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Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.03.2011 601 2010 104

23 mars 2011·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours administrative·PDF·5,107 mots·~26 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Texte intégral

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 601 2010-104 Arrêt du 23 mars 2011 IE COUR ADMINISTRATIVE COMPOSITION Présidente : Marianne Jungo Juges : Christian Pfammatter, Gabrielle Multone Greffière-stagiaire : Jillian Fauguel PARTIES A.________, agissant par sa mère B.________, recourant, représenté par Me Marianne Loretan, avocate contre DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT, autorité intimée OBJET Ecole et formation Recours du 14 septembre 2010 contre la décision du 26 juillet 2010

- 2 considérant e n fait A. Par courrier du 25 avril 2010, B.________, mère de A.________ né en 1994, s'est adressée à la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: la Direction). Elle a exposé que son fils pratique le hockey au sein du mouvement junior du HC Fribourg-Gottéron depuis l'âge de sept ans et qu'après un long et astreignant processus de sélection ayant débuté à l'été 2009, il avait été admis par le Schweizerische Sport-Gymnasium Davos (ci-après: SSGD) afin d'y entreprendre une formation de type secondaire II (école de commerce) et d'y poursuivre sa carrière sportive. Ces démarches d'admission ont été entreprises dès lors qu'il n'existait pas de réelles possibilités de sport-études dans le canton et que le projet "sports-arts-formation" (ci-après: SAF) ne se trouvait qu'au stade de son élaboration. De surcroît, le SSGD est une école de Swiss Olympic destinée aux sportifs d'élite, ce qui la différencierait notoirement, selon la précitée, du projet qui devrait être mis sur pied par le canton notamment en ce qui concerne l'encadrement et les moyens mis à disposition des jeunes sportifs. Par courrier du 7 juin 2010, le Service du Sport a émis un préavis défavorable à la demande de B.________. Il a expliqué que, pour la rentrée 2010/2011, le concept SAF serait appliqué à l'ensemble des élèves faisant partie des centres de formation partenaires dont celui de Fribourg-Gottéron. Ainsi, des aménagements scolaires et d'autres mesures de soutien seront accordés aux élèves pour qu'ils puissent mener de front leur cursus scolaire et leur carrière sportive. De plus, le nouveau site sportif de Saint-Léonard offrira plus de possibilités aux différents centres de formation et des conditions d'entraînement permettant la progression des jeunes hockeyeurs de façon équivalente à celle d'autres cantons. Le 2 juillet 2010, B.________ a déposé une demande d'autorisation formelle en faveur de son fils, tendant à obtenir l'autorisation de fréquenter le SSGD à Davos et la prise en charge du financement de ces études hors canton. B. Par décision du 26 juillet 2010, la Direction a confirmé le préavis de refus du Service du Sport. L'autorité a tout d'abord relevé que les diverses conventions intercantonales réglant la fréquentation d'une école située hors canton de domicile n'étaient pas applicables en l'espèce dans la mesure où l'un ou l'autre des deux cantons, Fribourg et Grisons, n'était pas signataire de ces textes. Elle a ensuite exposé la pratique adoptée par le Canton de Fribourg quant à l'octroi d'une autorisation de fréquenter des établissements scolaires hors canton et indiqué que cette pratique serait formalisée par la loi sur le sport, devant entrer en vigueur le 1er janvier 2011. Sur le fond, la Direction a admis que le haut niveau de sport atteint par A.________, titulaire d'une Swiss Olympic talents card nationale pour la saison 2009/10, n'était pas contestable. Cela étant, dans la mesure où le centre de formation fribourgeois pour le hockey s'est engagé, par convention, à répondre aux critères élaborés par la Commission cantonale du sport et de l'éducation physique (CCSEP) et à respecter les exigences définies par l'Office fédéral du sport (OFSPO) ainsi que par Swiss Olympic et du moment que le collège de Gambach offre une filière d'étude commerciale de qualité, les conditions

