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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 08.01.2026 501 2024 188

8 janvier 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,555 mots·~23 min·2

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 188 Arrêt du 8 janvier 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Marc Boivin Juge suppléant : Jean-Marc Sallin Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat, défenseur choisi, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) ; tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP) ; frais et indemnité Appel du 30 décembre 2024 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 20 novembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par acte d’accusation du 14 novembre 2024, A.________ et B.________ ont été renvoyés devant le Juge de police de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Juge de police) pour des infractions routières qui se sont déroulées en trois phases. Durant la première phase, il y a eu un dépassement d’un des deux prévenus par le deuxième et la survenance d’un choc lors du rabattement. Dans la deuxième phase, seule encore litigieuse, il y a eu une collision entre les deux véhicules à la hauteur d’un feu rouge. La troisième phase concerne un nouveau choc postérieur à la hauteur du même feu rouge. B. Par jugement du 20 novembre 2024, le Juge de police a notamment prononcé ce qui suit : il a reconnu A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de tentative de contrainte en ce qui concerne la phase 2 de l’acte d’accusation du 14 novembre 2024. Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. Le Juge de police a mis la moitié des frais de procédure à la charge du prévenu. Le Juge de police a considéré et retenu que la version des faits constante relatée par B.________ pour cette deuxième phase est bien plus proche de la vérité. En effet, B.________ a dit qu’il n’était pas à l’arrêt au feu rouge comme le prétend A.________, mais qu’il circulait doucement en approche des véhicules qui eux attendaient encore au feu. C’est à ce moment-là que A.________ l’a dépassé et s’est arrêté devant lui en faisant une queue de poisson. B.________ n’a pas eu le temps de freiner et le choc s’est produit (DO 2’026 lignes 32 ss). Ainsi, lorsque A.________ a constaté que le véhicule fautif ne s’arrêtait toujours pas (alors qu’il y aurait eu des lieux où il aurait pu s’arrêter auparavant le long de la route du Poyet) et qu’il y avait suffisamment d’espace devant le véhicule de B.________ qui roulait encore en approche des feux, il l’a dépassé et s’est mis en travers de sa voie de circulation pour l’empêcher de poursuivre sa route. Un tel comportement, bien qu’illicite, est dans le cours ordinaire des choses. Le Juge de céans retient que A.________ a procédé ainsi. Ce comportement illicite n’était d’ailleurs pas nécessaire puisque A.________ avait tout le loisir de relever le numéro de plaques de B.________, lequel est d’ailleurs très simple à retenir (ccc). Au vu de ce qui précède, le Juge retiendra pour cette deuxième phase les explications claires et crédibles de B.________ alors que celles de A.________ sont contradictoires et formulées pour les besoins de la cause. Il est ainsi retenu que A.________ a dépassé le véhicule de B.________ alors que ce dernier roulait encore puis s’est rabattu devant lui pour le faire stopper en faisant une queue de poisson. Il s’est ensuivi une collision entre les deux véhicules car B.________ n’a pas pu immobiliser son véhicule à temps (jugement querellé, p. 16 et 17). C. A la suite de la notification directe de la motivation écrite du jugement intervenue le 10 décembre 2024, Me Philippe Maridor a déposé le 30 décembre 2024 une déclaration d’appel dotée de conclusions. L’appelant demande à titre préliminaire que l’appel soit traité en procédure écrite (déclaration d’appel du 30 décembre 2024, p. 2). Il conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière et de (tentative) contrainte ainsi que les conséquences de sa condamnation. Il n’attaque pas à titre indépendant la peine prononcée et ne formule aucune réquisition de preuve (ibid. p. 3). En bref, il conclut à l’admission de l’appel et à la réformation du jugement entrepris en ce sens qu’il est acquitté des chefs de prévention de violation grave des règles de la circulation routière et de tentative de contrainte quant à la phase 2 de l’acte d’accusation du 14 novembre 2024,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 