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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 14.05.2024 501 2023 116

14 mai 2024·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·3,130 mots·~16 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2023 116 Arrêt du 14 mai 2024 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Joao Lopes, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Complicité de faux dans les certificats (art. 25 et 252 CP) Appel du 25 juillet 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 27 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 16 janvier 2023, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende à CHF 120.l’unité. Le même jour, le Ministère public a reconnu A.________ coupable d’absence non excusée aux audiences des 23 août, 11 octobre et 23 novembre 2022 et l’a condamné à une amende de CHF 500.-. Le 30 janvier 2023, A.________ a formé opposition aux ordonnances du Ministère public du 16 janvier 2023 et, le 6 février 2023, a été renvoyé devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Juge de police). B. Le 27 juin 2023, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de complicité de faux dans les certificats (art. 25 et 252 CP). Il l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 80.- l’unité, avec sursis pendant trois ans ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 600.-, lui a fait supporter l’entier des frais de procédure, arrêtés à CHF 1'280.- et a rejeté sa requête d’indemnité. Il a retenu à la charge du prévenu les faits suivants : A.________ a commandé et obtenu, le 28 octobre 2021, deux faux certificats COVID par l’entremise de B.________ et C.________. Il ne les a pas falsifiés lui-même et il n’est pas établi s’il en a fait usage. Toutefois, C.________, dans le but d’améliorer sa situation (gagner de l’argent), a falsifié ces deux attestations. Elle s’est donc elle-même rendue coupable de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP, ce qu’elle a admis. En demandant à B.________ de lui établir de faux certificats et en acceptant que C.________ les lui établisse, contre rémunération, A.________ a encouragé cette dernière à commettre l’infraction. Le Juge de police a auditionné le prévenu lors de l’audience du 27 juin 2023. Il a renvoyé, comme objet de sa compétence, à la Chambre pénale, l’opposition à / le recours contre l’ordonnance pénale du 16 janvier 2023 condamnant A.________ à une amende disciplinaire pour absence non excusée aux audiences des 23 août, 11 octobre et 23 novembre 2022. C. Le 25 juillet 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel. Il a conclu à son acquittement du chef de prévention de complicité de faux dans les certificats, à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure et à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense. Il a également conclu à la constatation de la nullité de l’ordonnance du 16 janvier 2023 le reconnaissant coupable d’absence non excusée aux audiences des 23 août, 11 octobre et 23 novembre 2022. Le Ministère public n’a ni présenté de demande de non-entrée en matière, ni déclaré d’appel joint.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 D. Le 4 octobre 2023, la direction de la procédure a annoncé son intention de faire application de la procédure écrite. Ni le prévenu, ni le Ministère public ne s’y sont opposé. Le 15 février 2024, le prévenu a déposé un mémoire d’appel motivé. En substance, il allègue que le Juge de police l’aurait reconnu coupable de complicité de faux dans les certificats en se fondant sur un état de fait qui n’aurait été ni retenu ni décrit par le Ministère public dans son acte d’accusation du 16 janvier 2023 et que la maxime d’accusation aurait ainsi été violée. Il ajoute qu’il devrait également être acquitté pour motif que les conditions d’une complicité au sens de l’art. 25 CP ne seraient pas réunies en l’espèce. Le 27 février 2024, le prévenu a produit un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 6B_666/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1) traitant de la violation de la maxime d’accusation et a réitéré ses griefs y relatifs. E. Le 30 janvier 2023, le prévenu a également formé opposition à l’ordonnance pénale le condamnant pour absence non excusé aux audiences des 23 août, 11 octobre et 23 novembre 2022. Par lettre du 6 juillet 2023, le Président de la Chambre pénale a relevé que l’écrit du 30 janvier 2023 ne contenait aucune motivation et a fixé un délai au prévenu pour préciser s’il maintenait son recours. Le 11 octobre 2023, après plusieurs prolongations de délais, le prévenu a déposé un recours pour déni de justice et a sollicité que le traitement du « recours » du 30 janvier 2023 soir suspendu jusqu’à droit connu sur le recours pour déni de justice. Par arrêt du 22 novembre 2023, la Chambre pénale a rejeté la requête de suspension de la procédure de recours ainsi que le recours pour déni de justice et, traitant l’opposition du 30 janvier 2023 comme un recours, l’a déclaré irrecevable. en droit 1. 1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP). 1.2. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le jugement intégralement rédigé du 27 juin 2023 a été notifié à l’appelant le 5 juillet 2023. La déclaration d’appel a été déposée le 25 juillet 2023, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; ATF 6B_43/2012 du 27 août 2012 cons. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). In casu, l'appelant conteste le jugement dans son intégralité, soit sa condamnation pour complicité de faux dans les certificats ainsi que la répartition des frais de procédure et requiert qu'une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé́ contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique, et que l'appelant et le Ministère public ne s’y sont pas opposés, les conditions d'application de la procédure écrite sont réalisées en l’espèce. 2. L’appelant se plaint d’une violation du droit, à savoir d’une part des art. 9 et 325 CPP (maxime d’’accusation) et d’autre part des art. 25 et 252 CP (complicité de faux dans les certificats). 2.1. En ce qui concerne la violation de la maxime d’accusation, il soutient que le Juge de police a retenu la complicité de faux dans les certificats au motif qu’il aurait demandé à B.________ de lui établir de faux certificats et, acceptant que C.________ les lui établisse, en lieu et place de B.________, contre rémunération, alors que cet état de fait n’aurait été ni retenu ni décrit par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 16 janvier 2023. Il précise que l’état de fait aurait dû mentionner quel aurait été l’auteur principal de l’infraction de faux dans les certificats et en quoi le comportement de l’appelant aurait favorisé la commission de l’infraction par l’auteur principal. 2.1.1. Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé́ auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur. L’accusation doit exposer les infractions retenues à charge du prévenu de telle manière à ce que les soupçons soient suffisamment concrétisés d’un point de vue objectif et subjectif (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d’être entendu. Le prévenu doit ainsi être en mesure, à la lecture de l'acte d'accusation, de savoir de quoi on l'accuse. Cela implique une description suffisante de l'acte. Ce qui est déterminant, c'est que le prévenu sache exactement quels actes concrets lui sont reprochés et comment son comportement est qualifié́ juridiquement, afin qu'il puisse préparer sa défense. Il ne doit pas être exposé au risque d'être confronté à de nouvelles accusations lors de l'audience du tribunal (cf. ATF 143 IV 63 consid. 2.2). L'acte

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'obtenir la délimitation de l'objet du procès et l'information du prévenu, de sorte que celui-ci ait la possibilité́ de se défendre (cf. arrêt TF 6B_492/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.2 non publié in ATF 141 IV 437). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation, mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP ; CR CPP-SCHUBARTH/GRAA, 2019, art. 350 n. 1), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Des imprécisions, notamment relatives au lieu ou à la date des faits, sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché. Celui-ci doit néanmoins pouvoir préparer sa défense en connaissant l’étendue, le lieu et la date des faits qui lui sont reprochés, afin par exemple d’être en mesure de poser des questions aux témoins à charge ou de faire valoir un alibi (CR CPP-SCHUBARTH/GRAA, 2019, art. 9 n. 5). En cas de participation de plusieurs auteurs, il convient d’indiquer, pour chaque prévenu et, dans la mesure du possible, de quelle manière celui-ci a collaboré à l’infraction (comme auteur, instigateur ou comme complice), ainsi que les faits indicatifs de son mode de participation. Une condamnation pour complicité suppose que l’acte d’accusation indique précisément tous les faits qui laissent penser que le prévenu aurait prêté intentionnellement assistance à cette infraction (CR CPP- SCHUBARTH/GRAA 2019, art. 325 n. 43). 2.1.2. En l’espèce, dans son ordonnance pénale du 16 janvier 2023, le Ministère public a retenu l’état de fait suivant : Dans le courant du mois d’octobre 2021, A.________ a acquis, pour son propre compte et celui de tiers, un nombre indéterminé de faux certificats COVID de type « guérison » mais à tout le moins entre 6 et 8, pour un montant total indéterminé. Ces faux certificats COVID ont tous été générés frauduleusement par des employées du centre de dépistage cantonal, sis à Granges-Paccot. A.________ a utilisé les faux certificats qui lui étaient destinés à des endroits et des dates indéterminés. En sa qualité d’intermédiaire, il a transmis le solde de ces faux certificats COVID à des tiers inconnus. Dans la rubrique « infraction commise » de son ordonnance pénale du 16 janvier 2023, le Ministère public a mentionné : « Faux dans les titres et complicité de faux dans les titres ». Il a encore précisé : Malgré les dénégations du prévenu, le Procureur estime que, compte tenu des différents moyens de preuve à sa charge, soit en particulier les messages échangés avec les faussaires et les versements qu’il a effectués, il ne fait nul doute que A.