- 3 offertes par le Canton de Fribourg dans le cadre du concept SAF seront similaires dès la rentrée 2010/2011, selon la Direction, à celles d'autres cantons. Enfin, l'autorité a estimé que la relégation de l'équipe des juniors du HC Fribourg-Gottéron - dont l'intéressé faisait partie - en catégorie Novices Top doit être relativisée dès lors que les équipes supérieures du club évoluent dans les ligues nationales les plus élevées. Ainsi, les chances de A.________ de mener à bien une carrière sportive de haut niveau ainsi qu'une formation du degré secondaire II resteraient intactes. En tout état de cause, elle a souligné que le jeune homme ne pouvait se prévaloir d'aucun droit quant à une prise en charge de frais de scolarité hors canton et que, sous l'angle de l'égalité de traitement, tous les élèves seraient désormais intégrés au nouveau système, sauf dans les cas où il n'existe pas de centre cantonal pour le sport reconnu qu'ils pratiquent. C. Par mémoire du 14 septembre 2010, A.________, représenté par sa mère, a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 26 juillet 2010. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que, principalement, le Canton de Fribourg prenne en charge ses frais d'écolage pour la fréquentation du SSGD avec effet rétroactif dès la rentrée 2010. Subsidiairement, il a demandé que le canton paie les frais d'écolage pour la fréquentation du SSGD pour l'année scolaire 2010/2011 et réexamine cette requête pour l'année scolaire 2011/2012, soit lorsque le programme cantonal et les structures SAF fribourgeoises auront été mis en place; très subsidiairement, il a requis que la cause soit renvoyée à l'autorité pour nouvelle décision sur la base d'un examen approfondi de l'équivalence entre les structures scolaires et d'entraînement existantes dans le canton et celles offertes par le SSGD. Le recourant soutient, pour l'essentiel, que le canton n'offre pas une structure similaire à celle proposée par le SSGD. Il reproche ainsi à la Direction d'avoir constaté de manière inexacte et incomplète les faits dans la mesure où celle-ci n'a pas pris la peine de comparer les prestations offertes par le canton avec celles du SSGD, ni n'a tenu compte du niveau d'excellence de ses qualités sportives et de ses besoins, se limitant à estimer que le système fribourgeois était suffisant pour atteindre les objectifs visés. Selon le recourant, la Direction aurait en outre commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation quant à l'équivalence non seulement de la formation scolaire mais aussi de la formation sportive proposées par le canton. Par ailleurs, il invoque une inégalité de traitement, les prestations offertes à d'autres jeunes hockeyeurs fribourgeois scolarisés à Davos précédemment lui étant refusées. De surcroît, il réfute que les structures SAF mises en place puissent être considérées comme nouvelles. Au vu des mesures antérieures déjà existantes, il ne serait en effet pas possible de les tenir pour une "école spécialisée" ou pour des "classes spéciales". Quoi qu'il en soit, la Direction ne saurait se prévaloir d'une égalité dans l'illégalité, que le recourant estime avoir démontrée par ces arguments. Au demeurant, il n'est pas établi si d'autres jeunes sportifs ont été admis au SSGD pour la même période scolaire, ou si ceux-ci ont un niveau d'excellence comparable au sien ou si, n'ayant pas été sélectionnés pour Davos, ils ont renoncé à poursuivre leurs démarches pour la prise en charge des frais de scolarité. D. Dans ses observations du 2 décembre 2010, la Direction a proposé le rejet du recours. Elle y relève notamment que A.________ ne remplit désormais plus la condition de jeune sportif de haut niveau selon les critères fixés par le Service du sport puisqu'il n'est plus au bénéfice d'une Olympic Talent card nationale, mais seulement d'une Olympic Talent card locale. Cela étant, elle estime qu'en raison de l'autonomie dont dispose le canton et en l'absence de toute disposition constitutionnelle, conventionnelle ou légale obligeant celui-ci à financer des frais d'écolage hors canton, elle pouvait décider

