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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.12.2025 501 2024 110

15 décembre 2025·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·11,587 mots·~58 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 110 Arrêt du 15 décembre 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléante : Sonia Bulliard Grosset Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate, défenseur choisi, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Véronique Aeby, avocate, défenseur choisi. Objet Contrainte sexuelle (art. 189 CP) Appel du 31 juillet 2024 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 21 juin 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. Par jugement du 21 juin 2024, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle et l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 2 ans. Les conclusions civiles formulées par B.________ ont été partiellement admises et A.________ a été condamné à lui verser CHF 2'496.60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 mai 2021 à titre de frais médicaux et de prise en charge thérapeutique, CHF 1'104.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 mai 2021 à titre de frais de déplacement, CHF 6'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 mai 2021 à titre de tort moral et CHF 21'096.64 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure selon l’art. 433 CPP. Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, B.________ a été renvoyée à agir par la voie civile. La Juge de police a en outre renoncé à l’expulsion du territoire suisse de A.________. Elle a mis les frais de la procédure à la charge du prévenu et a rejeté sa requête d’indemnité. Le jugement directement entièrement motivé a été notifié au prévenu le 11 juillet 2024. B. Par mémoire du 31 juillet 2024, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il conteste entièrement. Il conclut à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté, que les conclusions civiles de la plaignante soient rejetées, que les frais de la procédure soient mis à la charge de cette dernière, que sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP soit admise et que l’Etat soit condamné à lui verser CHF 35'569.- avec intérêts à 5% I'an dès le 21 juin 2024 au titre de frais de défense, CHF 28’200.- avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2024 à titre de perte économique subie et CHF 8'000.- avec intérêts à 5% I'an dès le 21 juin 2024 à titre de tort moral. De plus, il conclut à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. En outre, le prévenu a formulé une réquisition de preuve, soit l’audition de la femme de ménage qui est intervenue dans les locaux du cabinet C.________ le 21 mai 2021. C. En date du 20 août 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel. Par courrier du 21 août 2024, B.________ a fait savoir qu’elle renonçait également à présenter une demande de non-entrée en matière ou à former un appel joint. S’agissant de la réquisition de preuve formulée par la défense, elle s’en est remise à justice. D. Par courrier du 1er octobre 2024, A.________ a transmis à la Cour une expertise privée portant sur le rapport du 2 mai 2024 de D.________, psychologue de la plaignante, établie le 24 septembre 2024 par le Dr E.________, psychiatre psychothérapeute FMH. E. En date du 23 février 2025, l’appelant a requis l’audition des témoins F.________ et G.________. Il a motivé ses réquisitions de preuves par courrier du 11 juillet 2025. Par ordonnance du 1er septembre 2025, le Président de la Cour a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté les réquisitions de preuves formulées par la défense tendant à l’audition de la femme de ménage et de G.________. Il a en revanche admis la requête tendant à l’audition de F.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 F. Le 23 octobre 2025, la défense a requis le huis-clos total. Par arrêt du 5 novembre 2025, la Cour a admis partiellement la requête en ce sens que le huis clos a été ordonné, mais pour l’interrogatoire des parties et du témoin uniquement. G. Ont comparu à la séance du 15 décembre 2025, A.________, assisté de Me Emma Lopez- Pesenti, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Geneviève Chapuis Emery, et B.________, assistée de Me Véronique Aeby. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Le témoin F.________, le prévenu et la partie plaignante ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Emma Lopez-Pesenti, puis à Me Véronique Aeby pour leurs plaidoiries. Me Lopez-Pesenti a renoncé à répliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité de l’appel 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le prévenu a requis l'audition de la femme de ménage qui est intervenue dans les locaux du cabinet C.________ le 21 mai 2021, lorsqu’il s’y trouvait avec la plaignante. Par ordonnance du 1er septembre 2025, la direction de la procédure a rejeté cette requête par appréciation anticipée des preuves. En séance de ce jour, le prévenu n’a pas réitéré sa réquisition de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 Le prévenu a également requis une nouvelle audition de G.________, requête rejetée par la direction de la procédure le 1er septembre 2025. En séance de ce jour, le prévenu n’a pas réitéré sa réquisition de preuve. La direction de la procédure a en revanche donné suite à la requête de la défense tendant à une nouvelle audition du témoin F.________. Pour le surplus, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du témoin, du prévenu et de la partie plaignante. 2. Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) 2.1. Le Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation (cf. jugement attaqué, p. 18 s.) : A.________, médecin, a lancé le projet d’une nouvelle clinique, dans la région de H.________. Dans un cadre professionnel, A.________ a rencontré le mari de B.________, médecin, et lui a parlé de son projet. Il lui a proposé de mettre sur pied un centre métabolique au sein de la clinique. Par la suite, il s’est dit ouvert au souhait de B.________, médecin, de rejoindre elle aussi le projet par la création d’un centre de médecine I.________. Après un premier rendez-vous et des échanges de mails, A.________ et B.________ ont fixé une rencontre au vendredi 21 mai 2021, à 17.45 heures, au cabinet C.________, à H.________. B.________ s’est présentée au rendez-vous dans une démarche professionnelle. Elle n’avait aucune attirance pour A.________. Son mari était au courant de ce rendez-vous. Le 21 mai 2021, vers 18.00 heures, A.________ a reçu B.________ au cabinet C.________, à H.________. Il lui a proposé d’aller chercher à manger, soit des pizzas. A son retour, vers 19.00 heures, il lui a demandé de le suivre dans l’appartement qui se trouve dans les combles du bâtiment. A cet endroit, il s’est assis à côté d’elle à une table. Il a servi de l’eau et du jus d’orange. Il a aussi ouvert une bouteille de champagne. Quand elle a exprimé des réserves, il a insisté pour qu’elle boive : «On s’en fout, c’est le week-end, au pire tu dors là ». Malgré le but de la réunion, il n’évoquait pas le projet de clinique, mais des affaires personnelles. Il lui a dit qu’il n’aimait plus sa femme, mais que le divorce n’était pas possible en raison d’un éventuel retour de son épouse et de ses enfants à J.________. Il lui a demandé si elle aimait encore son mari. Elle a répondu par l’affirmative, mais lui a dit qu’elle se sentait souvent seule car son mari travaillait trop. Par la suite, il a tenu les propos suivants: « Tu vois, il n’y a personne qui t’attend, il y a personne qui nous attend, on a tout notre temps ». Par la suite, il s’est mis à griffonner le plan du futur projet sur un bout de papier et est allé chercher les flûtes de champagne sur la table. Quand il s’est assis sur le canapé, il a demandé à B.