Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 73 501 2025 74 501 2025 75 501 2025 109 501 2025 110 501 2025 111 Arrêt par défaut du 22 juin 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Betsalel Assouline, avocat, mandataire choisi, B.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Charlotte Iselin, avocate, mandataire gratuite, C.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate, mandataire gratuite, et MINISTÈRE PUBLIC, appelant joint, contre D.________, prévenu et intimé, représenté par Me Amalia Echegoyen, avocate, défenseure d’office, Objet Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 aCP), abus de confiance (art. 138 ch. 1 aCP), escroquerie (art. 146 al. 1 aCP), escroquerie par métier (art. 146
Tribunal cantonal TC Page 2 de 69 al. 2 aCP), menaces (art. 180 al. 1 aCP), tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 aCP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), viol (art. 190 al. 1 aCP), encouragement à la prostitution (art. 195 aCP) et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 aCP) Conclusions civiles et indemnité au sens de l’art. 433 CPP Appels des 23 et 25 avril 2025 et appels joints du 6 juin 2025 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 29 janvier 2025
Tribunal cantonal TC Page 3 de 69 Considérant en fait A. D.________, né en 1984, a effectué sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud, puis un apprentissage de gestionnaire de vente et obtenu son CFC. Il a ensuite enchaîné les « petits boulots » et le travail en intérim (DO 2'627 ; 21’156). Depuis 2018 et jusqu’à son placement en détention provisoire le 1er mars 2021, le prévenu était sans emploi et au bénéfice de l’aide sociale à hauteur de CHF 1'000.- par mois (DO 4’073s. ; 20'099 ; 21'156 ; 25’448). Il était domicilié chez ses parents, qui l’entretenaient financièrement (DO 20'100). D.________ a toujours habité chez ses parents, à l’exception de deux ans où il a vécu avec une ex-compagne (DO 21'156). Il n’a jamais été marié (DO 20'114) et n’a pas d’enfant (DO 2'627 ; 21'156). D.________ était un habitué des rencontres sur internet, plus précisément via des petites annonces postées sur des sites tels que « anibis », « petitesannonces.ch » (DO 21'157s. ; 25'453) ou encore « Suggardaddy.ch » (DO 25’456). D’une manière générale, D.________ proposait à des femmes, via ces annonces sur internet, d’entretenir des relations sexuelles avec lui en leur faisant miroiter une rémunération mensuelle d’environ CHF 6'000.- pour une à deux nuits charnelles par semaine. Sur le vu toutefois de sa situation financière désastreuse, le prévenu avait bien conscience, déjà au moment où il faisait cette proposition, qu’il ne pourrait bien évidemment pas l’honorer. A ce propos, il a en effet admis qu’il n’avait jamais eu ni l’intention de régler les montants promis, ni les moyens de le faire (not. DO 2’104s. ; 2'108 ; 20'254 ; 20'257 ; 25’459). Afin de paraître toutefois crédible aux yeux de ces femmes, D.________ prétendait être un promoteur immobilier en instance de divorce, désireux de verser de l’argent à une femme dans le besoin plutôt qu’à son ex-épouse (DO 20’257). Pour convaincre les jeunes femmes les plus dubitatives, D.________ leur fournissait une procuration sur son compte postal, en leur faisant croire qu’elles pourraient elles-mêmes retirer l’argent directement depuis ce compte (DO 2'104 ; 2'108 ; 25'459). Or, ce compte était fermé et n’existait donc plus (DO 2’104s. ; 2'109). B. C’est ainsi que le prévenu a fait l’objet de nombreuses plaintes pénales, non seulement pour escroquerie mais également pour des infractions à caractère sexuel, dont les plaintes suivantes. BA. Le 12 août 2020, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de D.________ pour escroquerie et encouragement à la prostitution (DO 2'665 ; 2'666). Elle a été auditionnée le jourmême par la police neuchâteloise (DO 2’660ss). D.________ a été interrogé par la police fribourgeoise en qualité de prévenu le 29 juillet 2021 à propos des faits dénoncés par A.________ (DO 25’456ss). Les parties ont été entendues en contradictoire au Ministère public le 11 mai 2022 (DO 3’073ss), puis le 28 octobre 2024 par le Tribunal pénal (DO 13’342ss). BB. Le 1er mars 2021, B.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de D.________ pour abus de confiance, escroquerie et encouragement à la prostitution. Elle s’est constituée partie civile et a été auditionnée le jour-même par la police (DO 21’178ss). Le prévenu a été interrogé sur les faits dénoncés par B.________ le 2 mars 2021 par la police lausannoise (DO 21’153ss), le 3 mars 2021 par le Ministère public vaudois (DO 21’075ss) et le 4 mars 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (DO 21’128s.). Les parties ont été entendues en contradictoire au Ministère public fribourgeois le 11 mai 2022 (DO 3’062ss), puis auditionnées par le Tribunal pénal le 28 octobre 2024 (DO 13’355). BC. Le 28 mai 2020, C.________ a été auditionnée en qualité de prévenue par la brigade des mineurs du canton de Genève dans le cadre d’une autre procédure. Elle a en effet été accusée
Tribunal cantonal TC Page 4 de 69 d’avoir volé le porte-monnaie de sa maman, ainsi que celui de la maman de l’un de ses amis. Le même jour, le téléphone de la jeune fille a été saisi et fouillé par la police. Un échange de messages sur WhatsApp entre C.________ et un homme, dont le numéro était enregistré sous « X », a attiré l’attention des agents. Il y était en effet question de prostitution (DO 2'888 ; 2'891ss). La jeune fille est toutefois restée très évasive et a déclaré ne jamais avoir eu de relations sexuelles avec cet homme. Elle a annoncé à la police avoir eu deux rendez-vous tarifés à hauteur de CHF 100.simplement pour être en compagnie de cette personne (DO 2'901s.). L’utilisateur du numéro de téléphone enregistré sous « X » a été identifié par la police en la personne de D.________ (DO 2'889). Le 10 août 2020, la police a été contactée par des éducatrices du foyer de E.________, où résidait C.________. Cette dernière s’était confiée à propos de deux viols qu’elle avait subis de la part de D.________ (DO 2'909). Ainsi, le 12 août 2020, la jeune fille a été auditionnée par la police genevoise par audition filmée (DO 2’850ss). D.________ a été interrogé par la police genevoise en qualité de prévenu le 5 novembre 2020 à propos des faits reprochés par C.________ (DO 2’923ss). Le 9 mai 2022, C.________ s’est formellement constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, à l’encontre de D.________ (DO 7’219s.). Les parties ont été entendues en contradictoire au Ministère public fribourgeois le 11 mai 2022 (DO 3’034ss), puis le 28 octobre 2024 par le Tribunal pénal (DO 13’350ss). C. Par acte d’accusation du 14 novembre 2023, D.________ a été déféré en jugement devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) pour escroquerie par métier, actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération, viol, tentative de contrainte sexuelle et lésions corporelles simples commis à l’encontre de C.________, pour escroquerie par métier, subsidiairement abus de confiance, et encouragement à la prostitution perpétrés au détriment de A.________ et pour escroquerie par métier, abus de confiance, encouragement à la prostitution, lésions corporelles simples, voies de fait, menace, tentative de contrainte et mise en danger de la vie d’autrui commis au préjudice de B.________ (DO 10’100ss). D. Dans son jugement du 29 janvier 2025 (DO 13’961ss), le Tribunal pénal a reconnu D.________ coupable d’escroquerie perpétrée au préjudice de C.________ (en lien avec la prostitution de mai 2020) et de B.________ (pour les prêts du 6 au 25 novembre 2020), mais l’a acquitté de tous les autres chefs de prévention relatifs aux faits reprochés par A.________, C.________ et B.________. A la suite d’autres plaintes pénales déposées à son encontre, notamment par d’autres jeunes femmes, le prévenu a également été reconnu coupable de filouterie d’auberge, de tentative de contrainte, de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol, de faux dans les titres, de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis. D.________ a ainsi été condamné à une peine privative de liberté ferme de 41 mois, sous déduction des jours d’arrestation et de détention provisoire subis du 5 mai au 12 juin 2019 et du 1er mars au 29 septembre 2021, ainsi que des jours d’exécution anticipée de peine subis depuis le 30 septembre 2021. La libération immédiate du prévenu a été ordonnée. Quant aux conclusions civiles, celles de C.________ tendant à la réparation de son tort moral ont été rejetées, celles de A.________ ont été déclarées irrecevables et celles de B.________ n’ont été que partiellement admises. En effet, le prévenu a acquiescé à la conclusion civile formulée par B.________ tendant à la réparation de son dommage économique à hauteur de EUR 9’200.- et de CHF 15'000.-. Le Tribunal pénal a encore admis un montant de EUR 4'900.- à ce même titre. Pour
Tribunal cantonal TC Page 5 de 69 le reste, les conclusions civiles de B.________ ont été rejetées. L’indemnité au sens de l’art. 433 CPP requise par A.________ a également été rejetée. Ce jugement intégralement rédigé a été notifié le 3 avril 2025 à A.________ (DO 14’085) et à B.________ (DO 14’084), puis le 7 avril 2025 à C.________ (DO 14’083). E. Le 23 avril 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 29 janvier 2025 du Tribunal pénal, contestant l’acquittement de D.________ des infractions perpétrées à son encontre et constitutives d’abus de confiance, d’escroquerie et d’encouragement à la prostitution. Elle conteste également la déclaration d’irrecevabilité de ses conclusions civiles et le rejet de sa requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Aussi, elle conclut à la réformation du jugement de première instance en ce sens que D.________ soit condamné pour abus de confiance, escroquerie et encouragement à la prostitution pour les faits la concernant, qu’il soit fait droit à ses conclusions civiles et en indemnisation et que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Par acte du 6 juin 2025, le Ministère public a déposé un appel joint contre le jugement du Tribunal pénal du 29 janvier 2025. Il conclut à l’admission partielle de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint, en ce sens que D.________ soit reconnu coupable d’abus de confiance, d’escroquerie par métier et d’encouragement à la prostitution pour les faits perpétrés à l’encontre de A.________. Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ½ ans (compte tenu des verdicts de culpabilité dans les deux autres dossiers 501 2025 74 et 501 2025 75), sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine subis, frais d’appel à la charge du prévenu. F. Le 23 avril 2025, B.________ a déposé une déclaration d’appel motivée contre le jugement du 29 janvier 2025 du Tribunal pénal, dont elle requiert la réforme en ce sens que, pour les faits la concernant, l’acquittement de D.________ soit supprimé et ce dernier condamné pour escroquerie par métier, encouragement à la prostitution, lésions corporelles simples, menace, tentative de contrainte et mise en danger de la vie d’autrui. Elle requiert que le prévenu soit condamné à une nouvelle peine fixée à dire de justice et à ce que ses prétentions civiles en lien avec les infractions précitées soient admises. Par acte du 6 juin 2025, le Ministère public a déposé un appel joint contre le jugement du Tribunal pénal du 29 janvier 2025. Il conclut à l’admission partielle de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint, en ce sens que D.________ soit acquitté du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, mais reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’escroquerie par métier, de menaces, de tentative de contrainte et d’encouragement à la prostitution pour les faits perpétrés à l’encontre de B.________. Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ½ ans (compte tenu des verdicts de culpabilité dans les deux autres dossiers 501 2025 73 et 501 2025 75), sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine subis, frais d’appel à la charge du prévenu. G. Le 25 avril 2025, C.