- 4 que les structures d'entraînement du Mouvement jeunesse du HC Fribourg-Gottéron étaient suffisantes pour que le recourant puisse mener à bien sa carrière sportive de haut niveau à Fribourg. Dans de telles conditions, elle n'avait pas à procéder à une comparaison de détail entre le système SAF et les structures existant au SSGD, pour déterminer si les mesures cantonales sont ou non équivalentes à l'offre dont le jeune homme bénéficierait à Davos. En choisissant un programme d'intégration des jeunes sportifs d'élite dans des classes ordinaires, le Canton de Fribourg a simplement fait usage de sa large autonomie en la matière. La Direction relève au surplus que le système adopté par le canton offre un nombre non négligeable d'aménagements et de facilités, qu'elle énumère, pour mieux concilier formation et pratique du sport à haut niveau. Elle rappelle encore que les conditions d'entraînement offertes par le centre de formation du Mouvement Jeunesse du HC Fribourg-Gottéron remplissent les critères élaborés par la CCSEP, l'Office fédéral du sport et Swiss Olympic en la matière. Pour le surplus, elle affirme que la qualité du programme mis en œuvre se reflète par l'octroi par Swiss Olympic en 2010 de 13 Talents Cards nationales et régionales, ainsi que par 31 cartes locales aux jeunes hockeyeurs du canton fréquentant un établissement scolaire fribourgeois. En outre, si les performances du recourant lui permettront de rejoindre, pour la saison 2011/2012, les juniors Elite de son club le HC Gottéron, rien ne l'empêcherait d'envisager une carrière au plus haut niveau national, à l'égal du club de Davos évoluant dans la même ligue la plus élevée de Suisse. La Direction conteste également le reproche d'inégalité de traitement qui lui est fait. Elle réitère que la pratique en matière de prise en charge des frais d'écolage hors canton en faveur de jeunes sportifs d'élite a changé, l'Etat de Fribourg ayant décidé de favoriser la fréquentation par les jeunes sportifs de talent de ses propres établissements scolaires et structures (et infrastructures) de formation sportives afin de favoriser le sport de performance fribourgeois dans les disciplines où les équipes évoluent au plus haut niveau national. Ce choix se justifie, vu les moyens disponibles limités pour la promotion du sport, non seulement pour des raisons financières mais aussi dans le but de promouvoir le sport de performance fribourgeois. Les équipes ne peuvent en effet progresser et se maintenir au plus haut niveau que par la formation et l'intégration de leur relève. Si les mesures nouvellement adoptées étaient effectivement déjà appliquées depuis quelques années sur le plan scolaire, le noyau de cette réforme, selon la Direction, est ainsi constitué par l'instauration et la reconnaissance de divers centres cantonaux destinés à la promotion de la relève dans le sport d'élite. Des investissements considérables ont été consentis pour l'extension du site sportif St-Léonard à Fribourg, notamment par la construction d'une deuxième patinoire qui permet d'améliorer les conditions d'entrainement de l'élite et des juniors dépendant du centre de formation. Dans de telles conditions, il est désormais possible d'offrir durablement - du fait de la codification par la loi sur le sport de la pratique antérieure et des structures mises en place - au recourant, comme à tous les jeunes hockeyeurs pour l'année scolaire 2010/2011, une structure d'entraînement reconnue. E. Le 20 janvier 2011, le recourant a pris position sur la détermination de la Direction. Pour l'essentiel, il rappelle ses arguments et invoque qu'il a bel et bien été sélectionné pour jouer avec une équipe nationale pour la saison 2010/2011. Il participera en effet au championnat des Novices Elite avec le HC Davos. Il maintient en outre ses divers griefs concernant les mesures SAF fribourgeoises, qui ne seraient pas comparables à celles mises sur pied au SSGD et ne constitueraient pas réellement une structure scolaire nouvelle. A cela s'ajouterait le fait que le joueur fribourgeois est soumis à des contraintes - dues à des horaires scolaires ou d'apprentissage différents selon les hockeyeurs -

- 5 nécessitant une organisation qu'il ne peut pas maîtriser seul; or, il ne dispose pas de coach dans cette situation. Il n'a en outre pas la possibilité d'accéder à des salles disponibles en permanence pour les entraînements individuels ou en petit groupe, alors que tel serait le cas du SSGD. Le recourant constate également que l'autorité utilise maintenant le terme de "suffisante" pour qualifier la structure SAF, ce qui démontrerait que celle-ci n'est pas équivalente ou similaire à celle de Davos. En fait, pour l'intéressé, le changement de pratique n'a d'autre fonction que celle de rentabiliser le coût de la nouvelle patinoire. Enfin, il affirme qu'il n'est pas absolument certain que le futur règlement d'application de la loi sur le sport autorisera la Direction à refuser la prise en charge d'écolage hors canton à tous les jeunes sportifs de talent pour lesquels une structure d'entraînement reconnue existe dans le canton. Dans tous les cas, la nouvelle pratique invoquée par l'autorité repose sur un règlement non encore en vigueur, de sorte qu'il ne serait pas possible d'en tenir compte. F. Le 15 février 2011, la Direction a produit ses ultimes remarques. Pour l'essentiel, elle relève à nouveau le fait déterminant que A.