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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 26.05.2026 501 2025 182

26 mai 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·6,477 mots·~32 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 182 501 2025 189 Arrêt du 26 mai 2026 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Christinaz Juge : Markus Ducret Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Valentin Sapin, avocat, défenseur d’office et B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Maxime Morard, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur C.________ Objet Expulsion obligatoire (art. 66a CP) Appels des 17 et 18 novembre 2025 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 29 septembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par jugement du 29 septembre 2025, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et, partant, l’a condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 100.-. Par ce même jugement, le Tribunal pénal a reconnu B.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, partant l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 6 mois ferme et 30 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 300.-. Il a par ailleurs constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale relative aux chefs de prévention de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs pour les faits des 15 juillet 2022 et 12 août 2022 et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les faits antérieurs au 29 septembre 2022 et a classé la procédure sur ce point. Les premiers juges ont prononcé une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (expulsion obligatoire) à l’encontre de chacun des prévenus. Outre la question des frais et indemnités, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des conclusions civiles formulées par D.________ à l’encontre de A.________, ainsi que sur celui des objets et des stupéfiants séquestrés au cours de l’enquête. B. Les 17 et 18 novembre 2025, A.________ et B.________ ont successivement déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’ils attaquent uniquement sur la question de l’expulsion. Ils concluent tous deux à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit renoncé à leur expulsion judiciaire obligatoire, les frais de la procédure d’appel étant mis à la charge de l’Etat. Le 11 décembre 2025 et le 8 janvier 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet des appels. C. En date du 8 mai 2026, la Cour s’est fait produire un extrait actualisé des casiers judiciaires des prévenus. Ces documents ont été transmis aux parties par courrier du 12 mai 2026. D. Ont comparu à la séance du 26 mai 2026, A.________, assistée de Me Valentin Sapin, Me Isler Carballo, avocate-stagiaire en l’étude de Me Maxime Morard, ainsi que le Procureur C.________ au nom du Ministère public. Au stade des questions préjudicielles, Me Valentin Sapin a déposé un bordereau comprenant les business plans de sa mandante pour les années 2025, 2016, 2015 et 2014, de même que plusieurs attestations administratives ainsi que sa liste de frais. Quant à Me Isler Carballo, elle a déposé sa liste de frais. La prévenue a été entendue, puis la Vice-Présidente a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Sapin, à Me Isler Carballo ainsi qu’au Procureur pour leurs

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 plaidoiries. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. A l’issue de la séance, la prévenue a eu l’occasion d’exprimer son dernier mot (art. 347 al. 1 CPP), prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. Recevabilité et réquisitions de preuve 1.1. Les appels, déposés en temps utile, par les prévenus condamnés, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, Me Valentin Sapin a requis la production des business plans élaborés par sa mandante avec l’aide du programme de soutien E.________ pour les années 2017 à 2025 ainsi qu’une attestation de la Caisse de compensation. Ces requêtes ont été rejetées par décision viceprésidentielle du 30 avril 2026. Me Sapin a produit ces divers documents lors de la séance de ce jour et n’a donc pas réitéré ses réquisitions de preuve. 2. Expulsion obligatoire 2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l’art. 19 al. 2 ou 20 al. 2 de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. En l’espèce, les appelants ont été reconnus coupables de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de son article 19 al. 2 let. a, qui tombe sous le coup de l’art. 66 a al. 1 let. o CP. Ils remplissent donc a priori les conditions d’une expulsion, sous la réserve d’une application de l’art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 2.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1; 144 IV 332 consid. 3.3). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 154 consid. 3.4.2). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Lorsque la première condition de l’art. 66a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in fine). Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (cf. arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). 