les frais de procédure de première instance et d’appel étant laissés à la charge de l’Etat (ibid. p. 4 et 5). D. Faisant suite à l’ordonnance du Président de la Cour du 10 janvier 2025, le Ministère public a répondu le 14 janvier 2025 qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint. E. Par ordonnance du 16 janvier 2025, le Président de la Cour a informé les parties qu’à défaut d’opposition de leur part avant le 12 février 2025, il serait fait application de la procédure écrite F. Me Philippe Maridor a répondu le 21 janvier 2025 que son client acceptait que la procédure écrite fût appliquée. Le même jour, le Procureur en charge du dossier a écrit qu’il ne s’opposait pas à la procédure écrite, mais qu’il ne comparaîtrait pas aux débats au cas où la procédure fût orale. Aussi le 24 février 2025, le Président de la Cour a-t-il imparti au mandataire de l’appelant un délai échéant le 24 mars 2025 pour déposer un mémoire d’appel motivé. G. Le 10 juin 2025, après deux prolongations de délai, Me Philippe Maridor a déposé une écriture complétant sa déclaration d’appel du 30 décembre 2024 et confirmant les conclusions formulées dans ce dernier document. L’appelant conclut en sus à l’allocation, pour la procédure d’appel, d’une indemnité de CHF 4'500.-, TVA comprise, mise à la charge de l’Etat. Expressément invités le 12 juin 2025 à s’exprimer sur le contenu du mémoire d’appel motivé, le Juge de police s’est référé le 16 juin 2025 à son jugement du 20 novembre 2024 et le Ministère public a renoncé le 20 juin 2025 à se déterminer. Sur demande du Président de la Cour d’appel du 24 juin 2025, Me Philippe Maridor a fait parvenir sa liste de frais le 1er juillet 2025. en droit 1. Recevabilité – procédure écrite 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. L’appelant et le Ministère public ne s’y sont pas opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 30 décembre 2024, l’appelant a déposé une déclaration d’appel motivée, remplissant les conditions de l’art. 390 CPP. Il a encore complété la motivation de son appel le 10 juin 2025. Partant, la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2ème éd., 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel (déclaration d’appel du 30 décembre 2024, p. 3, II.3). 2. Faits contestés (phase 2) 2.1. L’appelant conteste les faits relatifs à la phase 2 et conclut à son acquittement des chefs de prévention de délit à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de contrainte (art. 181 CP). En revanche, il ne s’en prend pas à la peine à titre indépendant. 2.1.1. Le Juge de police a correctement exposé les bases légales et les principes légaux et jurisprudentiels relatifs à l’appréciation des preuves et à l’examen de la crédibilité (jugement attaqué, p. 7 à 9 ; pces 14'034 à 14'035, recto), de sorte qu’il suffit de s’y référer, tout en ajoutant ce qui suit. L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêt TF 6B_236/2016 du 16 août 2016). Le juge peut, dans le cadre de sa libre appréciation des preuves, se référer aux règles tirées du cours ordinaire des choses ou de l'expérience générale de la vie (arrêt TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 dans la cause, consid. 1.2.2 et la citation). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier, de sorte que cette observation ne renverse pas le fardeau de la preuve (TF arrêt 6B_670/2018 du 10 septembre 2018, consid. 3.3.1 ; arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010, consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (ATF 120 Ia 31, consid. 3 ; plus récemment : TF arrêt 6B_938/2023 du 21 mars 2024, consid. 1.2 ; arrêt TF 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021, consid. 1.5.2). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt TF 6B_1077/2013 du 22 octobre 2014, consid. 1.1.2 ; arrêt TF 6B_28/2013 du 13 juin 2013, consid. 1.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 En cas de déclarations contradictoires d’un prévenu, ses premières déclarations, recueillies immédiatement après les faits, doivent être tenues pour les plus crédibles, sauf élément de preuve contraire déterminant, dès lors que les souvenirs d’événements passés tendent à s’altérer avec le temps et à être influencés par le déroulement de la procédure (arrêt TF 6B_991/2020 du 27 août 2021). Enfin, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_51/2024 du 22 mai 2025, consid. 2.3.12 et les références). 