________ n'est plus en possession d'une Talent card nationale pour la saison 2010/2011, critère objectif et pertinent établi sur la base d'un système de qualification transparent par la plus importante organisation faîtière nationale des associations sportives. En intégrant les juniors Novices Elites du HC Davos, il fait partie d'une équipe de l'élite nationale, mais manifestement pas d'un cadre régional ou national au sens des critères fixés par le Service du Sport. Pour le surplus, l'autorité reprend ses arguments déjà précédemment invoqués et souligne que les mesures SAF sont aptes à permettre aux jeunes sportifs de talent fribourgeois de mener à bien et de front leur formation sportive et scolaire. Preuve en est que Swiss Olympic a décerné pour la saison 2010/2011 quatre Talents Cards nationales et neuf régionales à de jeunes hockeyeurs fribourgeois. Il serait dès lors inapproprié de prétendre que l'unique solution serait l'exode. Si certains ont quitté Fribourg, c'est essentiellement dû à une stratégie d'acquisition offensive des grands clubs suisses, lesquels appâtent les jeunes talents dès l'âge de 13 ans avec des contrats alléchants. L'Etat de Fribourg n'a toutefois pas à assumer les frais d'écolage hors canton de ces jeunes s'il dispose luimême de structures permettant d'évoluer au plus haut niveau suisse. Actuellement, les problèmes liés au personnel encadrant les jeunes joueurs sont maîtrisés et une relégation des Juniors Elite A est exclue puisqu'aucun match de barrage n'est prévu pour la fin de cette saison. La Direction répète que le programme SAF ne constitue pas une structure scolaire nouvelle, les sportifs étant intégrés dans les classes ordinaires mais avec des aménagements particuliers. Il est le fruit de travaux d'un groupe de réflexions chargé par la Direction et celle de l'économie et de l'emploi d'évaluer, de renforcer et d'harmoniser les mesures scolaires en faveur des jeunes sportifs et artistes de talent souhaitant concilier études et sport ou art à haut niveau. Il est maintenant opérant pour tous les jeunes et a dès lors été appliqué également au recourant. G. Par courrier du 24 février 2011, le recourant a requis que son statut sportif actuel soit instruit par l'audition de son entraîneur ou d'une autre personne qualifiée. e n droit 1. a) Conformément aux art. 13 et 14 du code civil (CC; RS 210), le recourant mineur n'a pas l'exercice des droits civils et, partant, n'a pas la capacité d'ester (art. 12 al. 1 du

- 6 code de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1). Il doit par conséquent agir par son représentant légal, sa mère en l'occurrence (art. 12 al. 2 CPJA). Pour le reste, le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 CPJA) et l'avance de frais requise versée en temps utile. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de la Direction. c) Le dossier constitué comportant tous les éléments nécessaires pour trancher le litige, les offres de preuve formulées par le recourant sont dès lors rejetées. 2. a) La Convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école dans un canton autre que celui de domicile (RSF 410.5) et la Convention scolaire régionale concernant l'accueil réciproque d'élèves et le versement de contributions (RSF 416.4) ne sont pas applicables en l'espèce, le Canton des Grisons n'ayant pas adhéré à ces accords. Quant à l'Accord intercantonal du 20 février 2003 sur les écoles offrant des formations spécifiques aux élèves surdoués, il n'a pour sa part pas été ratifié par le Canton de Fribourg, de sorte qu'il n'est pas non plus applicable en l'espèce. Partant, le recourant ne peut retirer à son bénéfice aucun droit ni argument de ces actes. b) Le 1er janvier 2011, soit après le dépôt du présent recours, est entrée en vigueur la loi sur le sport (LSport; RSF 460.1). Lorsqu'une modification législative intervient en cours d'instance de recours et qu'il s'agit de définir un régime