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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.08.2012 601 2012 88

23 août 2012·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·878 mots·~4 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Texte intégral

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 601 2012-88 Arrêt du 23 août 2012 IE COUR ADMINISTRATIVE COMPOSITION Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffier-stagiaire: Philippe Tena PARTIES A.________, recourant contre COMMISSION DES SUBSIDES DE FORMATION, autorité intimée OBJET Ecole et formation Recours du 16 juin 2012 contre la décision du 16 mai 2012

- 2 v u la demande de subsides de formation déposée le 21 février 2012 par A.________, étudiant auprès de l'Ecole B.________, né en 1986, pour l'année de formation 2011/2012; la décision du Service des subsides de formation (SSF) du 23 mars 2012 refusant la requête dès lors que le total des revenus bruts des parents dépasse la limite maximale de 150'000 francs au-delà de laquelle aucune bourse n'est accordée (art. 17 al. 3 du règlement sur les bourses et les prêts d'études; RBPE; RSF 44.11); la réclamation formée le 31 mars 2012 par A.________ auprès de la Commission des subsides de formation au motif que, selon l'art. 12 al. 4 de la loi sur les bourses et les prêts d'études (LBPE; RSF 44.1), lorsque la personne en formation est comme lui âgée de plus de 25 ans, les possibilités financières des parents ne sont prises en compte que partiellement; la décision de la Commission des subsides de formation du 16 mai 2012 rejetant la réclamation et confirmant le refus d'entrée en matière sur la demande de bourse en considérant que, lorsque le revenu brut des parents dépasse 150'000 francs, la personne en formation n'a pas le droit d'obtenir une bourse et que le SSF doit prononcer une nonentrée en matière, sans effectuer aucun calcul de bourse et, par conséquent sans tenir compte de l'art. 12 al. 4 LBPE; le recours interjeté le 16 juin 2012 par A.________ devant le Tribunal cantonal contre la décision du 16 mai 2012 dont il demande l'annulation en concluant à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle procède à un calcul tenant compte de tous les éléments qui accompagnaient la demande de bourse et notamment en ne prenant en considération que partiellement les possibilités financières de ses parents puisqu'il est âgé de plus de 25 ans (art. 12 al. 4 LBPE); les observations de l'autorité intimée du 16 juillet 2012 concluant au rejet du recours; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 23 LBPE qui renvoie à l'art. 114 al. 1 let. a du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, selon l'art. 17 al. 3 RBPE, au-delà d'un total de revenus bruts (des parents) de 150'000 francs, aucune bourse n'est accordée, cela indépendamment du niveau que pourrait atteindre le revenu net;

- 3 que le montant de 150'000 francs constitue ainsi le montant maximal au-dessus duquel il n'est pas entré en matière sur la demande de bourse; que cette limite maximale est un des aspects du principe de subsidiarité des bourses publiques (art. 6 LBPE) et il est admis que, lorsque les parents réalisent un revenu brut supérieur à 150'000 francs, il n'appartient plus à l'Etat d'intervenir pour favoriser l'obtention d'une formation; que la prise en considération partielle des possibilités financières des parents prévue par l'art. 12 al. 4 LBPE et concrétisée à l'art. 24 al. 2 RBPE ne change rien à ce principe; qu'en effet, la réduction de 50 % du budget de la famille ne constitue qu'une modalité du calcul de la bourse pour les requérants âgés de plus de 25 ans, lorsque le revenu de leurs parents ne dépasse pas la limite maximale; que le recourant ne peut pas sérieusement prétendre qu'en réalité, du moment que le budget de la famille n'est pris en considération qu'à 50 % dans le calcul du solde disponible pour l'attribution d'une bourse (art. 24 al. 2 RBPE), le revenu de ses parents de 166'507 francs n'atteindrait pas le maximum légal excluant toute aide publique; que, si tel était le cas, le revenu maximum excluant toute bourse ne serait pas de 150'000 francs, mais de 300'000 francs pour les requérants âgés de plus de 25 ans, ce qui n'a jamais été voulu par le législateur (BGC 2008 p. 90); que, partant, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a refusé d'entrer en matière sur la demande de bourse au motif que la limite maximale de revenu était atteinte par les parents du requérant; que, mal fondé, le recours doit être rejeté; qu'il n'y a pas lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 129 CPJA); l a Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Givisiez, le 23 août 2012/cpf Le Greffier-stagiaire: La Présidente: Communication.