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du 29 janvier 2025 du Tribunal pénal. Elle conclut à la réformation du jugement de première instance, plus précisément des chiffres 2 et 3 de son dispositif, en ce sens que D.________ soit reconnu coupable de contrainte sexuelle, de viol, d’actes d’ordre sexuel et de lésions corporelles simples en lien avec les faits la concernant. Elle conclut également à la modification du chiffre 11 du dispositif du jugement de première instance, dans le sens où ses conclusions civiles, tendant à la réparation de son tort moral à hauteur de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% à partir du 1er juin 2020, soient admises.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 69 Par acte du 6 juin 2025, le Ministère public a déposé un appel joint contre le jugement du Tribunal pénal du 29 janvier 2025. Il conclut à l’admission partielle de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint, en ce sens que D.________ soit reconnu coupable de lésions corporelles simples, d’escroquerie par métier, de tentative de contrainte sexuelle, de viol et d’actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération pour les faits perpétrés à l’encontre de C.________. Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 5 ½ ans (compte tenu des verdicts de culpabilité dans les deux autres dossiers 501 2025 73 et 501 2025 74), sous déduction des jours d’arrestation, de détention provisoire et d’exécution anticipée de peine subis, frais d’appel à la charge du prévenu. H. Par courrier du 10 juin 2025, D.________ a indiqué qu’il ne formait ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. I. Par courrier recommandé du 16 janvier 2026, les parties ont été citées à comparaître à la séance de la Cour d’appel pénal du 28 avril 2026. Ce courrier a été notifié à l’adresse du prévenu le 19 janvier 2026. J. Le 21 avril 2026, à la suite de la réception de l’extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu, Me Charlotte Iselin a requis la production du dossier ouvert par le Ministère public du canton de Genève, afin que la Cour soit informée de la nature des nouvelles accusations pesant sur le prévenu. K. Par lettre postée le 23 avril 2026, la mère du prévenu a informé la Cour que ce dernier se trouvait à l’étranger et était dans l’impossibilité de rentrer en Suisse pour des raisons de santé. Autrement dit, le prévenu ne se présenterait pas à la séance du 28 avril 2026. Le Président de céans a transmis cette lettre aux autres parties et à l’avocate de la défense pour information. Par courrier du 25 avril 2026, sur le vu de l’incapacité de son client de comparaitre, Me Amalia Echegoyen a requis, principalement, le renvoi des débats prévus le 28 avril 2026 et, subsidiairement, qu’une nouvelle séance soit agendée avant l’application d’une procédure par défaut. Le Président a informé la défense que cette question serait traitée le 28 avril 2026, au stade des questions préjudicielles. L. Le 27 avril 2026, la mère du prévenu a fait parvenir à la Cour un certificat médical portugais. M. Ont comparu à la séance du 28 avril 2026 la Procureure F.________, Me Betsalel Assouline, Me Charlotte Iselin et Me Amalia Echegoyen. C.________, B.________, A.________ et Me Jacy Pillonel ont été dispensées de comparution personnelle par ordonnances présidentielles du 27 janvier 2026, du 8 avril 2026, respectivement du 27 avril 2026. D.________ ne s’est pas présenté, son avocate étant sans nouvelle de lui. Au stade des questions préjudicielles, la Cour a traité la demande formulée par Me Amalia Echegoyen dans son courrier du 25 avril 2026 tendant, principalement, au renvoi des débats en raison du fait que son client souffrait de problèmes de santé et, subsidiairement, à ce qu’une nouvelle séance soit agendée en application de l’art. 366 al. 1 CPP avant que le jugement ne soit rendu par défaut. Après avoir demandé aux autres parties présentes de se déterminer sur cette question, la Cour, statuant sur le siège, a décidé d’engager la procédure par défaut conformément à l’art. 407 al. 2 CPP et d’assigner ainsi une nouvelle audience. Après discussion avec les mandataires, cette nouvelle audience a été fixée le lundi 22 juin 2026. Personne ne s’est opposé à ce que les parties plaignantes soient d’office dispensées de comparution personnelle, moyennant que leurs mandataires les représentent à l’audience.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 69 N. Par courrier recommandé du 29 avril 2026, les parties ont été citées à comparaître à la séance de la Cour d’appel pénal du 22 juin 2026. Le courrier envoyé à l’adresse du prévenu n’a pas été réclamé. Il lui a ainsi été adressé une deuxième fois par courrier A+. O. Ont comparu à la séance du 22 juin 2026 la Procureure F.________, Me Betsalel Assouline, Me Charlotte Iselin, Me Jacy Pillonel et Me Amalia Echegoyen. Les parties plaignantes, dispensées d’office de comparution personnelle, ne se sont pas présentées. D.________ ne s’est pas présenté non plus, sans justification et sans même avoir informé la Cour de son absence. Son avocate n’a toujours pas de nouvelle de lui. Au stade des questions préjudicielles, la Cour a traité la réquisition de preuve formulée le 21 avril 2026 par Me Charlotte Iselin, tendant à la production du dossier genevois. La Procureure et les avocats ont ensuite confirmé leurs conclusions respectives, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée aux appelants et à l’appelant par voie de jonction pour leurs plaidoiries, puis à la défense. Ils ont renoncé à répliquer. Le dispositif de l’arrêt a été communiqué par courriel aux parties le soir-même. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). En l’espèce, le 29 janvier 2025 (DO 13'914), respectivement le 3 février 2025 (DO 13'943s.) et le 6 février 2025 (DO 13’946s.), C.________, B.________ et A.________, parties plaignantes, ont annoncé faire appel contre le jugement rendu le 29 janvier 2025, en respectant ainsi le délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement dans sa teneur intégralement rédigée a été notifié le 3 avril 2025 à B.________ (DO 14'084) et à A.________ (DO 14'085), puis le 7 avril 2025 à C.________ (DO 14'083). Remises à la poste le 23 avril 2025 par B.________ et A.________, respectivement le 25 avril 2025 par C.________, les déclarations d'appel des plaignantes ont dès lors été interjetées en temps utile, soit avant l’expiration du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Les parties plaignantes ont, de plus, qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Quant aux appels joints du Ministère public, qui a qualité pour les déposer (art. 104 al. 1 let. c et 400 al. 3 let. b CPP), ils ont été formés le 6 juin 2025, soit dans les 20 jours dès la notification des déclarations d'appel le 19 mai 2025 (art. 400 al. 3 CPP). 1.2. S’agissant d’appels partiels, il y a lieu, dans un premier temps, de prendre acte de l’entrée en force de tous les points non-contestés du jugement du 29 janvier 2025.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 69 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, le 21 avril 2026, Me Charlotte Iselin, au nom de B.________, a requis la production du dossier ouvert par le Ministère public du canton de Genève afin que la Cour soit informée de la nature des nouvelles accusations pesant sur le prévenu. Il ressort en effet de l’extrait actualisé du casier judiciaire de D.________ et du courrier du 15 janvier 2026 du Ministère public du canton de Genève qu’une nouvelle procédure est en cours à l’encontre du prévenu pour contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse ou de la dépendance (art. 189, 190 et 193 CP). La Cour renonce toutefois à se faire produire le dossier ouvert auprès du Ministère public du canton de Genève. En effet, ayant connaissance des chefs de prévention sur lesquels porte l’instruction menée actuellement à Genève, soit contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse au sens des art. 189, 190 et 193 CP, elle s’estime suffisamment renseignée. Il n’est pas nécessaire, pour juger de la présente cause, de connaître le détail des nouveaux faits reprochés au prévenu, ce d’autant moins que prévaut le principe de la présomption d’innocence. La réquisition de Me Charlotte Iselin est donc rejetée. Pour le reste, avec l’accord du Ministère public, de leurs avocats et de la défense, les parties plaignantes ont été dispensées de comparution personnelle à la séance de la Cour d’appel pénal. Elles ont en effet déjà été entendues à plusieurs reprises durant l’enquête, notamment en contradictoire avec le prévenu. Aucune autre réquisition de preuve n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves. 1.5. L’art. 407 al. 2 CPP prévoit que si l’appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée. 1.5.1. Si le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse valable ou que son défenseur se présente seul, une procédure par défaut est engagée (art. 366ss CPP). Dans un premier temps, la juridiction d’appel ajourne les débats (art. 366 al. 1 CPP). Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats, ceux-ci sont conduits en son absence (art. 366 al. 2 CPP), les parties présentes et le défenseur du prévenu défaillant étant autorisés à plaider (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2e éd. 2019, art. 407 n 15)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 69 Pour qu’une procédure par défaut au sens des articles 366ss CPP puisse être engagée, le prévenu doit avoir été correctement cité aux débats (art. 85ss et 201ss CPP ; PC CPP-MOREILLON/PAREIN- REYMOND, 3e éd. 2025, art. 407 n 11). 1.5.2. En l’espèce, les appels et appels joints émanent des parties plaignantes, respectivement du Ministère public, et portent sur la déclaration de culpabilité du prévenu et sur la question de la peine. Or, le prévenu n’a pas comparu aux débats, de sorte que se pose la question de la conduite d’une procédure par défaut. Tout d’abord, il convient de relever que la citation à comparaître à la séance du 28 avril 2026 a été valablement notifiée le 19 janvier 2026 à D.________. Durant toute l’enquête et la procédure de première instance, le prévenu était domicilié chez ses parents, à G.________,. Il n’a indiqué aucun changement d’adresse. Dans sa lettre du 23 avril 2026, la mère du prévenu confirme que ce dernier est encore domicilié chez elle. Elle explique que c’est elle qui reçoit le courrier de D.________ et, visiblement, qui le lui remet. En effet, la citation à comparaitre précitée est bien parvenue à la connaissance du prévenu, puisqu’il a remis à sa mère un certificat médical portugais afin qu’elle le transmette à la Cour pour justifier son absence à la séance du 28 avril 2026. Toujours est-il que, les courriers étant remis à une personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage que le prévenu, ils sont valablement notifiés (art. 85 al. 3 CPP). D.________ a donc été correctement cité aux débats. Ceci posé, le prévenu ne s’est pas présenté à la séance du 28 avril 2026. Son avocate est sans nouvelle de lui depuis plus d’un an. Pour justifier son absence lors de cette séance, le prévenu a fait parvenir à la Cour, par l’intermédiaire de sa mère, un certificat médical portugais. Or, ce document n’est pas signé et semble être daté du 5 avril 2025, ce qui enlève une grande partie de sa force probante. Quoi qu’il en soit, ce certificat n’établit pas une incapacité de se présenter au Tribunal cantonal, ni de se déplacer, mais uniquement de travailler. Notamment, le prévenu n’est pas interné, ni hospitalisé. De plus, la citation à comparaître lui ayant été notifiée au mois de janvier 2026, il appartenait au prévenu de s’organiser afin d’être disponible le 28 avril 2026, notamment d’être présent sur le territoire suisse. Dès lors, D.