2.3. Par l'accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, (ALCP ; RS 0.142.112.681), la Suisse a en substance accordé aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne un droit étendu et réciproque à l'exercice d'une activité lucrative. En vertu de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits accordés sur la base de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel (arrêt TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.4. et les références citées). L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique. Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan. Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (arrêt TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.4. et les références citées). L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faille s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci soient exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent ainsi être interprétées restrictivement ; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale (arrêt TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.4. et les références citées). Un trafic de stupéfiants constitue une violation grave de l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (arrêt TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.4. et les références citées). Cette position de principe du Tribunal fédéral ne suffit toutefois pas à prononcer automatiquement une expulsion, un examen spécifique du cas d’espèce demeurant nécessaire. Il s’agit pour l’essentiel d’examiner la proportionnalité de l’action de l’Etat dans la restriction de la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 145 IV 364, consid. 3.9). En résumé, un ressortissant de l’UE/AELE ne peut pas être expulsé du seul fait qu’il est condamné pour une infraction figurant dans le catalogue de l’art. 66 al. 1 CP. L’art. 5 par. 1 annexe I ALCP et la Directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l’art. 5 par. 2 annexe I ALCP, empêchent une expulsion dite automatique. Pour prononcer une expulsion pénale, il faut encore vérifier concrètement si le prévenu condamné présente un risque pour l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique, examen qui se fera à l’aune des critères exposés ci-dessus. Enfin, si l’expulsion pénale est envisagée, cette mesure doit être proportionnée au but visé de protection de l’ordre public. Sur le plan méthodologique, si l’ALCP n’empêche pas l’expulsion judiciaire, il faut encore examiner les conditions de la clause de rigueur selon le droit interne (art. 66a al. 2 CP ; arrêt TF 6B_798/2022 du 29 mars 2023, consid. 2 et 3). 2.3. A.________ 2.3.1. Les premiers juges ont retenu que A.________ ne pouvait se prévaloir d’aucun intérêt privé à rester en Suisse au sens de l’art. 66a al. 2 CP et qu’elle présentait une menace pour l’ordre et la santé publics suisses au sens de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. jugement querellé, p. 32). En bref, les premiers juges ont considéré que A.________ ne pouvait se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse, dès lors qu’elle ne parlait pas le français, qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative et que sa soeur et sa fille cadette vivaient en Espagne. Les premiers juges ont également retenu qu’en se livrant durant quelque 7 mois à un trafic de stupéfiants portant sur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 plus de 180 grammes de cocaïne pure, soit plus de dix fois le cas grave, la prévenue ne pouvait prétendre qu’elle ne représentait plus aucune menace pour l’ordre et la santé publics suisses étant donné qu’elle n’avait aucune source de revenu et pouvait potentiellement reprendre son trafic pour financer son train de vie (cf. jugement querellé, p. 32). 2.3.2. A.________ soutient que les causes de son implication dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché sont à rechercher dans la relation qu’elle entretenait, à l’époque des faits, avec B.________. Selon elle, elle n’aurait jamais pris part à un tel trafic de son propre chef et elle soutient avoir été influencée de façon négative par ce dernier. Elle considère que sa situation professionnelle, familiale et financière aurait dû conduire les premiers juges à appliquer la clause de rigueur prévue à l’article 66a al. 2 CP et fait valoir que le pronostic favorable posé par les premiers juges – qui l’ont condamnée à une peine avec un sursis complet – aurait dû les amener à retenir qu’elle ne présente aucun risque pour l’ordre juridique et la sécurité publique. Elle relève également avoir fait des efforts d’intégration en prenant des cours de français et a souligné, lors de la séance de ce jour, n’avoir plus aucun contact avec B.________ depuis le 10 janvier 2026. 2.3.3. La Cour partage les considérations des premiers juges et s’y réfère expressément pour considérer et retenir, à son tour, qu’aucune des deux conditions cumulatives de la clause d’exception à l’expulsion n’est réalisée dans le cas d’espèce. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu que A.