juridique futur ou de régler une situation durable par l'octroi, par exemple, d'une autorisation, la jurisprudence est constante: en l'absence de dispositions légales, l'autorité de recours applique les normes en vigueur au jour où elle statue (ATF 99 Ia 113 et 124; 99 Ib 150; 107 Ib 81, 133 et 191; 113 Ib 246; 114 Ib 34; 119 Ib 254 et 283; P. MOOR, Droit administratif, volume I: Les fondements généraux, 2ème éd. revue et mise à jour, 1994, p. 175). En l'occurrence, la LSport n'a pas prévu de dispositions transitoires. Dans la mesure où la présente procédure vise l'octroi d'un financement, à savoir une situation durable, il y a lieu d'appliquer le nouveau droit fixé par la LSport. c) Selon l'art. 7 LSport, l'Etat soutient la relève dans le sport de performance, prioritairement par les mesures prévues par la législation scolaire (al. 1). Il peut aussi, lorsque les circonstances le justifient, contribuer aux frais d'écolage dans un autre canton en faveur des jeunes sportifs et sportives qui appartiennent à un cadre régional ou national et/ou à une équipe de l'élite nationale et qui sont domiciliés dans le canton depuis deux ans (al. 2).

- 7 - L'art. 8 LSport prévoit que l'Etat soutient en priorité la construction d'infrastructures sportives destinées au sport scolaire. Il peut également soutenir la construction d'installations sportives de niveaux cantonal et national destinées au sport de loisirs et/ou au sport de performance (al. 1). L'Etat veille à une répartition optimale des infrastructures sportives en fonction des besoins et sur la base du concept cantonal du sport. A cette fin, il dresse un inventaire des installations sportives (al. 2). d) La question de savoir si le recourant doit être considéré comme un sportif de haut niveau peut en l'espèce rester ouverte, dans la mesure où le recours doit quoi qu'il en soit être rejeté pour un autre motif. Cela étant, il est vraisemblable que, pour sa catégorie d'âge, le fait de pratiquer le hockey dans l'équipe juniors Novices Elites du HC Davos revient à appartenir à une équipe de l'élite nationale au sens de l'art. 7 al. 2 précité. 3. a) L'autonomie des cantons est un aspect essentiel de la souveraineté que la Constitution fédérale (Cst; RS 101) leur reconnaît (art. 1, 3 et 47 al. 1 Cst.). La Cst. précise que la Confédération doit notamment respecter l'autonomie des cantons dans l'organisation de leurs tâches propres (cf. art. 47 al. 2, 1ère phrase, Cst.; cf. A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, L'Etat, 2ème éd., 2006, n° 183). b) Plus spécifiquement, l'art. 62 al. 1 Cst. prévoit que l'instruction publique est du ressort des cantons. Ceux-ci s'organisent librement, mais dans les limites prescrites par la Cst. et dans le respect des droits fondamentaux (cf. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, n° 1027). Les cantons sont ainsi fondamentalement libres de règlementer, organiser et financer leur système scolaire et de définir les buts éducatifs et le contenu des cours (B. EHRENZELLER/P. MASTRONARDI/R.J. SCHWEIZER/K.A. VALLENDER, Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2ème éd., 2008, n° 9 ad art. 62 ; J.F AUBERT/P. MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, n° 5 ad art. 62). c) En l'occurrence, le Canton de Fribourg a redéfini sa politique d'enseignement pour les jeunes sportifs de haut niveau dans la toute récente LSport (art. 7 et 8), notamment fondée sur le nouveau concept "Sport-arts-formation"/SAF mis en place pour la rentrée scolaire 2010/2011. Il a ainsi opté pour l'intégration des jeunes sportifs d'élite dans des classes ordinaires tout en leur offrant des facilités et des aménagement pour la formation et la pratique d'un sport de haut niveau (cf. aussi le Message n° 179 du Conseil d'Etat accompagnant le projet de la LSport, Bulletin officiel des séances du Grand Conseil, BGC, 2010, p. 997). Le noyau de cette réforme, selon la Direction, est constitué par l'instauration et la reconnaissance de divers centres cantonaux destinés à la promotion de la relève dans le sport d'élite. Ce sont désormais ces centres qui permettront au canton d'assurer - en parallèle avec un programme d'études aménagé une formation sportive de haut niveau. En optant pour le programme SAF, le Canton de Fribourg a manifestement fait usage de l'autonomie, garantie par la Cst., dont il dispose dans le domaine de la formation. Il n'était dans tous les cas pas tenu par des dispositions constitutionnelles, légales ou conventionnelles de choisir un autre système de formation sport d'élite-étude plutôt que celui adopté. Par ailleurs, ce choix est fondé sur des motifs objectifs et raisonnables, compte tenu des moyens limités à disposition pour la promotion du sport. Il n'est en effet pas contestable que le canton soit fondé à adopter une politique favorisant la