________ n’ayant pas comparu sans excuse valable, les conditions de l’art. 407 al. 2 CPP étaient réalisées. La Cour a ainsi engagé la procédure par défaut et a assigné une deuxième audience le 22 juin 2026 (art. 366 al. 1 CPP). Elle a adressé au prévenu une citation à comparaître à cette deuxième audience. A l’instar de la première, la deuxième citation à comparaître lui a été adressée par courrier recommandé au domicile de ses parents, le prévenu n’ayant pas informé la Cour d’un changement d’adresse entre temps. Cette fois-ci toutefois, personne n’a réclamé ce courrier à la Poste. Ainsi, le courrier recommandé envoyé à l’adresse du prévenu et non-réclamé par ce dernier lui est réputé notifié le 27 mai 2026, soit à l’issue du délai de garde de sept jours de la poste (art. 85 al. 4 let. a CPP). Ce courrier lui a été adressé une deuxième fois par courrier A+. Partant, là encore, D.________ a été correctement cité aux débats. Le prévenu ne s’est pas non plus présenté à l’audience du 22 juin 2026. Il n’a pas informé la Cour de son absence, ni ne l’a justifiée. Son avocate demeure sans nouvelle de lui. Ainsi, la séance du 22 juin 2026 a été conduite en son absence (art. 366 al. 2 CPP), les parties présentes et l’avocate du prévenu ayant été autorisées à plaider. Partant, la Cour rend son arrêt par défaut à l’encontre de D.________.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 69 2. Droit applicable Les faits dont a à connaitre la Cour auraient été perpétrés entre les mois d’avril 2020 et mars 2021. 2.1. Le 1er juillet 2023 est entrée en vigueur la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines (RO 2023 259 ; FF 2018 2889). Cette loi a modifié le code pénal, notamment les peines-menace de certaines infractions. Cela ne concerne toutefois pas les infractions suivantes à discuter en l’espèce, soit la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), l’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), l’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), les menaces (art. 180 al. 1 CP), la contrainte (art. 181 CP), la contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), le viol (art. 190 al. 1 CP), l’encouragement à la prostitution (art. 195 CP) et les actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196 CP). En revanche, la peine-menace de l’infraction d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 aCP) est devenue plus sévère avec la modification entrée en vigueur le 1er juillet 2023. Désormais, si l’auteur fait métier de l’escroquerie, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 146 al. 2 CP), contre une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins sous l’ancien droit. Aussi, la possibilité laissée au juge d’atténuer la peine en cas de lésions corporelles simples de peu de gravité a été abrogée (art. 123 ch. 1 CP). 2.2. Le 1er juillet 2024 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 27 ; FF 2023 1521). Cette révision a modifié notamment les dispositions légales relatives à la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et au viol (art. 190 CP), en élargissant la définition légale de ces infractions, de sorte qu’elles ne sont pas plus avantageuses au prévenu dans leur version actuelle. 2.3. Partant, le nouveau droit n’étant pas plus favorable au prévenu, le droit dans sa teneur antérieure au 1er juillet 2023 (aCP) devra être appliqué au cas d’espèce (art. 2 CP). 3. Faits reprochés par A.________ et qualification juridique de ces faits 3.1. 3.1.1. Dans son jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal pénal a considéré que le comportement du prévenu à l’égard de A.________ n’était pas constitutif d’escroquerie au sens de l’art. 146 aCP, faute d’astuce. En effet, si D.________ a certes menti à la plaignante en lui promettant une rémunération mensuelle d’environ CHF 6'000.- pour une relation sexuelle par semaine, A.________ ne se trouvait ni dans une situation de vulnérabilité, ni dans une relation de confiance particulière avec le prévenu. Aussi, il pouvait raisonnablement être exigé d’elle qu’elle procède à des vérifications élémentaires sur la volonté et la capacité du prévenu à la payer, à savoir exiger un paiement préalable, un acompte ou voir l’argent avant leur rapport sexuel (jugement querellé, p. 79s.). De même, D.________ a menti à A.________ en lui promettant de lui rembourser non seulement la somme de CHF 1'500.- qu’elle lui avait prêtée, mais également le montant de CHF 1'000.- qu’avait coûté l’ordinateur acheté avec la PayCard contractée au nom de la plaignante. Il a également menti à A.________ en lui assurant qu’il paierait les factures relatives à l’abonnement de téléphonie de cette dernière, qu’il lui a expressément demandé de prolonger pour obtenir un iPhone d’une valeur de CHF 2'000.-. Toutefois, là encore, de l’avis du Tribunal pénal, ce comportement de la part du prévenu n’était pas astucieux, en ce sens que A.________ aurait dû procéder à des vérifications élémentaires sur la volonté et la capacité du prévenu à la rembourser,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 69 ce d’autant plus qu’il ne lui avait déjà pas payée sa prestation sexuelle (jugement querellé p. 80). Le Tribunal pénal a encore considéré que, dans la mesure où A.________ n’avait pas confié cet argent à D.________ dans un but précis, le comportement de ce dernier n’était pas non plus constitutif d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 aCP (jugement querellé, p. 81). Le Tribunal pénal a retenu que le comportement du prévenu à l’égard de A.________ n’était pas non plus constitutif d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 aCP. Si le prévenu a certes encaissé les revenus de la prostitution exercée par la plaignante, cette dernière a accepté librement de s’adonner à la prostitution et s’y adonnait d’ailleurs déjà avant de rencontrer le prévenu. En lui donnant l’accès à ses courriels jusqu’au 13 juin 2020, elle a accepté que le prévenu gère sa clientèle, avant d’en reprendre elle-même la gestion exclusive dès le 16 juin 2020. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité de première instance a retenu que, si le prévenu se montrait certes insistant auprès de A.________, son contrôle n’atteignait pas le niveau suffisant à la réalisation de l’infraction. La plaignante était libre de ses mouvements et avait son propre appartement. Le prévenu respectait les choix émis par A.________ quant aux pratiques et aux clients. Il a également respecté son choix d’arrêter la prostitution. De plus, la plaignante ne voyait le prévenu que pour lui remettre l’argent. Ce dernier n'était jamais présent physiquement (jugement querellé, p. 81). D.________ a ainsi été acquitté de tous les chefs de prévention relatifs aux faits dénoncés par A.________. 3.1.2. Le mandataire de la plaignante et la représentante du Ministère public reprochent en substance à l’autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte du très jeune âge et de la vulnérabilité de A.________ au moment des faits. Cette dernière avait tout juste 18 ans, souffrait de dépression, était en rupture scolaire, sans aucune activité et sans aucun revenu. Elle s’était essayée à la prostitution pour gagner un peu d’argent, mais n’avait pas pour autant de l’expérience dans ce domaine. Quoi qu’il en soit, l’expérience dans un domaine d’activité n’exclut pas, à elle seule, d’être un jour victime d’une escroquerie. Or en l’espèce, sur le vu de la situation personnelle de la plaignante, face à la proposition de D.________, on ne pouvait exiger d’elle qu’elle fasse preuve de plus de prudence et qu’elle procède à des contrôles, ce d’autant moins que le mode opératoire du prévenu était particulièrement bien rôdé et a fonctionné sur une quinzaine de femmes. Aussi, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité de première instance, il ne pouvait y avoir une coresponsabilité de la dupe excluant le caractère astucieux de la tromperie. Les parties soutiennent ainsi que la tromperie était bel et bien astucieuse et que, par conséquent, le prévenu doit être reconnu coupable d’escroquerie, respectivement d’escroquerie par métier. Le mandataire de la plaignante et la représentante du Ministère public estiment également que les conditions d’application de l’art. 195 CP sont réalisées en l’espèce, le prévenu ayant exercé une emprise suffisante sur la plaignante au sens de cette disposition. Ils ont relevé que A.________ était tombée dans un piège savamment orchestré par le prévenu. D.________ l’a entraînée dans un engrenage de prostitution, dont il ne lui était plus possible de s’extraire. C’est lui qui gérait la clientèle de la jeune fille, directement depuis le compte de messagerie de cette dernière, et qui lui affirmait qu’elle n’avait d’autre choix que d’assumer ces passes pour espérer recevoir un jour le montant qu’il lui faisait miroiter. Or, D.________ savait pertinemment qu’il ne lui verserait jamais les revenus des passes, puisqu’il les empochait et les dépensait pour financer son propre train de vie. A.________, qui comptait sur cet argent, n’a jamais donné son accord avec ce mode de faire.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 69 3.2. Faits retenus par la Cour 3.2.1. Pour établir les faits, la Cour se fondera essentiellement sur les nombreux messages échangés entre A.________ et D.________, qui ont été versés au dossier et dont le contenu n’est donc pas contestable (DO 2'801, conversations H.________). La Cour se fiera également aux déclarations des parties lorsqu’elles sont concordantes ou corroborées par les messages qu’elles ont échangés. A cet égard précisément, si les déclarations de la plaignante sont claires, constantes, cohérentes et en adéquation avec le contenu des messages versés au dossier, il n’en va pas de même de celles du prévenu, loin s’en faut. Comme démontré ci-après, le fait que D.________ ait très rapidement admis avoir commis des infractions contre le patrimoine n’est pas un gage de crédibilité quant à ses dénégations à propos des infractions à caractère sexuel. Aussi, après analyse en particulier des échanges de messages entre les parties, la Cour ne partage pas l’avis du Tribunal pénal selon lequel le comportement de la victime induit la dépénalisation des actes du prévenu. En effet, la Cour estime nécessaire, en l’espèce, de contextualiser le comportement de A.________. La Cour retient dès lors ce qui suit. 3.2.1.1. A.________, née en 2002, a arrêté I.________ en fin d’année 2019. Sa maman l’a mise à la porte, de sorte qu’elle a dû aller vivre chez son père. Elle allait mal. Elle souffrait de dépression et a été mise sous médication (DO 2'664 ; 3'079 ; 13’347). Elle ne réalisait aucun revenu et n’avait aucune activité. Ses parents lui donnaient un peu d’argent de temps en temps, mais ils ne roulaient pas sur l’or. Elle n’osait pas leur en demander, pas même pour aller boire un verre avec ses amis (DO 2'664). Elle s’est retrouvée isolée socialement (DO 3'079). Désœuvrée, A.________ a commencé à se prostituer « un peu » (DO 2'664). Elle choisissait des clients qui lui plaisaient physiquement et prenait quelques précautions (DO 2’662). Elle a posté une annonce sur le site internet « sugardaddy.ch » (DO 2'661 ; conversations H.________, p. 2/131). C’est durant cette période-là que A.________, âgée de tout juste 18 ans, a fait la connaissance de D.________, âgé quant à lui de 36 ans (DO 2'664). Ce dernier a admis qu’il recherchait des filles qui avaient besoin d’argent et « prêtes à tout » (DO 2'110). Il savait que A.________ « n’avait pas trop d’argent » (DO 25'458), qu’elle était même « à sec » (conversations H.________, p. 12/131) et qu’elle vivait chez son père, à qui elle devait demander la permission de sortir car « elle ne faisait pas encore totalement ce qu’elle voulait » (conversations H.________, p. 15 et 46/131). A.________ a rapidement informé le prévenu qu’elle avait 18 ans et n’était sur le site internet « sugardaddy.ch » que depuis deux mois (conversations H.________, p. 2 et 3/131). Le jeune âge et l’inexpérience de A.________ ne pouvaient donc pas échapper au prévenu. 3.2.1.2. A.________ et D.________ s’accordent pour dire qu’ils ont fait connaissance le week-end du 6 et 7 juin 2020 sur le site internet « sugardaddy.ch » (DO 2'661 ; 25’456). Ils ont convenu que le prévenu verserait à la plaignante une somme de CHF 6’000.- par mois en échange d’une ou deux rencontres par semaine (DO 2’661 ; 3'075 ; 25'456 ; 25'459 ; conversations H.________, p. 2/131). A.________ a précisé qu’une relation « sugar daddy » et « sugar baby » n’impliquait pas uniquement des relations sexuelles, mais également un style de vie et des sorties en commun (DO 3'075 ; 13’345). Elle a ajouté qu’il s’agissait d’une relation tarifée, dans laquelle le but était d’entretenir le fantasme et le mythe, en faisant rêver l’autre personne. Dans ce cadre, il était ainsi banal de tenir des propos « salaces » et « crus », sans pour autant les concrétiser (DO 13'345). C’est alors que les parties ont commencé à communiquer via WhatsApp le 8 juin 2020 (DO 2'801). D.________ a rapidement instauré un jeu de domination entre eux : « je veux que tu sois ma nouvelle chienne et je veux que tu comprennes que je suis ton maître dès à présent ». A.________
