Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2026 81 Arrêt du 23 juillet 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Christinaz Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Markus Julmy, avocat, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Entrave à l’action pénale Appel du 2 mai 2026 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 26 mars 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 26 juin 2025, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d’entrave à l’action pénale, l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- l’unité avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 300.- et a mis à sa charge les frais de procédure. Le 3 juillet 2025, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et, le 26 août 2025, a été entendu par le Ministère public. Le 29 août 2025, il a été renvoyé devant la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de police). B. Le 26 mars 2026, la Juge de police a reconnu A.________ coupable d’entrave à l’action pénale, l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 90.- l’unité avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 300.- et a mis à sa charge les frais de procédure. La Juge de police a retenu que, le 16 janvier 2025, lors de son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre d’une enquête relative à des coups de poing donnés le même jour par le passager du véhicule conduit par A.________ à B.________, A.________ n’a pas répondu à la police de manière conforme à la vérité et cela dans le dessein de soustraire l’auteur des coups de poing portés à B.________ à une poursuite pénale. C. Le 2 mai 2026, A.________ a déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement de la Juge de police du 26 mars 2026. Il requiert, pour l’essentiel, son acquittement du chef de prévention d’entrave à l’action pénale, l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense et la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure. Le 15 mai 2026, le Ministère public a déclaré ne pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni formuler un appel joint et a conclu au rejet de l’appel du prévenu. Le 20 mai 2026, le Président de la Cour d’appel pénal a imparti aux parties un délai échéant le 8 juin 2026 pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite. Le 22 mai 2026, le Ministère public ne s’est pas opposé à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite. Le 26 mai 2026, A.________ a donné son accord à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite et n’a pas requis de délai pour compléter la motivation de sa déclaration d’appel. Le 27 mai 2026, le Président de la Cour d’appel pénal a imparti à la Juge de police et au Ministère public un délai échéant le 24 juin 2026 pour déposer une détermination sur le courrier du prévenu du 26 mai 2026. Le 29 mai 2026, la Juge de police a déclaré renoncer à se déterminer. Le 1er juin 2026, le Ministère public a également renoncé à se déterminer et a conclu au rejet de l’appel du prévenu. Le 9 juin 2026, le mandataire du prévenu a déposé sa liste de frais pour les deux instances.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le jugement intégralement rédigé du 26 mars 2026 a été notifié à l’appelant le 27 avril 2026. La déclaration d’appel a été déposée le 2 mai 2026, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 cons. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). In casu, l'appelant conteste sa condamnation pour entrave à l’action pénale. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé́ contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique, et que l'appelant et le Ministère public ne s’y sont pas opposé, les conditions d'application de la procédure écrite sont réalisées en l’espèce. 2. L’appelant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits ainsi que d’une violation du principe de la présomption d’innocence. 2.1. L'appel peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 398 al. 3 let. b CPP). Il doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Jouissant d'un plein pouvoir de cognition, celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier. Elle doit prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2e éd. 2020, art. 398). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 398 CPP n. 19). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU ll et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que I'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de Ia preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à I'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de I'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à I'existence de ce fait. ll importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. ll doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à I'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que I'interdiction de I'arbitraire (ATF 148 lV 409 consid.2.2; 146 lV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). En définitive, tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs. Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de motiver son jugement en fait et en droit (art. 81 al. 3 lit. a CPP). Cette exigence de la motivation doit permettre de contrôler que le juge s'est forgé raisonnablement sa conviction. Le juge doit indiquer en quoi les preuves ont eu pour effet d'emporter sa conviction. Il suffit cependant qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués, mais peut se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1). Les art. 9 Cst. et 6 par. 1 CEDH n'ont pas une portée plus étendue. 2.2. L’appelant soutient tout d’abord qu’il a utilisé le terme de « mendiant » non pas dans le sens de mendiant de rue, mais dans celui d’une personne qui, au moment où il l’a rencontrée, avait besoin d’un repas. Il précise également que c’est à tort que la Juge de police a considéré que cette personne portait un ensemble de survêtement blanc, propre et en très bon état. Un mendiant est une personne, qui mendie habituellement pour vivre (Le Robert, dictionnaire en ligne), qui est synonyme de clochard, nécessiteux ou vagabond et qui doit ainsi être clairement distingué d’une personne qui a occasionnellement besoin d’un repas. L’appelant a d’ailleurs clairement utilisé, à plusieurs reprises, le terme de « mendiant » tant lors de ses auditions de police des 16 janvier 2025 (DO 6s.) et 10 avril 2025 (DO 30s.) que lors de son audition du 26 août 2025 par le Ministère public, en particulier lorsque, à la demande de ce dernier, il a décrit la personne qu’il
