Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 89 Arrêt du 10 février 2023 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Markus Ducret Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Violation simple ou grave des règles de la circulation (art. 90 al. 1 ou al. 2 LCR) Appel du 23 mai 2022 contre le jugement du Juge de police de la Sarine du 8 avril 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par jugement du 8 avril 2022, le Juge de police de la Sarine (ci-après : le Juge de police) a acquitté A.________ du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (dépassement sans égard au cycliste dépassé, premier épisode ci-dessous), mais l'a reconnu coupable d'une telle violation grave en lien avec une perte de maîtrise (second épisode ci-dessous) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 130.-, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'au paiement d'une amende additionnelle de CHF 700.-. Il a mis les frais de procédure à sa charge à raison de la moitié, le solde étant supporté par l'Etat, lui a octroyé une indemnité réduite de CHF 1'827.25 pour ses frais de défense et a déclaré irrecevables les conclusions civiles prises par B.________. En résumé, ce jugement se fonde sur les faits suivants : Le 27 novembre 2020, peu après 17.00 heures, B.________ circulait en vélo électrique sur le boulevard de Pérolles, à Fribourg, tandis que A.________, chauffeur professionnel pour les Transports publics fribourgeois, y roulait aussi au volant de son bus. A la hauteur des jardins du Domino, arrivant derrière le bus, le cycliste a dû s'insérer entre celui-ci et des voitures garées à droite de la chaussée, en raison d'un rétrécissement de la route. Il a cependant mal estimé la distance disponible et s'est retrouvé coincé entre l'arrière droit du bus et lesdites voitures. Il a été surpris et a eu peur. Aucune faute ne pouvant être reprochée au prévenu pour ce premier épisode, il a été acquitté. Par la suite (second épisode), le bus a dû s'arrêter pour les besoins de la circulation. Le cycliste en a profité pour remonter le bus par la gauche, jusqu'à arriver à la hauteur du chauffeur, afin de lui faire part de la frayeur qu'il venait de lui faire et de lui demander de prendre garde aux cyclistes. Une altercation verbale a pris naissance et, pour couper court à l'insistance du cycliste, le prévenu a brusquement démarré et donné un coup de volant sur sa gauche, en direction du cycliste qui était en train de lui parler, l'épaule droite collée au bus. Le véhicule a alors heurté le vélo électrique, qui est passé en partie sous le bus, et B.________ – qui avait eu le temps de sauter de son cycle – a pu le récupérer. Il est ensuite remonté sur le vélo et a tenté de rattraper le bus pour faire un constat d'accident. Arrêté à un feu rouge, le prévenu s'est alors excusé de s'être énervé, avant de continuer sa route. B. Le 23 mai 2022, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 8 avril 2022, dont la rédaction intégrale avait été directement notifiée à son mandataire le 2 mai 2022. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour violation simple des règles de la circulation routière, au paiement d'une amende de CHF 200.-, à la mise des frais d'appel à la charge de l'Etat et à l'octroi d'une indemnité équitable pour les dépenses occasionnées, en appel, par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le 8 juin 2022, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l'appel du prévenu, ni ne déclarer un appel joint. Quant à B.________, il n'a pas réagi au courrier du Président de la Cour l'invitant à se déterminer à cet égard. La Cour s'est fait produire, le 23 janvier 2023, un extrait actualisé du casier judiciaire concernant le prévenu.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C. Le prévenu, assisté de son mandataire, a comparu à la séance de la Cour d’appel pénal du 10 février 2023, à l'orée de laquelle il a confirmé ses conclusions. Il a ensuite été brièvement entendu sur les faits, ainsi que sur sa situation personnelle actuelle, puis la procédure probatoire a été close. Son représentant a enfin plaidé et le prévenu a eu la parole pour son dernier mot. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Cependant, lorsque le tribunal ne prononce son dispositif ni oralement, ni par écrit, mais communique directement sa décision motivée aux parties, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel : il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction supérieure, dans un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2). En l’espèce, il résulte du dossier que les parties, au terme de l’audience du Juge de police du 7 avril 2022, ont renoncé à une ouverture publique du jugement (DO/13'038). Celui-ci leur a dès lors été directement communiqué dans sa teneur intégralement rédigée; il a été notifié le 2 mai 2022 au mandataire du prévenu (DO/13'086). Remise à la poste le lundi 23 mai 2022, dernier jour reporté (art. 90 al. 2 CPP) du délai arrivé à échéance la veille, sa déclaration d'appel a dès lors été interjetée en temps utile, soit dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a, de plus, qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP); elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste uniquement, en appel, sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière en lien avec le second épisode, ainsi que – comme conséquence de la requalification demandée – la quotité de la peine. Dans la mesure où son acquittement pour les faits du premier épisode n'est pas remis en cause, le Ministère public et le plaignant n'ayant pas interjeté appel joint, pas plus que l'irrecevabilité des conclusions civiles du plaignant, le jugement est dès lors entré en force sur ces points. Il est en outre précisé que, vu l'absence d'appel joint et comme le Président de la Cour l'a déjà relevé le 7 juillet 2022, B.________ n'est plus partie à la procédure d'appel, qui ne porte désormais que sur le chef de prévention de violation – grave ou simple – des règles de la circulation routière. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP), étant précisé que le prévenu s'est opposé le 12 juillet 2022 à la mise en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 œuvre d'une procédure écrite. La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, nul ne sollicite l'administration de nouveaux moyens de preuve. De son côté, la Cour de céans ne voit pas de raison d'aller au-delà de l'audition du prévenu sur les faits et sa situation personnelle actuelle. 2. Le prévenu conteste sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière, en lien avec la seconde partie des événements du 27 novembre 2020. Il critique tant l’établissement des faits que l'application du droit. 2.1. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 2.1.2. En l'espèce, le premier juge a examiné les déclarations du prévenu, du plaignant et d'un témoin. Il a relevé que B.________ est clair, précis et constant, qu'il n'a pas cherché à charger le prévenu mais a admis ne pas être tombé du vélo et ne pas avoir été blessé, et qu'il a reconnu avoir parlé sèchement au chauffeur. De plus, ses déclarations sont entièrement corroborées par le témoin C.________, qui était assis à l'avant gauche du bus derrière le chauffeur et a décrit les événements de la même manière que le plaignant. En revanche, la version des faits donnée par A.________ a varié au fil de ses auditions, celui-ci ayant d'abord déclaré, à la police, qu'il ne se souvenait pas de sa réaction lorsque le cycliste lui avait parlé de manière agressive puis, devant le procureur, qu'il avait eu peur et se trouvait en état de choc, ce qui paraît peu crédible s'agissant d'un chauffeur avec 35 ans de métier auquel un cycliste vient faire un reproche à travers la fenêtre, alors que le bus est rempli de passagers. Au surplus, le prévenu a admis avoir bougé son bus alors qu'il discutait avec le plaignant et s'être ensuite excusé de s'être énervé, ce qui serait incompréhensible s'il n'avait rien à se reprocher.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Dès lors, le Juge de police a retenu, en substance, qu'alors que le cycliste B.________ se trouvait à côté de la fenêtre du conducteur du bus du prévenu, alors à l'arrêt, et lui demandait de prêter plus attention aux cyclistes, une altercation verbale a pris naissance. Pour couper court à l'insistance du plaignant, le prévenu a brusquement démarré et donné un coup de volant sur sa gauche, en direction du cycliste qui avait l'épaule droite collée au bus. Le véhicule a alors heurté le vélo électrique, qui est passé en partie sous le bus, et le plaignant l'a récupéré puis a tenté de rattraper le bus pour faire un constat d'accident. Arrêté à un feu rouge, le prévenu s'est alors excusé de s'être énervé, avant de continuer sa route (jugement attaqué, p. 11-13). 2.1.3. L'appelant fait valoir que le Juge de police a interprété trop largement les déclarations des différents protagonistes. Il expose que le témoin s'est contredit, déclarant d'abord qu'il aurait volontairement démarré en direction du cycliste avant de relativiser cette affirmation devant le Ministère public, tandis que lui-même a indiqué, de manière constante, avoir été choqué de se faire agresser et ne pas se souvenir de ce qu'il s'est passé exactement. Pour lui, il n'est ainsi pas possible de retenir qu'il a accéléré en direction du plaignant, mais tout au plus qu'il a peut-être relâché la pression sur les freins tandis qu'il parlait avec le cycliste par la fenêtre, ce qui a pu laisser le bus bouger de quelques centimètres. 