Tribunal cantonal TC Page 13 de 69 a joué le jeu, tout en lui précisant qu’elle n’avait pas une grande expérience dans ce domaine et qu’elle ne connaissait pas bien le côté « soumise » (conversations H.________, p. 2/131). La plaignante n’a pas manqué de faire confirmer au prévenu qu’il lui verserait bien CHF 6'000.- de salaire pour ses prestations (conversations H.________, p. 2 et 3/131). Elle lui a précisé que cet argent était une grosse opportunité pour elle et que ça l’aiderait énormément (conversations H.________, p. 18/131). Ainsi, dans le cadre de ce jeu de domination, A.________ répondait « oui maître » à tout ce que lui écrivait D.________. Elle s’est toutefois déclarée opposée à ce que ce dernier lui crache sur le visage, ce à quoi il a rétorqué « depuis quand une chienne dit non à son maître ? » Elle a alors admis qu’elle n’avait pas à lui dire « non » (conversations H.________, p. 10/131). Dès lors, A.________, dans son rôle, a continué à répondre « oui maître » tout au long de la conversation, notamment lorsqu’il lui a demandé de lui envoyer une vidéo sur laquelle elle faisait un strip-tease « de chienne » (conversations H.________, p. 10/131), de faire une autre vidéo sur laquelle il la voit enlever sa culotte (conversations H.________, p. 11/131), de répondre immédiatement lorsqu’il l’appelle (conversations H.________, p. 13/131), de faire une vidéo d’elle qui écarte les cuisses, remonte sa robe et « sort un sein » alors qu’elle est dans le train (conversations H.________, p. 18/131) et de regarder un film pornographique en l’attendant dans le solarium (conversations H.________, p. 18/131). Elle répondait également par l’affirmative, précisant qu’elle « aimerait ça », lorsqu’il lui disait qu’il allait la punir (conversations H.________, p. 9, 12 et 23/131), qu’il lui cracherait dans la bouche (conversations H.________, p. 10/131), qu’elle méritait d’être giflée correctement (conversations H.________, p. 20/131) et qu’il la ferait « tourner » (conversations H.________, p. 26/131). C’est dans ce contexte-là que A.________ a également répondu par l’affirmative lorsque D.________ lui a dit « qu’il la ferait tourner par une dizaine de gars » et qu’elle a répondu qu’elle « aimerait ça » (DO 13'343 ; conversations H.________, p. 26 et 27/131). En sus de répondre par l’affirmative à tout ce que lui écrivait le prévenu, A.________ s’excusait constamment auprès de lui, même lorsque c’est lui qui fautait. Par exemple, ils avaient fixé un premier rendez-vous le 9 juin 2020. Elle est venue jusqu’à L.________ depuis K.________, dans la soirée, et il lui a posé un lapin. Elle s’est excusée auprès de lui de s’être énervée pour ça (conversations H.________, p. 18s./131). 3.2.1.3. Puis, A.________ et D.________ se sont finalement rencontrés le 10 juin 2020 à Nyon, dans un solarium (DO 2'661 ; 25'456). A.________ affirme que, dans le solarium, ils ont entretenu un rapport sexuel complet et consenti (DO 2'661 ; 3’075), tandis que D.________ assure n’avoir jamais couché avec la plaignante (DO 25'459). Cette dernière ne lui aurait prodigué qu’une fellation (DO 25'456 ; 25’459). Quoi qu’il en soit, D.________ a reconnu qu’il n’avait pas payé A.________ pour sa prestation sexuelle, contrairement à ce qui avait été convenu entre eux (DO 25'456 ; 25'459). Il a également concédé qu’il n’avait jamais eu l’intention de la payer et qu’il s’agissait d’une arnaque (DO 25'459). Il a encore admis que, pour convaincre A.________ de sa bonne foi, il a téléphoné à La Poste devant elle afin de trouver une solution s’agissant de l’établissement d’une procuration sur son compte d’entreprise imaginaire (DO 2'661 ; 25'459). Comme cette démarche n’a évidemment pas fonctionné, il était prévu qu’ils se rendent ensemble, par la suite, dans un bureau de poste pour établir cette procuration (DO 2'661 ; 25’459), qui permettrait ensuite à A.________ de retirer elle-
Tribunal cantonal TC Page 14 de 69 même son salaire mensuel de CHF 6'000.- à partir de ce compte, au moyen d’une carte bancaire (DO 3'075). 3.2.1.4. Après le solarium, D.________ a demandé à A.________ de l’attendre une dizaine de minutes dans un café (DO 2'661). Elle l’y a attendu plus de 5 heures, soit de 15h00 à 20h10 (conversations H.________, p. 27 à 31/131). Durant ce laps de temps, D.________ écrivait à A.________ sur WhatsApp. Il ressort de cette conversation que le jeu de domination a perduré. Après que A.________ lui eut répondu que tel n’était pas le cas à la question de savoir si elle avait des annonces publiées en ligne, D.________ lui a écrit : « Ton maître veut que tu mettes des annonces pour ce soir ! Il va te faire tourner !!! » « Exécution ! » C’est ainsi que A.________ a posté des annonces érotiques dont le contenu de type « fellation expresse 10 min pour 100.- », « gang bang ce soir avec ma chienne de 20 ans », « maître avec sa soumise 1h pour 500.- », « chienne seule 300.- pour 30 min » lui était dicté par le prévenu (conversations H.________, p. 29s./131). Comme l’a déclaré la plaignante, D.________ n’avait pas évoqué l’idée de faire des passes avant ce moment-là (DO 3'077). D.________ a ensuite ordonné à A.________ de lui donner accès à sa boîte mail, afin qu’il puisse gérer lui-même les réponses à ces annonces. « Tu ne dois pas ouvrir les mails, c’est moi qui gère ça », « C’est pas clair !!!? » Il lui a rappelé : « toi tu gagnes un salaire de 6'000.- par mois, le reste je gère moi ! » (conversations H.________, p. 30/131). A.________, répondant toujours par l’affirmative, était en accord avec ce mode de faire (conversations H.________, p. 30/131). Vers 20h10, comme il était sous le coup d’un retrait de son permis de conduire, D.________ est venu avec son ami J.________ chercher A.________ en voiture devant le café où celle-ci l’attendait. Une femme inconnue et handicapée se trouvait avec eux (DO 2'661 ; conversations H.________, p. 31/131). Ils ont emmené A.________ devant un immeuble où l’attendait son premier client de la soirée, sans l’en avoir avisée au préalable (DO 2'661 ; 3'075 ; 13’348s.). La plaignante avait certes posté les annonces dictées par le prévenu, mais n’avait pas consulté les réponses auxdites annonces, D.________ lui ayant interdit de le faire (conversations H.________, p. 30/131), de sorte qu’il apparait tout à fait plausible qu’elle ait été mise devant le fait accompli (DO 2'661 ; 3'077 ; 13’348s.). D.________ a informé A.________ que ce premier client devrait la payer entre CHF 200.- et CHF 400.- pour la passe (DO 2'661). Il l’a avertie qu’elle devrait lui remettre l’intégralité de l’argent reçu, discrètement, sans que son ami et l’autre femme ne s’en aperçoivent (DO 2'661 ; conversations H.________, p. 32/131). A.________ est alors entrée dans l’immeuble et a entretenu un rapport sexuel complet avec ce client. Elle a précisé qu’elle était consentante (DO 2'661). Au terme de la passe avec ce client, A.________ a remis au prévenu la totalité de l’argent reçu, comme prévu. Au cours de la même nuit puis de la journée du lendemain, D.________ et J.________ ont conduit la plaignante auprès de plusieurs clients (conversations H.________, p. 33 à 40/131). D.________ gérait la clientèle, la durée des passes et les prix. Il décidait seul et donnait ses ordres à la jeune fille, qui continuait à acquiescer à tout ce que lui disait le prévenu et qui lui remettait l’intégralité de l’argent des passes (DO 3'076 ; conversations H.________, p. 33, 36, 37, 39, 40/131). A.________ est rentrée chez elle vers 16h00 le 11 juin 2020 et a prévu de revoir le prévenu le lendemain (conversations H.________, p. 40/131).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 69 Aussi, sur le vu de ce qui précède, D.________ a menti en affirmant à la police que, lors de sa rencontre avec A.________, après la prestation sexuelle dans le solarium, ils avaient bu un verre ensemble, étaient rentrés et s’étaient revus quelques jours plus tard (DO 25'456). Le prévenu a également menti lorsqu’il a déclaré que la plaignante avait déjà une clientèle et qu’il lui avait simplement proposé de l’amener chez ses clients, pour lui rendre service (DO 25'456). Il a encore menti lorsqu’il a dit qu’elle avait déjà des annonces pour Escort publiées sur « Petitesannonces » ou « Anibis » (DO 25'456 ; 25’459). D’ailleurs, lors de la confrontation au Ministère public, le prévenu a quelque peu nuancé ses propos, en déclarant que A.________ avait déjà eu des clients et qu’elle avait mis des annonces, mais en concédant qu’elle était en « stand bye » au moment de leur rencontre (DO 3'076). 3.2.1.5. Le lendemain, soit le 12 juin 2020, D.________ a demandé à A.________ de supprimer les annonces érotiques postées le veille et d’en mettre deux autres, soit « jeune fille très coquine pas pro CHF 200.- pour 30 min et CHF 400.- pour une heure », « soumise à louer en déplacement, tarif sur demande » et « jeune fille clean recherche 1’000frs, rapport nature ok si clean » (conversations H.________, p. 42 et 43/131). Avec le véhicule conduit par J.________, D.________ a à nouveau emmené A.________ auprès de divers clients, en décidant seul de la durée des passes et des prix (conversations H.________, p. 43 à 45/131). Il récupérait ensuite la totalité de l’argent des passes. Il a écrit à A.________ de « faire comme si l’argent lui revenait à elle » devant J.________, tout en lui précisant « mais tu me donnes quand même t’as capté ? » car « il devait charger le compte » (conversations H.________, p. 43/131). Ces messages corroborent les déclarations de A.________ selon lesquelles le prévenu la motivait, déjà à ce moment-là, à faire ces passes en lui disant que cet argent permettrait de débloquer le compte sur lequel il versait son salaire de CHF 6'000.- (DO 3'075s. ; 13’349). D.________ a, quant à lui, menti lorsqu’il a expliqué à la police que A.________ lui avait remis une partie de l’argent de ses passes pour le dédommager du transport et de la sécurité (DO 25'457). D’ailleurs, confronté par le Procureur au fait qu’il n’avait pas le permis et donc, qu’il ne pouvait pas la conduire lui-même auprès de ses divers clients, le prévenu a concédé qu’il avait besoin d’argent et qu’il avait tout simplement profité de l’argent des passes de A.________ (DO 3'077). D.________ a encore menti lorsqu’il a affirmé qu’ils « partageaient » l’argent (DO 25'456 ; 25’460). 3.2.1.6. Le 13 juin 2020, D.________ ayant trouvé un nouveau client pour A.________, il lui a demandé de le rejoindre le plus tôt possible à L.________ (conversations H.________, p. 48/131), ce qu’elle a fait. D.________ lui a répété de ne pas parler du prix devant J.________ (conversations H.________, p. 50/131). Ce nouveau client ayant laissé la chambre d’hôtel à A.________ après la passe, le prévenu a voulu en profiter pour y envoyer d’autres hommes (DO 2’662 ; 25'457 ; conversations H.________, p. 51 à 55/131). A ce propos, A.________ a écrit au prévenu : « Dites moi, je vais recevoir beaucoup de gens ? Parce que il me semblais que vous aviez dit encore un à 1000 et on serait ps mal non ? ». D.________ a fait fi de ce message et lui a envoyé plusieurs clients (conversations H.________, p. 52 à 54/131). Après le troisième, D.________ a demandé à A.________ si « elle a encore envie », ce à quoi elle a répondu « honnêtement pas plus que ça, non ». Le prévenu lui a quand même envoyé un dernier client (conversations H.________, p. 54 et 55/131). Délogée de la chambre vers 1h15 du matin, A.________ a finalement dormi dans un autre hôtel et est rentrée chez elle le lendemain (DO 2'662 ; conversations H.________, p. 55 à 59/131).
