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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 22.12.2025 501 2025 123

22 décembre 2025·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,629 mots·~18 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 123 501 2025 124 Arrêt du 22 décembre 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat, défenseur choisi, et B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Corpataux, avocat, défenseur choisi. contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur C.________ Objet Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ; quotité de la peine ; frais et indemnités Appels du 30 juin 2025 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 28 mai 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par jugement du 30 juin 2025, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) et de conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende additionnelle de CHF 1'500.- et d’une amende de CHF 300.-. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ a été rejetée et il a été condamné au paiement des frais de procédure. Dans le même jugement, le Tribunal a reconnu B.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 100.-. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par B.________ a été rejetée et il a été condamné au paiement des frais de procédure. Le jugement directement entièrement motivé a été notifié aux deux prévenus le 10 juin 2025. B. Par acte du 30 juin 2025, B.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque sur les questions de sa culpabilité de l’infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de la peine, du refus d’octroi d’une indemnité et des frais de procédure. Il conclut à ce qu’il soit acquitté de l’infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, qu’une équitable indemnité lui soit allouée pour les deux instances et que les frais de procédure des deux instances soient mis à la charge de l’Etat. Par mémoire séparé du même jour, A.________ a également déposé une déclaration d’appel contre le jugement du Tribunal qu’il attaque sur les questions de sa culpabilité de l’infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de la peine, du refus d’octroi d’une indemnité et des frais de procédure. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté de l’infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, que la peine privative de liberté avec sursis et l’amende additionnelle auxquelles il a été condamné soient supprimées, que sa requête d’indemnité à hauteur de CHF 3'848.26 soit admise et que les frais de la procédure de première instance soient mis à la charge de l’Etat. De plus, il requiert l’octroi d’une équitable indemnité pour ses frais de défense en appel ainsi que la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure d’appel. C. Par courriers séparés des 15 juillet 2025, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait un appel joint dans le cadre des deux appels. D. Ont comparu à la séance du 22 décembre 2025, B.________ assisté de Me Philippe Corpataux, A.________ assisté de Me Leonardo Gomez Mariaca, avocat-stagiaire auprès de l’étude de Me Christophe Sansonnens, et le Procureur C.________ au nom du Ministère public. Les prévenus ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Leonardo Gomez Mariaca et à Me Philippe Corpataux, puis au Procureur C.________ pour leurs plaidoiries. Me Gomez Mariaca et Me Corpataux ont répliqué. Le Procureur Moschini a dupliqué. À l'issue de la séance, les prévenus ont eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont ils ont fait usage.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Recevabilité 1.1. Les appels, déposés en temps utile, par les prévenus condamnés, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. 1.2. Saisie d’appels contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves, sous réserve de l’audition des prévenus. 2. Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière 2.1. Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge des prévenus (cf. jugement attaqué, p. 4 s.) : Le 22 août 2023, à 23h11, au volant du véhicule Mini Cooper S immatriculé FR ddd, A.________ a commis un dépassement de vitesse de 83 km/h (139 km/h au lieu de 50 km/h, moins la marge de sécurité de 6 km/h) à Fribourg, Boulevard de Pérolles, carrefour du Botzet. Le 22 août 2023, à 23h11, au volant du véhicule Audi SQ2 immatriculé FR eee, B.________ a commis un dépassement de vitesse de 83 km/h (139 km/h au lieu de 50 km/h, moins la marge de sécurité de 6 km/h) à Fribourg, Boulevard de Pérolles, carrefour du Botzet. Ce dernier a franchi une ligne continue, afin de rouler à côté du véhicule conduit par A.________. 2.2. Les appelants font grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation manifestement erronée des faits pertinents et d’avoir méconnu le principe juridique in dubio pro reo. Ils nient catégoriquement avoir commis les faits reprochés. Ils critiquent l’appréciation des faits opérée par le Tribunal pour arriver à un verdict de culpabilité. De plus, ils soutiennent qu’il n’appartient pas aux prévenus d’orienter l’instruction à charge d’un tiers ou même de le dénoncer et l’impliquer dans l’infraction qui lui est reprochée et invoquent une violation de leur droit à garder le silence. Ainsi, ils allèguent qu’il existe un doute suffisant qui ne pouvait conduire le Tribunal à l’intime conviction qu’ils étaient les auteurs des faits, soutenant notamment l’hypothèse selon laquelle ils auraient pu être simples passagers de leurs véhicules respectifs. 