Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.06.2026 501 2025 158

16 juin 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,630 mots·~18 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 158 Arrêt du 16 juin 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Markus Ducret, Catherine Christinaz Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, B.________, partie plaignante et intimé Objet Non-entrée en matière (art. 388 al. 2 let. c CPP) Appel du 6 septembre 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 18 juin 2025 Requête de récusation du 6 septembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. La procédure de divorce de A.________ de 2003 est le prélude à « l’affaire C.________ » soit, selon A.________, une escroquerie « politico-judiciaire » menée à l’encontre de sa famille par un conglomérat de magistrats, de personnalités politiques et de hauts fonctionnaires, mais aussi d’indépendants. Cette escroquerie s’inscrit selon le recourant dans un cadre beaucoup plus vaste, soit une gangrène généralisée des institutions suisses par des personnalités corrompues agissant par le biais de clubs de service. A.________, notamment par des tracts ou des publications sur internet auxquelles il renvoie régulièrement dans ses écritures, clame sa perte totale de confiance dans le système judiciaire suisse en général, et dans les magistrats fribourgeois en particulier, incapables à ses yeux de la moindre indépendance. B. Le 12 juillet 2024, B.________, Syndic de la commune de D.________, a déposé plainte pénale contre A.________ pour atteinte à l’honneur. Il a exposé que, depuis plus de vingt ans, il est l’objet de la vindicte du précité ; lors de leur dernière entrevue, le ton est monté : s’en est suivi un tract dirigé à son encontre et intitulé « B.________, Un roitelet qui se croit au-dessus de la loi ». A relever que A.________ vivait à E.________, commune de D.________. Sa maison a été vendue contre son gré, dans des conditions illicites selon lui. Cette procédure a été instruite par Fabien Gasser, alors Procureur général du canton de Fribourg. Ce magistrat, par lettre du 19 août 2024, a invité A.________ à se déterminer sur la plainte pénale du 12 juillet 2024. Le 12 octobre 2024, A.________ lui a écrit qu’il contestait son droit de traiter ses procédures, de même qu’à l’ensemble de la magistrature fribourgeoise. Par ordonnance pénale du 4 février 2025, le Ministère public a condamné A.________ pour calomnie à une peine privative de liberté de 30 jours, sans sursis, et à la prise en charge des frais pénaux. C. Le 29 août 2024, A.________ avait déposé à son tour plainte pénale contre B.________ pour menaces, contrainte, et entrave à l’action pénale. Cette procédure a été purement et simplement classée sans suite, conformément à la jurisprudence de la Chambre pénale constatant que A.________ ne dispose pas de la capacité d’ester en justice dans le cadre des plaintes et dénonciations déposées par lui contre des magistrats, des avocats ou des agents de la fonction publique en raison de leur prétendue appartenance à une organisation criminelle, ou pour de prétendues infractions en lien avec l’exercice de leurs tâches publiques ou de leurs mandats, le Ministère public étant autorisé à classer sans suite toutes plaintes et dénonciations telles que définies ci-avant (arrêt TC 502 2023 247 et 502 2023 248 du 22 février 2024 ; cf. ég. arrêt TF 7B_412/2024 du 15 août 2024). D. A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 4 février 2025 le 12 février 2025. Le dossier a été transmis le 10 mars 2025 au Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse Grégoire Bovet qui, le 19 mars 2025, a cité A.________ à son audience du 18 juin 2025. Le 31 mars 2025, A.________ a contesté la compétence de Fabien Gasser, contre lequel il a dirigé plusieurs plaintes pénales. Il est revenu sur un litige du droit de la construction en lien avec un cabanon, s’est plaint de plusieurs violations de ses droits fondamentaux, et a sollicité l’audition de divers témoins. Le 2 avril 2025, le Juge de police a informé A.________ que les questions préjudicielles qu'il avait formulées dans son courrier du 31 mars 2025 seraient traitées au début des débats et qu'il serait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 statué sur ses réquisitions de preuves une fois connu le sort réservé aux dites questions. Le 16 avril 2025, A.________ a adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) un « recours contre la décision de maintien du procès sans traitement préalable des questions préjudicielles ». Dans ce même document, A.________ a demandé la récusation du Juge de police Grégoire Bovet, exposant au demeurant que l'ordonnance pénale du Ministère public était à son avis nulle. Par décision du 6 mai 2025 (502 2025 104-105), la Vice-présidente de la Chambre Alessia Chocomeli a déclaré irrecevables tant le recours que la demande de récusation. Le Juge de police Grégoire Bovet a tenu une audience le 18 juin 2025 ; A.________ a, à nouveau, sollicité la récusation de ce magistrat. Il a refusé de s’exprimer. B.