________ n’était pas habilitée à se prévaloir du cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP. En effet, au regard des critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA (cf. supra consid. 2.2.), il y a lieu de relever que l’appelante, âgée de 47 ans, est née et a grandi en Equateur. Elle a vécu dans ce pays jusqu’en 2003, année où elle s’est établie en Espagne. Elle a tout d’abord obtenu un titre de séjour dans ce pays puis la nationalité espagnole en 2010-2011 (DO 2'016). Elle est venue pour la première fois en Suisse en 2013-2014 et a exercé comme travailleuse du sexe. Elle faisait alors des séjours de 2 mois puis retournait en Espagne. Elle s’est établie une première fois en Suisse en 2015 puis y est revenue dès 2017. Elle était au bénéfice d’un permis de séjour valable jusqu’au 19 mars 2026, permis qui n’a pas été renouvelé en raison de la présente procédure. Elle a toutefois été autorisée à séjourner en Suisse jusqu’au 20 juin 2026. Elle est mère de deux filles majeures. Ses parents sont décédés. Ses frères vivent en Equateur et sa sœur en Espagne, tout comme sa fille cadette et les enfants de cette dernière. Sa fille aînée, mère de deux enfants de 9 et 10 ans, vit en Suisse. A.________ ne maîtrise pas le français, ni aucune autre langue nationale. Elle exerce une activité indépendante comme travailleuse du sexe. Cette activité lui a procuré, en 2025, un revenu annuel net de CHF 20'190.-. Par ailleurs, elle s’occupe des enfants de sa fille aînée lorsque cette dernière travaille mais n’entretient pas avec eux ni avec sa fille aînée une relation qui va au-delà de liens affectifs normaux entre une mère et sa fille, respectivement entre une grand-mère et ses petitsenfants. Elle retourne chaque année en Espagne afin de rendre visite à sa fille cadette et aux enfants de cette dernière. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que, bien que l’expulsion constitue une mesure incisive, elle ne placerait pas A.________ dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence restrictive de l’art. 66a al. 2 CP. De plus, son intérêt privé à demeurer en Suisse, bien que réel, ne saurait l’emporter sur l’intérêt public majeur à son expulsion, ce d’autant que, selon la "règle des deux ans" ("Zweijahresregel") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à une expulsion. Cela vaut en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d’enfants communs (arrêt TF 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1.3. et les références citées). Or, en l’espèce, Gloria del Carmen Solano ne peut se prévaloir de telles circonstances extraordinaires. 2.3.4. A.________ étant ressortissante espagnole, reste à examiner si son expulsion satisfait aux exigences de l’ALCP et donc à évaluer si l’appelante représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, la sécurité publique et la santé publique (ATF 145 IV 364 consid. 3.9). A cet égard, la Cour relève que l’appelante a agi par appât du gain, avec une énergie criminelle considérable en écoulant plus de 300 g de cocaïne brute en quelque 7 mois seulement. De plus, contrairement à ce qu’elle prétend, son rôle ne s’est pas limité à suivre aveuglément B.________ dans ses activités illégales. Au contraire, c’est elle qui avait contact avec le fournisseur espagnol et qui a organisé l’importation de cocaïne en provenance d’Espagne en septembre et décembre 2022. C’est elle aussi qui finançait les achats et gérait les stocks. De plus, alors que B.________ cuisinait la cocaïne pour la transformer en crack et la revendre à proximité d’une structure d’accueil et d’aide aux personnes toxicodépendantes, A.________ a, pour sa part, vendu de la cocaïne à des clients de la prostitution (cf. jugement querellé, p. 11). Le comportement adopté par A.________ est très grave. De plus, malgré les regrets dont A.________ a fait part tout au long de la procédure, aucun élément tangible tel qu’un changement radical de ses conditions de vie ne permet d’écarter tout risque de récidive si une occasion similaire se présentait à elle. Le fait qu’elle exerce toujours comme travailleuse du sexe, milieu dans lequel elle a écoulé des produits stupéfiants, renforce le caractère actuel de la menace. Le pronostic futur doit donc être qualifié de défavorable et la menace qu’elle représente pour l’ordre, la santé et la sécurité publics est par conséquent non seulement grave, mais également réelle et actuelle. A cet égard, il est encore relevé que c’est en vain que l’appelante se prévaut du fait que le pronostic quant à son comportement futur a été jugé favorable par les premiers juges étant donné que la peine prononcée à son encontre a été assortie d’un sursis complet. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’il s’agit de statuer sur l’expulsion, il importe peu que la sanction soit prononcée avec ou sans sursis (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1). Ceci vaut d’autant plus que l’absence de pronostic défavorable suffit à l’octroi du sursis, alors qu’un examen plus strict est opéré en droit des étrangers, domaine du droit qui poursuit des buts différents de ceux du droit pénal (arrêt 6B_748/2021 du 8 septembre 2021 consid. 