Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.03.2026 501 2025 97

3 mars 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,755 mots·~24 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 97 Arrêt du 3 mars 2026 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente: Catherine Christinaz Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Catherine Yesil-Huguenot Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante, représentée par Me Taciana Da Gama, avocate, mandataire gratuite Objet Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP) – Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) Appel du 20 mai 2025 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 8 octobre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par jugement rendu le 8 octobre 2024, la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ciaprès : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle pour un événement survenu en 2010 et, partant, l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 70.-, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.-. Le prévenu a en revanche été acquitté du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants pour la période 2006-2007. La Juge de police a partiellement admis les conclusions civiles de la partie plaignante et a condamné A.________ à lui verser une somme de CHF 2'000.- à titre d’indemnité pour le tort moral subi. Elle a en outre fixé les indemnités dues aux avocats à titre de défenseur d’office, respectivement de mandataire gratuit, et mis les frais de procédure à la charge de A.________ à raison des 2/3. Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ le 2 mai 2025 (DO 13’141). B. La Juge de police a retenu les faits suivants, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 5 juillet 2024 (cf. jugement p. 8 et 9) : A une date indéterminée entre 2009 et 2010, alors qu’elle avait environ 13 ans, B.________ se trouvait chez son père, à C.________, pour le week-end. Alors que ce dernier se trouvait sous la douche, il l’a appelée pour « voir un truc ». Elle s’y est rendue et a constaté que son père ne portait qu’un linge sur lui. Il a subitement retiré son linge et s’est retrouvé nu face à elle, le sexe en érection. Il a voulu que sa fille touche son sexe. Il lui a en particulier dit que, puisqu’elle avait 13 ans, elle était une femme et qu’elle devait savoir ce qu’était un homme. Il a précisé qu’elle devait maintenant savoir ce qu’était un sexe masculin et qu’elle devait le toucher pour voir ce que ça faisait. Etant donné que B.________ ne voulait pas toucher le sexe de son père, ce dernier lui a crié dessus. Puis, pour faire en sorte que B.________ touche son pénis, A.________ a pris les deux mains de l’enfant avec sa main gauche et les a posées sur son pénis en érection. Les mains de la jeune victime sont restées statiques. En raison de ces faits le prévenu a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 aCP et de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP. C. Le 20 mai 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 8 octobre 2025. Il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement attaqué, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle pour l’événement de 2010, à ce que les conclusions civiles de B.________ soient intégralement rejetées et à ce que les frais, y compris les indemnités de défenseur d’office et de mandataire gratuit, soient mis à la charge de l’Etat. Par courrier du 17 juin 2025, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Par courrier de son défenseur du 25 juin 2025, B.________ a, à son tour, fait savoir à la Cour qu’elle ne présentait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. La Cour d’appel a siégé le 3 mars 2026. Ont comparu A.________, assisté de Me Mathieu Azizi, ainsi que B.________, assistée de Me Taciana Da Gama. Les conclusions prises par les parties ont été passées en revue. Me Azizi a ainsi confirmé les conclusions prises par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel du 20 mai 2025. Il a également précisé contester la quotité de la peine et les conclusions civiles uniquement comme conséquence des acquittements demandés. Quant à la partie plaignante, elle a conclu au rejet de l’appel du prévenu et à la confirmation du jugement attaqué. Les parties ont ensuite été entendues et la clôture de la procédure probatoire a été prononcée. Puis les mandataires des parties ont plaidé et Me Azizi a répliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En concluant à son acquittement, l’appelant conteste le jugement attaqué dans son ensemble (art. 399 al. 3 let. a CPP). Par conséquent, l’entrée en force du jugement entrepris est suspendue dans son intégralité (art. 402 CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a formulé aucune réquisition de preuve à l’appui de sa déclaration d’appel. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet. 2. Griefs liés à l’établissement des faits Le prévenu conteste l’intégralité des faits retenus à sa charge. En substance, il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée des faits. Il soutient que les déclarations de B.