Tribunal cantonal TC Page 16 de 69 Aussi, sur le vu de tout ce qui précède, le prévenu a menti lorsqu’il a affirmé qu’il répondait à quelques annonces pour rendre service à A.________ lorsqu’elle n’avait pas le temps de le faire elle-même, mais qu’il la consultait au préalable et que, dès qu’il avait un doute sur ce qu’il devait répondre, il lui demandait (DO 25'457 ; 25'466). Il a menti lorsqu’il a déclaré au Ministère public qu’il ne gérait pas les rendez-vous de la plaignante, mais qu’ils faisaient ça ensemble (DO 3'077). 3.2.1.7. Le 15 juin 2020, A.________ a retrouvé l’accès à sa boite mail (conversations H.________, p. 59/131). Malgré cela, c’est D.________ qui a continué à gérer les annonces et la clientèle de la jeune fille pour la journée et la soirée (conversations H.________, p. 63, 66, 67, 68/131). A un moment donné, A.________ a demandé à D.________ d’établir le contrat qui les liait. Il lui a répondu que le contrat était prêt (conversations H.________, p. 65/131). Elle s’est excusée de lui demander ça et de l’embêter avec le contrat et s’est dit désolée d’insister (conversations H.________, p. 69/131). Pourtant, la demande de la victime était légitime puisque le prévenu lui avait promis ce contrat, de même qu’une rémunération. 3.2.1.8. Le lendemain, soit le 16 juin 2020, A.________ a insisté auprès de D.________ pour que le contrat entre eux soit réglé. Il lui a alors dit de se rendre dans un bureau de poste et de demander une procuration vierge, ce qu’elle a fait (conversations H.________, p. 70/131). Elle lui a remis ce document le jour-même (conversations H.________, p. 71/131). Sur les papiers relatifs à la procuration, il était noté que A.________ était l’employée de D.________ (DO 2'661 ; 3’075). Le 17 juin 2020, D.________ a écrit à A.________ pour la rassurer sur le fait que tout était en ordre pour le compte et qu’il avait sa carte bancaire. Toutefois, pour pouvoir accéder à ce compte bancaire, il devait verser CHF 2'000.- à la banque « avant vendredi » sinon « c’est mort, il faudra tout recommencer ». Il lui a alors demandé de prendre une chambre d’hôtel et de mettre deux ou trois annonces, insistant pour qu’elle trouve CHF 2'000.- « comme ça tout roule et fini les soucis pour toi et moi » (conversations H.________, p. 73/131). Elle lui a répondu que, pour éviter de devoir « tapiner », elle voulait bien lui prêter ses économies, soit CHF 1'500.-, pour débloquer le compte contenant son salaire et récupérer ce montant prêté ensuite (DO 2'663 ; 3'078s. ; conversations H.________, p. 74/131). Mais elle a précisé qu’elle ne comprenait pas le problème de devoir « tout recommencer ». Il lui a assuré que ce serait compliqué (conversations H.________, p. 74/131). Il lui a dit qu’il ne disposait toutefois pas du montant manquant de CHF 500.-, car il ne pouvait pas accéder à son compte bancaire à cause de son ex-femme, mais qu’il se débrouillerait pour trouver ce solde manquant (conversations H.________, p. 76/131). D.________ a reconnu qu’il était convenu qu’il rembourse à A.________ ce montant de CHF 1'500.- (DO 25'456). Après avoir remis à D.________ le montant de CHF 1'500.-, A.________ a paniqué. Elle lui a écrit le lendemain en lui disant qu’elle voulait récupérer cet argent car elle en avait besoin (conversations H.________, p. 76/131). Il lui a répondu que c’était dommage, car il suffisait qu’il verse le lendemain le montant de CHF 2'000.- requis par la banque « et c’est bon ». Sauf qu’il n’avait toujours pas le solde manquant de CHF 500.-. Elle lui a dit qu’elle allait alors chercher un client pour obtenir ce montant (conversations H.________, p. 77/131). Il lui a répondu qu’elle pouvait désormais gérer elle-même sa clientèle, mais que, s’ils ne versaient pas rapidement ce montant de CHF 2'000.- pour accéder au compte bancaire contenant le salaire de la jeune fille, il y aurait des intérêts supplémentaires (conversations H.________, p. 78/131). Ces intérêts augmentaient de CHF 500.chaque jour, car il s’agissait d’un compte à « fort intérêt » (conversations H.________, p. 79 et
Tribunal cantonal TC Page 17 de 69 81/131). Aussi, D.________ a continué à mettre la pression à A.________ pour qu’elle trouve ces montants supplémentaires afin de débloquer ce compte bancaire imaginaire. Bien qu’elle ait clairement dit à D.________ qu’elle n’avait plus envie de se prostituer (conversations H.________, p. 79/131), ce dernier non seulement l’a laissée croire qu’elle n’avait pas le choix, mais en plus la pressait de faire des passes pour un montant total de CHF 2'000.- « avant vendredi », soit en moins d’une semaine, « pour respecter les délais » afin de débloquer ce compte imaginaire sur lequel elle pourrait prélever son salaire de CHF 6'000.- (conversations H.________, p. 80/131). Malgré le fait que A.________ ait écrit au prévenu qu’elle se sentait mal et sale de voir autant d’hommes (conversations H.________, p. 80/131), qu’elle avait envie de pleurer tellement elle ne se sentait pas bien (conversations H.________, p. 84/131), qu’elle s’était fait mal « en bas », qu’elle avait saigné et n’avait plus envie de le faire (conversations H.________, p. 85/131), D.________ est resté de marbre et a même surenchéri, en lui affirmant que tout allait tomber à l’eau si elle arrêtait et que c’était dommage car ils avaient avancé (conversations H.________, p. 85/131). Il lui a même demandé de lui verser le montant de CHF 300.- de sa dernière passe en lui disant que « c’était déjà ça » et qu’il ne lui restait plus que CHF 1'200.- à trouver en vue de débloquer le compte (conversations H.________, p. 86/131). Il lui a même demandé de faire plusieurs passes à CHF 100.- si elle n’arrivait pas à en trouver une à CHF 1'000.- (conversations H.________, p. 87/131). Dans ce cadre, A.________ s’est excusée, lui assurant qu’elle faisait ce qu’elle pouvait (conversations H.________, p. 83/131). Même lorsque A.________ écrit à D.________ qu’elle n’a jamais eu autant de douleurs, il insiste pour qu’elle continue, quitte à ne faire que des fellations. Il l’a informée qu’un client proposait CHF 500.- pour une fellation « nature ». Il a répété que c’était dommage, car ils allaient réussir à débloquer ce compte (conversations H.________, p. 90/131). D.________ a continué à mettre la pression à A.________ pour qu’elle trouve de l’argent (DO 2'662 ; conversations H.________, p. 103, 105, 106, 107/131), allant jusqu’à lui dire que s’il pouvait, il irait « tapiner » lui-même (DO 2'662 ; conversations H.________, p. 99/131). Force est ainsi de constater que D.________ a menti lorsqu’il a répété, devant le Ministère public, que l’idée de la prostitution ne venait pas de lui et qu’il n’avait jamais demandé à A.________ d’en faire plus (DO 3'078). A.________ a plusieurs fois relancé le prévenu pour savoir quand est-ce qu’elle pourrait être payée. Elle s’est excusée auprès du prévenu d’insister et s’est déclarée désolée de ne pas être sereine avec la situation (conversations H.________, p. 118, 129/131). 3.2.1.9. Le 20 juillet 2020, D.________ a demandé à A.________ de lui trouver CHF 600.- car il avait prétendument reçu une amende pour conduite sans permis et ne voulait pas aller en prison. Il n’a pas hésité à lui demander de se prostituer afin qu’elle lui paie son amende, toujours sous le couvert d’un remboursement ultérieur (DO 3'078 ; conversations H.________, p. 119, 123, 126/131). En effet, si D.________ allait en prison, il ne pourrait plus lui donner l’argent qu’elle attendait (DO 3'078). Dès lors, A.________ ne s’est pas prostituée mais a accepté, à la demande de D.________, de contracter une PayCard à son nom, celui-ci lui dictant ce qu’elle devait écrire (DO 3'078 ; 3'079). Avec cette carte, D.________ a acheté sur facture un ordinateur de marque Apple d’une valeur de CHF 1'000.-, dans le but de le revendre et d’en tirer un bénéfice afin de payer sa prétendue amende. Ils se sont ensuite rendus dans un magasin de téléphones mobiles. A cet endroit, A.________ a fait prolonger son abonnement de téléphonie mobile afin d’obtenir un nouveau téléphone portable d’une valeur d’environ CHF 2'000.-, qu’elle a remis à D.________. Ce dernier a conservé ledit téléphone
Tribunal cantonal TC Page 18 de 69 dans le but de le revendre et d’en tirer un bénéfice. Afin de convaincre A.________ de prolonger son abonnement, D.________ s’était engagé à faire changer l’adresse de facturation (conversations H.________, p. 128/131), ce qu’il n’a en réalité jamais fait. Il n’a ainsi payé ni les factures relatives audit abonnement, ni les montants facturés à A.________ pour l’ordinateur (DO 2'663 ; 3’078s. ; 25'458 ; 25’461). D.________ a reconnu qu’il était convenu qu’il rembourse à A.________ ces montants (DO 25'458 ; 25’461). 3.3. Qualification juridique de ces faits 3.3.1. Infractions contre le patrimoine 3.3.1.1. Aux termes de l’art. 138 ch. 1 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte. Selon l’art. 146 aCP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2). 3.3.1.2. Les premiers juges ont exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 54 à 58). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et ajoute ce qui suit. A propos de l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 aCP, il n’y a pas de pouvoir de disposition suffisant si l’auteur a dû user de violence ou de tromperie pour se faire transférer des valeurs patrimoniales (arrêt TF 6B_91/2007 consid. 6.1.). L’escroquerie (CP 146) s’applique et non l’abus de confiance, lorsqu’il n’y a pas eu transfert à l’auteur du pouvoir matériel et juridique de disposer des valeurs patrimoniales. Les conditions d’application de l’art. 138 ch. 1 al. 2 aCP ne sont pas remplies – même s’il existe une relation de confiance entre l’auteur et le lésé – si, faute d’un pouvoir de disposition suffisant, l’auteur a dû recourir à la violence ou à la tromperie. Il y a en revanche abus de confiance si la chose ou la valeur patrimoniale est confiée à l’auteur, sans tromperie de sa part, et que ce dernier dissimule alors son intention de se l’approprier (CR CP II – DE PREUX/D’ESPINE-HULLIGER, 2e éd. 2025, art. 138, n. 70). En exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime. En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une