________ a été entendu. E. Par décision du 18 juin 2025, le Juge de police a déclaré irrecevable la demande de récusation dirigée à son encontre, se référant à la décision de la Vice-présidente de la Chambre pénale du 6 mai 2025 et à l’absence d’éléments nouveaux, la demande de récusation s’apparentant à un procédé dilatoire. Il a reconnu A.________ coupable de diffamation et l’a condamné à une peine de 30 jours-amende sans sursis, le montant du jour-amende étant de CHF 30.-. F. Le 30 août 2025, A.________ a déposé un recours auprès de la Chambre pénale contre le sort donné par le Juge de police à la demande de récusation qui le visait (502 2025 315). Le 10 septembre 2025, A.________ a déposé une demande de récusation du Président de la Chambre Laurent Schneuwly (502 2025 327). Le 12 novembre 2025, A.________ a déposé une écriture dans laquelle il s’est scandalisé de la transmission tardive, le 7 novembre 2025, des déterminations du Juge de police et du Ministère public des 9 et 10 septembre 2025, la qualifiant de stratagème procédural destinée à neutraliser sa défense. Par arrêt du 29 janvier 2026, la Chambre pénale a déclaré irrecevable la requête de récusation de la Chambre pénale et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du 30 août 2025 contre la décision du Juge de police du 18 juin 2025 déclarant irrecevable la demande de récusation formée à son encontre par A.________. Cet arrêt est définitif et exécutoire. G. Parallèlement à cette procédure, A.________ a formé, par acte du 6 septembre 2025, un appel contre la décision de condamnation du 18 juin 2025. Le même jour, il a déposé une demande de récusation de l’ensemble des magistrats cantonaux dans le cadre de cette procédure d’appel. Le 12 novembre 2025, il a déposé un mémoire complémentaire intitulé « Faits nouveaux depuis le dépôt de l’appel du 6 septembre 2025 » accompagné d’une copie de la « Plainte pénale pour déni de justice, complicité d’abus d’autorité et entrave à l’action pénale » qu’il a déposé auprès du Procureur général de la Confédération dans laquelle il dénonce l’inaction de plusieurs autorités cantonale fribourgeoise dans le traitement de ses plaintes pénales. Il a également produit une copie d’un second document qu’il a adressé au Procureur général de la Confédération : « Saisine du Ministère public de la Confédération – Dysfonctionnement systémique du pouvoir judiciaire fribourgeois et atteintes graves à l’Etat de droit » visant à « porter à la connaissance du Ministère public de la Confédération un ensemble de faits démontrant l’existence d’un système de collusion politico-judiciaire au sein du canton de Fribourg, au préjudice du citoyen A.________, victime depuis plusieurs années d’une spoliation immobilière et judiciaire ». H. Par courrier du 15 avril 2026, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait d’appel joint.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 I. Par courrier du 22 mai 2026, le Président de la Cour a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 2 let. a et b CPP, il serait fait application de la procédure écrite, à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 8 juin 2026. J. En date du 3 juin 2026, A.________ s’est opposé à l’application de la procédure écrite, exigeant le traitement de l'appel en procédure orale, requérant l'audition de témoins, l'enregistrement audio officiel de l'audience et l’obtention d’une copie de celui-ci. Il requiert également d’être accompagné à l’audience par F.________ à titre de consultant et d'accompagnant, et de déposer, au début des débats, une liste définitive de questions écrites destinées aux témoins et un mémoire écrit complémentaire reprenant l'intégralité de ses arguments. en droit 1. 1.1. Il s’agit, en premier lieu, d’examiner la demande de récusation de l’ensemble de la Cour d’appel pénal, subsidiairement des magistrats ayant déjà connu de l’affaire, l’appelant soutenant, en substance, que leur simple appartenance à la magistrature les rend suspects de partialité. Il se plaint du fait que sa demande de récusation du Juge de police Bovet a été traitée par lui-même. Il reproche aux juges de la Cour d’appel pénal une « polarisation manifeste » et une « apparence de collusion systémique ». Il explique ainsi que « le Tribunal cantonal est impliqué dans la protection d’intérêts politiques et judiciaires ». Plus précisément, A.________ reproche à la Juge cantonale Alessia Chocomeli d’avoir, alors qu’elle était procureure auprès de l’Etat de Fribourg, participé à plusieurs procédures engagées par lui contre l’ancien Procureur général Fabien Gasser. Selon lui, elle ne peut être juge dans une affaire où elle a œuvré comme procureure. Il soutient que la justice fribourgeoise fonctionne en système fermé où les mêmes acteurs se relayent pour neutraliser sa défense. 1.2. La jurisprudence admet qu'un tribunal dont la récusation est, comme en l'espèce, demandée « en bloc » puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du TF 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et les références citées). 1.3. La Chambre pénale a déjà dû à de multiples reprises se prononcer sur les reproches formulés à son encontre par A.