________ d’en faire de même pour trinquer au projet. Elle a accepté, car elle voulait voir le plan. Elle s’est mise à sa gauche et a regardé la feuille griffonnée. Dès lors, il l’a serrée très fort par les épaules. Il lui a dit qu’elle était belle et lui a demandé de l’embrasser. Elle a refusé. Il s’est mis sur elle, en se couchant de biais sur le canapé et sur elle. Il l’a embrassée de force en lui tenant la tête. Il a mis la langue. Elle ne voulait pas et a dit « non ». Il lui disait : « Reste calme, ça ira ». Elle a essayé de le repousser, mais il était fort. Elle avait un sentiment de dégoût et ressentait des craintes. Elle ne pouvait pas bouger, car il lui serrait les mains et lui tenait la tête. Il l’a embrassée plusieurs fois et lui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 a dit qu’il voulait voir ses seins. Elle lui a demandé d’arrêter et lui a dit qu’elle voulait partir. Il s’est mis à la caresser avec une main. Il a soulevé le t-shirt et a dégagé un sein du soutien-gorge. Il lui a léché le sein gauche. Il se trouvait alors sur elle, en érection. Il se frottait contre elle. Quand elle a réussi à se lever, elle lui a dit qu’elle allait partir. Il a pu alors la rattraper par le bras. Il lui a dit qu’il voulait sentir ses fesses. Il l’a prise par la taille. Il l’a mise sur lui, le dos contre son torse, et lui a dit: « On est bien comme ça ». Il a essayé d’introduire la main dans son collant pour atteindre les parties intimes, mais n’a pas réussi. Il n’a pu toucher que le bas-ventre, contre la peau. Par-dessus le collant, il lui a caressé les cuisses. Elle lui a dit qu’il devrait avoir honte envers sa femme, car il allait rentrer chez lui avec un fond de teint étalé sur son pull. En vain, elle lui a demandé d’arrêter. A l’arrivée de la femme de ménage, il a suivi B.________, qui avait pris ses affaires et était sortie de l’appartement. Il l’a rattrapée. Il a bloqué la porte de l’ascenseur pour entrer avec elle. A l’intérieur, il l’a serrée dans les bras et l’a coincée contre la paroi de l’ascenseur. Elle a essayé en vain de le repousser. Il l’a embrassée, notamment sur la bouche et dans le cou. Au rez-de-chaussée, il l’a relâchée et elle a pu partir. Il a téléphoné deux ou trois fois à B.________, mais elle n’a pas répondu. Il lui a envoyé des messages WhatsApp, pour savoir si elle était bien rentrée, si elle était fâchée. B.________ a été choquée par les faits précités. Elle s’est rendue chez F.________, où elle a pu se laver et obtenir des habits propres. De retour chez elle, elle a fait des confidences à son mari. Elle avait très mal à la nuque, aux poignets et aux épaules. Ensuite, elle a ressenti les symptômes d’un choc post-traumatique. Durant des mois, elle a vécu avec un sentiment de honte, elle était dissociée, parfois désorientée, faisait beaucoup de cauchemars et d’insomnies. Elle a entrepris un suivi psychologique au cours duquel elle a eu recours à la méthode EMDR. 2.2. En substance, l’appelant conteste sa condamnation pour contrainte sexuelle. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. Il allègue que la Juge de police a donné, à tort, plus de crédit aux déclarations de la plaignante qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes qui ont pourtant été constantes et cohérentes. Il soutient, en substance, que la plaignante était consentante et qu’il ne l’a pas forcée. Selon lui, la plaignante a inventé qu’il l’avait contrainte sexuellement car elle avait honte vis-à-vis de son mari et n’assumait pas le flirt qu’elle avait eu avec lui le soir en question. 2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.4. S’agissant de la réalité des faits dénoncés par la plaignante, la Cour, à l’issue des débats d’appel, aboutit à la même conclusion que la Juge de police et se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante de cette dernière (cf. jugement attaqué, p. 14 à 18), qui ne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : 2.4.1. En l’espèce, les parties admettent toutes deux que des actes d’ordre sexuel ont eu lieu entre elles le 21 mai 2021 dans l’appartement en dessus et faisant partie du cabinet médical C.________. Les actes d’ordre sexuel qu’elles ont décrits sont du reste les mêmes et il n’y a pas de contestation à ce sujet. En revanche, l’appelant soutient que l’intimée était consentante et qu’elle n’a opposé aucune résistance ni manifestation de désaccord quant aux actes d’ordre sexuel, alors que l’intimée soutient que l’appelant l’a contrainte à subir ces actes. En soi, les deux versions sont possibles et plausibles et aucune preuve matérielle objective directe ne permet d’écarter l’une des versions au profit de l’autre. Il appartient donc à la Cour d’apprécier les faits, les déclarations des parties et les autres éléments au dossier pour établir laquelle des deux versions est la plus convaincante. En l’occurrence, la Cour considère que la version de l’intimée est bien plus crédible que celle de l’appelant, pour les raisons suivantes : 2.4.2. Concernant le contexte de la prise de contact de la plaignante avec le prévenu, c’est le mari de la plaignante, G.________, médecin K.________ à H.________, qui l’a mise en contact avec lui dans le but qu’elle puisse intégrer la nouvelle clinique que le prévenu était en train de lancer (DO 2'015). Elle l’a rencontré une première fois en présence de L.________, qui était le bras droit du prévenu pour l’ouverture de sa clinique. Elle a ensuite pris contact avec lui sur Instagram. Peu importe qu’elle l’ait contacté par Instagram ou WhatsApp. Cela ne fait aucune différence. Le prévenu lui a ensuite proposé un rendez-vous à la clinique C.________, un jeudi après-midi ou un vendredi soir, et la plaignante a répondu que cela lui était égal. Il a alors fixé le rendez-vous le vendredi soir (DO 2'016, 2'034 clé USB). Cette entrevue avait pour but de discuter des offres de laser, des aspects concernant la position de la plaignante dans la clinique. Le prévenu devait également lui montrer les plans de son éventuel bureau (DO 2'016). La plaignante et son mari ont tous deux déclaré que ce dernier était parfaitement au courant de ce rendez-vous et des contacts par messages que la plaignante entretenait avec le prévenu de sorte qu’il est faux de dire, comme le fait le prévenu, qu’elle lui écrivait à l’insu de son mari. Il était du reste enthousiaste à l’idée du projet de la plaignante (DO 2'016, 2’055, 3’021). La plaignante et son mari n’ont pas non plus été choqués par le fait que le rendez-vous se passe un vendredi soir avec un repas, ce qui peut, selon eux, arriver dans leur profession (DO 2'051, 3’021). La plaignante n’a pas non plus été alertée par le fait que le prévenu lui propose de monter dans l’appartement qui servait de salle de repos au personnel de la clinique C.________ car il arrive fréquemment que les médecins discutent entre eux dans ce genre de salle (DO 100'074). Concernant le contenu des messages qu’ils ont échangés avant de se rencontrer à la clinique du prévenu, le soir des faits, il est vrai qu’il était d’ordre privé en ce sens qu’ils ont parlé de leurs lieux de vie respectifs, de leurs familles, et que la plaignante a souhaité au prévenu une bonne fête de l’Aïd. On ne décèle toutefois aucune tentative de séduction de la part de la plaignante dans ses messages, qui restent amicaux (DO 2'034 clé USB). Le prévenu a du reste qualifié, dans sa déclaration d’appel, les sujets abordés dans les messages de « tellement ordinaires et sans importance » (cf. déclaration d’appel, p. 16).