2.1.2. En l’espèce, la Cour se réfère intégralement à la motivation du Juge de police sur ce point (jugement entrepris, p. 13 à 17), qui ne prête pas le flanc à la critique et qui est convaincante (art. 82 al. 4 CPP). Elle y adhère en la complétant comme suit pour répondre aux arguments de l’appelant. 2.1.2.1. Ce dernier conteste la méthode du Juge de police auquel il reproche d’avoir découpé l’appréciation des preuves en trois phases au lieu de faire une appréciation globale des preuves. En effet, les 3 phases constituent une unité (mémoire d’appel motivé, p. 4). A l’instar du Ministère public dans son acte d’accusation, le Juge de police a considéré que les faits s’étaient déroulés en trois phases distinctes (jugement contesté, p. 9 à 19). Pour établir les faits relatifs à chaque phase, le Juge de police était donc légitimé à apprécier les déclarations spécifiques des deux prévenus relatives à chaque phase. Conformément à la jurisprudence citée plus haut, dans son appréciation des preuves, le Juge de police pouvait tenir compte des contradictions de l’appelant relatives à la phase 2 pour en inférer sa non-crédibilité à propos du déroulement de cette phase. Le premier juge pouvait également conclure à la crédibilité de B.________ en raison de la constance de ses propos relatifs à cette phase 2. L’hypothèse que le recourant ait pu être crédible à propos d’autres épisodes/phases ne suffit pas à invalider l’appréciation du Juge de police quant aux faits de la phase 2. 2.1.2.2. Deuxièmement, l’appelant reproche au Juge de police d’avoir retenu que les déclarations de l’appelant auraient été contradictoires, ce qui est à son avis faux (mémoire d’appel motivé, p. 5). En l’espèce, le premier juge a soigneusement décortiqué les déclarations du recourant et a démontré de manière pertinente ses versions successives et ses contradictions à propos du déroulement de la phase 2 (jugement, p. 13 à 17). Devant le Juge de police, le recourant s’est empêtré dans des explications oiseuses et s’est même encore contredit sur un point crucial : il a d’abord confirmé à deux reprises s’être arrêté à la hauteur du véhicule de B.________ (procès-verbal du 19 novembre 2024, p. 10, lignes 3 et 4, et ligne 6), avant de concéder ne s’être jamais arrêté complètement à côté de ce véhicule, avoir avancé lentement et s’être mis progressivement sur la voie droite de circulation en laissant suffisamment d’espace avant de se rabattre (procès-verbal du 19 novembre 2024, p. 10, lignes 11 à 15). L’appelant reconnaît avoir dépassé la voiture de B.________ d’une traite, sans s’arrêter, et ainsi l’amorce de la queue de poisson décrite par ce dernier. Ce faisant, l’appelant est revenu à son premier récit, celui qu’il avait déroulé à la police : arrivé au feu qui était rouge, il [B.________] s’est arrêté et moi, je me suis mis en travers devant lui (jugement attaqué, p. 13). Le Juge de police était ainsi fondé à privilégier cette première version qui se rapprochait de surcroît de celle de l’autre automobiliste (ne pas s’arrêter à la hauteur de la voiture conduite par B.________ encore en mouvement à l’approche du feu rouge, mais lui passer devant). Quoi qu’il en soit, l’appelant ne peut pas se prévaloir de la présomption d’innocence pour contester la conclusion que

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 le Juge de police a tirée de ses déclarations, sinon contradictoires, à tout le moins divergentes, à propos de la phase 2. 2.1.2.3. L’appelant reproche au Juge de police de l’avoir interrogé longuement, en feignant de ne pas comprendre ses déclarations, et de n’avoir pas instruit la cause à charge et à décharge. De l’avis du recourant, les circonstances dans lesquelles son interrogatoire s’est déroulé démontre que l’opinion du Juge de police était orientée (mémoire d’appel motivé, p. 6 et 7). A propos de la phase 2, le Juge de police a mis le prévenu face à ses contradictions et l’a soumis à un interrogatoire serré afin qu’il s’en explique. Il n’y a rien de critiquable à cela. Au contraire, cette façon de procéder vise la recherche de la vérité qui incombe au juge. Les bornes de l’art. 140 al. 1 CPP (notamment moyens de contrainte, tromperie) n’ont à l’évidence pas été franchies et l’appelant ne prétend pas le contraire. Au demeurant, assisté d’un avocat et informé au préalable de toutes les garanties procédurales, le prévenu, s’il s’estimait pressé et bousculé de manière inadmissible par le Juge de police, aurait dû s’en plaindre à ce moment-là, quitte à faire usage de son droit de se taire. Se prévaloir d’un tel argument seulement maintenant en procédure d’appel, après une issue défavorable de la première instance, heurte la bonne foi (cf. ATF 143 IV 397, consid. 