________. Ainsi, dans son arrêt du 12 septembre 2022 (502 2022 169-176-189), elle écrivait : « S’agissant des demandes de récusation du Procureur général et des membres de la Chambre pénale du Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral a déjà relevé à maintes reprises leur caractère abusif (cf. not. arrêts TF 6B_361/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1 ; 6B_94/2020 du 10 février 2020 consid.4.4). Elles seront déclarées irrecevables sans un plus ample développement, qui se révèlerait par ailleurs parfaitement inutile, A.________ persévérant frénétiquement dans son sentiment de persécution, peu importe les explications qui lui sont fournies. » Ces considérants gardent toute leur actualité et sont applicables à la Cour d’appel pénal. 1.4. Il sera simplement relevé les points suivants : S’agissant de la récusation du Juge de police Bovet, le rejet de cette requête de récusation a fait l’objet d’un recours de A.________ qui a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 la Chambre pénale du 29 janvier 2026, lequel est entré en force. Il n’y a dès lors plus lieu de revenir sur ce point, que l’appelant thématise à nouveau dans ses observations et requêtes du 3 juin 2026. Quant à la Juge cantonale Chocomeli, elle ne siège pas dans la Cour d’appel pénal de sorte que les considérations soulevées à son égard par A.________ ne sont d’aucune pertinence. 1.5. Pour le surplus, la Cour relève qu’en principe, une requête tendant à la récusation «en bloc» des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, art. 59 CPP n. 7; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e édition 2020, art. 58 CPP n. 10 ; BOOG, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, art. 58 CPP n. 2). Une telle demande de récusation « en bloc » sans indication de motifs propres à chaque membre individuellement peut néanmoins être considérée, dans certains cas, comme dirigée contre chaque membre individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015). En l’occurrence, le requérant demande, en lien avec son appel, la récusation des juges de la Cour de céans, en substance, au motif qu’ils sont des magistrats de la justice fribourgeoise, laquelle fonctionne en système fermé où les mêmes acteurs se relayent pour neutraliser sa défense. Une telle argumentation ne saurait manifestement constituer un motif de récusation concret et individuel à l’encontre de chacun des membres actuels de ladite autorité. Il n’y a pas lieu non plus de récuser les autres magistrats ayant connu de son affaire qui n’ont pas à juger la présente cause. La demande de récusation ne vise qu’à faire polémique. Ainsi, la demande de récusation est abusive et manifestement infondée. 1.6. Dès lors qu’il n’existe aucun élément mettant en doute l’impartialité des juges de la Cour, la demande de récusation est déclarée irrecevable. 2. 2.1. Selon l’art. 388 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure rendra une décision de nonentrée en matière en cas de recours procédurier ou abusif. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’agit de demandes dépourvues de tout fondement raisonnable. Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.). 2.2. Dans sa déclaration d’appel du 6 septembre 2025, l’appelant invoque la connivence des autorités entre elles et la partialité des magistrats pour remettre en cause le principe même de sa condamnation. Il invoque le fait que le plaignant est un élu politique UDC, parti politique « construit avec le financement de l’escroquerie et du blanchiment des royalties dans l’affaire de Genève », et qui serait « protégé par des réseaux partisans ». Il mentionne également l’ancien Procureur général Fabien Gasser, qui serait visé par des plaintes pénales de l’appelant pour des abus d’autorité à son encontre, et le fait que le Juge de police Bovet a refusé d’entendre des témoins qu’il a requis, ce qui

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 confirme sa collusion avec le pouvoir politique, raisonnement qui n’a aucun sens ni fondement objectif. A.________ tente au travers d'éléments tirés de différentes procédures dans lesquelles il est ou a été partie de démontrer que toutes les décisions rendues à ce jour par les autorités fribourgeoises l'auraient été par des magistrats partiaux et corrompus. Autant qu'on le comprenne, il reproche, en substance, aux magistrats cantonaux en général, de systématiquement lui donner tort en raison de leurs liens de conivence avec le pouvoir politique. Ils ne seraient ainsi plus à même de statuer dans les causes le concernant à quelque titre que ce soit et tous les actes de procédure effectués par ces juges devraient être annulés. En effet, il ressort en particulier de son mémoire complémentaire du 12 novembre 2025 ce qui suit : « Ce qui se déroule aujourd'hui à Fribourg n'est plus la justice, mais un système clos de protection des puissants. L'inaction des autorités cantonales face à une spoliation concertée et leur silence devant des preuves éclatantes de conflit d'intérêts marquent la faillite morale de l'État de droit. Je déclare que toute décision rendue par une autorité issue de ce réseau d'influence sera nulle de plein droit, comme entachée d'une partialité structurelle et d'un abus de pouvoir institutionnel. La justice doit redevenir JUSTICE, ou elle se condamnera elle-même. ». Les magistrats fédéraux n’échappent pas non plus aux critiques de l’appelant. En effet, dans la copie annotée du jugement de première instance, l’appelant (page 4) relève en rouge « Dans un état de droit, les recours de A.