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 On ne saurait en revanche en dire autant de ceux du prévenu qui a tenté d’en savoir plus sur la vie sentimentale de la plaignante par messages Instagram et hors de tout contexte, en lui demandant, en particulier, si c’était elle qui dirigeait tout dans le couple et si c’était le bonheur dans son couple (DO 2'034 clé USB). La plaignante a certes répondu aux questions personnelles du prévenu de manière sincère en disant qu’il y avait des hauts et des bas dans son couple, que cela faisait 16 ans qu’elle était avec son mari, que c’était la routine et qu’elle ne savait pas si elle se remarierait (DO 2'034 clé USB). Elle a également posé des questions personnelles au prévenu suite aux siennes, ce qu’elle admet (DO 100'075 verso ; DO 2'034 clé USB). Elle n’a toutefois jamais lancé une conversation sur des faits intimes et personnels et n’a pas entretenu de telles conversations. C’est bien le prévenu qui lançait ces discussions et les alimentait par des questions. Elle a même coupé court à la conversation initiée par le prévenu sur son couple et la routine en lui disant : « attention je roule » (DO 2'034 clé USB). C’est également le prévenu qui a envoyé un smiley avec des cœurs à la plaignante lorsqu’elle lui a confirmé le rendez-vous professionnel du 21 mai 2021. C’est aussi lui qui lui a proposé de manger ensemble ce soir-là. Il lui a à nouveau répondu par un smiley avec des cœurs lorsqu’elle a accepté sa proposition de repas. De plus, dans le contexte d’une discussion sur les emplois du temps chargés des médecins et les difficultés pour s’organiser dans le cadre familial, le prévenu a demandé à la plaignante si elle se remarierait, insistant par deux fois pour obtenir une réponse. La plaignante a finalement coupé court à cette conversation très personnelle en disant qu’elle devait se coucher, après avoir toutefois répondu qu’elle ne sait pas et que le mariage était utopique selon elle. Même si elle a envoyé à une reprise au prévenu un smiley qui fait un « hug » à la suite de cette conversation personnelle sur le mariage, on ne saurait manifestement pas en déduire un quelconque signe de séduction. Elle n'a du reste même jamais écrit « bisous » à la fin des messages ni n’a formulé de marques d’affection envers le prévenu. Le 19 mai 2021, à 22h01, c’est à nouveau le prévenu qui a tenté de lancer une discussion avec la plaignante sans aucune raison : « tu passes une bonne soirée ? ». Elle lui a répondu en lui disant qu’elle dormait presque et ne lui a ensuite plus répondu, lui écrivant le lendemain qu’elle dormait déjà (DO 2'034 clé USB). La plaignante a du reste confirmé qu’il n’y avait pas de séduction dans les messages mais que le prévenu entrait dans la sphère privée (DO 2'017). Le prévenu a en outre lui-même admis, lors de sa première audition, qu’il avait dragué la plaignante par messages, qu’il avait peut-être été un peu lourd dans les discussions et qu’il ne savait pas si elle était rentrée dans son jeu (DO 2'012), ce qui confirme bien que le jeu de séduction était à sens unique. Ainsi, contrairement à ce que tente de faire croire la défense, la plaignante n’est pas entrée dans un jeu de séduction avec le prévenu avant leur rencontre du 21 mai 2021. Il est tout à fait compréhensible qu’elle répondait poliment et de manière amicale à ses messages, malgré qu’ils étaient « assez lourds » (DO 2'016), dans la mesure où elle avait une opportunité professionnelle de travailler dans la future clinique du prévenu et que cela l’intéressait. Elle avait donc tout intérêt à se montrer courtoise et sympathique avec lui plutôt que de ne pas lui répondre ou de lui dire « qu’il était lourd avec ses messages ». C’est du reste ce qu’elle a expliqué en disant : « Je me suis rendue compte après que ça n’allait pas. J’aurais dû couper net, mais je tenais à ce projet » (DO 100'074 verso ; 100'075 verso). C’est dans ce contexte que la plaignante s’est rendue à ce rendez-vous qui était pour elle « professionnel » (DO 3'007). Elle avait une autre proposition de l’entreprise dans laquelle elle travaillait à l’époque et voulait comparer les deux (DO 3'007). Même si le prévenu ne parlait pas beaucoup du projet de la clinique lors de leur entrevue du 21 mai 2021, mais plutôt de sujets d’ordre personnel, ce qu’il admet (DO 3'003, 3'005, 3’007), la plaignante a trouvé initialement qu’ils

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 passaient un moment « sympa », sans qu’il n’y ait de jeu de séduction entre eux (DO 2'017 s., 3’007). A plusieurs reprises, elle a toutefois tenté de réorienter la discussion sur le projet de clinique (DO 2'018, 3’007). Ainsi, même si elle eût davantage voulu parler du projet professionnel, elle n'avait pas de raison, à ce stade, de mettre un terme à l’entrevue, contrairement à ce que soutient la défense. En outre, c’est sur l’insistance du prévenu et par politesse qu’elle a pris un verre de champagne et y a uniquement trempé les lèvres dès lors qu’elle est diabétique et ne boit quasiment pas (DO 2'017 s., 3’007). Ainsi, contrairement à ce que soutient le prévenu, on ne saurait retenir qu’un jeu de séduction s’était instauré entre les parties avant que les faits reprochés ne se produisent. Si le prévenu a fait plusieurs tentatives pour donner une tournure intime à leur relation, par messages, en orientant leurs discussions sur leurs vies sentimentales respectives et en posant des questions à la plaignante sur son couple et son mariage, et lors de l’entretien, en abordant des sujets d’ordre personnel, en insistant pour lui servir du champagne, aucun élément au dossier ne porte à croire que la plaignante serait entrée dans son jeu, qu’elle aurait alimenté la conversation dans ce sens ou qu’elle aurait donné des signes au prévenu d’une potentielle ouverture avec elle. Au contraire, tout en restant courtoise et polie, elle a tenté de limiter et de cadrer leurs relation et discussions à des sujets professionnels. 2.4.3. De plus, les déclarations de la plaignante sont constantes et cohérentes. Même si elle n’a décrit le déroulement complet de la soirée en question que lors de son audition de police, de nombreuses questions lui ont été posées sur les faits reprochés lors de son audition devant le Ministère public et devant la Juge de police si bien qu’elle est revenue sur tous les faits topiques qu’elle avait décrits dans sa première audition. Il n’est en outre pas étonnant de ne pas souvenir exactement dans quel ordre et à quel moment le prévenu l’a touchée exactement, d’autant plus un an voire plus après les faits. Elle a du reste spontanément déclaré lorsqu’elle avait un doute ou ne se souvenait plus (DO 2'019, 3'010 ; 3’011), ce qui témoigne de la sincérité dans son témoignage. En outre, peu importe que la plaignante ait eu un doute lors de son audition devant le Ministère public, un an après les faits et sa première audition, sur le fait de savoir si la deuxième phase, lorsque le prévenu l’a assise sur lui, a eu lieu avant ou après l’arrivée de la femme de ménage (DO 2'019 et 3'013, 3’015). Vu l’écoulement du temps, il n’est pas étonnant qu’elle puisse douter d’une partie du déroulement exact de l’agression. Elle a du reste spontanément admis qu’elle avait un doute à ce sujet, ce qui est un gage de crédibilité (DO 3'013, 3'015). Mis à part le moment de l’arrivée de la femme de ménage, la description de ces faits est toutefois la même lors de l’audition de police et devant le Ministère public et le prévenu ne conteste pas qu’elle était assise sur lui à la fin, avant qu’elle