3.4.2). 2.1.2.4. En résumé, l’appelant infère de l’attitude de B.________ (en retard et pressé, qui a pris la fuite après le premier accident, qui ne s’est pas arrêté au poste de police en arrivant en ville de Romont, qui ne s’est arrêté qu’au retour en voyant la police, qui a oublié la survenance d’un troisième choc) qu’il n’est pas crédible. Par conséquent, cela rend possible le fait que B.________ n’avait aucune intention de s’arrêter et de discuter avec l’appelant malgré l’accident survenu en phase 1, que B.________ n’avait accordé aucune attention à l’appelant qui s’était porté à sa hauteur pour discuter et qu’il avait adopté l’attitude dénoncée par l’appelant à la police. Le comportement de B.________ était de nature à rendre plausible la version de l’appelant et, à tout le moins, de faire naître un doute (mémoire d’appel motivé, p. 8 et 9). En ce qui concerne la phase 2, le Juge de police a retenu une version des faits proche des premières déclarations de l’appelant et des déclarations constantes de B.________. Le fait que ce dernier ait pu, à d’autres passages de son récit, être moins crédible que le recourant, n’est pas de nature à invalider l’appréciation du Juge de police à propos des faits retenus pour la phase 2. 2.1.2.5. Selon l’appelant, si le Procureur a l’a renvoyé en jugement, c’est en application du principe in dubio pro duriore. Ne pouvant pas dissiper les doutes, faute d’autres éléments et malgré un interrogatoire orienté, le Juge de police aurait dû prononcer un acquittement (mémoire d’appel motivé, p. 9). Une mise en accusation fondée sur le principe in dubio pro duriore ne débouche pas automatiquement sur un jugement d’acquittement en application du principe in dubio pro reo. En effet, c’est le lieu de rappeler que l’établissement des faits incombe en principe au juge du fond (ATF 143 IV 241, consid. 2.3.2). Il n’est donc pas exclu que, comme en l’espèce, malgré un renvoi in dubio pro duriore, une appréciation correcte des preuves et un établissement non critiquable des faits par le juge de répression conduisent ce dernier à dégager un état de fait pénalement typique. Le recourant prétend qu’il n’y a pas eu d’autres éléments depuis le renvoi en jugement. C’est oublier que l’interrogatoire du recourant par le premier juge lui a fourni des éléments importants à sa conviction. 2.1.2.6. Enfin, le Juge de police pouvait également retenir en fait que l’appelant, après la phase 1, a pris en chasse l’autre automobiliste pour relever son numéro de plaque et/ou l’identifier

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 physiquement (jugement contesté, p. 15 et 16). L’expérience de la vie enseigne que c’est une réaction normale de toute personne dans la situation de l’appelant. Si après un accident, on souhaite se rendre au poste de police pour déposer plainte contre un autre automobiliste, il est plus pratique de fournir un numéro de plaque et une description physique du conducteur plutôt qu’une simple marque et une couleur de voiture. Or l’appelant est allé beaucoup plus loin dans sa démarche puisqu’il ne s’est pas contenté de poursuivre B.________, mais l’a carrément intercepté en lui faisant une queue de poisson pour le forcer à s’arrêter et l’empêcher de poursuivre sa route. 2.1.2.7. En définitive, le Juge de police a posé l’état de fait en se basant sur les premières déclarations de l’appelant relatives à la phase 2, celles, constantes, de B.________ afférentes à cette deuxième phase ainsi que sur l’expérience générale de la vie. Cette méthode est conforme aux règles sur l’appréciation des preuves et ne viole pas la présomption d’innocence. Il s’ensuit le rejet de l’appel à propos de l’appréciation des preuves et l’établissement des faits relatifs à la phase 2. 3. Qualification juridique L’appelant ne conteste pas la qualification juridique des faits opérée par le Juge de police (violation grave des règles de la circulation routière et tentative de contrainte). Celle-ci est correcte et ne prête pas le flanc à la critique. 