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 avait recueillie ce jour-là (DO 49s.). On relèvera au surplus que, dans sa détermination du 17 juillet 2025 au Ministère public (DO 40ss), l’appelant a sans ambiguïté désigné la personne qui l’accompagnait comme un mendiant, précisant qu’il s’agirait d’une personne d’origine marocaine, réfugiée et sans moyens. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, un visionnement attentif de la vidéo enregistrée par la camera de type « dashcam » de la voiture de la victime permet de constater que la personne en question portait effectivement un ensemble de survêtement blanc, propre et en très bon état. Pour tous ces motifs, c’est à juste titre que la Juge de police a considéré que l’accompagnant de l’appelant ne saurait être une personne pratiquant la mendicité de rue comme le prétendait alors l’appelant. 2.3. L’appelant prétend ensuite que la Juge de police a considéré à tort que son comportement ne correspond pas à celui qui serait attendu d’une personne rationnelle ayant assisté à l’altercation qui s’est déroulée le 16 janvier 2025. Il déclare avoir demandé à son passager de remonter à bord de son véhicule pour éviter que l’altercation ne dégénère et, dans un souci d’altruisme, de le reconduire en ville afin de ne pas le laisser sans moyen de transport avec les personnes qu’il avait agressées. La Cour fait sienne l’allégation de la Juge de police selon laquelle une personne raisonnable, après avoir constaté que son passager, soit un mendiant qu’il alléguait ne pas connaître, avait fait preuve d’agressivité et de violence, ne lui aurait pas demandé de remonter dans sa voiture pour quitter les lieux et s’exposerait ainsi lui-même au risque d’un accès de fureur de cette personne. 2.4. L’appelant affirme encore avoir conversé avec son passager en langue française. Il s’agit ici d’une affirmation purement gratuite de sa part, l’amie de la victime ayant déclaré que l’appelant et son passager avaient conversé dans une langue identifiée par elle comme étant du turc (DO 26). 2.5. L’appelant allègue enfin que la désignation du passager de son véhicule comme « pote » n’atteste pas une relation de proximité avec celui-ci. Si la Cour peut envisager de partager ce point de vue, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des éléments susmentionnés permet d’établir que l’appelant connaissait son passager. 2.6. L’appelant prétend en outre que, ayant été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. d ou e CPP, puis en qualité de prévenu, il n’était pas tenu de dire la vérité et ne saurait ainsi être reconnu coupable d’entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 CP. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. La question n’est en effet pas de savoir si, en vertu du principe de la non-punissabilité de l’autofavorisation (CR CP II-PONCET, 2e éd., 2025, art. 305 n. 5ss et les références citées) l’appelant était en droit de ne pas dire la vérité, mais bien de savoir s’il a rempli les conditions de l’infraction d’entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 CP. Aux termes de l’art. 305 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Au plan objectif, l’art. 305 CP implique une personne soumise à une poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine ou d’une mesure, ainsi qu’un comportement punissable, qui consiste en la soustraction de la personne susmentionnée à la justice pénale et, au plan subjectif, l’infraction requiert l’intention de l’auteur (CP annoté, 2017, art. 398 nº 4s.). La Cour fait sienne la subsomption de la Juge de police – qui n’est d’ailleurs pas contestée par l’appelant – et considère ainsi que l’appelant s’est dès lors rendu coupable d’entrave à l’action pénale au sens de l’art. 305 CP. La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. La quotité de la peine n’étant pas contestée à titre indépendant, la Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le Juge de police (TF 6B_419/2024 du. 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 402 al. 2 CPP). En conséquence, l’appel de A.________ doit être rejeté. 3. 3.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais de procédure (ATF 137 IV 352 cons. 2.4.2). la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 26 mars 2026 est intégralement confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP). 2. A.________ est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 90.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans (art. 34, 42, 44, 47 CP). 3. A.________ est condamné au paiement d’une amende additionnelle de CHF 300.- (art. 44 al. 4 et 106 CP). En cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, cette amende additionnelle fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP). 4. Le séquestre sur l’iPhone 14 noir prononcé le 17 janvier 2025 est levé. Celui-ci est restitué à A.________ qui dispose d’un délai de 30 jours pour le récupérer auprès du Bureau des séquestres à défaut de quoi il sera détruit à ses frais (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 5. A.________ est condamné au paiement des frais de procédure (art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ) : (émoluments : CHF 1'100.-, débours en l’état : CHF 285.-, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires). 6. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP formulée le 26 mars 2026 par A.________ est rejetée. II. Les frais de la procédure d’appel arrêtés à CHF 900.- (émoluments : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est accordée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 juillet 2026/ebe Le Président La Greffière-rapporteure