ne sorte de l’appartement (DO 3'014). En outre, les actes d’ordre sexuel commis et le déroulement de ceux-ci correspondent aux deux versions des parties, ce qui démontre bien qu’il n’y a pas de contradiction ni d’incohérence dans les faits décrits par la plaignante, à tout le moins sur des éléments déterminants et majeurs. Le fait qu’elle se soit contredite sur des éléments périphériques, comme le fait de savoir s’ils ont parlé de son opération mammaire (DO 2'019, 3'011), ne remet pas en doute sa crédibilité, d’autant que le prévenu a admis avoir léché son sein gauche. Concernant les baisers du prévenu avec la langue, contrairement à ce que soutient la défense, il est tout à fait possible qu’avec la force et l’effet de surprise il ait réussi à embrasser la plaignante avec la langue. Elle ne parle du reste que des premiers baisers sur la bouche avec la langue (DO 2'018 s.). De plus et contrairement à ce que soutient l’appelant, elle a affirmé clairement à plusieurs reprises dans ses déclarations qu’elle avait expressément dit à l’appelant de cesser son comportement. Elle a notamment déclaré : « je lui ai dit non » (DO 2'018) ; « je lui ai dit qu’il fallait qu’il arrête » (DO 2'019) ; « je lui disais d’arrêter » (DO 2'019) ; « Je lui ai dit plein de fois qu’il devait

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 arrêter, que je voulais partir » (DO 3'013) ; « Quand A.________ m’a embrassée de force, je lui disais : « mais arrête » » (DO 3'017) ; « Je n’arrêtais pas de lui dire que je ne voulais pas, que je voulais qu’il arrête et que je voulais rentrer chez moi » (DO 3'017). Elle a également essayé de le repousser physiquement, expliquant notamment : « J’ai essayé de le repousser mais il était fort » (DO 2'018) ; « je l’ai repoussé avec mes mains » (DO 3'010) ; « j’ai essayé de le repousser, mais je crois que j’étais complètement paralysée » (DO 3'018). Le fait qu’elle ait dit qu’elle n’arrivait pas à le frapper ne signifie par ailleurs pas qu’elle ne s’est pas débattue, ce qu’elle a déclaré et qui lui a valu ensuite des contractures (DO 2'021 ; 3’020). Elle pouvait se débattre sans réussir à le frapper vu la contrainte physique assénée par le prévenu qui était plus lourd et plus imposant qu’elle. Il est donc faux de soutenir qu’elle n’a pas fait savoir au prévenu qu’elle ne voulait pas de rapprochement physique avec lui. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, la plaignante a décrit la contrainte mise en œuvre par le prévenu en déclarant, en particulier : « Il m’a serrée très fort les épaules » (DO 2'018) ; « il s’est mis sur moi. J’étais assise et lui était couché de biais sur le canapé et sur moi. Ses pieds ne touchaient plus le sol. Ensuite, il m’a forcée…il m’a embrassée. Il mettait sa langue dans ma bouche. » (DO 2'018) ; « ses mains me serraient pour que je ne puisse pas bouger. Je pense qu’il me tenait la tête aussi car je n’arrivais pas à bouger » (DO 2'019) ; « il me serrait encore tellement fort » (DO 2'019) ; « Plusieurs fois, je lui ai dit que je devais partir mais il me tenait » (DO 2'019) ; « Il m’a de nouveau serrée les bras et coincée contre la paroi de l’ascenseur » (DO 2'020). De plus, le discours de la plaignante est riche sur les actes en tant que tels mais aussi en éléments de détails et de ressenti, ce qui témoigne de son vécu réel, comme l’a souligné par des exemples la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 16). Elle a notamment déclaré, s’agissant de ses émotions : « j’étais dégoûtée » (DO 2'019), « je le sens encore » (DO 2'019), « c’était immonde, dans le cou » (DO 2'020), « ça m’a paru une éternité (DO 2'020), « je sentais son parfum partout » (DO 2'020), « je me dégoûtais tellement » (DO 2'020), « je sentais son parfum et j’avais sa salive dans le cou. Je voulais me laver » (DO 100'075). S’agissant des détails donnés par la plaignante, on peut relever quelques exemples tels que : « il me caressait avec une seule main » (DO 2'019), « il a léché juste un sein, le gauche » (DO 2'019), « il était sur moi. Il était en érection, il se frottait contre moi » (DO 2'019). En outre, la plaignante a été mesurée dans ses accusations et n’a pas cherché à charger faussement le prévenu, comme lorsqu’elle a déclaré qu’il n’avait pas réussi à passer sa main sous son collant (DO 2'019), qu’il n’avait pas réussi à toucher ses parties intimes (DO 3'014), ou qu’il ne l’avait pas frappée (DO 100'075). Si elle avait, comme le prétend le prévenu, voulu le charger faussement, elle aurait décrit des actes beaucoup plus graves. Elle n’a par ailleurs pas hésité à révéler des faits qui auraient pu la décrédibiliser en disant qu’elle avait trouvé sympa le moment qu’ils avaient passé à table ensemble avant l’agression (DO 3'007, également 2’017), ce qui témoigne de la sincérité de son récit. Elle s’est en outre accablée à plusieurs reprises, comme lorsqu’elle a déclaré : « Je m’en veux tellement…il était assez lourd dans les messages. J’aurais dû lui dire directement d’aller se faire voir » (DO 2'016), « Comme une nouille, je lui ai dit qu’il devait arrêter parce qu’on ne pourrait plus travailler ensemble » (DO 2'019), « Je me sens tellement bête » (DO 2'019), « Comme une nouille, j’aurais pu courir, je lui ai dit que je partais mais je n’ai pas réussi, je n’arrivais plus…j’étais dans un état second » (DO 2020), « Je m’en suis voulue longtemps, car à ce moment-là j’aurais dû partir, mais je n’arrivais plus. J’aurais eu l’occasion à ce moment de partir » (DO 3'013). Elle ne se serait pas accablée de la sorte si sa dénonciation était fausse. De même, elle n’aurait pas expliqué qu’elle était tétanisée et n’arrivait pas à partir. Elle aurait soutenu une version plus simple à savoir qu’elle était partie en trombe dès qu’elle en avait eu l’opportunité. Sa souffrance,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 qui découlent des actes du prévenu, est en outre perceptible lors de ses auditions, ce qui donne également du crédit à ses déclarations. Il ressort également régulièrement des déclarations de la plaignante un sentiment de honte et de culpabilité, ce qu’a relevé par des exemples la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 15), et qui donne de la sincérité et du crédit à son récit. Comme l’a constaté à juste titre la Juge de police, ce phénomène est fréquemment observé chez les victimes d’abus sexuel. 2.4.4. S’agissant de la temporalité des faits, le rendez-vous des parties était prévu à 17h45 (DO 2'016), heure à laquelle la plaignante est arrivée au cabinet C.________ (DO 2'017). Le prévenu était encore en rendez-vous avec une personne et la plaignante l’a attendu (DO 2'017). Il est sorti de cet entretien vers 18h00 (DO 2'017). Il est revenu vers 19h00, ce qui est établi par le message envoyé à 18h50 par la plaignante à son amie pendant qu’elle attendait le prévenu (DO 2'017). Elle a essayé d’appeler F.________ à 20h08 et il l’a rappelée à 20h26 en lui disant qu’ils pouvaient se retrouver chez lui 15 minutes plus tard (DO 2'030). Elle dit être arrivée chez F.________ vers 20h45 (DO 2'020), ce qui est plausible. Avant d’appeler F.