________ sont mensongères et dictées par une volonté de lui nuire et fait grief à la Juge de police d’avoir fait fi de la présomption d’innocence en retenant, en présence de deux versions des faits contradictoires, la version qui lui est la plus défavorable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2.1. Dans la mesure où l’appelant s’en prend à l’établissement des faits effectué par la Juge de police, il y a lieu de rappeler que la présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.2. S’agissant de la crédibilité des parties, la Cour, à l’issue des débats d’appel, aboutit à la même conclusion que la Juge de police et se réfère expressément à sa motivation (cf. jugement attaqué p. 11 et 12), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète et met en exergue les éléments suivants pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : 2.2.1. Les déclarations de la plaignante sont claires, précises, détaillées, constantes et cohérentes, tant lors de ses auditions devant les autorités (DO 2'014 ss ; 3'010 ss ; 13'061 ss), qu’au travers des confidences qu’elle a faites à sa psychothérapeute (DO 4'017 ss). S’agissant de l’épisode survenu en 2010, la Cour relève que B.________ ne se contente pas d’affirmer avoir été contrainte de toucher le sexe de son père, mais décrit cet événement avec de nombreux détails que seule une personne qui l’a vraiment vécu peut donner. Par exemple, elle relate de manière très précise les paroles prononcées par son père lorsqu’elle est arrivée dans la salle de bains, à savoir « que comme j’avais 13 ans, j’étais bientôt une femme et je devais savoir ce qu’était un homme. Je devais savoir ce qu’était un sexe masculin et je devais le toucher pour savoir ce que ça faisait » (DO 2'015). De plus, B.________ donne également bon nombre de détails périphériques relatifs à cet événement, comme par exemple le fait qu’elle était en train de dessiner avec son frère dans la cuisine de l’appartement avant que son père ne l’appelle dans la salle de bains (DO 2'015) ou encore le fait qu’elle a immédiatement écrit un message à sa mère après les faits pour lui dire qu’elle avait un souci avec son père et que ça n’allait pas, mais que cette dernière a alors appelé son père qui lui a dit que leur fille faisait un caprice (DO 2'015 et 13'062). Ces détails ne peuvent s’inventer et sont des indices supplémentaires de la crédibilité de la plaignante. S’agissant du fait que D.________, le frère de la plaignante, était présent dans la cuisine lors de l’épisode en cause, la Cour relève que cela n’affaiblit en rien la version des faits données par cette dernière. En effet, au vu du climat délétère qui régnait alors au domicile du prévenu lorsque ses enfants étaient présents, il est tout à fait plausible que D.________ n’ait pas osé aller voir ce qui se passait lorsqu’il a entendu des éclats de voix provenant de la salle de bains. La critique selon laquelle il aurait été impossible pour le prévenu de saisir les deux mains de sa fille avec sa seule main gauche tombe également à faux. En effet, au vu de la différence de stature entre les deux parties et compte tenu du fait que B.________ n’était âgée que de 12 à 13 ans au moment

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 des faits, il n’est absolument pas inconcevable que le prévenu soit parvenu à lui saisir les deux mains avec sa seule main gauche. 2.2.2. La Cour relève également que B.________ est restée mesurée dans ses propos. Elle n’a ni cherché à charger le prévenu, ni à exagérer les faits, ce qui est, là aussi, un gage de crédibilité. En effet, à la question de savoir ce qu’elle pouvait dire au sujet de son père, B.________ a d’emblée déclaré qu’il s’agissait d’une bonne personne au fond, qu’il avait eu une enfance terrible et qu’elle ne voulait pas porter plainte contre lui car il avait eu un accident vasculaire cérébral avant le Covid et que, selon elle, les lois de la nature l’avaient déjà puni (DO 2'019). Elle a aussi spontanément indiqué qu’il ne s’était plus rien passé avec le prévenu après l’épisode de ses 13 ans (DO 2'016). La franchise et la transparence dont a fait preuve B.________ tendent à accroître la crédibilité de son discours. 2.2.3. La façon dont les actes subis par B.________ ont été dévoilés renforce elle aussi la crédibilité de ses déclarations. En effet, la plaignante a expliqué qu’elle avait coupé les ponts avec son père lorsqu’elle avait 14-15 ans, soit dès qu’elle en avait eu la possibilité (DO 3'014), mis à part un bref épisode en 2017 lors duquel, pour des raisons de commodité, elle avait séjourné chez la compagne de ce dernier durant trois mois (DO 3016 s.). En 2020, elle a cependant fréquemment revu son père car celui-ci venait à son domicile, à E.________, pour s’occuper de son frère qui avait subi une intervention chirurgicale. Ces rencontres répétées ont eu un impact non négligeable sur l’état de stress de B.________ et sur sa santé. Elle a en effet éprouvé des vertiges, au point de tomber dans sa cuisine (DO 13'064). Alors que les examens médicaux qu’elle a entrepris pour déterminer les causes de ces malaises ont démontré qu’elle ne souffrait d’aucun problème physique (DO 13'064 et 4'017), la plaignante a fait le lien entre son état de santé et les abus sexuels subis. Son médecin lui a alors conseillé de consulter un psychologue et le suivi débuté auprès de F.