- 8 fréquentation de ses établissements scolaires et de ses [nouvelles] structures sportives par les jeunes sportifs de talent, ce aux fins de promouvoir le sport de performance fribourgeois dans tous les cas dans les disciplines où ses équipes évoluent au plus haut niveau national. d) Dans de telles conditions, la seule question qui se pose est celle de savoir si le recourant peut néanmoins prétendre, compte tenu des circonstances, au paiement de ses frais d'écolage au SSGD à Davos où il souhaite se former, en application de l'art. 7 al. 2 LSport. L'autorité intimée estime pour sa part que la structure SAF mise en place est actuellement apte à permettre au recourant de se former sur les plans scolaire et sportif visés. Elle lui refuse dès lors le financement sollicité. 4. a) L'art. 9 CPJA prescrit à l'autorité d'exercer son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des critères objectifs et raisonnables; elle choisit la mesure la plus appropriée aux circonstances. L'art. 8 al. 1 CPJA exige en outre de l'autorité qu'elle pourvoie à la réalisation de l'intérêt public, dans le respect des droits des particuliers. L'autorité commet un abus de son pouvoir d'appréciation, tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi, ou le principe de la proportionnalité (B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395). L'art. 96a CPJA exige de l'autorité de recours qu'elle examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (al. 1). Selon l'al. 2, tel est le cas en particulier des décisions relatives à (let. a) l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne et (let. b) à l'octroi d'une prestation à laquelle la législation ne donne pas un droit. b) Dans le cas particulier, force est d'emblée de constater que le recourant n'allègue pas qu'il lui serait impossible d'atteindre le niveau sportif et la formation scolaire souhaités s'il était intégré au programme SAF. En réalité, au vu du dossier, il est indubitable qu'en restant dans le canton, il pourrait être scolarisé dans les classes d'études commerciales de l'école Gambach, branche qu'il a choisie, et que des aménagements et des facilités lui seraient assurés par la Direction pour poursuivre en parallèle son entraînement sportif. S'agissant du sport, des critères ont été élaborés par les instances indéniablement compétentes en la matière, la CCSEP, l'Office fédéral du sport et Swiss Olympic. Or, pas davantage sur ce point le recourant n'affirme ni a fortiori n'établit que le centre de formation pour le hockey, à savoir le Mouvement Jeunesse du HC Fribourg-Gottéron, ne remplit pas les critères fixés et que, de surcroît, ces critères ne seraient en soi pas aptes à soutenir une structure - avec des entraîneurs qualifiés, des personnes ressources, des programmes d'entraînement et un encadrement adaptés - permettant d'atteindre en principe un haut niveau de formation. A cet égard, il y a lieu de souligner que pas plus le SSGD que le système SAF ne pourront jamais garantir qu'un jeune sportif parviendra nécessairement à faire partie de l'élite suisse dans son sport de prédilection, plusieurs facteurs pouvant entrer en ligne de compte que ces formateurs ne maîtrisent pas. Aussi, il est exclu d'examiner le recours au regard du but que se fixe un jeune sportif de talent; il ne peut l'être uniquement que du point de vue des moyens mis à disposition pour sa formation scolaire et sportive. Or,