________, la plaignante est allée prendre de l’essence et a tenté de contacter par téléphone deux autres amies, en vain (DO 2'020). Ainsi, vu cette chronologie, on peut en déduire que la plaignante a dû quitter le cabinet vers 19h30-19h45. Même si les horaires de travail des femmes de ménage sont en principe entre 17h et 19h (cf. pièce produite par la défense), il est possible que la femme de ménage ait fini plus tard ce soir-là. Le prévenu a du reste lui-même déclaré, devant la Juge de police, que l’horaire habituel des femmes de ménage était de 17h00 à 20h00 (DO 100'079) et, devant le Ministère public, que la femme de ménage finissait de travailler vers 19h00-19h15 (DO 3'013). Il y a donc lieu d’admettre que l’horaire prévu donné par la société de nettoyage est une fourchette qui peut varier selon les jours et le travail à faire. En tous les cas, la plaignante est partie peu après le départ de la femme de ménage, c’est ce qui ressort de ses premières déclarations (DO 2'020), quatre jours après les faits, de la première description des faits du prévenu (DO 2'009), et également des déclarations de F.________ (DO 2'031) et de D.________ (DO 2'039) qui ont reçu les confidences de la plaignante peu de temps après les faits. En effet, l’arrivée de la femme de ménage lui a permis de se dégager du prévenu puisqu’elle a pu se lever (DO 2'020, 3'005, 3’013). Elle a ensuite quitté l’appartement calmement après avoir ramassé ses affaires (DO 2'020, 3’005). Le prévenu a lui aussi confirmé, dans sa première audition, quelques jours après les faits, que l’arrivée de la femme de ménage avait mis un terme aux attouchements dans l’appartement (DO 2'009), version qu’il a toutefois modifiée lors de son audition devant le Ministère public en déclarant que la plaignante s’était cachée contre le mur, à côté de la cuisine, pour ne pas que la femme de ménage la voit, et qu’elle était revenue ensuite sur le canapé, et qu’ils s’étaient à nouveau embrassés (DO 3'003 s., 3’016). La Cour n’accorde toutefois aucun crédit à cette nouvelle version, livrée un an après les faits, qui a, selon toute vraisemblance, été inventée pour les besoins de la cause. Ainsi, il est tout à fait plausible que la femme de ménage ait fini son travail entre 19h15-19h45 et que la plaignante ait quitté le cabinet peu de temps après, vers 19h30-19h45. La plaignante n’est donc pas restée, par plaisir, 45 minutes à 1 heure après le départ de la femme de ménage, comme tente de le faire croire la défense. 2.4.5. Vrai est-il toutefois que la plaignante n’a pas appelé à l’aide la femme de ménage lorsqu’elle est arrivée dans l’appartement pendant les faits. Cependant, elle a expliqué qu’elle n’a pas réussi,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 qu’elle était dans un état second (DO 2'020). La plaignante a décrit le même sentiment de paralysie doublé de honte lorsqu’elle a voulu emprunter les escaliers pour quitter l’immeuble et qu’elle est finalement remontée prendre l’ascenseur car elle avait entendu des gens à l’étage du dessous (DO 2'020 ; 3'022, 100'076 ; également : 100’075). Lorsqu’elle s’est retrouvée dans l’ascenseur avec le prévenu, elle a ressenti la même paralysie (DO 3'018). Elle a déclaré devant le Ministère public : « Je m’en suis voulue longtemps, car à ce moment-là j’aurais dû partir, mais je n’arrivais plus » (DO 3'013, également 3’015), « J’ai essayé de le repousser, mais je crois que j’étais complètement paralysée » (DO 3'018), puis devant la Juge de police : « J’étais tétanisée. C’est comme dans la cage d’escalier, quand j’ai entendu du bruit. J’étais tétanisée alors que je sais qu’il suffisait d’aller chercher de l’aide, mais je n’étais plus capable de rien » (DO 100'076 ; également : 100’075). Même si ce comportement peut paraître de prime abord peu cohérent avec une agression, comme le souligne l’appelant, ce sentiment de paralysie, d’état de sidération, est courant chez les victimes d’abus sexuel. Il est donc parfaitement plausible, vu son état de choc, que la plaignante n’ait pas appelé à l’aide la femme de ménage ou les personnes qui se trouvaient à l’étage en dessous ou encore qu’elle n’en ait pas profité pour s’enfuir. Ce n’est pas parce qu’elle ne voulait pas être vue en train de sortir du cabinet du prévenu, comme le prétend ce dernier. Il en va de même du fait qu’elle a quitté calmement l’appartement après avoir ramassé ses affaires et salué poliment le prévenu (DO 2'020, 100'075 : « Le pire c’est que je suis restée polie avec lui. Je n’aurais pas dû »). La plaignante était choquée, ce qui explique son comportement. 2.4.6. Les déclarations de F.________, chez qui la plaignante s’est rendue juste après son agression, et qui a décrit l’état de détresse dans lequel il a trouvé la plaignante donnent en outre du crédit à la version de cette dernière. Il a expliqué qu’elle pleurait et n’arrivait pas à articuler au téléphone. Quand elle est arrivée, le témoin a constaté qu’ « elle n’était pas bien ». « Elle pleurait », elle était « comme perdue », « elle était bouleversée » (DO 2'030). Elle lui a confié avoir été victime d’une agression sexuelle dans le cadre d’un entretien professionnel (DO 2'031). Certes, le témoin n’a pas mentionné, parce que la question ne lui a pas été posée, lors de son audition de police qu’il avait en réalité eu deux « rapprochements charnels » avec la plaignante. Ils ont toutefois eu lieu avant son audition de police (soit : avant les faits reprochés au prévenu) et il n’y a en a pas eu d’autres après celle-ci (cf. PV de ce jour, p. 3). En outre, lors de son audition de ce jour, il a entièrement confirmé ses déclarations à la police, précisant qu’il n’avait rien inventé (cf. PV de ce jour, p. 3). Dans ces circonstances, le fait qu’il ait entretenu une relation intime avec la plaignante avant les faits ne remet pas en doute la véracité de son témoignage qu’il a confirmé encore ce jour devant la Cour. L’époux de la plaignante, G.________ a également constaté l’état de détresse dans lequel était la plaignante en rentrant chez elle après l’agression. Il a déclaré qu’ « elle n’arrivait plus à parler, elle pleurait et n’avait pas ses habits. Ça a duré assez longtemps sans qu’elle ne puisse parler. » (DO 2'051). Elle lui a expliqué que le prévenu « l’avait touchée », sans qu’elle ne réussisse à lui donner plus de détails à ce moment-là. Il a eu des informations progressivement les jours qui ont suivi (DO 2'051 s.). Il a également témoigné de toute la souffrance ressentie par la plaignante suite aux actes du prévenu et des conséquences de ceux-ci sur son quotidien et leur vie de couple, ce qu’a également souligné la Juge de police par des exemples (cf. jugement attaqué, p. 14 s.). Ce témoignage constitue également un élément permettant de donner de la crédibilité aux déclarations de la plaignante. Même si F.________ et G.________ ne sont pas des témoins directs des faits reprochés car ils rapportent ce que la plaignante leur a raconté, ils ont tout de même pu constater l’état dans lequel

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 se trouvait la plaignante suite à l’agression et leurs déclarations concordent entre elles, ce qui accrédite la version de la plaignante. 2.4.7. La plaignante s’est également confiée à sa psychologue, D.________, sur son agression, la première fois, deux jours après les faits. Elle a déclaré : « Quand je l’ai vu la première fois, elle m’a dit qu’elle avait été agressée sexuellement par un médecin de H.________. Elle ne m’a jamais dit son nom. Elle était en état de choc, en pleurs, dissociée, en hypervigilance avec des troubles cognitifs, c’est-à-dire des troubles de l’attention et de la concentration. Elle avait honte, de la culpabilité, des paroles laconiques et aussi des troubles du sommeil et de l’appétit » (DO 2'039). Elle a expliqué, dans son courrier du 2 mai 2024, que sa patiente souffrait d’un état de stress posttraumatique (DO 100'051 ; également : 2’041) et a décrit en détail les symptômes qu’elle a constatés chez sa patiente lorsqu’elle l’a rencontrée (DO 100'051). Elle a en effet indiqué qu’elle avait des troubles de l’attention (DO 2'041), qu’elle était en état de choc, avec des pleurs, qu’elle avait des symptômes dissociatifs, de l’hypervigilance marquée, qu’elle était dans un état de sidération, hébétée et laconique et qu’elle ressentait un fort sentiment de culpabilité et de honte (DO 100'051, également : 2’039). Certes, comme le relève le Dr E.