2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêt TC FR 501 2023 96 du 29 mai 2024 consid. 2.2. ; arrêt TC 501 2017 150 du 16 février 2018 consid. 3.3. ; arrêt TC FR 501 2013 166 du 16 octobre 2014 consid. 2c ; arrêt TF non publié 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le cas d’une infraction routière commise par un conducteur qui ne peut être clairement identifié, la qualité de détenteur peut constituer un indice de perpétration. Dans le cadre de l’appréciation des preuves, le tribunal peut conclure, sans violer la présomption d’innocence, que le détenteur a conduit le véhicule lui-même s’il nie l’infraction et garde le silence sur le conducteur éventuel. Il peut en être de même si le détenteur fournit des informations sur le conducteur, mais que ces informations sont invraisemblables ou même portées à faux. L’invocation du droit de refuser de témoigner ou l’évocation de la possibilité de ne pas avoir conduit n’empêche pas le juge de présumer que le détenteur est l’auteur de l’infraction (arrêt TF 6B_295/2024 du 10 mars 2025 consid. 2.3.3. et les références citées ; arrêt TF 6B_1066/2021 du 27 janvier 2022 consid. 2.3.3. et les références citées). 2.4. En l’espèce, c’est de manière convaincante que le Tribunal a dénié toute crédibilité à la dénégation des faits des prévenus et la Cour se rallie à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué, p. 4 ss), qu'elle fait sienne et elle s’y réfère expressément (art. 82 al. 4 CPP). Elle la complète comme suit : Il ressort du dossier suffisamment d’éléments convaincants permettant d’écarter tout doute raisonnable sur les auteurs de l’infraction et établir que c’est bien les deux prévenus qui étaient au volant de leur véhicule respectif flashé à une vitesse de 139 km/h au lieu de 50 km/h, le 22 août 2023, à 23h11, sur le boulevard de Pérolles, à Fribourg. En effet, les prévenus, qui ont largement fait valoir leur droit au silence durant toute la procédure pénale et jusqu’en appel, ne contestent pas qu’ils sont bien les détenteurs des deux véhicules mis en cause. Ils n’allèguent pas et aucun élément au dossier ne permet de penser qu’ils ne seraient

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 pas les conducteurs habituels de leur véhicule respectif. Du reste, le témoin F.________ a déclaré que le jour des faits, en début de soirée, c’est bien A.________ qui conduisait son propre véhicule, à G.________ (DO 2065). Les deux prévenus contestent en revanche avoir été au volant de ceux-ci au moment de l’excès de vitesse (DO 13'061 et 13'062). Cette dénégation n’est toutefois pas crédible. Le téléphone portable de A.________ a été localisé le 22 août 2023 à 23h18 par l’antenne de Tivoli à Fribourg. Sa précédente localisation était à 20h14 à Villars-sur-Glâne et la suivante à 00h54 à Cottens. Quant au téléphone portable de H.________, il a été localisé le 22 août 2023 à 22h59 par l’antenne de Tivoli à Fribourg, puis à 23h02 par l’antenne des Charmettes. Il est ensuite localisé à 23h16 par l’antenne de Tivoli (DO 8'014 ss). Ils se trouvaient donc tous deux, ni à l’étranger, ni à l’autre bout du canton, mais bien en ville de Fribourg dans la zone de l’excès de vitesse au moment où celui-ci a été commis. Il est rappelé que de nos jours, le téléphone portable est un objet particulièrement personnel, indispensable et qui ne se prête en principe pas. Or, aucun des prévenus n’a donné une explication quant à sa présence à proximité des lieux au moment où l’excès de vitesse a été commis. Ils se sont limités à garder le silence et à dire qu’ils prêtaient parfois leurs véhicules (DO 2'055, 13'061). Dans leurs plaidoiries d’appel, les avocats de la défense, face aux localisations téléphoniques, ont plaidé l’hypothèse qu’ils auraient pu être à bord de leurs véhicules respectifs mais uniquement en tant que passagers. Ils n’ont toutefois pas donné les noms des personnes qui auraient pu être au volant de leurs véhicules et commettre l’excès de vitesse, bien que cela aurait pu les disculper. Ils n’ont du reste jamais allégué auparavant être à bord du véhicule comme passagers. Il s’agit là de pures hypothèses de circonstance. Certes, les prévenus n’ont pas l’obligation de collaborer ni de faire des déclarations. Toutefois, vu leur position de détenteurs et de conducteurs habituels, partant, de conducteurs présumés, et les indices de localisation forts d’emblée constatés, il pouvait être attendu d’eux qu’ils fournissent de plus amples informations fiables ou des éléments les disculpant dès lors que leurs téléphones portables ont été localisés à proximité du lieu de l’excès de vitesse au moment où il a été commis, ce qui aurait permis de contrer les éléments à charge. Cela aurait pourtant été simple pour eux puisqu’ils n’avaient qu’à donner le nom des conducteurs, ce d’autant plus qu’ils ne se