4. Quotité de la peine La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. Il n'allègue cependant pas contester à titre indépendant la quotité de la peine qui lui a été infligée et ne motive aucunement ce grief (déclaration d’appel du 30 décembre 2024, p. 3, II. 2). La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par le premier juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par le Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 5. Frais et indemnité de partie 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. 5.2. Sur le vu du sort de l'appel et de la confirmation du jugement attaqué, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires de la procédure de 1re instance qui ne sont d’ailleurs pas contestés. 5.3. Les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours fixés forfaitairement : CHF 100.-). 5.4. L’appelant a conclu au paiement d’une indemnité de CHF 4'500.- (TVA comprise) pour la procédure d’appel (mémoire d’appel motivé, p. 11), sans toutefois préciser sur quelle disposition légale il se fondait. Etant donné que le recourant demande l’acquittement, il doit exciper de l’art. 429

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 al. 1 CPP. Compte tenu du sort de l’appel et fondée sur un acquittement que l’appelant n’obtient pas, l'indemnité requise au sens de l'art. 429 al. 1 CPP doit être rejetée. Sous l’angle de l’art. 436 al. 2 CPP, cette indemnité suit le même sort, l’appelant n’ayant pas obtenu gain de cause sur d’autres points. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Glâne du 20 novembre 2024 est confirmé dans la teneur suivante : 1. B.________ est acquitté des chefs de prévention de contrainte et de violation grave des règles de la circulation routière en ce qui concerne les phases 2 et 3 retenues dans l’acte d’accusation du 14 novembre 2024. 2. A.________ est acquitté des chefs de prévention de contrainte et de violation grave des règles de la circulation routière en ce qui concerne les phases 1 et 3 retenues dans l’acte d’accusation du 14 novembre 2024. 3. B.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière en ce qui concerne la phase 1 de l’acte d’accusation du 14 novembre 2024. En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al.1 et 106 CP, 34 al. 2, 3 et 4, 35 al. 3, 90 al. 2 LCR, B.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans ; le montant du jour-amende est fixé à fr. 80.-. - au paiement d'une amende de fr. 400.-. 5. A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de tentative de contrainte en ce qui concerne la phase 2 de l’acte d’accusation du 14 novembre 2024. En application des art. 34, 42, 44, 47, 48a, 49, 105 al.1, 106, 22 et 180 CP [recte : 181 CP], 35 al. 3, 37 al. 1 et 90 al. 2 LCR, A.________ est condamné: - à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans ; le montant du jour-amende est fixé à fr.100.-. - au paiement d'une amende de fr. 500.- 6. Le sursis de deux ans assortissant la peine pécuniaire prononcée le 6 novembre 2023 par le Ministère public du canton de Berne accordé à A.________ n’est pas révoqué. Sa durée est prolongée d’une année. 7. L’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP due par l’État à Maître Stève Kalbermatten est fixée à fr. 2'134.45, TVA de fr. 159.95 comprise. 8. L’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP due par l’État à Maître Philippe Maridor est fixée à fr. 2'059.65, TVA de fr. 154.35 comprise. La requête de A.________ fondée sur l’art. 429 al. 1 lit. b CPP tendant au versement d’une indemnité de fr. 300.- à titre de dommage économique est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 9. En application des art. 421 et 426 CPP, la moitié des frais de procédure les concernant est mise à la charge de B.________ et de A.________, le solde étant mis à la charge de l’État. Ils sont fixés comme suit pour B.________: Émoluments (50 % de fr. 2'500.-) fr. 1’250.- Débours du Tribunal (50 % de fr. 203.50) fr. 101.75 Total fr. 1'351.75 Ils sont fixés comme suit pour A.________: Émoluments (50 % de fr. 2'500.-) fr. 1’250.- Débours du Tribunal (50 % de fr. 203.50) fr. 101.75 Total fr. 1'351.75 10. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celleci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 4 jours de peine privative de liberté pour B.________ et à 5 jours de peine privative de liberté pour A.________ (art. 106 al. 2 et 5 CP). II. Les frais de procédure d'appel, par CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est alloué aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP ou de l’art. 436 al. 2 CPP pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 janvier 2026/jms Le Président La Greffière-rapporteure

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