________ dans son expertise privée du 24 septembre 2024, en raison de la relation thérapeutique qui existe entre la plaignante et D.________, cette dernière adhère aux déclarations de sa patiente afin d’établir une relation thérapeutique solide, ce qui est normal et dont la Cour tient compte dans le cadre de son appréciation des preuves. La thérapeute a, dans ce contexte, fait état, dans ses déclarations à la police et dans son courrier du 2 mai 2024, de faits que lui a rapportés sa patiente, comme lorsqu’elle explique l’agression, ce qu’elle admet elle-même (DO 2'041), mais également d’éléments qu’elle a pu elle-même constater chez sa patiente, tels que les symptômes mentionnés ci-dessus. La Cour est en outre à même de différencier des faits observés par la thérapeute de ceux rapportés à celleci par sa patiente, même si elle les affirme comme des faits établis, comme le regrette le Dr E.________ (cf. expertise privée du 24.09.24 produite par l’appelant), et de les apprécier en fonction de leur portée réelle. Concernant l’état de sidération mentionné par D.________ comme symptôme qu’elle a constaté deux jours après les évènements du 21 mai 2021, la Cour adhère au constat du Dr E.________ en ce sens qu’il s’agit, au sens médical, d’un « état de stupeur émotive dans lequel le sujet, figé, inerte, donne I'impression d'une perte de connaissance ou réalise un aspect catatonique par son importante rigidité », ce qui ne peut pas être le cas deux jours après les faits, alors que la plaignante a eu, entre temps, différentes activités, et au moins le comportement pro-actif de venir en consultation (cf. expertise privée du 24.09.24). La Cour doit donc apprécier les déclarations de D.________ en tenant compte de ces réserves. On ne saurait par ailleurs remettre en doute le témoignage de D.________ du fait qu’elle travaille dans le même cabinet médical que le mari de la plaignante. Elle est indépendante et loue uniquement des locaux dans le cabinet. G.________ a également affirmé qu’elle était indépendante de lui (DO 2'054). Elle a en outre expliqué que les trois médecins généralistes du cabinet lui fournissaient environ un tiers de sa clientèle (DO 2'043), de sorte que seul un neuvième de la clientèle de D.________ est envoyé par le mari de la plaignante. Il s’agit d’une proportion limitée de sa clientèle qui ne saurait créer de lien de dépendance vis-à-vis de G.________, contrairement à ce que soutient la défense. Elle a en outre attesté qu’ils n’avaient pas parlé du cas de la plaignante ensemble (DO 2'043). Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de remettre en doute le témoignage de D.________, laquelle même si elle n’est pas psychiatre, est psychologue, et rapporte des faits et des constatations qu’elle a pu faire sur sa patiente dans le cadre de ses compétences. En outre, contrairement à ce que soutient la défense, l’état psychologique dans lequel se trouvait la plaignante découle sans aucun doute des actes commis par le prévenu à son encontre, la plaignante

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 ayant commencé le suivi psychologique deux jours après l’agression et la thérapie ayant été axée sur ces faits. En tenant compte des réserves sus-évoquées, il y a lieu de constater que les observations de la psychologue de la plaignante corroborent les dires de cette dernière. Il découle des déclarations des trois témoins que la plaignante a considérablement été affectée par les actes qu’elle a dénoncés. 2.4.8. Le comportement que la plaignante a eu après l’agression est en outre cohérent avec l’agression qu’elle dit avoir subie. Elle a appelé des amis pour qu’ils lui viennent en aide et s’est rendue chez l’un d’eux, où elle s’est douchée et a changé de vêtements (DO 2'020 s. ; 2'030 s., 3’023). Elle a expliqué ce comportement en déclarant que le prévenu l’avait léchée, qu’elle se dégoûtait et se sentait sale. Elle sentait son parfum et ne voulait pas rester avec ses habits (DO 2'020, 3'018, 100’075), ce qui est parfaitement compréhensible après une agression sexuelle. Le fait que l’on sache maintenant que F.________ et la plaignante avaient entretenu antérieurement une relation proche, rend d’autant plus compréhensible le fait qu’elle ait été se changer chez lui. Elle est ensuite rentrée chez elle et a expliqué à son mari que le prévenu « l’avait touchée », même si elle n’a pas donné plus de détails à ce moment-là compte tenu de son état de choc (DO 2'051). Elle a en outre expliqué qu’elle n'était pas rentrée directement chez elle après les faits car ce n’était pas simple pour elle de dire à son mari qu’elle s’était fait agresser (DO 100'076). On peut également comprendre que la plaignante ait supprimée de son téléphone, après les faits, sa conversation avec le prévenu car cela lui était insupportable, vu les faits qu’elle venait de subir (DO 100'076), et qu’elle lui ait bloqué l’accès à son compte Instagram (cf. pièce 6 de la défense). Si certains de ses messages dépeignaient certes une relation de couple qui n’était plus très épanouie, elle n’avait toutefois rien écrit de compromettant vis-à-vis de son mari qu’elle aurait pu vouloir supprimer, comme le soutient la défense. Quoi qu’il en soit, G.________ était au courant des échanges de messages entre les parties et de leur contenu (DO 2'055 s., 3’021) de sorte qu’elle n’avait pas de raison de les supprimer par peur que son mari ne les découvre. Quant au fait qu’elle aurait dit au prévenu, avant de le quitter, qu’il devait faire attention car il avait sali sa chemise avec du fond de teint, elle a remis cette phrase dans son contexte en expliquant qu’elle lui avait dit qu’il devrait avoir honte vis-à-vis de sa femme de rentrer avec du fond de teint d’une autre femme sur sa chemise (DO 3'017), ce qui est bien plus cohérent que la version du prévenu. 2.4.9. De plus, la plaignante n’avait absolument aucun intérêt à mentir. Au contraire, elle savait pertinemment que cela mettrait un terme à toute éventuelle collaboration professionnelle avec le prévenu tant pour elle, qui souhaitait intégrer la nouvelle clinique du prévenu (DO 100'074 ; 100'075 verso), que pour son mari qui avait l’intention de collaborer avec le prévenu pour ouvrir un centre métabolique (DO 2'015), ce qui ne s’est finalement pas fait vu les circonstances (DO 3'021). De plus, la plaignante a beaucoup souffert dans sa vie quotidienne et sa vie de famille en raison de ces évènements. Elle et son mari se sont d’ailleurs séparés quelques temps après les faits, en partie à cause de ceux-ci (DO 100'076, 2’050). G.________ a du reste expliqué que son épouse « n’avait rien à gagner dans cette histoire puisqu’elle a tout perdu » (DO 2'053). Elle savait en outre qu’une telle procédure serait difficile et pénible et qu’elle opposerait sa parole contre celle du prévenu, médecin reconnu dans son domaine et directeur de cliniques, alors qu’ils faisaient partie du même milieu professionnel et qu’ils exerçaient dans la même petite ville. La plaignante, qui avait honte et ne voulait pas faire de bruit dans leur cercle professionnel commun, n’avait du reste initialement pas l’intention de porter plainte, ce qui ressort de son message WhatsApp qu’elle a envoyé au prévenu le 22 mai 2021, à 18h37 : « Oui hier soir tu as dépassé les limites. On ne pourra pas travailler