1.3.2). Du point de vue du droit des étrangers, même un faible risque de récidive peut suffire à justifier une expulsion en cas d’atteinte grave à des biens juridiques importants (arrêts 6B_748/2021du 8 septembre 2021 consid. 1.3.2). consid. 3.8.4). L’appel doit donc être rejeté. 2.4. B.________ 2.4.1. S’agissant de B.________, les premiers juges ont retenu qu’il ne pouvait se prévaloir d’aucun intérêt privé à rester en Suisse au sens de l’art. 66a al. 2 CP et qu’il présentait une menace pour l’ordre et la santé publics suisse au sens de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP (cf. jugement querellé, p. 31). En bref, les premiers juges ont considéré que B.________ ne pouvait se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie en Suisse, dès lors qu’il n’y avait aucun membre de sa famille, qu’il y séjournait, au moment du jugement, que depuis un peu plus de trois ans, qu’il avait commis pas moins de sept infractions durant ce court laps de temps, qu’il ne parlait pas le français et qu’il n’avait fourni aucun document permettant d’établir sa situation personnelle. Les premiers juges ont également retenu qu’en se livrant durant quelque 7 mois à un trafic de stupéfiants avec étendue

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 internationale portant sur plus de 180 grammes de cocaïne pure, soit plus de dix fois le cas grave, le prévenu ne pouvait prétendre qu’il ne représentait plus aucune menace pour l’ordre et la santé publics suisses, ce quand bien même il avait entrepris volontairement un traitement pour ses addictions, étant donné qu’il consommait toujours des produits illégaux (cf. jugement querellé, p. 31). 2.4.2. B.________ affirme que son expulsion ne satisfait pas aux exigences de l’ALCP. A l’appui de son appel, il allègue que son casier judiciaire ne fait état d’aucune condamnation antérieure à celle prononcée par les premiers juges, qu’il a reconnu ses actes et débuté un suivi auprès du Centre cantonal d’addictologie et que la peine prononcée à son encontre n’est pas entièrement ferme, ce qui démontre que le pronostic quant à son comportement futur ne peut être qualifié d’entièrement défavorable. 2.4.3. A titre préalable à l’examen des griefs soulevés par B.________, la Cour relève que ce dernier a quitté, en date du 10 janvier 2026, le domicile qu’il partageait avec A.________. Il n’a communiqué aucune nouvelle adresse aux autorités et n’a plus donné signe de vie depuis cette date. Contacté par son mandataire par le biais de sa messagerie électronique, B.________ ne lui a pas répondu. Au vu de ce qui précède, la question de savoir si, par son comportement, B.________ a renoncé, par actes concluants, à être jugé par la juridiction d’appel se pose (cf. ATF 149 IV 259 / JdT 2024 IV 64 consid. 2). Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise dans la mesure où son appel, mal fondé, doit être rejeté ainsi que cela sera expliqué ci-dessous (consid. 2.4.4 et 2.4.5). 2.4.4. En effet, la Cour partage les considérations des premiers juges et s’y réfère expressément pour considérer et retenir, à son tour, qu’aucune des deux conditions cumulatives de la clause d’exception à l’expulsion n’est réalisée dans le cas d’espèce. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu que B.________ n’était pas habilité à se prévaloir du cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Ainsi, au regard des critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA (cf. supra consid. 2.1.), il y a lieu de relever que l’appelant, âgé de 41 ans, est né et a grandi au Portugal, où réside toute sa famille. Il a fait sa formation dans ce pays et y a vécu jusqu’en mars 2021. A cette période, il s’est installé en Espagne et y a vécu pendant environ un an avant de venir en Suisse en février 2022 (DO 3'002). Il a été mis au bénéfice d’un permis L qui est maintenant échu. B.________ ne maîtrise pas le français, ni aucune autre langue nationale. Sa situation actuelle ne peut pas être établie étant donné qu’il a coupé tout contact avec son mandataire et qu’il ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour. Toutefois, selon les renseignements qu’il a donnés lors de l’audience de première instance, il est retourné au Portugal dès qu’il en a eu l’opportunité, afin de rendre visite aux membres de sa famille qui y résident (cf. procès-verbal de la séance du 22 septembre 2025, p. 5). Au vu de ce qui précède, la Cour estime que, si tant est que B.________ réside toujours en Suisse, son expulsion ne le placerait pas dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence restrictive de l’art. 66a al. 2 CP. De plus, son éventuel intérêt privé à demeurer en Suisse ne saurait l’emporter sur l’intérêt public majeur à son expulsion étant donné que, selon la "règle des deux ans" ("Zweijahresregel") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d’enfants communs (arrêt TF