2.1.4. Le premier juge a soigneusement analysé les déclarations du prévenu, du plaignant et du témoin C.________, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait un quelconque intérêt à l'issue de la procédure, et il a relevé à juste titre que ces deux derniers ont décrit les événements de la même manière, alors que le prévenu a varié dans sa description des faits. C'est donc à raison qu'il a privilégié le version donnée par C.________ et B.________, qui est plus crédible que celle du prévenu. Lors de ses deux auditions, le 20 décembre 2020 par la police et le 9 novembre 2021 par le Procureur, C.________ a déclaré que le ton était monté entre le cycliste et le chauffeur, que le bus était reparti vers la gauche en direction du cycliste, en voulant le "pousser", puis que le prévenu s'était excusé lorsqu'il était arrêté au feu rouge (DO/2'011 et 3'005). A la police, il a précisé qu'il a "clairement aperçu le bus accélérer d'un coup net et en direction du cycliste" et que c'était surtout le prévenu qui était énervé (DO/2'011). S'il est vrai que le témoin a d'abord déclaré que le geste du chauffeur était délibéré, avant de relativiser cette affirmation devant le Procureur près d'une année plus tard en confrontation avec le prévenu ("Je ne sais pas si c'était intentionnel ou non"; DO/3'005), cette variation ne porte pas atteinte à sa crédibilité quant au fait que le bus a démarré vers la gauche, en direction du cycliste. Sa description constante des événements correspond, en outre, à celle faite par le plaignant à la police le 4 décembre 2020 et au Procureur le 9 novembre 2021, en lien avec une discussion animée et avec le fait que le bus avait brusquement accéléré en direction du vélo, qui a été heurté et renversé (DO/2'004 et 3'001); le plaignant a précisé que le "bus s'est avancé de quelques centimètres, suffisamment pour que mon vélo glisse sous le bus" (DO/3'003) et assez pour qu'il doive sauter de son cycle (DO/3'001). Vu ces déclarations concordantes, la version fournie par le plaignant et le témoin est particulièrement crédible. A.________, quant à lui, a déclaré à la police, le 8 janvier 2021, qu'il avait bougé le véhicule – ce qui suppose un comportement actif, contrairement à ce que son défenseur a tenté de soutenir dans sa plaidoirie – mais ne savait pas ce qu'il avait fait (DO/2'014), tout en reconnaissant s'être excusé envers le cycliste (DO/2'005); au Procureur, il a répété qu'il avait bougé le bus mais a précisé qu'il n'avait "aucune intention d'agresser le cycliste", et a en outre indiqué qu'il avait pris peur et était choqué face à l'agressivité du plaignant, qui était en noir avec une lampe frontale allumée et avait voulu le filmer (DO/3'002). Outre le fait qu'il est surprenant que le prévenu ait d'abord déclaré ne pas
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 se souvenir de ce qu'il avait fait, avant de recouvrer en partie la mémoire près d'une année plus tard, il découle de ses déclarations qu'il admet finalement avoir démarré alors que le plaignant se trouvait sur son vélo à côté de la fenêtre du bus. De plus, il reconnaît (DO/2'015) lui avoir dit "excusez-moi, j'étais énervé" lorsque le bus était arrêté au feu rouge, ce qui tend à établir qu'il avait quelque chose à se reprocher, comme le Juge de police l'a souligné. Au vu de ce qui précède, la Cour retient qu'alors qu'il discutait de façon animée avec B.________ à la fenêtre conducteur de son bus, A.________ a démarré le véhicule, que ce soit en accélérant ou en levant le pied de la pédale des freins, et a heurté le vélo de son interlocuteur, qui est passé en partie sous le bus. 2.2. 2.2.1. Aux termes de l'art. 31 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 35 LCR dispose, quant à lui, que les croisements se font à droite, les dépassements à gauche (al. 1); celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (al. 3). L'art. 90 al. 1 LCR dispose que celui qui viole les règles de la circulation est puni de l’amende. Quant à l'art. 90 al. 2 LCR, il punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque. En vertu de l'art. 100 ch. 1 LCR, sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. Selon la jurisprudence (ATF 142 IV 93 consid. 