________ au Tribunal fédéral auraient fait condamner les « magistrats » fribourgeois à plusieurs reprises. Pour sauver la face et par complicité dans les CRIME ORGANISE, le TF a opté pour ne plus traiter les recours de A.________. Ainsi, les criminels qui forment les « autorités judiciaires » et dont font partie les « juges » du TF, s’entraident pour éviter de mettre en lumière les entraves aux actions pénales. Les Dénis de justice du TF violent l’état de droit ! ». Dans son dernier courrier du 3 juin 2026, il a en en particulier indiqué que pour le cas où la procédure écrite serait appliquée malgré son opposition, ou qu’une de ses requêtes serait rejetée sans motivation suffisante, il déposait d’ores et déjà des réserves civiles « chiffrées à hauteur de CHF 85'854,8 milliards dans le cadre de l'affaire de Genève » à l'encontre du Président de la Cour et des juges composant la Cour d'appel pénal, « à titre personnel et individuel, solidairement entre eux et subsidiairement solidairement avec l'État de Fribourg et la Confédération », les réserves civiles à l’encontre des magistrats de la Cour étant définitivement arrêtées en fonction de la décision qui sera prise et de son incidence sur la présente cause et sur l’affaire de Genève. L’’appelant indique en outre fixer à CHF 10 millions la réserve civile à l'encontre de chaque magistrat ayant participé à une décision contraire au droit d'être entendu et au procès équitable (cf. courrier du 3 juin 2026 de l’appelant), ce qui en dit long sur le véritable but de l’appelant. Force est de constater que A.________ procède depuis des années de manière totalement déraisonnable. Son incapacité de discernement est d’ailleurs manifeste et le prive de la capacité d’ester en justice dans le cadre des plaintes et dénonciations déposées par lui contre des magistrats, des avocats ou des agents de la fonction publique en raison de leur prétendue appartenance à une organisation criminelle, ou pour de prétendues infractions en lien avec l’exercice de leurs tâches publiques ou de leurs mandats, et le Ministère public est autorisé à classer sans suite toutes plaintes et dénonciations (arrêt TC FR 502 2023 247 du 22 février 2024 ; ég. arrêt TF 7B_412/2024 du 15 août 2024). A l'instar de ses très nombreuses écritures de recours tant devant les différentes Cours et Chambres du Tribunal cantonal, les écritures déposées dans le cadre de la présente procédure d’appel

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 amalgament de nombreux griefs, revenant sur de nombreuses procédures closes et entrées en force en n’ayant pas pour but, en définitive, de faire rééxaminer le bien-fondé de l’infraction de diffamation pour laquelle il a été condamné par le Juge de police, mais uniquement de démontrer que toutes les décisions rendues contre lui l'ont été par des juges prévenus dans un système judiciaire corrompu, dont les actes doivent être annulés. De manière plus générale, il convient de constater que, depuis plusieurs années, A.________ multiplie les procédures de recours tant au niveau cantonal que fédéral. Il réitère également, en toute occasion, des requêtes de récusation visant tous les magistrats chargés de traiter les procédures dans lesquelles il est partie. En l'occurrence, il tente une nouvelle fois, sous couvert de griefs réitérés déduits de la violation de droits fondamentaux et des règles de procédure, d'obtenir le blocage des procédures en cours, ses recours et requêtes n'ayant d'autre but que d'entraver le fonctionnement des autorités. Son comportement est ainsi manifestement procédurier et abusif, ce qui conduit à la non-entrée en matière sur son appel en application de l’art. 388 al. 2 let. c CPP, une telle décision pouvant être rendue par écrit sans débats. 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 600.-, soit un émolument de CHF 500.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 100.- (art. 422 ss CPP; art. 33-35 et 43 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11]). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2), d’autant que l’appelant n’est pas assisté par un avocat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. La requête de récusation du 6 septembre 2025 est irrecevable. II. Il n’est pas entré en matière sur l’appel du 6 septembre 2025. III. Il est pris acte de l’entrée en force du jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 18 juin 2025 IV. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2026/say Le Président La Greffière-rapporteure

501 2025 158 — Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 16.06.2026 501 2025 158 — Swissrulings