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1.3. et les références citées). Or, en l’espèce, B.________ ne peut se prévaloir de telles circonstances extraordinaires. 2.4.5. Reste à examiner si l’expulsion de B.________ satisfait aux exigences de l’ALCP et donc à évaluer si l’appelant représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre, la sécurité ou la santé publics. A cet égard, la Cour relève que B.________ a agi par appât du gain, avec une énergie criminelle considérable en transformant la cocaïne importée sous forme de crack et en n’hésitant pas à se rendre devant un centre d’aide aux personnes toxicodépendantes pour l’écouler en petites doses prêtes à être consommées. Il a ainsi écoulé plus de 180 grammes de cocaïne pure en quelque 7 mois seulement. De plus, malgré les regrets exprimés par B.________ au cours de l’instruction et de la procédure de première instance, aucun élément tangible tel qu’un changement radical de ses conditions de vie ou une abstinence totale aux produits stupéfiants ne permet d’écarter tout risque de récidive. Au contraire, son désintérêt pour la présente procédure fait craindre une péjoration de ses conditions de vie. Le pronostic futur doit donc être qualifié de défavorable et la menace qu’il représente pour l’ordre, la sécurité et la santé publics est par conséquent non seulement grave, mais également réelle et actuelle. S’agissant du pronostic qualifié de "pas totalement défavorable" par les premiers juges quant au comportement futur de B.________, il est rappelé que, lorsqu’il s’agit de statuer sur l’expulsion, il importe peu que la sanction soit prononcée avec ou sans sursis (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1). Ceci vaut d’autant plus que l’absence de pronostic défavorable suffit à l’octroi du sursis, alors qu’un examen plus strict est opéré en droit des étrangers, domaine du droit qui poursuit des buts différents de ceux du droit pénal (arrêt 6B_748/2021 du 8 septembre 2021 consid. 1.3.2). Du point de vue du droit des étrangers, même un faible risque de récidive peut suffire à justifier une expulsion en cas d’atteinte grave à des biens juridiques importants (arrêts 6B_748/2021du 8 septembre 2021 consid. 1.3.2). consid. 3.8.4). L’appel doit donc être rejeté. 3. Frais et indemnités 3.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). Compte tenu du sort réservé aux appels des prévenus, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont mis à la charge des appelants (art. 428 al. 2 CPP), à raison de moitié chacun. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument CHF 2'000.-; débours CHF 200.-). 3.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). 3.3. Me Valentin Sapin agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Valentin Sapin, les opérations étant justifiées. Elle adapte toutefois d’office la durée de la séance de ce jour (1 heure et 30 minutes). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'387.65, TVA par CHF 178.90 comprise.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenue de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 3.4. Me Maxime Morard agit en qualité de défenseur d’office de B.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Maxime Morard, les opérations étant justifiées. Elle adapte toutefois d’office la durée de la séance de ce jour (1 heure et 30 minutes) ainsi que la durée des opérations post-jugement (30 minutes). Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 2'114.10, TVA par CHF 158.40 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra. 3.5. Les appelants, qui ont bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat et qui ont succombé, n'ont pas droit à une indemnité pour leurs frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. Partant, le ch. 8 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 29 septembre 2025 est confirmé dans la teneur suivante : 8. L’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ est ordonnée, en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, pour une durée de 5 ans. II. L’appel de B.________ est rejeté. Partant, le ch. 4 du dispositif du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 29 septembre 2025 est confirmé dans la teneur suivante : 4. L’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de B.________ est ordonnée, en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, pour une durée de 5 ans. III. Il est pris acte de l’entrée en force des autres points du dispositif du jugement entrepris. IV. En application de l’art. 428 al. 1 et 2 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________ et B.________ à raison de la moitié chacun. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). V. L’indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Valentin Sapin pour l’appel est fixée à CHF 2'387.65, TVA par CHF 178.90 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreinte à rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. VI. L’indemnité de défenseur d’office de B.________ due à Me Maxime Morard pour l’appel est fixée à CHF 2'114.10, TVA par CHF 158.40 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 B.________ sera astreint à rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. VII. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mai 2026 /cat La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur

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