________ lui a permis de mieux comprendre les raisons de son mal-être (DO 4'017). Dans un premier temps, B.________ a décidé de ne pas dénoncer les agissements de son père, estimant qu’il avait déjà été puni par les lois de la nature (cf. ci-dessus 2.2.2). Toutefois, lorsqu’elle a appris que G.________, la fille de la compagne de son père, avait, elle aussi, été la cible des agissements de A.________, elle a décidé de parler. Elle a également appelé la compagne de son père pour lui dire ce qu’elle avait subi lorsqu’elle avait 13 ans, espérant qu’elle puisse protéger sa fille (DO 2'018). A cet égard, la Cour relève en outre que B.________ a commencé le suivi auprès de sa psychothérapeute en juin 2021 déjà et qu’elle lui a alors immédiatement parlé des faits qu’elle reproche à son père. Or, à cette période, il n’était encore nullement question des faits relatifs à G.________. 2.2.4. Par ailleurs, l’on ne discerne pas l’intérêt qu’aurait eu B.________, plus de 12 ans après les faits, d’accuser faussement son père alors même qu’elle n’avait plus de contact avec lui depuis des années. Les explications de A.________ à ce sujet, à savoir qu’elle serait fâchée contre lui en raison de l’éducation stricte qu’il lui a dispensée lorsqu’ils vivaient encore ensemble ne convainquent pas, ce d’autant que la plaignante n’était manifestement animée d’aucune volonté de nuire à son père lorsqu’elle a dénoncé les faits à la police, hésitant même à déposer plainte contre lui (DO 2'020).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 2.2.5. Enfin, il convient de relever que les déclarations de B.________ sont corroborées par les rapports de sa psychothérapeute et de l’association H.________. En effet, il ressort de ces documents que la plaignante souffre d’un trouble de stress posttraumatique. De l’avis de ses thérapeutes, ces troubles sont en relation de cause à effet avec les faits évoqués par la plaignante (DO 4'019 et 13'041). Concernant le rapport de F.________, la Cour relève encore que le fait que la psychologue ait mis du temps à répondre à la demande du Ministère public ne permet aucunement de tirer comme conclusion qu’elle n’accordait que peu de crédit aux déclarations de sa patiente. En effet, au vu de la surcharge de travail chronique et notoire des psychologues, il n’est absolument pas inhabituel de devoir attendre quatre mois avant d’obtenir un tel rapport. De plus, la psychologue en question souligne dans son rapport le degré de cohérence très élevé entre les agressions alléguées par la plaignante et ses observations psychologiques (DO 4'019). 2.2.6. En définitive, face aux déclarations claires, précises, constantes et cohérentes de la plaignante, la Cour n’accorde pas de crédit aux dénégations du prévenu. Partant la Cour, à l’instar de la Juge de police, considère que les déclarations de la plaignante sont bien plus crédibles que celles du prévenu et retiendra la version des faits présentée par cette dernière, tout doute pouvant être écarté. 3. Qualification juridique Le prévenu ne conteste pas en soi la qualification juridique des faits retenus opérée par la Juge de police, à savoir les actes d’ordre sexuels avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP) et la contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) (cf. jugement attaqué, p. 12 à 14). Sur la base de l’état de fait confirmé en appel, la Cour est d’avis que la Juge de police a qualifié juridiquement les faits de manière exacte. Elle fait donc entière sienne la motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 4. Peine La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n’allègue cependant pas contester la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Conclusions civiles Le prévenu conteste l’admission partielle des conclusions civiles de la plaignante uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué. 6. Frais et indemnités 6.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appel du prévenu étant rejeté, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.-, soit un émolument de CHF 2'000.- et les débours effectifs par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 ainsi que 43 RJ). 6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ, l’indemnité du défenseur d’office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, sur la base d’un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d’une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l’art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l’indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1% (art. 25 al.1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont doit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l’intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). 6.3 Me Mathieu Azizi agit en qualité de défenseur d’office de A.________ depuis le 11 octobre 2024. Sur la base de la liste de frais qu’il a produite en séance, la Cour fait globalement droit aux prétentions de Me Azizi et retient qu’il a lui-même consacré utilement 13 heures et 55 minutes et son stagiaire 4 heures et 5 minutes à la défense des intérêts du prévenu, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (1 heures et 40 minutes) et les opérations post-jugement (60 minutes). Aux honoraires d’un montant de CHF 2'995.