- 9 sous cet aspect, il faut admettre que le Canton de Fribourg a aménagé des conditionscadre apparaissant suffisantes pour qu'un jeune hockeyeur de talent parvienne à se former sur les deux plans scolaires et sportifs de haut niveau. De surcroît, compte tenu aussi de la qualité du groupe de hockeyeurs Juniors Elite A, le recourant pourrait continuer à s'entraîner et évoluer à haut niveau. Dans tous les cas, aucun élément ne permet de craindre, de manière fondée, que ses chances d'accéder à une carrière sportive d'élite seraient compromises s'il devait intégrer le système SAF. Dans ces conditions, la Direction n'a pas violé le droit ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en jugeant que rien ne justifiait de financer l'écolage hors canton du recourant. c) En réalité, un certain nombre des critiques de ce dernier revient à se plaindre de prétendues difficultés d'organisation personnelle auxquelles il aurait à faire face, du fait d'une prise en charge moins globale que celle proposée par le SSGD. Il est vrai que dans le cadre de l'école de Davos, les mesures d'encadrement dont l'intéressé semble disposer sont probablement toutes réunies au même endroit et il n'est pas impossible que, du fait de son organisation et compte tenu de l'éloignement des parents de l'élève, la structure soit davantage porteuse pour le sportif. Ces avantages ne sont toutefois pas suffisamment déterminants pour considérer que les buts à atteindre - les formations scolaire et sportive de haut niveau - ne pourraient pas l'être dans le canton. Au vu de ces éléments, il est aussi sans pertinence que la structure SAF ne soit pas constituée en une entité scolaire autonome et, par conséquent, ne soit pas de nature identique à celle du SSGD. Ce qui compte c'est que le nouveau concept créé par le canton, dans le cadre de son autonomie, mette les moyens à disposition de manière à assurer la formation visée. Au demeurant, les résultats obtenus pour la saison 2010/2011 - qui a permis à quatre jeunes hockeyeurs d'obtenir la Talents Card nationale et à neuf de recevoir la Talents Card régionale - semblent démontrer que l'organisation mise en place est suffisante. Dans de telles conditions, l'autorité intimée pouvait se dispenser de procéder, pour prendre sa décision, à une comparaison des prestations offertes par le canton et par le SSGD. 5. a) Le recourant se plaint encore d'une inégalité de traitement du fait que d'autres jeunes hockeyeurs fribourgeois ont bénéficié auparavant de la prise en charge des frais d'écolage hors canton. b) Il est constant que l'autorité commet une inégalité de traitement lorsqu'elle traite de façon différente deux situations qui sont tellement semblables qu'elles requièrent un traitement identique ou lorsqu'elle traite de façon identique deux situations qui sont tellement différentes qu'elles requièrent un traitement différent. La constatation de l'inégalité de traitement suppose donc, de la part du juge, une comparaison entre deux situations, et la constatation que la loi n'a pas été appliquée de la même manière dans deux cas pourtant semblables. L'autorité ne doit pas faire "deux poids, deux mesures" (A. AUER/G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, 2ème éd., 2006, n° 1061 et 1133). c) En l'espèce, il est manifeste que la situation du recourant n'est pas la même que celle prévalant avant la mise en place du concept SAF pour l'année scolaire 2010/2011 et l'entrée en vigueur de la LSport. Au surplus, l'autorité intimée a affirmé que, compte tenu de la réalisation de cette structure et des efforts d'équipement consentis, elle entendait

- 10 dorénavant appliquer le même traitement à tous les jeunes hockeyeurs du canton. Partant, le grief n'est pas fondé. 6. Les autres arguments invoqués ne permettent pas de modifier l'appréciation qui doit être portée. a) Ainsi, notamment, il n'est pas déterminant, au vu des considérants, que le règlement d'application de la LSport n'existe pas encore. b) Le système mis en place par le canton nécessitait selon toute vraisemblance le financement de nouvelles installations sportives, dont la patinoire qui vient d'être construite sur le site des sports de St Léonard à Fribourg/Granges-Paccot. A l'évidence, cette décision concrétise la volonté que le législateur a exprimée à l'art. 8 LSport, quoi qu'en dise le recourant. 7. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours de A.________ doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. b) Vu l'issue de la procédure, les frais sont mis à la charge du recourant (art. 131 CPJAJ). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). l a Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 26 juillet 2010 de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport est confirmée. II. Les frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Givisiez, le 23 mars 2011/gmu/jfa La Greffière-stagiaire : La Présidente : Communication.

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