Tribunal cantonal TC Page 19 de 69 des caractéristiques de l'astuce. De même, il faut tenir compte des connaissances particulières et de l'expérience en affaires de la dupe (arrêt TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.2.). 3.3.1.3. En l’espèce, la Cour ne partage pas l’avis du Tribunal pénal selon lequel A.________ a fait preuve de légèreté au point d’exclure que le comportement trompeur du prévenu eut été astucieux (cf. jugement querellé, p. 79 à 81). En effet, pour rappel, ce n’est que dans certains cas exceptionnels qu’une coresponsabilité de la dupe peut être prise en considération. La question n’est pas celle de savoir si la dupe a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée, mais si, en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce, des mesures de prudence élémentaires auraient suffi à éviter le dommage. Parmi ces circonstances concrètes, il faut tenir compte de la situation personnelle de la dupe, telle que la connait et l’exploite l’auteur. Aussi, en l’espèce, D.________ a bel et bien réalisé les conditions tant objectives que subjectives de l’infraction d’escroquerie, ce qu’il n’avait au demeurant pas contesté en première instance (DO 13’825). D.________ a admis qu’il n’avait jamais eu l’intention ni de payer A.________ pour sa prestation sexuelle dans le solarium, ni de lui rembourser les montants qu’il lui a « empruntés » en vue de « débloquer son compte bancaire pour lui verser son salaire » et en vue de « payer une amende à laquelle il avait été condamné ». Or, sur le vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tromperie portant sur la volonté même d’exécuter une prestation est en principe astucieuse, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. L’astuce n’est exclue que si l’affirmation de l’intention d’exécuter la prestation est vérifiable par des recherches (possibles et raisonnables) à propos de la capacité de l’auteur de la tromperie d’exécuter la prestation et si la conclusion de ces recherches était que l’auteur de la tromperie n’était pas du tout en mesure d’exécuter la prestation. Même s’il est vrai que A.________ aurait pu exiger un paiement préalable à la relation sexuelle entretenue avec le prévenu, ou à tout le moins un acompte ou exiger de voir cet argent, la Cour relève que la victime n’avait que très peu d’expérience dans le domaine de la prostitution et n’était inscrite sur le site internet « sugardaddy.ch » que depuis deux mois, ce que n’était pas sans savoir le prévenu. Ce dernier connaissait également l’âge de la victime et savait qu’elle vivait chez son père, à qui elle devait encore demander la permission de sortir. Le prévenu a en outre très rapidement pu constater que A.________ n’avait aucune connaissance du fonctionnement d’un compte bancaire, ni de celui d’une procuration. Elle a en effet immédiatement cru le prévenu non seulement lorsqu’il lui a expliqué qu’il devait verser de l’argent à la banque pour avoir accès au compte bancaire de sa propre entreprise, mais également lorsqu’il lui a affirmé que les intérêts sur ce compte augmentaient de CHF 500.- par jour. Tout juste majeure, la victime avait 18 ans de moins que le prévenu. L’expérience de vie de la jeune femme était en forte disproportion avec celle de D.________. Les parties ne se trouvaient pas dans un rapport d’égalité, ce que ne pouvait pas ignorer le prévenu. Bien au contraire, ce dernier a exploité l’immaturité de A.________ en instaurant un jeu de domination entre eux, qui lui a permis d’asseoir son ascendant et son pouvoir sur la victime. Dans leurs échanges de messages, cette dernière répondait « oui Maître » à tout ce que lui disait le prévenu. En outre, c’est elle qui s’excusait lorsque c’est lui qui fautait, par exemple lorsqu’elle s’est fâchée parce qu’il ne s’était pas présenté à leur premier rendez-vous alors qu’elle avait fait le trajet de K.________ à L.________ pour le voir.
Tribunal cantonal TC Page 20 de 69 Étudiante en rupture scolaire, hébergée par son père après avoir été mise à la porte par sa mère, ne pouvant pas compter sur le soutien financier de ses parents à qui elle n’osait pas demander de l’argent, sous médication pour une dépression, désœuvrée, sans aucun revenu ni activité, en pleine période de pandémie de Covid-19, A.________ était « prête à tout » pour gagner de l’argent et correspondait ainsi au profil recherché par le prévenu, dont le mode opératoire était bien rôdé. A.________ a certes effectué quelques recherches sur le prévenu, qui lui ont permis d’aboutir à la conclusion que le prévenu ne travaillait pas pour l’agence M.________, contrairement à ce qu’il lui avait dit (DO 2'664). Toutefois, le fait que le prévenu ne travaillait pas au sein de cette agence ne signifiait pas encore qu’il n’était pas fortuné, respectivement qu’il n’était pas du tout en mesure d’exécuter la prestation promise. En effet, D.________ passait des téléphones professionnels devant elle, de sorte qu’il apparaissait crédible aux yeux de la plaignante que ce dernier travaillait bel et bien dans l’immobilier (DO 2'664). De plus, pour convaincre A.________ de sa bonne foi, le prévenu a téléphoné à La Poste devant elle afin de trouver une solution s’agissant de l’établissement d’une procuration sur son compte d’entreprise. Comme cette démarche n’a pas fonctionné, il était prévu qu’ils se rendent ensemble, par la suite, dans un bureau de poste pour établir cette procuration. D.________ a finalement signé cette fameuse procuration sur le compte imaginaire de son entreprise, précisant sur le document que A.________ était son employée. D.________ savait que cette façon de procéder fonctionnait avec ses victimes et s’en vantait (DO 25’528). Le prévenu a sans conteste exploité le jeune âge, la naïveté et l’inexpérience de A.________ non seulement en lui promettant un revenu de CHF 6'000.- en échange de relations sexuelles, mais également en lui « empruntant » ses économies et en lui demandant de contracter une PayCard et des abonnements téléphoniques. Partant D.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie commise au préjudice de A.________, tant pour la promesse de revenus qu’il lui a faite en échange de prestations sexuelles au mois de juin 2020, que pour le prêt, la PayCard et les abonnements téléphoniques. L’aggravante du métier au sens de l’art. 146 al. 2 aCP sera discuté ci-après (cf. infra consid. 6). 3.3.1.4. Sur le vu de la jurisprudence précitée, dans la mesure où D.________ a obtenu les valeurs patrimoniales appartenant à A.________ en usant de tromperie, l’infraction d’abus de confiance ne trouve pas application en l’espèce. Le prévenu n’est toutefois pas acquitté du chef de prévention d’abus de confiance, puisque la Cour a retenu une autre qualification juridique pour ces faits (escroquerie) (arrêt TF 6B_1068/2023 du 18 juillet 2024 consid. 1.2.3). 3.3.2. Infraction contre l’intégrité sexuelle 3.3.2.1. Selon l’art. 195 aCP est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque : pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celuici dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. a) ; pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b) ; porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l’heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c) ; maintient une personne dans la prostitution (let. d). 3.3.2.2. Les premiers juges ont exposé correctement la base légale et la jurisprudence relative à l’infraction reprochée au prévenu (cf. jugement attaqué, p. 63s.). La Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 21 de 69 3.3.2.3. En l’espèce, la Cour ne partage toutefois pas l’avis du Tribunal pénal selon lequel le comportement du prévenu ne serait pas constitutif d’encouragement à la prostitution. En effet, D.________ a exercé une véritable emprise sur A.________, ce qui lui a permis de la pousser à se prostituer (art. 195 let. b aCP) et de la surveiller dans ses activités (art. 195 let. c aCP). Pour rappel, A.________ était tout juste majeure lorsqu’elle a fait la rencontre du prévenu. Elle avait 18 ans de moins que le prévenu, de sorte que son expérience de vie était en forte disproportion avec celle de D.________. Ce dernier a exploité l’immaturité de A.________ en instaurant un jeu de domination entre eux, qui lui a permis d’asseoir son ascendant et son pouvoir sur la victime. Cette dernière a accepté le mode de faire du prévenu par crédulité, pensant que c’était le déroulement « normal » d’une relation « sugar daddy » et « sugar baby » (DO 13'345). Aussi, dans leurs échanges de messages, cette dernière répondait « oui Maître » à tout ce que lui disait le prévenu, y compris lorsqu’il s’est agi de poster des annonces érotiques, de se prostituer aux conditions posées par « son Maître » et de lui remettre l’intégralité de l’argent des passes afin qu’il puisse « débloquer son compte bancaire pour lui verser son salaire ». Étudiante en rupture scolaire, hébergée par son père après avoir été mise à la porte par sa mère, ne pouvant pas compter sur le soutien financier de ses parents à qui elle n’osait pas demander de l’argent, sous médication pour une dépression, désœuvrée, sans aucun revenu ni activité, en pleine période de pandémie de Covid-19, A.________ était « prête à tout » pour gagner de l’argent et correspondait ainsi au profil recherché par le prévenu, dont le mode opératoire était bien rôdé. A.________ a ainsi accepté de faire tout ce que lui disait le prévenu, sans discernement, dans l’espoir d’obtenir ce salaire de CHF 6'000.- dont elle avait tant besoin. En introduisant ce jeu de domination avec une jeune fille à peine majeure, inexpérimentée et financièrement aux abois, D.________ a tissé sa toile autour d’elle, lui rappelant aux moments opportuns qu’elle agissait pour un salaire de CHF 6'000.- par mois et que, si elle arrêtait, « elle aurait fait tout ça pour rien », le compte bancaire contenant son salaire demeurant bloqué. A.________ n’avait aucune connaissance du fonctionnement d’un compte bancaire, ni de celui d’une procuration, ce qu’a très rapidement constaté le prévenu et ce dont il a allégrement profité. Dès le départ, le prévenu avait bien l’intention d’exploiter la naïveté de A.________ pour en tirer profit. Dans le cas contraire, après le rapport sexuel dans le solarium, il n’aurait eu nul besoin de lui prouver sa bonne foi en téléphonant devant elle à la Poste pour établir une procuration à son nom. Il lui aurait suffi de fuir pour ne pas la payer et de ne plus jamais la revoir. Aussi, A.________ n’avait que très peu d’expérience dans le domaine de la prostitution et n’était inscrite sur le site internet « sugardaddy.ch » que depuis deux mois, ce que n’était pas sans savoir le prévenu. Au moment de sa rencontre avec celui-ci, elle n’avait pas de « clientèle ». D.________ a lui-même déclaré qu’elle était en « stand bye » au niveau de la prostitution. C’est donc bien le prévenu qui l’a poussée à se prostituer, dans le but d’en tirer un avantage patrimonial. En effet, l’art. 195 let. b aCP n’exclut pas que la victime se soit déjà prostituée par le passé (CR CP II – PEDRAZZINI RIZZI, 2e éd. 2025, art. 195, n. 9). Si, certes, A.________ a été d’accord de se prostituer, c’est parce que, dès sa première passe, mise devant le fait accompli, le prévenu lui a expliqué qu’il s’agissant de récolter de l’argent pour débloquer le compte bancaire donnant accès à son salaire. De plus, de manière autoritaire, D.________ décidait des termes des annonces érotiques postées par la jeune fille, interagissait lui-même avec les clients qu’il choisissait seul, véhiculait la victime auprès de sa clientèle, fixait les tarifs ainsi que la durée et les conditions de chacune des passes et prenait la totalité de l’argent encaissé par la victime. Dès lors, le contrôle