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 ensemble. Ne me contacte plus pour que je ne donne pas suite à ce qui s'est passé » (DO 2'000 chat 6). Si elle avait eu l’intention de dénoncer faussement le prévenu, elle l’aurait fait directement et ne lui aurait pas envoyé ce message pour lui dire que s’il arrêtait de lui écrire, elle ne donnerait pas de suite pénale à cette affaire. Elle a finalement décidé de déposer plainte contre le prévenu vu la souffrance psychologique qu’elle ressentait (DO 2'021). En outre, la plaignante n’avait pas d’intérêt économique ou concurrentiel à nuire à la réputation du prévenu et de sa clinique. La plaignante est spécialisée dans la médecine I.________ et le prévenu est M.________. La médecine I.________ est certes également pratiquée dans la clinique de N.________ que le prévenu a ouvert après cette affaire. Il ne s’agit toutefois que d’un domaine d’activité sur les sept pratiqués à la clinique de sorte que la plaignante ne fait qu’une concurrence très relative à la clinique de N.________ avec sa clinique I.________ O.________ SA (DO 100’076), également ouverte après les faits. Quant à la nouvelle association professionnelle de la plaignante avec un concurrent du prévenu, elle a eu lieu plusieurs années après les faits de sorte qu’on ne saurait y voir un mobile pour nuire à sa réputation en dénonçant faussement une agression sexuelle. 2.4.10. Au vu de ces éléments, la thèse de la défense selon laquelle la plaignante n’était pas heureuse dans son couple et se sentait seule, ce qui l’a poussée à céder aux charmes du prévenu, n’est pas crédible du tout. Elle l’est encore moins lorsqu’il argumente que c’est quand la plaignante a paniqué et regretté son rapprochement physique avec lui qu’elle a inventé qu’il l’avait contrainte par peur que la vérité vienne à se savoir car son couple n’y résisterait pas. Si la plaignante avait réellement eu une relation extra-conjugale consentie avec le prévenu et qu’elle ne voulait pas que son mari l’apprenne, elle n’aurait pas inventé avoir été contrainte avec toutes les conséquences lourdes et pénibles qui en découlent. Elle n’en n’aurait simplement pas parlé à son mari ni à qui que ce soit. Elle n’aurait en outre pas anéanti toute chance de collaboration professionnelle entre elle et le prévenu et entre son mari et le prévenu pour ce motif, alors qu’elle et son mari tenaient à leurs projets professionnels avec le prévenu. 2.4.11. Concernant les déclarations du prévenu durant la procédure, il y a lieu de constater qu’il a été, de manière générale, constant et que les attouchements qu’il décrit sont les mêmes que ceux décrits par la plaignante, comme cela a déjà été relevé ci-avant (cf. supra consid. 2.4.3.). Le fait que le prévenu n’a admis que lors de son audition devant le Ministère public, et pas devant la police, qu’il avait peut-être touché la jambe de la plaignante (DO 3'004), ne saurait être déterminant pour juger de la crédibilité du prévenu. Comme pour la plaignante, il n’est pas étonnant de ne pas se souvenir exactement dans quel ordre, à quel moment et sur quelles parties du corps exactement les attouchements ont eu lieu. Concernant les messages envoyés par le prévenu à la plaignante après les faits, la Cour ne décèle pas de contradictions dans les déclarations du prévenu. Les messages avec le jour et l’heure d’envoi figurent quoi qu’il en soit au dossier. En revanche, le prévenu a menti lorsqu’il a dit à la police qu’avant le soir des faits ils n’avaient jamais évoqué leur vie privée (DO 2'010). En effet, plus tard, lors de la même audition, confrontés aux messages qu’il avait envoyés à la plaignante, il a toutefois admis qu’il l’avait draguée et qu’il était « un peu lourd dans les discussions peut-être » (DO 2'012). Il a par la suite maintenu sa deuxième version selon laquelle leurs échanges par messages étaient d’ordre personnel (DO 3'003). Il ne saurait expliquer cette contradiction en disant qu’il a été surpris par les questions de la police et qu’il n’avait pas relu leurs échanges avant l’audition de police. En effet, le prévenu est peu crédible dès lors que leur conversation par messages datait de la mi-mai 2021 et qu’il a été entendu le 10 juin 2021 par la police, soit moins d’un mois après. En outre, vu les faits qui avaient eu lieu le 21 mai 2021 avec la plaignante, on voit mal comment il aurait pu oublier le type de contenu de messages qu’ils s’envoyaient, même s’il conversait avec plusieurs femmes en même temps. Il s’est également

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 contredit en disant initialement à la police que c’était un rendez-vous professionnel (DO 2'010) et qu’il ne savait pas comment ils en étaient arrivés là car ils avaient un rendez-vous professionnel (DO 2'010), alors qu’il a dit plus tard, devant le Ministère public, que ça ne l’était pas, que c’était plutôt un « rencart orienté découverte » (DO 3'005). Enfin, devant la Juge de police, il a expliqué qu’il souhaitait connaître la plaignante afin de savoir s’il pouvait travailler avec elle, « mais il y avait également cette ouverture » (DO 100'079). Ainsi, il ressort du comportement du prévenu qu’il a initialement essayé de cacher à la police ses réelles intentions avec la plaignante qui étaient de se rapprocher personnellement et physiquement d’elle et qu’il les a finalement admises, version qu’il maintient dans sa déclaration d’appel, ce qui tend à le décrédibiliser. Lors de la séance de ce jour, le prévenu a livré une nouvelle appréciation de la situation en déclarant qu’il n’a pas compris ni ressenti qu’il y avait un refus de la part de la plaignante et qu’il aurait tout de suite arrêté s’il l’avait perçu (cf. PV de ce jour, p. 5), ce qui s’apparente à une ultime tentative de déculpabilisation qui n’emporte toutefois pas conviction, la plaignante ayant répété, lors de la séance de ce jour, qu’elle avait demandé plusieurs fois au prévenu d’arrêter et que c’était « assez clair ». Elle a ajouté : « il n’y avait pas de malentendu et je sais qu’il le sait » (cf. PV de ce jour, p. 6). De plus, le prévenu a menti lors de son audition devant le Ministère public en déclarant : « Je ne suis jamais passé par Instagram et des câlins pour voir une candidate ou un candidat » (DO 3'005). De l’analyse des extractions effectuée par la police cantonale, il ressort cependant que plusieurs messages à caractère sexuel ont été retrouvés dans des discussions entre le prévenu et des personnes qui cherchaient du travail dans le domaine médical. Il leur demandait également des photos qui ont également été retrouvées dans son téléphone. Il a notamment écrit à une jeune candidate de 18 ans : « Vous avez d’autres photos ? », suivi de « Une en maillot ? », ou encore : « Je pourrais toucher ? », en parlant des formes de la candidate de 18 ans. A la question de cette candidate de savoir si le prévenu ne faisait que de les toucher ou plus, celui-ci a répondu « ça dépend de vous. C un plaisir partagé », « Ça vous donne plaisir aussi de faire l’amour » et « J’aime la discrétion totale » (DO 2'004). De plus si les candidates refusaient les avances de ce dernier, elles n'étaient pas engagées, mais le prévenu restait à disposition si elles changeaient d’avis en ce qui concerne l’aspect sexuel (La candidate : « Pour moi ce n’est pas possible de mélanger le professionnel et le privé et je vais me marier bientôt je vous laisse trouver une plus ouverte » ; le prévenu : « Ok je vais voir. Qu’est-ce que je peux faire. Si j’entends parler de postes libres. Moi j’aime bien joindre l’utile à l’agréable. Si une fois vous changez d’avis faites-moi savoir, vous avez l’air sympa » (DO 2'004). Confronté aux messages précités, le prévenu a concédé que son comportement n’était pas très professionnel, se