cette condamnation constitue un motif de révocation de l'autorisation d'établissement, au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr, en relation avec l'art. 62 let. b LEtr, dès lors que la nature des infractions commises - notamment agression, vol par métier et en bande, délits contre la LArm - est indubitablement de nature à porter une atteinte très grave à la sécurité publique, valeur fondamentale de l’ordre juridique helvétique. A cela s'ajoute qu'une nouvelle peine privative de liberté de 20 mois fermes a été prononcée à son endroit, le 14 janvier 2014, sanction que le recourant a contestée devant l'autorité d'appel, en requérant sa réduction à 6 mois. Or, l’appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 du Code de procédure pénale; RS 32.1). Autrement dit, le jugement bénéfice d’une « entrée en force partielle » quant aux autres points (Commentaire romand du CPP; M. KISTLER VIANIN, ad art. 402 no 3). Il faut dès lors retenir pour le moins - que le recourant ne conteste pas avoir encore récidivé, en décembre 2012, dans la commission d'infractions qui justifient elles aussi le prononcé d'une peine privative de liberté. Par conséquent, au vu du nombre d’infractions commises et de la durée des peines prononcées, force est de constater que la mesure prononcée par le SPoMi est justifiée dans son principe. 3. a) Selon l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1); et que lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 b) S'agissant de titulaires d'une autorisation d'établissement, les conditions posées par l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion qui étaient prévus par l'ancien art. 10 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (Message, p. 3565). La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit. Ainsi, la révocation de l'autorisation d'établissement ne sera prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aura à subir avec sa famille du fait de la mesure qui le touche. Il faut en outre tenir compte des risques de récidive, de la quotité de la peine prononcée à l'encontre de l'intéressé, de son comportement général, de son degré d'intégration en Suisse, des liens subsistants avec le pays d'origine, ainsi que des chances de réintégration sociale dans ce pays (cf. A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 p. 307 ss et la jurisprudence citée, en particulier p. 317). Quand une mesure d'éloignement de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2 ; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Plus un étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les liens noués dans notre pays sont intenses, plus les exigences seront élevées pour que l'expulsion puisse être prononcée. Cela étant, une mesure d'éloignement peut en principe être licite aussi pour les étrangers ayant séjourné longtemps en Suisse et pour les étrangers de la deuxième génération (ATF 122 II 433 consid. 2c, p. 436; arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1). Ainsi, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message p. 3564/3465). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). 4. Dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant s'avère proportionnée aux circonstances. a) D'une part, le nombre des infractions commises, comme aussi la succession des condamnations pénales, préconisent très clairement la suppression des droits de séjour de cet étranger multirécidiviste. En effet, depuis son adolescence, le recourant n'a cessé d'attirer sur lui l'attention des autorités policières et pénales et a fait l'objet de dix condamnations. Il a en particulier été condamné à des peines privatives de liberté de 4 jours en avril 2009, de 24 jours en novembre 2009 et de 14 mois en décembre 2012. Quelques jours avant le prononcé de ce jugement, il a encore été dénoncé pour la commission d'une série d'infractions graves, lesquelles ont été sanctionnées par le prononcé d'une peine privative de liberté de 20 mois, le 14 janvier 2014. Certes, ce jugement n'avait pas encore été rendu au moment où l'autorité intimée à révoqué l'autorisation d'établissement du recourant. Cela étant, en droit des étrangers, la jurisprudence admet que les autorités peuvent, sans violer la présomption d’innocence, tenir compte, avec retenue toutefois, de nouvelles enquêtes en cours, lorsqu’il s’agit d’évaluer le risque de récidive d’une personne qui a déjà été condamnée pénalement (cf. arrêt 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3; arrêt 2C_795/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.3; arrêt 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 consid 5.3.1.).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 b) D'autre part, la nature et la gravité des infractions interdisent également toute indulgence à l'endroit de leur auteur. La jurisprudence retient qu'une personne attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Tel est manifestement le cas du recourant qui a été condamné, en décembre 2012, notamment pour lésions corporelles, rixe, agression, vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, menaces, contrainte et délit contre la LStup. En outre, le jugement du 14 janvier 2014 - non encore entré en force - le reconnaît coupable de représentation de la violence, brigandage, pornographie et violation des règles de la circulation routière. Dans son jugement du 11 décembre 2012, le Tribunal des mineurs a relevé que la culpabilité de l’intéressé était lourde et les actes reprochés importants, dans le sens où il n’avait cessé de perpétrer, entre juillet 2010 et août 2011, des infractions contre le patrimoine, contre la vie et l’intégrité corporelle et contre la liberté. L'autorité pénale a également mentionné que les mesures prises en faveur du jeune adulte ne lui avaient pas permis de modifier son comportement et de cesser ses délits; elle en outre relevé les comportements agressifs du prévenu, la répétition des infractions et l'échec des solutions éducatives et d'encadrement mises en place. Malgré ses condamnations précédentes, en partie pour les mêmes infractions, le recourant avait récidivé à réitérées reprises, de sorte qu'il y avait lieu d'émettre des doutes sur ses perspectives d'amendement (jugement p. 27s). Les nouvelles infractions commises en décembre 2012 - condamnées par jugement du 14 janvier 2014 - confirment le bien-fondé de ces doutes. Dans ces