Tribunal cantonal TC Page 22 de 69 exercé par le prévenu sur l’activité de la plaignante a sans conteste atteint le niveau requis par la jurisprudence pour réaliser les conditions d’application de l’art. 195 let. c aCP. En effet, la jurisprudence exige qu’une certaine pression soit exercée sur la prostituée, pression à laquelle cette dernière ne peut pas sans autre se soustraire, sans qu’il s’agisse pour autant de contrainte au sens de l’art. 181 aCP (PC CP – DUPUIS ET AL., 2e édition 2017, art. 195, n. 35). Or, D.________ mettait la pression à A.________ pour qu’elle se prostitue en invoquant des besoins immédiats et urgents d’argent pour débloquer le compte bancaire afin qu’elle puisse obtenir son salaire. Par manque de connaissances et de maturité, A.________ s’est retrouvée dans un engrenage dont elle ne pouvait plus s’extraire. Le prévenu a sans conteste exploité le jeune âge, la naïveté et l’inexpérience de A.________ pour l’encourager à se prostituer et pour contrôler ensuite son activité. D’ailleurs, les mensonges du prévenu lors de ses diverses auditions en procédure démontrent bien que celui-ci n’a pas la conscience tranquille. D.________ a en outre joué sur les mots, niant avoir encouragé A.________ à se prostituer, mais concédant l’avoir « soutenue » dans son activité (DO 25'459). Au même titre qu’elle s’était déjà adonnée quelque peu à la prostitution avant de connaitre le prévenu, le fait que A.________ a gardé quelques clients après avoir coupé tout contact avec D.________ ne suffit pas à dépénaliser le comportement de ce dernier. La plaignante s’est retrouvée endettée en raison du comportement du prévenu et n’a pas vu d’autres solutions que de se prostituer encore quelques temps, à ses propres conditions cette fois, pour ne pas finir en poursuite (DO 13'346). Partant, sur le vu de tout ce qui précède, D.________ doit être reconnu coupable d’encouragement à la prostitution (art. 195 let. b et c aCP). 3.4. Partant, l’appel de A.________ et l’appel joint du Ministère public sont intégralement admis sur la question de la culpabilité du prévenu. D.________ est en effet reconnu coupable d’escroquerie (sans pour autant être acquitté du chef de prévention d’abus de confiance) et d’encouragement à la prostitution, infractions dont il avait été acquitté en première instance. 4. Faits reprochés par B.________ et qualification juridique de ces faits 4.1. 4.1.1. Dans son jugement du 29 janvier 2025, le Tribunal pénal a considéré que le comportement du prévenu à l’égard de B.________, ayant consisté à lui promettre de l’argent en échange de prestations sexuelles (prostitution), n’était pas constitutif d’escroquerie au sens de l’art. 146 aCP, faute d’astuce. En effet, si D.________ a certes menti à la plaignante en lui promettant une rémunération mensuelle de CHF 6'000.- pour une relation sexuelle exclusive à distance et de CHF 10'000.- si elle venait en Suisse, B.________ ne se trouvait ni dans une situation de vulnérabilité, ni dans une relation de confiance particulière avec le prévenu. Aussi, il pouvait raisonnablement être exigé d’elle qu’elle procède à des vérifications élémentaires sur la volonté et la capacité du prévenu à la payer, à savoir exiger un paiement préalable, un acompte ou voir l’argent avant leur rapport sexuel (jugement querellé, p. 88s.). Le Tribunal pénal a toutefois reconnu D.________ coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 aCP en lien avec la somme totale de EUR 14'100.- qu’il a empruntée à B.________ et qu’il savait pertinemment qu’il ne lui rembourserait jamais, malgré les promesses faites en ce sens. Selon le Tribunal pénal, au moment où le prévenu lui a emprunté cet argent, la plaignante était dans une
Tribunal cantonal TC Page 23 de 69 relation de confiance avec lui, ce qui la dispensait de procéder à toute vérification quant à la volonté et à la capacité du prévenu de la rembourser. En effet, elle se considérait en couple avec D.________ et avait emménagé avec lui. Dans la mesure où elle avait renoncé à tout paiement pour ses prestations sexuelles, elle ne pouvait pas savoir que le prévenu l’avait déjà trompée à ce propos (jugement querellé, p. 89). Toutefois, dans la mesure où B.________ n’avait pas confié cet argent à D.________ dans un but précis, le comportement de ce dernier n’était pas constitutif d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 aCP (jugement querellé, p. 89s.). Le Tribunal pénal a retenu que le comportement du prévenu à l’égard de B.________ n’était pas constitutif d’encouragement à la prostitution au sens de l’art. 195 aCP. Si le prévenu a certes encaissé les revenus de la prostitution exercée par la plaignante, cette dernière a accepté librement de s’adonner à la prostitution afin de subvenir aux besoins du couple. Ils ont géré en commun l’activité de prostitution de la plaignante. Selon le Tribunal pénal, le prévenu n’a jamais imposé à B.________ ni la prostitution, ni les clients, ni les pratiques. D.________ n’a pas non plus exercé de pression, de menace ou de contrôle sur elle. Au contraire, il n’était presque jamais présent physiquement. B.________ aurait eu tout loisir de rentrer chez elle en France puisqu’elle disposait de ses papiers d’identité, de l’argent des passes et de sa liberté de mouvement (jugement querellé, p. 90). Le Tribunal pénal a également acquitté D.________ du chef de prévention de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), dans la mesure où il n’a pas été établi que c’était bien D.________ qui avait transmis le papillomavirus à B.________ (jugement querellé, p. 90). Finalement, le Tribunal pénal a acquitté D.________ des chefs de prévention de menaces (art. 180 al. 1 aCP), de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 aCP) et de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 aCP) en raison du fait que l’instruction n’avait pas permis de démontrer la réalisation de ces infractions (jugement querellé, p. 90). 4.1.2. La plaignante reproche en substance à l’autorité de première instance d’avoir, d’une manière générale, considéré la crédibilité du prévenu équivalente à celles des plaignantes, qui décrivent toutes des états de fait et des pratiques globalement similaires. Les accusations sont nombreuses, cohérentes et globalement constantes. De plus, les victimes présentaient toutes une grande vulnérabilité au moment de leur rencontre avec le prévenu, un point commun qui aurait dû donner un poids particulier à leurs déclarations. S’agissant plus particulièrement de B.________, cette dernière affirme avoir maintenu, tout au long de la procédure, une version cohérente et identique des faits qu’elle reproche au prévenu. Elle n’avait au demeurant aucun intérêt à mentir. Dès lors, les premiers juges auraient dû reconnaitre D.________ coupable d’escroquerie en lien avec l’épisode de prostitution du mois de novembre 2020. De l’avis de la plaignante, les premiers juges ont retenu à tort qu’au moment de sa rencontre avec le prévenu elle ne se trouvait pas dans une situation de vie la privant de sa capacité de jugement et la déchargeant de toute vérification. En réalité, la situation de la plaignante était précaire. Elle était à découvert financièrement et souffrait de dépression. Démunie et en détresse, elle avait envisagé la prostitution pour se refaire. D’ailleurs, l’enquête a démontré que le prévenu savait cibler les femmes vulnérables. En retenant que la plaignante ne se trouvait pas dans une relation de confiance avec le prévenu au moment où il lui a proposé de l’argent en échange de prestations sexuelles, le Tribunal pénal a fait fi du contexte dans lequel B.________ s’était prostituée. Cette dernière avait honte de devoir pratiquer une telle activité. Elle était isolée socialement. Or, le prévenu a directement proposé à la plaignante de la faire venir en Suisse pour exercer ses prestations, proposition qui était de nature à créer un lien de confiance
Tribunal cantonal TC Page 24 de 69 et de dépendance puisque cela impliquait qu’il la prendrait en charge dès son arrivée. De plus, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal pénal, la plaignante n’était pas « expérimentée » dans le domaine de la prostitution avant sa rencontre avec le prévenu. Elle n’avait effectué qu’une seule tentative en France, qui ne s’était pas révélée concluante, avant de décider de venir en Suisse, où elle savait que la prostitution était légale. C’est alors qu’elle est tombée sur l’annonce du prévenu. Finalement, le comportement du prévenu lors de sa rencontre avec la plaignante était astucieux. Il s’est fait passer pour un « sugar daddy », a emmené la plaignante dans des hôtels de goût et lui a fait croire qu’il était en instance de divorce, ce qui expliquait pourquoi il ne pouvait pas mettre les réservations d’hôtel à son nom. La vulnérabilité de la plaignante et la situation de confiance dans laquelle l’a mise le prévenu d’emblée ne pouvait pas induire une coresponsabilité de B.________ par rapport à ce qui lui est arrivé. Les premiers juges auraient également dû reconnaitre D.________ coupable d’encouragement à la prostitution. En effet, de l’avis de la plaignante, le Tribunal pénal n’a pas tenu compte du contexte particulier dans lequel elle a formulé sa proposition de se prostituer au début du mois de décembre 2020, ni du fait qu’elle a, par la suite, manifesté à plusieurs reprises sa volonté de mettre un terme à cette activité. D.________ lui avait pris tout son argent au mois de novembre 2020 et avait tout dépensé en l’espace d’une dizaine de jours. C’est à cette période que la plaignante s’est vue contrainte de rendre son logement français et qu’elle ne disposait plus de téléphone portable, sa ligne ayant été bloquée faute de paiement de la facture. Elle se trouvait dès lors sans logement, sans travail et sans permis. Elle est devenue totalement dépendante du prévenu, qui contrôlait son activité. C’est en effet lui qui a aménagé les espaces propices à l’activité de prostitution de la plaignante et c’est lui seul qui servait d’intermédiaire avec les clients, à tout le moins jusqu’à la midécembre 2020. A partir de ce moment-là, la plaignante a participé à la gestion des courriels, mais toujours sous le contrôle du prévenu. Ce dernier avait un plein accès à la messagerie de la plaignante tout au long de son activité de prostitution. Il a fixé, au départ, les prix et les types de prestations que la plaignante devait exécuter. Il lui a imposé d’entretenir des relations sexuelles sans préservatif, dès lors que celles-ci rapportaient plus d’argent. Il contrôlait le temps que la plaignante passait avec les clients et leur nombre. Elle était obligée de lui remettre la totalité de l’argent gagné après chaque passe, au point de ne pas avoir assez d’argent pour manger. La seule fois où elle a refusé de lui remettre l’argent des passes, le prévenu lui a donné deux gifles. D.________ exerçait des pressions sur elle, notamment par des épisodes d’intimidation, de violence, de culpabilisation et par une certaine emprise affective. 4.1.3. Dans son appel joint, le Ministère public fait valoir, en substance, les mêmes griefs à l’encontre du jugement de première instance. 4.2. Faits retenus par la Cour Pour établir les faits, la Cour se fondera sur les déclarations des parties, les messages échangés entre B.________ et D.________ versés au dossier, soit ceux du 5 décembre 2020 au 23 décembre 2020, puis du 11 février 2021 au 1er mars 2021, et leurs échanges de courriels du mois de janvier 2021 produits devant le Tribunal pénal. Aussi, après analyse de ces éléments de preuve, force est de constater que les déclarations des parties sont globalement concordantes quant au déroulement des faits et en adéquation avec les messages et courriels versés au dossier. Leur version des faits diverge uniquement à propos de l’organisation et des modalités de l’activité de prostitution de B.________. Dès lors, la Cour considère ce qui suit.