prévalent pas d’une disposition de procédure qui les autorise à se taire pour ne pas incriminer un membre de leur famille. Il est du reste dans le cours ordinaire des choses qu’une personne innocente, face à des charges aussi lourdes et entrainant des conséquences pénales et administratives aussi importantes, ne va pas se laisser condamner à tort. Ainsi, face au faisceau d’indices à charge, il n’y a pas de place pour d’éventuels doutes sérieux et insurmontables qui seraient de nature à faire bénéficier les appelants du principe in dubio pro reo, leurs seules dénégations, sans aucune explication sur les indices à charge, n’apparaissent pas crédibles, et doivent être écartées. Il s’ensuit qu’il doit être retenu que les détenteurs des véhicules flashés, localisés dans la zone de l’excès de vitesse au moment où il a été commis, sont bien les auteurs de celui-ci. 2.5. Les appelants ne contestent pas à titre indépendant la qualification juridique des faits opérée par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 5 ss) de sorte que la Cour n’a pas à réexaminer cette question. Au demeurant, cette qualification ne prête pas le flanc à la critique et la Cour se réfère à la motivation du Tribunal sur ce point (art. 82 al. 4 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Partant la condamnation des prévenus pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR est confirmée. 3. Fixation de la peine La culpabilité des appelants est confirmée en appel. Ils n'allèguent cependant pas contester la quotité de la peine à titre indépendant, n’ont pas pris de conclusions subsidiaires et n’ont pas thématisé cette question. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le Tribunal à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Tribunal, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. Frais et indemnités 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, la Cour ayant entièrement confirmé la culpabilité des prévenus, la répartition des frais judiciaires de première instance n’a pas à être modifiée. Toutefois, la Cour corrige d’office une inadvertance des premiers juges en rapport avec la fixation des émoluments. L’émolument du Ministère public est fixé à CHF 500.- et non pas à CHF 4'647.50, la facture du Ministère public concernant les débours et non pas les émoluments. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont également mis à la charge des appelants qui succombent. Ils sont mis à la charge de ces derniers à raison de moitié chacun. Ils sont fixés à CHF 4’400.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-), hors frais afférents à la défense d’office. 4.2. La Cour ayant rejeté les appels et confirmé le jugement de première instance, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne doit être allouée aux prévenus tant pour la procédure de première instance que celle d’appel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. L’appel de B.________ est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 28 mai 2025 est confirmé dans la teneur suivante, après correction d’office des ch. I. 6. et II. 5. : I. Quant à A.________ 1. A.________ est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) et de conduite en état d’ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR). 2. A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 3 ans (art. 40, 42, 44, 47 CP). 3. A.________ est condamné au paiement d’une amende additionnelle de CHF 1'500.- (art. 42 al. 4, 105 et 106 CP) qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 15 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. A.________ est condamné au paiement d’une amende de CHF 300.- (art. 47, 105 et 106 CP) qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 5. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ est rejetée. 6. A.________ est condamné au paiement des frais de procédure par (art. 421 et 426 CPP) : émoluments : CHF 1'500.- (Ministère public : CHF 500.- ; Tribunal pénal : CHF 1’000.-), débours : CHF 4’350.- (Ministère public : CHF 4’300.- ; Tribunal pénal : CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. Quant à B.________ 1. B.________ est reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (art. 57 al. 3 LTV). 2. B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 4 ans (art. 40, 43, 44, 47 CP). 3. B.________ est condamné au paiement d’une amende de CHF 100.- (art. 47, 105 et 106 CP) qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. La requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par B.________ est rejetée. 5. B.________ est condamné au paiement des frais de procédure par (art. 421 et 426 CPP) : émoluments : CHF 1'500.- (Ministère public : CHF 500.- ; Tribunal pénal : CHF 1’000.-), débours : CHF 4'300.- (Ministère public : CHF 4’250.- ; Tribunal pénal : CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de moitié chacun. Ils sont fixés à CHF 4’400.- (émolument: CHF 4'000.-; débours: CHF 400.-). III. Aucune indemnité équitable au sens des art. 429 CPP n’est allouée à A.________ et à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 décembre 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure

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