justifiant toutefois en disant qu’il n’avait jamais eu d’aventures avec les 19 dames qui travaillaient avec lui (DO 3'019). Lors de l’audience de la Juge de police il a toutefois tenté de reporter la faute sur la candidate en disant qu’elle lui écrivait à 2h00 du matin et que ce n’était « pas tant professionnel » (DO 100'077 verso). Si cet incident ne constitue certes pas une preuve de culpabilité du prévenu, cela démontre toutefois une tendance du prévenu à chercher des relations extra-conjugales dans n’importe quelles circonstances, même professionnelles, ce dont le prévenu ne se cache pas, et à profiter de son statut de médecin pour être en contact avec des femmes, employées potentielles, et leur proposer des actes sexuels de manière insistante. Il s’agit d’un élément de la personnalité du prévenu qu’il y a lieu de prendre en compte dans l’examen de sa crédibilité. De plus, le prévenu a tenté à plusieurs reprises de décrédibiliser la partie plaignante et de rejeter la faute sur elle, comme l’a relevé la Juge de police par des exemples concrets (cf. jugement attaqué, p. 17). Il a également dénigré ultérieurement les compétences professionnelles de la plaignante en la qualifiant par exemple de « novice » (DO 100'077 verso), en déclarant avoir « vu tout de suite

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 qu’elle était encore junior en train d’apprendre » et qu’ « elle devrait être chapeautée par quelqu’un qui avait de l’expertise » (DO 3'005), ou en expliquant que sa proposition « n’était pas du tout acceptable » (DO 100'078 verso). Il l’a également critiquée de manière peu élégante sur son physique en déclarant, par exemple : « Quand B.________ m’a parlé de ses seins, je lui ai demandé pour quelles raisons elle avait fait cela [son opération mammaire], elle m’a répondu que c’était parce qu’elle avait des hanches larges et que comme ça elle était plus homogène et ensuite elle s’est assise sur moi » (DO 3'011), « nous avons parlé de ses seins. C’est là qu’elle m’a parlé de ses hanches qui étaient disproportionnées, elle les cachait sous une longue jupe noire. Apparemment elle trouvait que ses seins étaient trop petits par rapport à son corps. Elle s’est assise sur moi pour que je sente le volume de ses cuisses qui étaient cachées par sa longue jupe noire » (DO 3'016). Il a également déclaré que physiquement, il la trouvait « ça va » (DO 3'005). A cela s’ajoute que le prévenu, qui est marié, père de famille et médecin, avait, contrairement à la plaignante, tout intérêt à mentir et à contester les accusations de contrainte sexuelle vu les conséquences négatives que pourrait avoir une condamnation pour contrainte sexuelle à son encontre. 2.4.12. Au vu de ces éléments, la Cour, à l’instar de la Juge de police, considère que les déclarations de la plaignante sont bien plus crédibles que celles du prévenu et retiendra la version des faits présentée par cette dernière, tout doute pouvant être écarté. 2.5 L’appelant ne conteste pas en soi la qualification juridique de ces faits opérée par la Juge de police en contrainte sexuelle (cf. jugement attaqué, p. 19 à 25). Il conteste la qualification juridique car il se base sur un état de fait différent de celui retenu par la Juge de police. Sur la base de l’état de fait confirmé en appel, la Cour est d’avis que la Juge de police a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu en retenant qu’ils étaient constitutifs de contrainte sexuelle. Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP). 3. Peine La culpabilité de l’appelant est confirmée en appel. L’appelant n'allègue cependant pas contester la quotité de la peine qui lui a été infligée à titre indépendant et ne motive aucunement ce grief. La Cour n’est ainsi pas tenue de revoir la peine prononcée par la première juge à titre indépendant, à défaut de conclusion subsidiaire (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par la Juge de police, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 4. Conclusions civiles Le prévenu conteste l’admission des conclusions civiles uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Au demeurant, pour autant que besoin, la Cour se réfère à la motivation pertinente de la première Juge (cf. jugement attaqué, p. 35 à 37), qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). En conséquence, le jugement est confirmé sur la question des conclusions civiles. 5. Frais et indemnités

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 5.1. Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant. Ces frais sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours fixés forfaitairement: CHF 300.-). L'indemnité de partie requise au sens de l'art. 429 CPP doit être rejetée. La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, la répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée et aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne doit être allouée au prévenu pour la procédure de première instance. 5.2. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ a résisté à l’appel du prévenu de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Sur la base de la liste de frais de Me Véronique Aeby, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés, les opérations étant justifiées. Elle corrige toutefois d’office la durée de l’audience de ce jour (2h30), et réduit à 60 minutes les opérations post-jugement. Il ne se justifie toutefois pas d’ajouter aux débours les frais de photocopies, ceux-ci étant englobés dans le forfait de 5% fixé par l’art. 68 RJ pour les débours. Par conséquent, l’indemnité équitable au sens de l’art. 433 CPP, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 8'379.10, TVA par CHF 627.85 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Juge de police de la Gruyère du 21 juin 2024 est confirmé dans la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de contrainte sexuelle. 2. En application des art. 40, 42, 44, 47 et 189 al. 1 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 2 ans. 3. Les conclusions civiles formulées par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ : - CHF 2'496.60 avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 mai 2021 à titre de frais médicaux et de prise en charge thérapeutique ; - CHF 1'104.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 mai 2021 à titre de frais de déplacement ; - CHF 6'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 mai 2021 à titre de tort moral ; - CHF 21'096.64 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure selon l’art. 433 CPP. Pour plus amples ou toutes autres prétentions civiles, B.________ est renvoyée à agir par la voie civile, conformément à l’art. 126 al. 2 let. b CPP. 4. En application de l’art. 66a al. 2 CP, il est renoncé à l’expulsion du territoire suisse de A.________. 5. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 800.- pour l'émolument de justice auxquels vient s’ajouter l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 510.-, et CHF 634.20 pour les débours, soit CHF 1'944.20 au total (sous réserve d’opérations ou factures complémentaires). 6. La requête d’indemnité déposée par A.________ au sens de l’art. 429 CPP est rejetée. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). III. A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 8'379.10, TVA par CHF 627.85 comprise, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). IV. Aucune indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP n’est allouée à A.________. V. Notification.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2025/say Le Président La Greffière-rapporteure

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