Tribunal cantonal TC Page 25 de 69 4.2.1. Les parties s’accordent pour dire que B.________, née en 1984, ressortissante française, domiciliée en France, serveuse de profession, s’était déjà fait escroquée en 2019, à N.________, par un homme qui lui a fait perdre toutes ses économies. Elle s’est retrouvée à découvert (DO 21'179 ; 21'169 ; 3'064 ; 13’357). Elle a dès lors pensé à la prostitution pour se refaire. Elle s’est rendue à Paris pour cela, mais elle n’y connaissait rien (DO 21'179 ; 21'172 ; 3'064). Après une tentative infructueuse (DO 13'357 ; 13’359), elle s’est dit qu’elle ferait mieux de venir en Suisse, car la prostitution y était légale. Ce serait dès lors plus simple (DO 21'179 ; 3’064). C’est alors qu’elle est tombée sur une annonce sur « Anibis », où il était question de prostitution exclusive, pour un seul homme. Ce dernier proposait une somme de CHF 6'000.- par mois si la relation était à distance et CHF 10'000.- si la plaignante venait en Suisse (DO 21'179). Le 5 novembre 2020, B.________ est venue en Suisse pour rencontrer cet homme, soit D.________ (DO 21'179). Ils sont allés à l’hôtel. D.________ n’a pas voulu mettre son nom pour la réservation, prétextant être encore marié. C’est donc B.________ qui a payé la chambre le premier soir (DO 21'179). Ils ont fait connaissance et ont eu un bon feeling. Ils ont entretenu un rapport sexuel consenti. B.________ est tombée sous le charme de D.________ et a immédiatement considéré être dans une relation de couple avec le prévenu (DO 21'179). Le lendemain, ils sont allés à L.________, dans un hôtel que B.________ a à nouveau payé. D.________ a prétexté que sa carte bancaire était bloquée à cause de son ex-femme (DO 21'179 ; 13'356). B.________, qui n’avait pris que quelques affaires en quittant la France, lui a dit qu’elle retournait chez elle, mais qu’elle reviendrait pour lui. Pour elle, il était clair qu’il n’était plus question de prostitution avec D.________, mais qu’elle était bel et bien en couple avec lui (DO 21'179 ; 3'062). Ce dernier lui a confirmé que, pour lui aussi, c’était une relation sérieuse (DO 21'185). Le prévenu était toutefois déjà en couple avec une autre personne, ce que la plaignante ignorait (DO 21'164 ; 3'068). B.________ est revenue en Suisse trois jours plus tard avec une valise (DO 21'179). Ils ont loué une chambre sur AirBNB, que B.________ a payé pour une semaine. C’est à ce moment-là que D.________ a abordé avec la plaignante le sujet financier et lui a demandé le montant de ses économies (DO 21'179). Le 21 novembre 2020, B.________ a reçu un montant de EUR 1'600.- de la part de son meilleur ami, qui consistait en un pécule qu’elle avait laissé chez celui-ci en France (DO 21'179 ; 21’170). Elle a retiré cet argent au guichet de O.________ avec D.________, à qui elle a directement remis ce montant. Ce dernier avait besoin de cet argent pour s’acheter une voiture. Il allait bientôt récupérer son permis de conduire. Elle lui a également donné sa carte bancaire, qu’il a utilisée pour retirer l’épargne de B.________ d’un montant total de EUR 2'500.-. Il s’est encore servi de l’entier du découvert autorisé par EUR 10'000.- (DO 21'180 ; 21’170). A la question de savoir pourquoi elle avait donné cet argent, sa carte bancaire et son code au prévenu, la plaignante a expliqué que le compte bancaire de ce dernier était bloqué à cause de son divorce (DO 21'180 ; 3’062), qu’elle avait confiance en lui, qu’il était suisse-qatari et qu’il travaillait dans l’immobilier (DO 21'180). Il lui a assuré que le problème avec son ex-femme allait se résoudre très rapidement et qu’il lui rendrait dès lors cet argent très rapidement (DO 3'062 ; 13'356 ; 13’358). D.________ a reconnu l’intégralité de ces faits (DO 21’167ss ; 3'063 ; 13’361). 4.2.2. Les parties s’accordent encore pour dire que, le 6 décembre 2020, le couple a passé la nuit à P.________, avant de louer, dès le lendemain, une chambre à Q.________. C’est D.________ qui avait trouvé cette chambre sur AirBNB (DO 21'180 ; 21’164). A cet endroit, le prévenu a avoué à B.________ qu’il n’avait plus d’argent, qu’il avait tout dépensé. Elle lui a alors spontanément proposé de se prostituer (DO 21'180 ; 21'164 ; 13’357). N’ayant plus son appartement en France en
Tribunal cantonal TC Page 26 de 69 raison de son découvert de EUR 10'000.- et ayant son téléphone bloqué en raison de factures impayées, B.________ n’a pas vu d’autre issue à cette situation désespérée que la prostitution, ce d’autant moins qu’elle était venue en Suisse, à la base, pour gagner de l’argent en se prostituant (DO 21'181 ; 21'164 ; 3'064 ; 13’357). D.________ lui a toutefois répondu qu’il n’était pas d’accord (DO 21'181 ; 21’167). Ces déclarations sont corroborées par l’échange de messages entre les parties, versé au dossier. En effet, à cet égard précisément, le 9 décembre 2020, à 13h07, à la question de savoir ce qu’il est en train de faire, D.________ répond à B.________ « je cherche des sous mon chat ». Un peu plus tard dans la journée, elle lui a demandé si ses recherches étaient fructueuses, précisant que, sans ça, « elle allait devoir bosser ». Elle a illustré ce dernier message par une photographie de ses fesses dénudées (conversations R.________, 9 décembre 2020, 17h40 ; DO 25'283). A propos de cette photo, D.________ lui a rétorqué que « ça, c’est mon petit bonheur à nous bébé », « à moi », « juste à moi » (conversations R.________, 9 décembre 2020, 18h10 ; DO 25'283). De plus, il lui a écrit qu’il lui avait trouvé un travail de serveuse (conversations R.________, 13 décembre 2020, 10h28 ; DO 25'283). 4.2.3. A propos de l’organisation de l’activité de prostitution de B.________, la Cour relève que la crédibilité de cette dernière est sujette à caution. Lors de sa première audition par la police, la plaignante a décrit le comportement adopté par D.________ comme étant très autoritaire. A suivre la plaignante, ce dernier ne lui laissait aucune liberté. C’est ainsi qu’il postait des annonces érotiques pour elle, qu’il répondait aux annonces, gérait les relations avec les clients, fixait les tarifs et récupérait la totalité de l’argent des passes (DO 21'181s.). La plaignante a précisé qu’il y avait des clients avec lesquels elle n’aurait jamais couché si elle avait pu choisir (DO 21'185). Pour sa première passe, B.________ avait dû passer la nuit entière avec le client pour un montant de CHF 2'000.-. Pour une telle somme, D.________ avait imposé à B.________ d’entretenir cette relation sexuelle sans préservatif (DO 21'181). Elle aurait voulu pouvoir sélectionner les clients avec qui elle ne se protégeait pas (DO 21'185). Même lorsqu’elle a pu récupérer la gestion de ses e-mails, le prévenu contrôlait tout ce qu’elle faisait. Elle devait notamment le prévenir lorsqu’un client arrivait à Q.________ et lorsqu’il repartait (DO 21'182). D.________ « l’engueulait » lorsqu’elle restait trop longtemps avec un client (DO 21'180). Elle estime avoir eu entre 25 et 30 clients différents à Q.________. Elle n’a cependant jamais perçu d’argent. Le prévenu lui prenait tout (DO 21'182). Il lui imposait d’entretenir des relations sexuelles « nature » (soit sans préservatif) avec ses clients, malgré le fait qu’elle n’ait plus de pilule contraceptive. Il ne lui donnait pas d’argent pour en acheter. Elle est ainsi tombée enceinte et s’est vu contrainte d’avorter (DO 21'182). B.________ était obligée de remettre la totalité de l’argent au prévenu, même lorsqu’il s’est déclaré d’accord pour qu’elle garde la moitié des revenus de ses passes (DO 21'182). Le prévenu ne lui donnait même pas de quoi acheter à manger (DO 21'182). Si B.________ est restée avec le prévenu, c’est parce qu’il lui devait de l’argent qu’elle espérait récupérer (DO 21'183). Toutefois, la plaignante n’a pas été en mesure d’expliquer de quelle façon le prévenu la contraignait à se prostituer et à lui remettre la totalité de l’argent de ses passes. Sur la base des déclarations faites par la plaignante à la police, le moyen de pression utilisé par le prévenu n’est pas clair aux yeux de la Cour, et pour cause. Lors de son audition au Ministère public, B.________ a quelque peu nuancé ses premières déclarations. En effet, après avoir confirmé que l’idée de la prostitution venait bien d’elle (DO 3'064), la plaignante a expliqué qu’elle n’avait toutefois aucune connaissance dans ce domaine. C’est donc D.________ qui lui a « montré comment faire » et qui l’a inscrite sur le site
Tribunal cantonal TC Page 27 de 69 internet « petitesannonces.ch » (DO 3'065). Dans la mesure où il lui a montré comment faire, il lui a également indiqué la grille tarifaire (DO 3'066). Dans ce cadre-là, c’est également lui qui fixait les rendez-vous avec les clients (DO 3'065). Elle a expliqué que, si elle ne pouvait pas se permettre de choisir ses clients, c’était en raison de l’urgence financière (DO 3'065). Autrement dit, ce n’était pas le comportement tyrannique du prévenu qui la privait d’un quelconque droit de regard sur la clientèle, mais la nécessité pour elle de gagner de l’argent rapidement. D’ailleurs, B.________ a concédé que, si elle avait finalement repris seule la gestion de ses mails, c’était parce qu’elle considérait que D.________ n’était pas suffisamment efficace et qu’elle avait besoin d’argent (DO 3'066). Elle a également nuancé ses déclarations à propos des relations « nature ». D.________ lui aurait bien plutôt conseillé, et non imposé, de proposer aux clients des relations sexuelles sans préservatif, car cela rapportait plus (DO 3'066). Or, cette version nuancée servie par la plaignante au Ministère public se rapproche déjà plus de la réalité. En effet, les échanges de messages entre les parties confirment le fait que ces dernières géraient ensemble l’activité de prostitution de la plaignante. B.________ a notamment écrit au prévenu : « Et au passage, tu vois que ton etoile est un bon coup, ils y reviennent hahaha » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 13h12, DO 25'283). Il ressort en outre de leur conversation écrite que, si la plaignante a repris seule la gestion de sa clientèle, c’est parce qu’elle considérait que le prévenu était inefficace. B.________ avait accès à tous les échanges du prévenu avec ses clients. Elle n’hésitait pas à manifester son désaccord avec certaines informations qu’il leur donnait. Elle dictait même parfois à D.________ ce qu’il devait leur répondre. Contrairement à ce que B.________ a allégué à la police, c’est elle qui choisissait les clients, fixait les tarifs et décidait si elle voulait un rapport sexuel « nature » ou pas. A cet égard précisément, la Cour relève les quelques exemples suivants de messages adressés par B.________ à D.________, avant qu’elle ne reprenne seule la gestion de sa messagerie : • « pourquoi tu lui dis oui » (conversations R.________, 22 décembre 2020 à 11h12, DO 25'283) ; • « A S.________, c est celui d hier. Dis lui si il veut en nature cette fois » ; « Essaye 800, sinon on lui fait un prix à 700. » ; « Mais pas moins. Parce que lui c était 400 avec sodo » ; « Tu lui dis bien que j ai plein de capote » (conversations R.________, 22 décembre 2020 entre 12h53 et 13h10, DO 25'283) ; • « Regarde bien ce que tu fais a « T.________ » tu lui as dis la totale à 500. Parce que lui ta demander si la