- s’ajoutent encore CHF 149.75 pour les débours (5%) et CHF 60.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 3'204.75 est soumis à la TVA (8.1%), soit CHF 259.60, de sorte que l’indemnité de défenseur d’office de Me Mathieu Azizi, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'464.35, TVA par CHF 259.60 comprise. A noter que sur ce point, le ch. III. du dispositif remis aux parties au terme de la séance (sur lequel figure le montant de CHF 3'309.80) est rectifié d’office pour tenir compte d'une erreur de calcul étant donné que le montant fixé ne comprenait pas le forfait de 5% pour les débours). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 A.________, qui a bénéficié d’un avocat d’office rémunéré par l’Etat, et qui a succombé, n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). 6.5. Me Taciana da Gama agit en qualité de conseil juridique gratuit de B.________ (cf. ordonnance du Président de la Cour d’appel pénal du 30 juin 2025 statuant sur la requête d’assistance judiciaire du 26 juin 2025). Sur la base de la liste de frais produite en séance, la Cour retient que Me da Gama a consacré utilement 8 heures et 30 minutes à la défense des intérêts de la plaignante au tarif horaire de CHF 180.-, honoraire comprenant la durée effective de la séance de ce jour (1 heures et 40 minutes heures). Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 1'530.- au total s’ajoutent encore CHF 76.50 pour les débours (5%), CHF 60.- pour les frais de vacation et CHF 135.- de TVA (8.1%). Par conséquent, la juste indemnité due en vertu de l’art. 138 al. 1 CPP est arrêtée à CHF 1'801.50, TVA par CHF 135.- comprise. A noter que sur ce point, le ch. V. du dispositif remis aux parties au terme de la séance (sur lequel figure le montant de CHF 1'726.15) est rectifié d’office pour tenir compte d'une erreur de calcul étant donné que le montant fixé ne comprenait pas le forfait de 5% pour les débours). B.________ ayant bénéficié d’un conseil juridique gratuit, elle n’a pas elle-même supporté de dépenses relatives à un avocat choisi. En conséquence, elle ne peut prétendre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (cf. ATF 138 IV 205, consid. 1). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement rendu par la Juge de police de l’arrondissement de la Broye le 8 octobre 2024 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (événement de 2010). A.________ est acquitté du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (événements de 2006-2007). 2. En application des art. 187 ch. 1, 189 al. 1, 34, 42, 44, 47, 48 let. e, 49 al. 1, 51, 105 al. 1 et 106 aCP, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 70.- ; - au paiement d'une amende de CHF 1'000.-. En cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celleci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 10 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 40 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 3. Les conclusions civiles formulées par B.________ le 13 septembre 2024 sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à lui verser la somme de CHF 2'000.- à titre d’indemnité pour le tort moral subi, avec intérêt à 5% l’an dès le 3 février 2022. 4. L'indemnité de mandataire gratuite due à Me Taciana DA GAMA pour la défense de B.________ est arrêtée à CHF 6'297.65, TVA comprise. En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ⅔ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 5. L'indemnité de défenseur d'office due à Me I.________ pour la défense de A.________ est arrêtée à CHF 3'238.95, TVA comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser les ⅔ de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 6. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de ⅔, le dernier tiers étant laissé à la charge de l’Etat. Sur le vu des opérations nécessitées par la procédure (art. 34 et 42 RJ), l’émolument est fixé à CHF 1'460.- (Ministère public : CHF 860.-; Juge de police : CHF 600.-) et sera porté à CHF 1'710.- en cas de motivation écrite. En application des art. 422 CPP et 35 RJ, les débours sont en l’état arrêtés à CHF 1'219.40 (Ministère public : CHF 1'094.40 ; Juge de police : CHF 125.-), sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, et seront portés à CHF 1'250.- en cas de motivation écrite du jugement. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). III. L’indemnité due à Me Mathieu Azizi, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 3'464.35, TVA par CHF 259.60 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. L’indemnité de mandataire gratuit due à Me Taciana da Gama est fixée à CHF 1'801.50, TVA par CHF 135.- comprise. En application de l’art. 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser l’entier de ce montant à l’Etat, dès que sa situation financière le permettra. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mars 2026/cat La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

501 2025 97 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 03.03.2026 501 2025 97 — Swissrulings