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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 10.10.2012 601 2012 122

10 octobre 2012·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·1,181 mots·~6 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Vorsorgliche Massnahmen und deren Abänderung

Texte intégral

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 601 2012-122 Arrêt du 10 octobre 2012 IE COUR ADMINISTRATIVE COMPOSITION Présidente: Marianne Jungo Juges: Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffière-stagiaire: Olivia Lei PARTIES COMMUNE DE A.________, requérante, représentée par Me Bertrand Morel, avocat contre PRÉFET DU DISTRICT DE LA SARINE, autorité intimée OBJET Effet suspensif Recours du 12 septembre 2012 contre la décision du 24 juillet 2012

- 2 attendu que, le 24 juillet 2012, le Préfet de la Sarine a pris la décision dont le dispositif est le suivant:  1. L'enquête administrative ouverte à l'encontre de la Commune de A.________ est close et les mesures provisionnelles prononcées dans ce cadre sont levées;  2. Un avertissement formel est adressé à B.________ et C.________ eu égard au non-respect de leur obligation de récusation;  3. Le Conseil communal et ses membres sont invités à entreprendre tout ce qui est utile pour développer et entretenir la confiance au sein du collège ainsi que l'esprit de collégialité;  4. Une injonction est donnée au Conseil communal d'adopter, après avoir tenu la réflexion et la délibération nécessaires, un règlement adapté à la réalité de son organisation et de son fonctionnement;  5. Une injonction est donnée aux membres du Conseil communal ainsi qu'à D.________, E.________ et F.________ de respecter le secret de fonction dans son sens le plus strict;  6. Une mesure d'accompagnement durable du Conseil communal sous la forme d'un mentorat est ordonnée. Le mandat du mentor, tel que défini au chiffre 25 let. c, est confié à G.________, à H.________;  7, 8 et 9 (frais, voies de droit et communications); que, par trois actes distincts envoyés le 12 septembre 2012 au Tribunal cantonal, la Commune de A.________, B.________ et C.________ ont recouru contre cette décision, ces deux derniers concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 2 et la Commune de A.________, également sous suite de frais et dépens, à celle des chiffres 2, 3 et 6; que la commune a en outre requis la restitution de l'effet suspensif au recours en ce sens que la mesure d'accompagnement durable du Conseil communal sous la forme d'un mentorat est suspendue jusqu'à droit connu sur le fond du recours; que, dans ses observations circonstanciées du 1er octobre 2012, le Préfet de la Sarine a conclu au rejet de la requête de la commune; considérant que le recours de la Commune de A.________ a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF

- 3 - 150.1) auprès du Tribunal cantonal, compétent pour en connaître en vertu de l'art. 114 al. 1 let. c CPJA en relation avec l'art. 158 de la loi sur les communes(LCo; RSF 140.1); qu'en l'espèce, l'autorité intimée a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours (ch. 28 des considérants de sa décision) et que la commune recourante en requiert la restitution; que celle-ci fait valoir que la mesure du mentorat va entraîner une importante réorganisation de son temps dans la mesure où elle doit planifier une rencontre par mois avec son mentor et établir avec lui, notamment, un descriptif des modalités de son intervention. Cette mesure va également susciter des frais importants à sa charge (mentor, jetons de présence des conseillers communaux). En outre, elle va porter atteinte à son image et à la réputation des conseillers en place, et remettra en cause leur capacité à s'autogérer. Si finalement, le recours devait être admis, il aura été inutile de provoquer autant d'inconvénients alors que, par ailleurs, il n'existerait pas de menace de difficultés graves si l'effet suspensif était accordé. Du reste, le rapport d'enquête n'a vu dans cette mesure qu'une simple mesure de précaution et les membres du Conseil communal se disent aptes à fonctionner sereinement et de manière autonome; que, selon l'art. 84 CPJA, le recours a effet suspensif; l'effet suspensif peut être retiré par l'autorité inférieure, sauf si la décision porte sur une prestation en argent et, sur demande, l'autorité de recours peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; que pour retirer, restituer ou accorder l'effet suspensif à un recours, l'autorité saisie doit procéder à un examen sommaire de l'affaire et motiver sa décision. Celle-ci sera commandée par deux considérations. D'une part, il faut que le recours ne paraisse pas d'emblée et à l'évidence dépourvu de toute chance de succès. D'autre part, il faut que l'intérêt privé à l'inexécution de la décision l'emporte, dans la pesée des intérêts opposés, sur l'intérêt public et l'intérêt privé de tiers à l'exécution de la décision (B. KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle 1991, n° 2079, et les références). La pondération des intérêts en présence à effectuer comme aussi l'appréciation sommaire des chances du recours impliquent de reconnaître à l'autorité saisie le pouvoir d'appréciation nécessaire à l'exécution de sa tâche (dans ce sens, ATF 124 V 88). En cas de contestation d'une décision relative à l'effet suspensif, le Tribunal cantonal ne peut donc examiner que l'excès ou l'abus de ce pouvoir d'appréciation (art. 77 let. a CPJA); il ne peut pas en revanche substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée; qu'en l'occurrence, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, la Cour de céans doit constater que l'autorité intimée n'a pas commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours; que face aux intérêts de la Commune à ne pas voir s'appliquer la décision préfectorale pour de pures raisons d'image et d'investissement en temps et en argent, l'intérêt public à la mise en œuvre immédiate de la mesure - légère - que le préfet a choisie, et qu'il a jugée conforme à l'intérêt de la Commune à ne pas voir ressurgir de nouvelles difficultés, apparaît prépondérant; qu'en effet, le risque d'une nouvelle dégradation des relations ne peut pas être exclu compte tenu de ce qui s'est déjà produit par le passé, et que la recourante n'a du reste pas démontré qu'il n'existait plus;

- 4 que dans ces conditions, l'autorité intimée, qui connaît de près la situation de la commune et a dû gérer les difficultés rencontrées, pouvait estimer que l'appui immédiat du mentor préconisé, qui n'a en réalité d'autre fonction que celle d'un consultant externe, était nécessaire pour prévenir dorénavant la résurgence de tensions, par la mise en place de quelques processus organisationnels objectivement utiles; que cela étant, il importe de souligner que la mesure préconisée ne limitera d'aucune façon le Conseil communal dans ses compétences, prérogatives et responsabilités telles que fixées par la LCo; que, pour l'ensemble des raisons qui précèdent, il n'existe aucun motif de substituer, prima facie, une autre appréciation à celle du Préfet et, partant, il y a lieu de rejeter la requête de restitution de l'effet suspensif; l a Cour arrête : I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification, si tant est que la recourante puisse faire valoir un intérêt prépondérant. Givisiez, le 10 octobre 2012/gmu La Greffière-stagiaire: La Présidente:

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