conditions, seules des circonstances exceptionnelles seraient de nature à contrebalancer les éléments plaidant en faveur de la révocation de l'autorisation d'établissement litigieuse. Elles n'existent pas en l'espèce. c) En effet, force est de constater que les premières condamnations prononcées à l'endroit du recourant - notamment un placement dans un établissement d'éducation ouvert en février 2008 et de courtes peines privatives de liberté en 2009 - n'ont pas atteint leurs buts dissuasifs et préventifs puisqu'elles n'ont pas permis d'éviter de graves récidives. Le recourant n'a pas su saisir la portée de ces sanctions et des conséquences d'un non-respect des règles de vie en Suisse; il a au contraire persévéré dans la délinquance et commis des actes de plus en plus graves. Or, dans la mesure où l'appât du gain a été le principal mobile de l'activité criminelle menée pendant plusieurs années par le recourant et que sa situation financière demeure précaire, rien ne permet de penser que les sanctions pénales pourraient suffire à le détourner définitivement d'un retour dans la délinquance, quoi que ce dernier puisse en dire. Dans ce contexte, on peine à établir un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant. Pour sa part, le juge pénal a retenu dans son jugement du 14 janvier 2014 que le pronostic ne pouvait être que défavorable au vu des mauvais antécédents du prévenu et du fait que ni ses précédentes condamnations, ni la procédure pénale alors encore pendante, ni même la détention provisoire ne l'avaient dissuadé de commettre de nouvelles infractions (jugement p. 68). Rien ne justifie de se distancier de cette appréciation. En tous les cas, la volonté du recourant de modifier son comportement - manifestée dans le cadre de l'examen de la poursuite de son séjour en Suisse - arrive trop tard pour qu'elle soit décisive.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 d) Certes, il est indiscutable qu’étant né et ayant grandi dans le pays, le recourant y a développé le centre de sa vie personnelle et sociale. Plusieurs membres de sa famille sont installés en Suisse et, nécessairement, lui-même y a noué des relations d'amitié, de travail et de voisinage. Sur le plan professionnel, il a été employé comme serveur après avoir abandonné un apprentissage de cuisinier, et travaille à plein temps à ce poste. Cela étant, la jurisprudence fédérale a rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c s; 2C_265/2011 consid. 6.2.2; RDAF 1993 p. 448 consid. 2d). Or, en l'espèce, au vu des actes criminels répétés commis par le recourant - généralement avec la participation d'autres compatriotes - on ne saurait parler d'une intégration pleinement réussie dans le pays qui lui a offert l'hospitalité. Du reste, ni la présence de sa famille en Suisse ou son travail de serveur n'ont eu une incidence quelconque sur le plan de sa stabilisation et de son intégration, lesquelles ne sont pas suffisantes. e) En outre, bien que le centre de ses intérêts personnels se trouve actuellement en Suisse, le recourant ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation d'avec sa famille. En effet, à 22 ans, il est en mesure de vivre de manière autonome, loin de ses proches. Célibataire et sans enfant, il ne peut invoquer d'attaches personnelles profondes qu'il serait inacceptable de rompre par le renvoi du pays. Au demeurant, son renvoi ne lui fera perdre aucun acquis sur le plan social et professionnel qu'il se justifierait de protéger. Quoi qu'il en soit, au vu de son parcours de délinquant récidiviste, le recourant constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, de telle sorte que le § 2 de l'art. 8 CEDH s'applique manifestement. L'éloignement de cet étranger, devenu indésirable en raison de son comportement et du risque non négligeable de récidive, se doit de prévaloir sur l'intérêt de ce dernier à continuer à vivre dans le pays. f) En résumé, si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances du cas, il apparaît clairement que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en prononçant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. 5. La révocation de l'autorisation d'établissement entraîne le renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En l'espèce, le SPoMi a retenu que le renvoi du recourant était licite, possible et raisonnablement exigible. Son appréciation doit être confirmée. Au demeurant, le recourant n'a avancé aucun élément justifiant qu'elle soit remise en cause. Certes, un retour de l'intéressé vers son pays d'origine ne sera pas d'emblée aisé. Cela étant, après une période d'adaptation - et même si ce processus devait prendre un certain temps - il ne fait pas de doute qu’il parviendra à s'intégrer sans difficulté excessive, ce d'autant plus qu'il peut s’exprimer dans la langue de son pays où il se rend régulièrement; le dossier révèle en outre que ses attaches socioculturelles turques sont toujours bien ancrées et qu'il a encore un cercle familial dans son pays d'origine, notamment ses grands-parents paternels chez qui il réside lors de ses séjours dans le pays. Il ne fait pas de doute non plus qu’il réussira à s'insérer sur le marché du travail en Turquie, au vu du secteur d’activité dans lequel il a travaillé jusqu’à ce jour. Dans tous les cas, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il devra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des mêmes chances. Il importe peu, pour le reste, qu'il pourrait trouver en Suisse de meilleures possibilités professionnelles, dans la mesure où l'hospitalité dont il a bénéficié jusqu'à présent a manifestement trouvé ses limites dans les actes inacceptables qu'il a commis de manière répétée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Si l'on procède à la pondération de tous les intérêts en présence, il appert ainsi clairement que les intérêts liés à l'éloignement du recourant, désormais indésirable en Suisse, prévalent sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer dans le pays. 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit ainsi être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de révocation d’autorisation d’établissement et de renvoi prononcée par le SPoMi est confirmée. II. Le frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 janvier 2015/mju/apa Présidente Greffier-stagiaire

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