________ a bel et bien acquis des faux certificats de guérison COVID pour son propre compte et celui de tiers, auprès de C.________ et B.________. 2.1.3. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il y a lieu de constater que l’ordonnance pénale du Ministère public mentionne clairement que C.________ et B.________ ont remis à A.________, contre rémunération, des faux certificats COVID et qu’ainsi, il était pour le moins aisé au prévenu de comprendre qu’on lui reprochait une infraction de faux dans les titres et/ou de complicité de faux dans les titres, comme le relève d’ailleurs expressément la rubrique « infraction commise » de l’ordonnance pénale du Ministère public et de pouvoir dès lors préparer sa défense en connaissant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l’étendue, le lieu et la date des faits qui lui sont reprochés. La maxime d’accusation a en conséquence été respectée. 2.2. En ce qui concerne la violation des règles de la complicité, l’appelant soutient que C.________ aurait établi plusieurs faux certificats COVID pour plusieurs personnes avant qu’il n’en ait commandé à B.________ et qu’ainsi il se serait contenté d’accepter qu’un faux certificat COVID lui soit délivré contre rémunération. S’il ne remet pas en cause les conditions de réalisation de l’infraction de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP, il conteste en revanche avoir apporté à l’auteur principal une contribution causale à la réalisation de l’infraction. Aux termes de l’art. 25 CP (complicité), la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. Le complice est ainsi celui qui collabore à l’infraction principale par des actes qui ne tombent pas sous le coup de l’énoncé de fait légal ou qui, appréciés séparément, constituent des actes préparatoires. En ce qui concerne la contribution causale apportée par le complice à l’auteur de l’infraction, l’assistance doit effectivement augmenter les chances de succès de la réalisation de l’état de fait de l’infraction. Il n’est toutefois pas nécessaire de considérer que, sans le complice, l’infraction n’aurait pas eu lieu. La contribution du complice peut être réalisée par une assistance ou un soutien matériel (complicité physique). Il peut ainsi s’agir, entre autres, d’un soutien financier (PC CP, 2ème éd. 2017, art. 25 n. 5 s. et les références citées). En l’espèce, même si C.________ avait déjà établi de faux certificats COVID contre rémunération, on ne saurait raisonnablement soutenir que le concours et l’aide de l’appelant n’étaient nullement nécessaires pour qu’elle commette l’infraction qui lui est reprochée. En effet, l’établissement de faux certificats COVID par C.________ en faveur de l’appelant a été uniquement motivée par la rémunération accordée par celui-ci. Dès lors, s’il est incontesté de prétendre, comme le fait l’appelant, qu’une simple approbation de l’acte de l’auteur principal ne suffit pas à retenir une complicité (arrêt TF 6B_1347/2020 du 22 septembre 2021 consid. 1.2.3), il est pour le moins incongru d’affirmer qu’en rémunérant l’auteur principal pour commettre une infraction, l’appelant n’aurait fait qu’approuver l’acte de celui-là. L’appelant a manifestement, par la rémunération accordée à C.________, prêté assistance à la réalisation de l’infraction. Les conditions d’une complicité de faux dans les certificats sont ainsi réalisées en l’espèce. 2.3. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté. 3. 3.1. Vu le sort de l’appel, les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. Aucune indemnité de partie n’est accordée à la partie qui supporte les frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Juge de police de la Sarine du 25 juillet 2023 est intégralement confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de police 1. (sans objet) 2. reconnaît A.________ coupable de complicité de faux dans les certificats (art. 25 et 252 CP), et, en application des art. 34, 47 et 48a CP ; 3. a) le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 80.- l’unité, avec sursis pendant trois ans, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé sur facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 60 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 36 al. 1 CP) ; b) le condamne au paiement d’une amende additionnelle de CHF 600.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 6 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 5 CP) ; 4. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33. 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure, par CHF 1'280.- (émoluments : CHF 900.- (MP : CHF 476.- ; JP : CHF 424.-) et débours en l’état : CHF 380.-sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires) ; 5. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée le 27 juin 2023 par A.________, par l’intermédiaire de Me Joao LOPES. II. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à CHF 1’100.- (émoluments : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Fribourg, le 14 mai 2024 Le Président : La Greffière-rapporteure :

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