3.1), une violation grave des règles de la circulation routière est réalisée lorsque l'auteur commet, objectivement, une violation grossière d'une règle fondamentale et met sérieusement en danger la sécurité du trafic. Une mise en danger abstraite accrue suffit et le critère déterminant pour admettre celle-ci réside dans l'imminence de réalisation du danger. La simple possibilité qu'un danger se réalise ne tombe sous le coup de l'art. 90 al. 2 LCR que si, en raison des circonstances concrètes, la survenance d'un danger concret ou d'une blessure est très probable. Subjectivement, l'auteur doit avoir un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire que sa faute doit être grave et, en cas d'acte commis par négligence, celle-ci doit être grossière. En l'absence d'indices contraires, plus la violation de la règle est grave objectivement, plus l'absence de scrupules sera admise facilement sur le plan subjectif. Cette dernière ne doit cependant être retenue que de manière restrictive, de sorte qu'il n'est pas possible de conclure, sans autre, d'une violation objectivement grave des règles de la circulation routière à une violation subjectivement grave. 2.2.2. En l'espèce, le Juge de police a retenu qu'au cours de l'altercation verbale, alors que le cycliste lui reprochait sa façon de conduire, le prévenu, fâché, a donné un coup de volant dans sa direction en démarrant, ce qui a déporté le bus vers la gauche et l'a fait heurter le vélo électrique. A.________ a dès lors perdu la maîtrise de son véhicule et créé un danger sérieux, puisqu'un accident s'est produit. En manœuvrant brusquement et sans précaution, alors que le plaignant se trouvait appuyé contre le bus, le prévenu a dépassé la simple mise en danger – même accrue – du trafic, dès lors qu'il a heurté le vélo. Les conditions objectives de l'art. 90 al. 2 LCR sont donc remplies pour le premier juge. Quant aux conditions subjectives, le Juge de police a considéré que le prévenu a fait preuve d'une négligence grave en manœuvrant son bus. Excédé et pressé, alors qu'il faisait nuit, qu'il y avait du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 brouillard et que la circulation était dense, il n'a pas redémarré son bus en prenant les précautions commandées par le fait qu'un cycliste se trouvait près de la roue avant gauche du véhicule (jugement attaqué, p. 16-17). 2.2.3. Concernant l'application du droit, l'appelant soutient que, si l'on peut admettre que son comportement était objectivement dangereux, il n'en va pas de même de l'aspect subjectif. Il fait valoir qu'il n'est pas établi qu'il aurait volontairement démarré en direction du cycliste, ni qu'il aurait fait preuve d'une négligence grossière, le simple fait de relâcher la pression sur les freins pendant qu'il discutait avec le plaignant n'étant pas suffisant à cet égard. 2.2.4. Quoi qu'en dise le prévenu, la motivation du Juge de police est pertinente et convaincante pour ce qui a trait à la qualification juridique des événements du 27 novembre 2020. En démarrant le bus sans précautions, alors que le plaignant se trouvait tout proche de la roue avant gauche, l'épaule collée au véhicule, le prévenu a créé un danger sérieux pour la circulation routière. Il a, de plus, perdu la maîtrise de son bus, qui a heurté le vélo électrique sur lequel se trouvait B.________, et a ainsi violé grossièrement une règle fondamentale. Comme relevé par le premier juge, ce comportement dépasse clairement une simple mise en danger – même accrue – du trafic, dans la mesure où un accident s'est produit. De plus, l'appelant ne doit qu'à la chance que seul un dommage matériel soit survenu et il était très probable que l'intégrité corporelle du cyclise puisse être lésée. Dans ces conditions, objectivement, l'acte reproché au prévenu tombe sous le coup de l'art. 90 al. 2 LCR, ce qu'il ne conteste au demeurant plus en appel. Au niveau subjectif, le comportement de A.________ relève bien d'une négligence grossière. Même si, comme il l'a déclaré au Procureur (DO/3'002), il n'a vraisemblablement pas eu la volonté d'agresser le cycliste, il a démarré brusquement son bus, lequel s'est déporté sur la gauche vers le plaignant, alors que ce dernier se trouvait tellement proche du véhicule qu'il était probable qu'il puisse être blessé. En sa qualité de chauffeur de bus, il lui appartenait d'être particulièrement attentif à ce que son véhicule ne se mette pas en mouvement de manière inopinée, surtout en direction d'un cycliste, vulnérable par nature face aux autres usagers de la route. Dès lors, même à retenir en sa faveur qu'il n'a pas accéléré, il a clairement manqué de la précaution élémentaire en manœuvrant le bus, qui est un véhicule lourd et bien plus dangereux qu'une voiture. Compte tenu encore des circonstances dans lesquelles l'accident a eu lieu – de nuit, alors qu'il y avait du brouillard et que la circulation était dense –, le comportement du prévenu doit être qualifié de sérieusement fautif. L'appelant a dès lors agi de manière gravement contraire aux règles de la circulation routière. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a qualifié les faits de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, tant objectivement que subjectivement. 2.3. L'appel doit donc être rejeté en lien avec la qualification juridique retenue. 3. L'appelant s'en prend aussi à la quotité de la peine qui lui a été infligée, concluant à être condamné au paiement d'une amende de CHF 200.-. Cependant, dans la mesure où il n'élève, sur cette question, aucun grief contre le jugement attaqué, il faut considérer qu'il ne l'attaque que comme conséquence de la requalification demandée, comme son mandataire l'a d'ailleurs confirmé en séance de ce jour. Dès lors, compte tenu du rejet de l'appel sur la question de la culpabilité et du
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 fait que le jugement n'est pas attaqué dans son ensemble, la Cour n'est pas tenue de revoir cette question à titre indépendant (arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il apparaît que les 30 jours-amende à CHF 130.-, avec sursis, et l'amende additionnelle de CHF 700.- prononcés en première instance se situent tout en bas de la fourchette prévue par l'art. 90 al. 2 LCR et correspondent à la faute de l'appelant. Cette sanction est dès lors adéquate. 4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, vu le rejet de l'appel, il se justifie d'en mettre les frais à la charge du prévenu. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-). Quant aux frais de première instance, il n'y a pas matière à revoir leur attribution, vu la confirmation de jugement attaqué. Au demeurant, ce point n'était pas critiqué en appel. 4.2. Aux termes des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit, pour l'appel, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En l'espèce, vu le rejet de l'appel et la confirmation de la condamnation du prévenu pour violation grave des règles de la circulation routière, sa requête d'indemnité doit être rejetée. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement prononcé le 8 avril 2022 par le Juge de police de la Sarine sont confirmés. De plus, il est pris acte de l'entrée en force des autres chiffres de ce dispositif. Celui-ci a la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef de prévention de violation grave des règles de la circulation routière (dépassement sans égard au cycliste dépassé et mise en danger des autres usagers de la route). 2. A.________ est reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (perte de maîtrise) et, en application des art. 31 al. 1 et 90 al. 2 LCR, 34, 42, 44, 47, 105 al. 1 et 106 CP, 3.a) il est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 130.- l'unité, avec sursis pendant 3 ans, et b) au paiement d'une amende additionnelle de CHF 700.- qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 pour dettes, fera place à 7 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP). 4. Les conclusions civiles formulées le 7 avril 2022 et complétées le 8 avril 2022 par B.________ à l’encontre de A.________ sont déclarées irrecevables. 5. En application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, A.________ est condamné au paiement de la moitié des frais de procédure, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat de Fribourg (émoluments : CHF 200.- ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 117.-). 6. La demande d'indemnité formulée le 25 mars 2022 et complétée le 7 avril 2022 par A.________, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, est partiellement admise. Partant, l'Etat de Fribourg, par l'intermédiaire du Service de la justice, versera à A.________ la somme de CHF 1'827.25 (dont CHF 130.65 de TVA) pour ses frais de défense. 7. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, il est ordonné la compensation du montant total des frais de procédure de CHF 317.- avec le montant de CHF 1'827.25 correspondant à l’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée au prévenu par l’Etat de Fribourg. 8. La demande d’indemnité, au sens de l’art. 433 CPP, formulée le 7 avril 2022 par B.________ est déclarée irrecevable. II. Les frais de la procédure d'appel dus à l'Etat, fixés à CHF 2'200.- (émolument global : CHF 2'000.-; débours forfaitaires : CHF 200.-), seront supportés par A.________. III. La requête d'indemnité, au sens des art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP, formulée pour l'appel par A.________ est rejetée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2023/lfa La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur