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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 10.05.2023 501 2022 80

10 mai 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·16,517 mots·~1h 23min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 80 Arrêt du 10 mai 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Marlène Jacquey, avocate, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS ECAB, partie plaignante, ETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE ET LES ÉLÉMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD, partie plaignante, B.________ SA, partie plaignante, C.________, partie plaignante, D.________ SA, partie plaignante, E.________, partie plaignante, représentée par F.________ SA G.________, partie plaignante, H.________, partie plaignante, I.________, partie plaignante, J.________, partie plaignante, K.________, partie plaignante, L.________, partie plaignante,

Tribunal cantonal TC Page 2 de 39 M.________ et N.________, parties plaignantes, O.________, partie plaignante, P.________ et Q.________, parties plaignantes, R.________ et S.________, parties plaignantes, T.________, partie plaignante, U.________, partie plaignante, V.________ et W.________, parties plaignantes, représentés par Me Hervé Bovet, avocat, défenseur choisi X.________, partie plaignante, Y.________ SA, partie plaignante, représentée par Z.________ AA.________ et AB.________, parties plaignantes, AC.________, partie plaignante, représenté par Me Alain Dubuis, avocat, défenseur choisi AD.________ Sàrl, partie plaignante, représentée par Me Alain Dubuis, avocat, défenseur choisi AE.________ Sàrl, partie plaignante, représentée par Me Alain Dubuis, avocat, défenseur choisi AF.________ Sàrl, partie plaignante, représentée par Me Alain Dubuis, avocat, défenseur choisi AG.________ Sàrl, partie plaignante, représentée par AC.________ AH.________, partie plaignante, AI.________, partie plaignante, AJ.________, partie plaignante, AK.________, partie plaignante, AL.________, partie plaignante, représentée par Me Mireille Loroch, avocate, défenseur choisi

Tribunal cantonal TC Page 3 de 39 Incendie intentionnel (art. 221 al. 1 CP), incendie intentionnel mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes (art. 221 al. 2 CP), tentative d’incendie intentionnel mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes (art. 221 al. 2 CP avec 22 al. 1 CP), incendie intentionnel de peu d’importance (art. 221 al. 3 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), délit contre la loi fédérale sur la protection des animaux (mauvais traitements infligés aux animaux; art. 26 al. 1 let. b LPA) Quotité de la peine Révocation du sursis Conclusions civiles Appel du 31 mai 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 28 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 4 de 39 considérant en fait A. Par jugement rendu le 28 juin 2021 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye (ci-après : Tribunal pénal), A.________ a été reconnu coupable d’incendie intentionnel, d’incendie intentionnel mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes, de tentative d’incendie intentionnel mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes, d’incendie intentionnel de peu d’importance, de dénonciation calomnieuse, d’induction de la justice en erreur, de diffamation et de délit contre la loi fédérale sur la protection des animaux (mauvais traitements infligés aux animaux). Il a été acquitté du chef de prévention d’explosion. Il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 10 ans ainsi qu’à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, sans sursis. Le Tribunal pénal a ordonné le traitement institutionnel de A.________ dans un établissement spécialisé consistant principalement en un suivi psycho-éducatif prenant en charge les aspects de fonctionnement de A.________ concernant son impulsivité, le schéma des actes incendiaires, la gestion des conflits relationnels et la reconnaissance des conséquences de ses actes sur les tiers, mais également ses tendances à la consommation d’alcool dans des moments ponctuels, notamment de stress, selon les recommandations du Prof. AM.________ et la Dre AN.________, psychiatres. Il a révoqué le sursis de trois ans assortissant la peine privative de liberté de 15 mois prononcée le 21 avril 2016 par le Juge de police de la Broye. Il s’est prononcé sur la confiscation et la restitution de divers objets séquestrés et sur les prétentions civiles des parties. Il a mis les frais de procédure à la charge du prévenu, fixé l’indemnité de son défenseur d’office et les indemnités requises par des parties plaignantes pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. En bref, le Tribunal pénal a retenu les faits suivants : - Le 9 juillet 2017, vers 03h15, A.________ a bouté le feu d’une manière indéterminée à un local de protection civile, aménagé en cave dans l’immeuble où il était domicilié à BY.________, route BZ.________. Après un départ de feu dans la cave no dadada, l’incendie s’est propagé dans les sous-sols communs des immeubles de la route BZ.________. L’incendie a causé une épaisse fumée noire dans la cage d’escaliers et a envahi plusieurs appartements. 28 personnes vivant dans l’immeuble ont dû être évacuées depuis leurs balcons. L’abri de protection civile a été complètement calciné, l’ascenseur a été hors d’usage, l’installation électrique a été endommagée, l’enfumage des appartements les a rendus inhabitables durant plusieurs jours. Le montant des dégâts a été estimé à CHF 200'000.- (cf. jugement p. 25 et 26 ch. 1.1). Le prévenu a été reconnu coupable d’incendie intentionnel mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes au sens de l’art. 221 al. 2 CP (cf. jugement p. 37 al. 2). - Le 15 juillet 2017, un peu avant 00h30, A.________ a bouté le feu d’une manière indéterminée à deux champs de chaumes récemment moissonnés situés à CA.________, route CB.________, parcelle no dbdbdb, et à CC.________, route CA.________, parcelle no dcdcdc (cf. jugement p. 37 ch. 2.1 al. 2). Le prévenu a été reconnu coupable d’incendie intentionnel de peu d’importance au sens de l’art. 221 al. 3 CP (cf. jugement p. 44 al. 3). - Le 15 juillet, un peu avant 00h45, A.________ a bouté le feu d’une manière indéterminée mais vraisemblablement en enflammant de la paille au moyen d’un briquet au bâtiment dit de « CD.________ » abritant une école de poneys trotteurs, puis au corps de ferme de CE.________, constitué d’une écurie et de deux habitations adjacentes. AB.________ et AA.________ ainsi que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 39 leurs trois enfants alors âgés de 14, 12 et 10 ans dormaient dans la villa qui a subi d’importants dégâts en raison de l’incendie. AH.________ dormait également dans son logement. Ils ont pu quitter les lieux à temps. 23 chevaux et poneys ont péri dans les incendies. Un cheval a dû être euthanasié en raison de ses blessures. Deux véhicules ont été endommagés. De nombreux équipements pour chevaux ainsi que du fourrage ont été détruits (cf. jugement p. 44 ch. 3.1). Le prévenu a été reconnu coupable d’incendie intentionnel mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes au sens de l’art. 221 al. 2 CP (cf. jugement p. 52 ch. 3.9.1 in fine) et de délit contre la loi fédérale sur la protection des animaux (mauvais traitements infligés aux animaux) au sens de l’art. 26 al. 1 let. b LPA (cf. jugement p. 52 ch. 3.9.2). - Le 15 juillet 2017, A.________ s’est rendu sur son vélo électrique en direction du lieu-dit « CF.________ », situé à CG.________, où il a bouté le feu d’une manière indéterminée à des bottes de paille se trouvant sur et à proximité d’une botteleuse appartenant à AO.________, stationnée sur un champ de chaumes (cf. jugement p. 53 ch. 4.1 et 4.3). Le prévenu a été reconnu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP (cf. jugement p. 54 al. 1). - Le 15 juillet 2017, A.________ s’est rendu sur son vélo électrique au lieu-dit « CH.________ », situé à CG.________, où il a successivement bouté le feu d’une manière indéterminée à un champ propriété de AP.________, à et une balle de paille, distants de 450 mètres (cf. jugement p. 54 ch. 5.1 et 5.2 in fine). Le prévenu a été reconnu coupable d’incendie intentionnel de peu d’importance au sens de l’art. 221 al. 3 CPP s’agissant de l’incendie de la balle de paille. Aucune infraction n’a été retenue à son encontre s’agissant du champ incendié (cf. jugement p. 54 ch. 5.3 al. 4 et 5). - Le 29 juillet 2017, peu avant 01h00, A.________ a bouté le feu, probablement à l’aide d’un briquet, à trois endroits d’une ferme située à CI.________, rue CJ.________, copropriété de H.________ et I.________. Les trois foyers étaient situés dans la grange, dans l’écurie située sur la gauche du bâtiment, et probablement dans la zone extérieure qui se trouve entre la ferme et les silos. 13 vaches et 6 veaux ont péri dans l’incendie ou ont dû être euthanasiés en raison de leurs blessures (cf. jugement p. 60 al. 3). Le prévenu a été reconnu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP et de délit contre la loi fédérale sur la protection des animaux (mauvais traitements infligés aux animaux) au sens de l’art. 26 al. 1 let. b LPA (cf. jugement p. 60 ch. 6.8 al. 3 et 6). - Le 29 juillet 2017, peu après 01h00, A.________ a bouté le feu, probablement au moyen d’un briquet, à du matériel et des déchets de chantier à deux endroits distants d’environ 25 mètres dans le garage souterrain situé à CI.________, rue CK.________. Deux locaux d’entreposage ont été partiellement brûlés et divers matériaux de chantier, dont plusieurs plaques d’isolation en verre et des tubes en PVC entreposés sur des palettes ont été calcinés. Des dégâts dus à la fumée ont été occasionnés dans les cages d’escaliers communicantes des trois entrées du bâtiment. Au moment des faits, les immeubles étaient en construction donc inhabités (cf. jugement p. 61 ch. 7.1 et p. 63 ch. 7.8 al. 2). Le prévenu a été reconnu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 a..1 CP (cf. jugement p. 64 al. 1). - Le 29 juillet 2017, peu avant 01h40, A.________ a bouté le feu d’une manière indéterminée à de nombreux ballots de paille alignés le long de la façade orientée sud de l’étable propriété de G.________ au lieu-dit « CL.________ » à CM.________, route CN.________. Avant de mettre le feu aux ballots de paille sous l’étable, le prévenu a éventré de nombreuses bottes de paille situées sous le hangar, côté sud, en coupant les filets utilisés pour les emballer. 108 taureaux se trouvaient dans l’étable et 38 ont péri dans l’incendie ou ont dû être abattus par le garde-chasse en raison des blessures consécutives à l’incendie (cf. jugement p. 64 ch. 8.1 et p. 68 ch. 8.7 in fine). Le prévenu a

Tribunal cantonal TC Page 6 de 39 été reconnu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP et de délit contre la loi fédérale sur la protection des animaux (mauvais traitements infligés aux animaux) au sens de l’art. 26 al. 1 let. b LPA (cf. jugement p. 69 ch. 8.8 al. 3 et 6). - Le 5 août 2017, peu après 04h00, A.________ a bouté le feu au moyen d’un briquet à de l’essence déversée à plusieurs endroits des caves se trouvant dans les sous-sols communs des deux immeubles situés à BY.________, route BZ.________, où il était domicilié. Peu de temps après, une explosion a soufflé les fenêtres du sous-sol. Au même moment, le prévenu est remonté dans son appartement avant que l’immeuble ne soit évacué. De nombreux dégâts ont été causés à tout l’immeuble, notamment un important enfumage du bâtiment, pour un montant estimé à CHF 30'000.- A.________ a admis les faits (cf. jugement p. 69 ch. 9.1 et p. 77 ch. 9.13). Le prévenu a été reconnu coupable de tentative d’incendie intentionnel mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes au sens de l’art. 221 al. 2 CP en relation avec l’art. 22 al. 1 CP (cf. jugement p. 77 ch. 9.14 al. 4). - Le 24 août 2017, entre 09h05 et 10h45, et le 6 septembre 2017, entre 12h40 et 14h30, lors de ses auditions dans les locaux de la Police de sûreté à Fribourg, A.________ a indiqué qu’il soupçonnait AQ.________ ou J.________ d’être l’auteur des incendies criminels de la Broye survenus dans le courant des mois de juillet et août 2017. Le 28 septembre 2017, J.________ a porté plainte pénale contre A.________ pour diffamation car ce dernier a déclaré qu’il était alcoolique. Le 30 janvier 2018, lors de son audition devant le Ministère public, A.________ a dénoncé des menaces faites par le biais de lettres anonymes alors que ces menaces n’étaient que le fruit de son imagination. En raison de ces faits, A.________ a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse, d’induction de la justice en erreur et de diffamation (cf. jugement p. 78 à 80). B. Le 31 mai 2022, A.________ a appelé de ce jugement. Il conteste avoir commis les infractions pour lesquelles il a été condamné et rejette toute culpabilité, sauf en ce qui concerne le dernier incendie du 5 août 2017. Il conteste également la quotité de la peine, la révocation du sursis, les prétentions civiles, les frais et les indemnités accordées à AC.________ et à V.________ et W.________ à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il ne conteste pas la mesure prononcée, soit le traitement institutionnel dont il a d’ores et déjà commencé l’exécution, ni les confiscations ordonnées sur divers objets séquestrés. Partant, il conclut à ce qu’il soit reconnu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP pour le cas du 5 août 2017 et à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté d’un an sous déduction des jours de détention subis depuis le 5 août 2017 et à ce qu’il soit libéré de toute peine pécuniaire. Il conclut à son acquittement des chefs d’accusation d’incendie intentionnel mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes (art. 221 al. 2 CP), tentative d’incendie intentionnel mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes (art. 221 al. 2 CP avec 22 al. 1 CP), incendie intentionnel de peu d’importance (art. 221 al. 3 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), délit contre la loi fédérale sur la protection des animaux (mauvais traitements infligés aux animaux; art. 26 al. 1 let. b LPA). Il conclut à ce que le sursis de trois ans assortissant la peine privative de liberté de 15 mois prononcée le 21 avril 2016 par le Juge de police de la Broye ne soit pas révoqué. Il conclut au rejet intégral de toutes les conclusions civiles, actions civiles et requêtes d’indemnité, à la mise à sa charge d’un douzième des frais de procédure de première instance, à l’octroi d’une indemnité à titre de tort moral en raison de la détention préventive subie qu’il chiffre provisoirement à CHF 279'000.- et à la mise à la charge de l’Etat des frais de procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 39 Le 7 juillet 2022, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de nonentrée en matière ni appel joint. Les autres parties ne se sont pas manifestées. C. La Cour a siégé le 10 mai 2023. Ont comparu A.________ assisté de Me Marlène Jacquey le Procureur général adjoint au nom du Ministère public ainsi que Me Alain Dubuis au nom de AC.________, AR.________ Sàrl, AS.________ Sàrl et AT.________ Sàrl, parties plaignantes. Ont comparu également M.________ et H.________, parties plaignantes, qui n’ont pas souhaité s’exprimer et qui ont pris place dans le public. L’appelant a confirmé ses conclusions et a actualisé l’indemnité requise à titre de tort moral. Le Procureur général adjoint et Me Alain Dubuis ont conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué sous suite de frais. Le prévenu a été entendu puis la procédure probatoire a été close. Me Marlène Jacquey, le Procureur général adjoint et Me Dubuis ont plaidé. Me Jacquey a répliqué et Me Dubuis a dupliqué. Le prévenu a eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant ne conteste pas le traitement institutionnel qu’il a déjà commencé à exécuter; son acquittement du chef de prévention d’explosion n’est pas remis en cause. Par conséquent, le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur ces points. L’appelant ne conteste pas être l’auteur de l’incendie du 5 août 2017 mais il conteste la qualification juridique des premiers juges qui l’ont reconnu coupable de tentative d’incendie intentionnel mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelles de personnes au sens de l’art. 221 al. 2 en relation avec l’art. 22 al. 1 CP, estimant qu’il s’est rendu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes

Tribunal cantonal TC Page 8 de 39 pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). En l’espèce, le prévenu n’a formulé aucune réquisition de preuve à l’appui de sa déclaration d’appel. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition du prévenu, le dossier étant complet. 2. Incendies L’appelant conteste avoir commis les incendies qu’on lui impute, à l’exception de celui du 5 août 2017, et il conclut à son acquittement complet pour les faits qui ont été perpétrés les 9, 15 et 29 juillet 2017. Il reproche au Tribunal pénal une mauvaise appréciation des faits et des moyens de preuve et, par conséquent, d’avoir violé la présomption d'innocence et le principe in dubio pro reo. En particulier, il soutient que l’analyse des relevés des appels téléphoniques et de l’application santé de son téléphone portable contient des incohérences et des contradictions inexpliquées qui mettent à mal leur force probante. Il relève des différences entre le traceur d’activité et les distances parcourues qui n’auraient pas été prises en considération ou encore s’étonne que son téléphone portable puisse être détecté par deux antennes en même temps. Il allègue également que les premiers juges n’ont pas pris en compte des témoignages comme éléments à décharge (cf. plaidoirie de Me Jacquey en séance de ce jour). 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves

Tribunal cantonal TC Page 9 de 39 complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 et les références citées). 2.2. Les faits retenus par les premiers juges sont exposés ci-dessus (p. 4 et 5). Le Tribunal pénal a acquis la conviction que A.________ est bien l’auteur de tous les incendies qu’on lui impute et qui ont été perpétrés les 9, 15, 29 juillet et 5 août 2017. Il s’est notamment fondé sur les déclarations du prévenu, de son amie, de ses parents, de divers témoins, des propriétaires et locataires des immeubles incendiés. Il s’est également basé sur l’analyse du téléphone du prévenu qui a révélé ses déplacements et son niveau d’activité qui ont été corrélés avec les incendies lorsqu’ils se sont déclarés pour établir en particulier leur cohérence temporelle, il s’est basé sur les images de vidéosurveillance, sur des écoutes téléphoniques, sur la connaissance des lieux par le prévenu, sur les éléments résultant des mesures d’investigation entreprises par les Polices cantonales vaudoise et fribourgeoise. Le Tribunal pénal a procédé à une analyse complète et particulièrement fouillée de tous les éléments de preuves qui figurent au dossier pour chaque cas pris individuellement. Il disposait d'un faisceau d'indices cohérents et concordants permettant d'imputer la responsabilité de tous les incendies au prévenu. Son appréciation des preuves ne souffre d'aucune contradiction et tout doute raisonnable est ainsi exclu. Les déclarations faites par le prévenu sont incohérentes et contradictoires. Il a sans cesse ajusté et étoffé son récit au gré des éléments communiqués par le Ministère public, sans toutefois parvenir à instiller le doute quant à la véracité des accusations portées contre lui tant ses dénégations sont inconsistantes. D’ailleurs, la Dre AN.________, auteur de l’expertise psychiatrique du prévenu avec le Prof. AM.________, a déclaré, lors de la séance du Tribunal pénal du 23 juin 2021, qu’il y a eu, chez le prévenu, une banalisation des faits passés et une réécriture de la réalité en fonction d’éléments divers dont certains liés à la procédure. Il a donc pu réajuster sa réalité. En particulier, parmi tous les éléments du dossier qui ont été analysés de manière quasi chirurgicale par les premiers juges, les déclarations du prévenu sont contredites par des éléments de preuve matériels difficilement contestables tirés du dossier comme l’analyse de son téléphone portable qui permet de le localiser tout comme des images de vidéosurveillance, et de son application santé qui permet de déterminer s’il était en activité ou non. La Cour ne peut que se rallier aux conclusions des premiers juges selon lesquelles A.________ est bien l’auteur de tous les incendies commis les 9, 15, 29 juillet et 5 août 2017. Estimant qu’elle ne pourrait que la reformuler en la paraphrasant, elle fait sienne la motivation minutieusement détaillée et pertinente du Tribunal (jugement p. 25 à 69) et s’y rallie (art. 82 al. 4 CPP). Elle la précise et la complète comme suit pour répondre aux principaux arguments soulevés en séance de ce jour. 2.3. Comme l’a indiqué le Tribunal pénal, l’application Santé de l’IPhone 7 de A.________ détecte automatiquement diverses activités physiques de la personne qui a le téléphone sur elle sans qu’il soit nécessaire d’être connecté à un réseau téléphonique ou internet et cette application fonctionne donc également lorsque le téléphone est éteint ou en mode avion; elle laisse une trace formulée en

Tribunal cantonal TC Page 10 de 39 nombre de pas. L’analyse de cette application permet de constater les périodes d’activité et d’inactivité ainsi que l’importance de l’activité menée mais non les distances parcourues. Cette application a ainsi permis de confondre A.________ lorsqu’il prétendait qu’il dormait au moment où les incendies ont été provoqués alors qu’il était en activité. Son téléphone portable a également permis de le localiser sur les lieux des incendies puisqu’il a activé les antennes relais qui se trouvaient dans le secteur. A ce sujet, il n’est pas incompatible d’activer plusieurs antennes relais qui se trouvent à proximité en fonction de la zone de couverture, suivant la puissance et la qualité du signal émis ainsi que de la disponibilité du réseau. Un téléphone portable échappe au bornage lorsqu’il est éteint ou en mode avion. Il est particulièrement frappant de constater, dans cette affaire, que le téléphone portable de A.________ n’a pas activé d’antenne durant le laps de temps où les différents incendies ont été causés, les 15 et 29 juillet 2017 (DO 200'813 et 201'020 s.), alors que son application santé démontre qu’il était actif à ces moments-là. Il n’est pas exclu que A.________ ait pris la peine d’éteindre son téléphone portable ou de le mettre en mode avion lorsqu’il commettait ses forfaits. Ainsi, ces moyens de preuve techniques ont permis de démontrer l’absence de toute crédibilité des déclarations de A.________ qui n’a jamais cessé d’adapter ses déclarations au gré des découvertes de l’enquête et de louvoyer. Par conséquent, les griefs de l’appelant relatifs aux prétendues incohérences et contradictions inexpliquées en relation avec l’analyse des données de son téléphone portable tombent à faux. 2.4. L’appelant soutient qu’il n’est pas coupable des incendies qu’il conteste avoir commis car le mode opératoire utilisé n’est pas le même que pour l’incendie du 5 août 2017 pour lequel il reconnaît sa culpabilité ; en effet, pour l’incendie du 5 août 2017, il a utilisé de l’essence alors que l’enquête n’a pas permis de découvrir un produit accélérant dans les autres incendies. Avec cet argument l’appelant opère un raccourci insoutenable. En effet, le combustible était déjà présent sur les lieux de la plupart des autres incendies sous la forme de paille et de bois : il a donc suffi d’un briquet sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un produit accélérant (DO 200'810 « conclusion »). Un important stock de paille et de foin se trouvait dans la ferme de H.________ et I.________ (DO 201'663) ; s’agissant de la ferme de CE.________, plusieurs bottes de paille ou de foin étaient stockées le long des murs extérieurs et du fourrage était également présent dans les couloirs desservant les boxes des chevaux, et un stock de paille et de foin se trouvait au-dessus des boxes, sur le soliveau (DO 201'697); la structure principale de l’écurie des poneys trotteurs était en bois et de la paille était présente sur les lieux (DO 201'697 s.); des ballots de paille étaient entreposés contre la façade sud du bâtiment de CL.________ (DO 20'702) et la plupart des bottes de paille étaient éventrées (DO 20'703; photos : DO 20'819 ss). Ce grief ne mériterait même pas d’être discuté tant il est vain. 2.5. Incendie du 9 juillet 2017 S’agissant de l’incendie du 9 juillet 2017 de l’immeuble de la route BZ.________, à BY.________, AU.________ a appelé le 118 à 3h27 (DO 20’009 al. 1 et DO 20’184 s.) AV.________, membre de l’état-major auprès du corps de pompiers de CM.________, a reçu l’alerte à 3h31 précises (DO 20’165 l. 10). Le contrôle téléphonique rétroactif ordonné sur le numéro d’appel du prévenu a permis de mettre en exergue que l’intéressé se trouvait à BY.________ jusqu’à 0h51. Il s’est ensuite rendu en ville de CI.________ et y est resté jusqu’aux alentours de 2h55. Il est ensuite retourné à BY.________ où il est localisé à partir de 3h02 heures (DO 20’025 s.). Il ressort de l’application santé de l’lPhone 7 du prévenu que ce dernier était en activité sans interruption de 2h45 à 3h20, puis à nouveau de 3h35 à 3h49, puis de 3h54 à 4h03. Il a donc marqué une pause de 15 minutes

Tribunal cantonal TC Page 11 de 39 entre 3h20 et 3h35, puis de 5 minutes entre 3h49 et 3h54 (DO 20’039). Il n’est donc pas crédible lorsqu’il a prétendu, le 24 août 2017, lors de la première audition par la Police au sujet de l’incendie du 9 juillet 2017, que ce sont les chats qui l’ont réveillé cette nuit-là (DO 2011 l. 81; idem DO 20’083 l. 81) et que le soir en question, il se trouvait soit chez lui à la maison soit au kebab à BY.________ (DO 2011 l. 83; idem 20’083 l. 83). Confronté aux résultats de l’analyse de son téléphone portable qui l’a localisé à CI.________ dès 0h52, puis à son domicile dès 3h03 (DO 20’025 s.; idem DO 20’097 s.), il a soutenu devant la Police, le 6 septembre 2017, qu’il était possible qu’il soit allé à CI.________ avec J.________ (DO 20’028 l. 113 à 115; idem DO 20’100 l. 113 à 115); il a répondu qu’il s’endort très rapidement lorsque la police lui a indiqué qu’il était rentré à son domicile 25 minutes avant l’alerte incendie (DO 2028 l. 122; idem DO 20’100 l. 122). Même face aux preuves techniques et aux évidences, le prévenu a réponse à tout, il louvoie, adapte son discours au gré des découvertes de l’enquête et ne se laisse pas déstabiliser. Cet incendie se calque sur celui qu’il a causé dans le même immeuble le 5 août 2017 vers 4 heures et qu’il a avoué avoir commis six mois après (DO 3012 l. 27), alors que tous les éléments du dossier le désignaient comme en étant l’auteur dès le début de l’enquête. Il a admis avoir vidé des estagnons d’essence par terre, y avoir bouté le feu avec son briquet, être monté dans les escaliers jusqu’au rez-de-chaussée, être redescendu, avoir vidé le reste d’essence, avoir été atteint par un retour de flamme, être monté dans son appartement, avoir été aux toilettes et fumé une cigarette, s’être posé sur un canapé et avoir eu le temps de finir sa cigarette avant l’explosion, alors que son amie se trouvait au lit dans leur chambre à coucher. Entendu par la Police le 6 septembre 2017, le prévenu a déclaré qu’il n’aurait jamais mis sa copine en danger (DO 2028 l. 137 et 138); pourtant, il n’a pas hésité à bouter le feu dans son propre immeuble alors que sa compagne dormait dans leur appartement. A aucun moment, il ne l’a avertie du danger qu’il lui a fait courir, à elle et à tous ses voisins. Au contraire, il a agi comme si de rien n’était, tranquillement, il a pris le temps de s’installer sur son canapé et de fumer une cigarette dans l’attente que quelque chose se passe. Cette indifférence, cette banalisation d’une situation pouvant potentiellement entraîner la mort de sa compagne et de ses voisins interpelle et démontre que, contrairement à ses déclarations, il est capable de mettre en danger les habitants de tout un immeuble et, en particulier, sa propre compagne. Compte tenu de tous les éléments pertinents relevés par les premiers juges (cf. jugement p. 29 à 34), la Cour estime également qu’il ne fait aucun doute que l’appelant est l’auteur de l’incendie qui a eu lieu le 9 juillet 2017 vers 03h15 dans les sous-sols communs des immeubles de la route BZ.________ à BY.________. Le fait que la porte d’entrée de l’immeuble ou encore celle de l’abri PC dans lequel se trouvent les caves étaient souvent ouvertes et que n’importe qui pouvait se rendre dans les caves (DO 20'293 l. 86 à 89, 20'170 l. 65 à 67) ou encore que le chien d’un locataire, qui appartenait à un ancien agent de sécurité, ait détecté quelque chose de suspect à 1h10 le 9 juillet 2017 (DO 20'242 l. 62 à 64) et que, grâce à son chien, ce même locataire avait surpris des jeunes en train de fumer dans les caves un mois auparavant (DO 20'243 l. 69 à 73) ne sont pas de nature à disculper l’appelant et ne constituent pas des éléments à décharge dans la mesure où ils ne sont pas pertinents en l’espèce. 2.6. Incendies du 15 juillet 2017 La nuit du 15 juillet 2017, plusieurs incendies ont frappé la Broye vaudoise et fribourgeoise : - entre 0h34 et 0h39, trois automobilistes différents ont signalé des feux le long de l’autoroute entre CA.________ et CC.________; il s’agit de champs de chaume fraîchement moissonnés;

Tribunal cantonal TC Page 12 de 39 - à 01h02, AB.________ a avisé les pompiers que la ferme de CE.________, à AW.________ était en feu; l’écurie des poneys trotteurs était également en flammes causant la mort d’une vingtaine de chevaux et poneys; - à 1h34, BE.________ a signalé un feu au niveau d’une botteleuse stationnée sur un champ de chaume au lieu-dit CF.________, à l’est de BF.________ de CG.________ ; - à 2h25, une information est parvenue au PCE signalant qu’une balle de paille était en feu au lieudit CH.________ sur la commune de CG.________; sur le même site, un champ de chaume a été incendié et le feu s’est éteint de lui-même. 2.6.1. Le contrôle téléphonique rétroactif ordonné sur le numéro de portable utilisé par le prévenu a permis de constater que, le 14 juillet 2017, à 22h40, ce raccordement a activé une cellule à CA.________, CO.________, à 22h42, il a activé une cellule à CG.________, CE.________, puis le 15 juillet 2017, à 01h04, il a activé une autre cellule à CG.________, CP.________, avec un azimut dirigé vers le nord, ce qui couvre la plaine située entre CA.________ et CG.________, endroit où se trouve AW.________. A 01h26, il a activé la même cellule, ainsi que celle de CE.________, qui se situe sur le site de AW.________ (DO 20'051). Il n’est pas incompatible que, malgré sa présence avérée au domicile de AX.________, à la route CQ.________, à CA.________, son téléphone ait activé la cellule de CE.________ à 22h42, dès lors que le domicile en question n’est pas si éloigné de cette antenne. La localisation ultérieure se situe à CA.________, CO.________, à 05.26 heures. Le trou de données ou l’inactivité téléphonique entre 22h42 et 01h04 est cohérent avec le laps de temps où les incendies ont démarré, soit entre 00h34 (début des feux dans les champs de chaume entre CA.________ et CC.________) et 01h02, moment où l’alerte est donnée concernant l’incendie à CE.________ (DO 200'813; 201'020). L’analyse de l’application santé du téléphone portable du prévenu a permis de déterminer que ce dernier a eu une activité physique importante et soutenue dès 0h18 la nuit en question, avec une interruption de 1h06 à 1h12, soit pendant 6 minutes, puis de 1h54 à 2h02, soit pendant 8 minutes (DO 201'022). On peut dès lors déduire de cette activité que le prévenu a quitté le domicile de AX.________ sur son vélo électrique autour de 0h18. 2.6.2. Le prévenu a prétendu avoir effectué, cette nuit-là, le trajet de CA.________, depuis le domicile de AX.________, route CQ.________ chez lequel il se trouvait depuis le vendredi aprèsmidi jusque vers 23h45 ou 0h45 (DO 2012 l. 118 et 128), à CG.________, avec son vélo électrique, empruntant un trajet direct par la route cantonale, et qu’il était allé se coucher dès son arrivée dans le local à motos du père de sa compagne (DO 2012 l. 118 à 121). Il a encore déclaré qu’il s’était endormi entre 0h45 et 2h13, qu’il a laissé son natel à charger et qu’il s’est réveillé un peu plus tard pour écrire un message à sa compagne (DO 2013 l. 159 s.). Or, ses déclarations ne sont pas corroborées par l’application santé de son IPhone. Confronté à ces contradictions, le prévenu a eu le temps d’élaborer un autre scénario et a corrigé son récit devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 28 février 2018 : il a prétendu être parti de chez AX.________ vers 0h35 ou 0h40, s’être arrêté vers le pont de l’autoroute entre CA.________ et CC.________ lorsqu’il a vu les pompiers et la police, avoir attendu un petit moment pour qu’ils partent. Il a alors vu qu’il y avait d’autres incendies et il s’est rendu chez AY.________ à CG.________ où il a posé son vélo. Puis il s’est rendu vers la caserne des pompiers à CG.________ où il est resté un bon moment, faisant des allers-retours entre la caserne et le pont de l’autoroute. Il est ensuite retourné chez AY.________, et a écrit un message à sa compagne (DO 200'511 l. 55 à 70). Il est resté dormir

Tribunal cantonal TC Page 13 de 39 dans l’atelier de AY.________ et il dormait un peu et se levait un peu car il n’arrivait pas à dormir, faisant les cent pas (DO 200'515 l. 194 à 197) Compte tenu de l’activité soutenue constatée depuis 0h18 jusqu’à 2h50 sur son application santé, la Cour est en mesure d’affirmer que le prévenu ment sur son emploi du temps et ses déplacements la nuit en question, outre le fait qu’il a adapté clairement son emploi du temps sur l’application santé de son IPhone lorsque la Police l’y a confronté. En effet, AX.________ a essayé en vain de joindre la compagne du prévenu, AZ.________, à 0h18 pour qu’elle vienne le chercher et c’est précisément à partir de cette heure-là que l’application santé du téléphone portable du prévenu montre une activité physique importante et soutenue (DO 201’028 s.) : on peut en déduire que ce dernier est parti du domicile de AX.________, à CA.________, à 0h18. En outre, le prévenu a écrit à AZ.________ à 2h13 pour lui dire qu’il dormait dans le local à motos de son père pour ne pas la réveiller (DO 2013 l. 156 à 160). Or, l’application santé révèle que le prévenu a encore eu une activité physique quasiment ininterrompue jusqu’à 2h50. Par conséquent, le prévenu a menti lorsqu’il a affirmé à la Police, le 24 août 2017, qu’il s’était endormi entre 0h45 et 2h13, qu’il a laissé son natel à charger et qu’il s’est réveillé un peu plus tard pour écrire le message à sa compagne (DO 2013 l. 159 s.), ou encore qu’il dormait un peu et se levait un peu car il n’arrivait pas à dormir (DO 200'515 l. 194 à 197), dans sa deuxième version. 2.6.3. L’appelant prétend que les premiers juges n’ont pas tenu compte du témoignage de BA.________, chauffeur du bus qui a croisé un cycliste entre CC.________ et CA.________ la nuit en question (DO 20'153 s.) et qui a décrit très précisément le vélo qui ne correspond cependant pas au sien qui est noir et dont le phare éclaire très mal (DO 20'087). Ce témoin a déclaré : « Selon mes souvenirs, il s’agissait d’un mountain bike de couleur claire. J’ai été surtout frappé par le phare led, lequel était vraiment puissant. Celui-ci éclairait en continu. Le faisceau du phare était blanc. Il me semble que le phare éclairait assez haut, du fait que j’ai le souvenir d’avoir été quelque peu ébloui par ce phare, ceci même à ma place de chauffeur. Je pense qu’il devait y avoir une sorte de panier ou quelque chose à l’avant mais je ne peux pas l’affirmer » (DO 20’154 l. 35 à 39). Le témoin a encore déclaré que, sur le moment, il n’avait pas été inquiété par cela et que c’est uniquement le lendemain, lorsque sa fille lui a expliqué qu’il y avait eu une série d’incendies dans la région de CG.________, qu’il a pensé que ce qu’il avait vu pouvait être intéressant (DO 20'154 l. 45 et 47). Par conséquent, il est possible que ses souvenirs quant à la couleur du vélo ne correspondent pas exactement à la réalité dans la mesure où il n’a pas fait attention à ce cycliste qui ne l’a pas marqué. Quant à la puissance du phare, on ne peut rien en tirer pour disculper l’appelant. En effet, un phare bon marché et mal réglé ou mal adapté peut précisément plus éblouir les autres usagers de la route qu’un phare de qualité que l’appelant a déclaré ne pas posséder. 2.6.4. L’appelant prétend encore que la version de BB.________, voisine de AX.________ chez laquelle il était allé travailler les 15 et 16 juillet 2017, correspond à celle de AX.________ mais que ces deux témoignages n’ont pas été discutés par les premiers juges; il admet qu’il y a un problème avec les heures et que BB.________ s’est probablement trompée d’une heure (cf. plaidoirie de Me Jacquey en séance). On ne saurait déduire de ces témoignages (cf. DO 20'331 à 20'343) l’heure à laquelle l’appelant est parti de CA.________. En effet, BB.________ a déclaré qu’elle n’avait pas entendu ni vu partir l’appelant de chez AX.________ (DO 20'334 l. 137, 20'332 l. 78 et 79), qu’au moment où elle a appelé son ami, soit à 23h50 (DO 20'340 l. 69 et 70), elle a entendu rire l’appelant et AX.________ qui se trouvaient dans la véranda qui se situe en-dessous de sa maison (DO 20'332 l. 60 à 62). Quant à AX.________, il n’a pu donner aucune précision au sujet de l’heure de départ de l’appelant.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 39 Il a précisé qu’il n’avait pas regardé l’heure et qu’il ne pouvait rien certifier (DO 20'340 l. 76), qu’il n’avait aucune certitude (DO 20'341 l. 108-109), qu’il ne pouvait pas se souvenir de tout exactement vu qu’il avait bu quelques verres ce soir-là (DO 20'341 l. 126-127). Par conséquent, c’est avec raison que ces témoignages n’ont pas été discutés par les premiers juges puisqu’ils n’apportent aucun élément déterminant. En revanche, les preuves techniques déduites du téléphone portable de l’appelant ont permis de déterminer précisément l’heure de départ de l’appelant du domicile de AX.________. Par conséquent, ce grief doit également être écarté. 2.6.5. Les autres griefs de l’appelant relatifs à la chronologie des événements tombent à faux dans la mesure où ils reposent sur un postulat différent de celui qui est retenu, à savoir qu’il serait parti de CA.________ après le départ des feux des champs de chaume, soit après 00h30. Or, il est établi que l’appelant a quitté le domicile de AX.________ à 0h18. 2.6.6. Compte tenu de tous les éléments pertinents relevés par les premiers juges (cf. jugement p. 38 à 43, p. 46 à 51, p. 53 et 54) pour chacun des incendies énumérés ci-dessus, la Cour estime qu’il ne fait aucun doute que l’appelant est l’auteur de tous ces incendies qui ont eu lieu le 15 juillet 2017 à CA.________, CC.________ et CG.________. 2.7. Incendies du 29 juillet 2017 Le samedi 29 juillet 2017, trois incendies se sont déclarés entre 1 heure et 2 heures du matin : - peu avant 1 heure, un incendie s’est déclaré dans la ferme de H.________ et I.________ à CI.________, rue CJ.________. 13 vaches et 6 veaux ont péri; - à 1h20, un appel téléphonique a signalé un incendie dans un garage souterrain de CI.________ situé environ 480 mètres plus loin, à la rue CR.________; - à 1h47, l’intervention de la gendarmerie était sollicitée à CC.________, au lieu-dit « CL.________ » où une étable était en feu. Des ballots de paille, entreposés contre la façade du bâtiment ont été éventrés et étaient la proie des flammes. 36 taureaux ont péri dans les flammes ou ont dû être abattus en raison des blessures consécutives à l’incendie. 2.7.1. Le téléphone portable du prévenu a été localisé à BY.________ jusqu’aux alentours de minuit, puis à CI.________ à partir de 0h03 jusqu’à 0h36. Aucune localisation n’est enregistrée entre 0h36 et 2h34, heure à laquelle le boîtier téléphonique se trouve à nouveau à BY.________. Durant ce laps de temps les trois incendies criminels ont été perpétrés (DO 20’708, 201’021). L’analyse de l’application santé du téléphone portable du prévenu a permis de déterminer qu’il a eu une activité physique quasi continue entre 0h30 et 2h30 (DO 201’023 s.), heure à laquelle il est rentré à son domicile, aucune activité n’ayant été enregistrée entre 2h34 et 9h16 (DO 20’711). Le 29 juillet 2017, A.________, qui a formellement été reconnu par AZ.________ lors de son audition du 12 décembre 2017 (DO 20’145, l. 49 ss), a été filmé en train de marcher à CI.________, rue CS.________, à 1 heure (DO 201’670). Cette rue se situe entre la ferme de H.________ et I.________ et le parking souterrain, tous deux incendiés. Une deuxième caméra a filmé la fin de la rue CS.________ et une partie de l’intersection avec la rue CR.________. On y voit le même jeune homme poursuivre son chemin sur la fin de la rue CS.________ et prendre sur la gauche la rue CR.________ où il quitte le champ de la caméra à 1h01. A ce moment, il se situe à une dizaine de mètres environ de la rampe qui permet d’accéder dans le garage souterrain où s’est également produit un incendie cette nuit-là, l’alarme ayant été donnée à 1h21 (DO 201'670).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 39 Selon les policiers en charge de l’enquête, la rue CS.________ empruntée par le prévenu fait partie de l’itinéraire logique et le plus court entre la rue CJ.________ (ferme de H.________ et I.________) et la rue CR.________ (garage souterrain). Le trajet à pied entre ces points est d’environ 480 mètres et se fait en 6-7 minutes à pied (DO 201’670 in fine). 2.7.2. Le prévenu a déclaré, le 24 août 2017, qu’il s’était rendu au kebab du centre de BY.________ et y était resté jusqu’à la fermeture, soit jusqu’à 23 heures puis qu’il est rentré directement chez lui et a dormi sur le canapé car il était un peu tard. Il a précisé qu’il n’avait pas quitté son domicile par la suite cette nuit-là (DO 2013 s. l. 165 à 171) et que, dans ses souvenirs, il n’était pas allé à CI.________ (DO 2014 l. 176). La même version a été servie à sa mère le jour-même dans un message qu’il lui a écrit le matin après les incendies alors qu’elle ne lui avait rien demandé (DO 20'175 l. 112 à 114). Même lorsque la Police lui a présenté les images de vidéosurveillance sur lesquelles il s’est reconnu, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas le souvenir d’être allé à CI.________ (DO 2014 l. 185 à 187). Ce n’est que le 6 septembre 2017 qu’il a déclaré avoir le souvenir d’être allé à CI.________, dans des bars, après être allé au kebab de BY.________, prétendant avoir rencontré trois hommes qui se rendaient à CI.________ avec leur voiture et qu’ils se sont rendus au bar BG.________ où ils ont bu quelques verres. Il a déclaré qu’il a ensuite pris un taxi pour rentrer directement chez lui après s’être rendu à la gare et avoir constaté qu’il n’y avait plus de train (DO 2025 l. 16 à 31). Comme les images de vidéosurveillance le situent à la gare à 1h12 (DO 2021 à 2023), il aurait dû se trouver chez lui au plus tard à 1h45, le trajet CI.________ – BY.________ se faisant en 10 minutes en voiture. Or, l’application santé du téléphone du prévenu démontre clairement que ce dernier a eu une activité soutenue encore jusqu’à 2h30. Dans la dernière version donnée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le prévenu a déclaré qu’il était au kebab de BY.________ jusqu’à 23 heures puis il est allé avec deux personnes à CT.________ où ils ont bu un verre au pub à côté de la gare avant de se rendre à CI.________ à « BG.________ » où ils ont bu quelques verres. Il est ensuite sorti de « BG.________ » et a vu quelque chose qui brûlait. Il est allé jusqu’à un pont vert, a continué son chemin et fait demi-tour, est passé vers l’école où il a été filmé et a continué sa route jusqu’à la gare. Il a pris le taxi jusqu’à BY.________ et s’est rendu à l’écurie où se trouvait le cheval de sa compagne pour surveiller et se rassurer. Il y est resté un bon moment et a vu que ça brûlait de nouveau à CC.________, à une distance de 500 mètres (DO 200'512 l. 80 à 97). 2.7.3. Le prévenu a menti à la Police mais également à sa mère et à la Procureure vaudoise sur ses déplacements et son emploi du temps cette nuit-là. Il a également menti à sa mère le jour même des incendies. Il ne lui aurait pas menti s’il n’avait rien à se reprocher. Ce n’est que face aux images le situant à CI.________ qu’il a par la suite fabriqué une histoire de toutes pièces pour justifier sa présence dans cette ville : entre le 24 août 2017 et le 6 septembre 2017, il a eu le temps d’échafauder un nouveau scénario. Puis, confronté aux données techniques de son IPhone qui l’ont piégé et anéanti sa crédibilité lorsqu’il a déclaré qu’il était rentré à BY.________ après avoir été filmé à la gare à 1h12 (DO 2021 à 2023), il a servi une nouvelle version à la Procureure vaudoise prétendant cette fois s’être rendu à l’écurie BH.________ distante d’1 km du kebab de BY.________ alors que son domicile se situe juste en face. Son application santé ne révèle pas qu’il serait resté un bon moment devant l’écurie pour surveiller. 2.7.4. Compte tenu de tous les éléments pertinents et concordants relevés par les premiers juges (cf. jugement p. 57 à 60, p. 62 à 63, p. 65 à 68) pour chacun des incendies énumérés ci-dessus, la Cour estime également qu’il ne fait aucun doute que l’appelant est l’auteur de tous ces incendies qui ont eu lieu le 29 juillet 2017 à CI.________ et à CM.________.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 39 En particulier, il n’était pas nécessaire d’effectuer des recherches sur les véhicules qui avaient été observés près de la ferme de H.________ et I.________ ni de se concentrer sur la mèche qui avait été retrouvée par BC.________ à l’entrée de son étable à chevaux. Comme les premiers juges l’ont relevé à juste titre, ces éléments n’excluent pas l’implication du prévenu dans l’incendie de la ferme de H.________ et I.________. BD.________ a décrit un véhicule Renault Scenic, vieux modèle couleur rouge bordeaux immatriculé FR dddddd (DO 201'563) qui s’est avéré être une Fiat 500 blanche selon les informations officielles reçues (DO 201'567). Cette information n’était donc pas exploitable. Quant à l’Opel Corsa grise, stationnée, phare éteint, entre les deux maisons placées en face de la passerelle de CU.________ (DO 201'569), dont l’immatriculation n’est pas connue, les pompiers étaient déjà présents lorsque les témoins ont remarqué la présence de ce véhicule (DO 20'914 l. 65 et 66; DO 201'569), et la Police a estimé que la présence de ce véhicule ne semblait que peu pertinente (DO 20'902). Malgré les différentes recherches entreprises, ce véhicule et son conducteur n’ont pas été identifiés (DO 201'668). Quoi qu’il en soit, la présence de ce véhicule n’est pas de nature à disculper l’appelant compte tenu notamment des éléments spatio-temporels qui le mettent en cause. Quant à la mèche en papier ou en carton d’environ 40 cm retrouvée le 22 juillet 2017 par BC.________ à l’entrée de son hangar (DO 201'549), aucun élément ne permet de la relier aux incendies qui sont reprochés à l’appelant. 2.8. En conclusion, aucun des arguments soulevés par l’appelant ne suffit à créer un doute sur sa culpabilité. 3. Qualification juridique : art. 221 al. 2 CP L’appelant reproche aux premiers juges une violation de la loi. 3.1. Il estime tout d’abord qu’il doit être reconnu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP et non pas d’incendie intentionnel mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes comme retenu par les premiers juges s’agissant des faits des 9, 15 juillet et 5 août 2017, la tentative ayant été retenue pour ce dernier cas. Il allègue que ce qui est décisif, c’est ce qui s’est réellement passé et qu’il faut une mise en danger concrète et non pas abstraite. Il relève que les victimes n’ont pas eu besoin de soins médicaux. 3. 2. Aux termes de l'art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. Selon l'al. 2, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes. L’infraction qualifiée suppose une mise en danger effective, concrète de la vie et de l’intégrité des personnes en raison de la manière dont le feu s’est développé; une simple mise en danger abstraite ne suffit pas. Il faut en outre, sur le plan de l’intention, que l’auteur sache qu’il expose autrui à un danger concret et veuille cette conséquence de son comportement; il ne suffit pas que l’auteur réalise qu’une mise en danger concrète de la vie ou l’intégrité corporelle des personnes pourrait se produire et y consente pour le cas où elle se produirait (dol éventuel). Mais celui qui, avec conscience et volonté, crée un état de fait d’où découle un danger connu de lui veut nécessairement ce danger (ATF 117 IV 285). En revanche, si l’auteur a causé volontairement un incendie sans avoir eu conscience qu’il créait ainsi un danger pour la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, par exemple parce qu’il croyait les locaux vides, il y a lieu d’appliquer l’art. 221 al. 1 CP (CR CP II – PAREIN-REYMOND, 2017, art. 221 n. 28 et références citées).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 39 La circonstance aggravante est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses, l’atteinte à l’intégrité corporelle apparaît comme vraisemblable ou immédiatement possible. Compte tenu de la gravité de la sanction pénale, la probabilité de l’atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle et, partant, l’importance du danger doit être élevée. Pour que l’art. 221 al. 2 CP soit retenu en tant qu’infraction consommée, il faut que l’incendie causé par l’auteur avec conscience et volonté ait effectivement mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui et que l’auteur ait connu et voulu ce danger. Il ne suffit pas que des personnes eussent été mises en danger si le feu n’avait pas été découvert et éteint à temps. Ce qui est déterminant ce n’est pas tout ce qui aurait pu se produire mais ce qui est réellement arrivé. Crée un danger concret pour la vie et l’intégrité corporelle celui qui, de nuit, met le feu à une maison de plusieurs appartements habités, même si l’incendie est finalement rapidement maîtrisé par les pompiers. Lorsqu’une intervention rapide a empêché que des personnes soient effectivement mises en danger, c’est tout au plus une tentative qui peut être retenue, dans la mesure où les éléments subjectifs d’un incendie qualifié le permettent (ATF 123 IV 128 consid. 2 / JdT 1998 IV 136). 3.3. S’agissant de l’incendie qui a eu lieu le 9 juillet 2017 à la route BZ.________ à BY.________, où l’appelant habitait, le rapport de police du 9 février 2018 (DO 20'000 ss) relève que les premières patrouilles dépêchées sur les lieux après l’alerte donnée à 3h27 ont constaté qu’une épaisse fumée noire était présente dans la cage d’escalier commune des immeubles en question. De la fumée avait envahi plusieurs appartements, prenant au piège et mettant en danger d’asphyxie les locataires. 28 locataires ont dû être secourus depuis leur balcon par les pompiers (DO 20'009 al. 1 et 2). Dans la cage d’escalier, les pompiers ne voyaient pas à 2 cm, tellement la fumée était épaisse, et la chaleur était très forte (DO 20'166 l. 31 à 33). Le premier pompier qui a pu pénétrer dans l’immeuble a constaté que la porte d’entrée de l’abri PC, d’où le feu est parti, était ouverte et que la température y avoisinait les 600°. Les fumées des flammes étaient grasses, brunes et très épaisses (DO 20'012 ch. 1.6.6). L’installation électrique des immeubles a été endommagée, rendant notamment l’ascenseur hors d’usage durant plusieurs jours. L’important enfumage s’est propagé dans les deux immeubles, rendant inhabitables les appartements durant plusieurs jours. Des dégâts aux éléments de la distribution d’eau ont également été constatés (DO 20'009 ch. 1.3). Le montant des dégâts a été estimé à CHF 200'000.-. (DO 20'010 al. 1). La plupart des locataires dormaient et ont été réveillés par l’odeur de fumée. Lors des débats devant le Tribunal pénal, des témoins ont déclaré avoir été frappés par l’intensité de l’incendie, des enfants ont fait des cauchemars (cf. PV du 22 juin 2021 p. 15), ils ont réalisé qu’ils avaient faillir mourir, ils sont partis sans rien, à part la chemise de nuit et une couverture mouillée sur la tête, leur fils en pampers (cf. PV du 22 juin 2021 p. 20). La subsomption à laquelle ont procédé les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et la Cour la fait entièrement sienne (cf. jugement p. 36 s. ch. 1.11). En effet, en plein milieu de la nuit, alors que les habitants dormaient, A.________ a bouté le feu dans les caves où se trouvent des objets facilement inflammables et a laissé la porte de l’abri PC ouverte pour permettre au feu de se propager. Il savait que les immeubles étaient habités, que sa compagne se trouvait dans leur appartement; il a d’ailleurs déclaré à la séance de ce jour, qu’il reconnaissait avoir mis cette dernière en danger (cf. PV p. 6 in fine et 7). Les locataires ont fait part de leur effroi et ont réalisé qu’ils avaient failli mourir cette nuit-là. A.________ savait qu’en boutant le feu à son immeuble, il risquait de tuer ses voisins dans leur sommeil; ce risque était particulièrement élevé dans ces circonstances. L’appelant a ainsi agi par dol direct en créant avec conscience et volonté une situation dont il a résulté un danger pour l'intégrité corporelle et la vie qu'il connaissait et dans le dessein de créer ce danger. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable d’incendie

Tribunal cantonal TC Page 18 de 39 intentionnel mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes en ce qui concerne l’incendie du 9 juillet 2017. 3.4. Il en va de même pour l’incendie commis le 15 juillet 2017 à AW.________ à CG.________. Le 15 juillet 2017, un peu avant 0h45, A.________ a bouté le feu, vraisemblablement en enflammant de la paille au moyen d’un briquet, successivement au bâtiment dit de « CD.________ » abritant une école de poneys trotteurs, puis au corps de ferme de CE.________, constitué d’une écurie et de deux habitations adjacentes. AB.________ et AA.________, ainsi que leurs trois enfants de 14, 12 et 10 ans dormaient dans la villa qui a subi d’importants dégâts. AH.________ dormait également dans son logement. AB.________ a été réveillée par le bruit causé par le brasier et a pu faire évacuer sa famille à temps. Elle a téléphoné à AH.________ qui dormait encore : il a pu quitter juste à temps son appartement qui était déjà enfumé (cf. DO 200'233 al. 1). Il a déclaré qu’il serait sans doute mort asphyxié par la fumée qui entrait par l’extérieur de son appartement s’il n’avait pas été réveillé par le téléphone de AB.________ (DO 200'120 s) qui lui a sauvé la vie; il a ajouté qu’il a dû faire des contrôles en raison de problèmes respiratoires (DO 200'232). Il a décrit l’horreur des incendies qui faisaient rage tout autour de lui lorsqu’il est sorti de son appartement, en slip (DO 200'233 al. 2). AC.________ a également décrit les cris d’horreur de sa fille, AB.________, qui l’a appelé pour lui dire que ça brûlait; à son arrivée, les victimes étaient presque nus, ils n’avaient rien pu prendre avec eux (PV du 22 juin 2021 p. 8). 23 chevaux et poneys ont péri dans les incendies. Plusieurs bottes de paille ou de foin étaient stockées le long des murs extérieurs de sorte qu’il a été facile de les embraser. A.________ connaissait parfaitement les lieux pour y avoir accompagné à de nombreuses reprises sa compagne de l’époque qui y avait loué un box pour son cheval jusqu’en février 2017; il avait également drivé des poneys à l’écurie de AW.________ et connaissait AH.________ (DO 200'385 R 15). A nouveau, l’appelant a agi par dol direct en boutant le feu à de la paille stockée le long des murs extérieurs, facilement inflammable, avec un risque particulièrement élevé d’embraser tous les bâtiments à proximité. Il a agi de nuit, pendant que les occupants des habitations dormaient. Il a créé délibérément un danger concret pour la vie de ces habitants qui ont pu s’échapper in extremis, encore à moitié nus. De plus, AH.________ a souffert de problèmes respiratoires. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable d’incendie intentionnel mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes en ce qui concerne l’incendie du 15 juillet 2017 à CG.________. 3.5. Pour la deuxième fois en moins d’un mois, soit le 5 août 2017 peu après 4 heures, A.________ a bouté le feu à l’immeuble dans lequel il habitait avec sa compagne, à la route BZ.________, à BY.________. Témoin de l’incendie qu’il avait causé le 9 juillet 2017 et du traumatisme causé à ses habitants, il savait qu’il mettait en danger, de manière délibérée et sans aucun scrupule, la vie ou l’intégrité de ses voisins, plus particulièrement de sa compagne qui dormait dans leur appartement. Il l’a d’ailleurs expressément reconnu à la séance de ce jour (cf. PV p. 6 in fine et p. 7). Le rapport de police du 9 février 2018 (DO 20'000 ss) relève que les premiers agents de la gendarmerie qui sont intervenus ont constaté un dégagement de fumée et une importante odeur de brûlé émanant des immeubles locatifs situés à BY.________, route BZ.________. Ils ont alors immédiatement procédé à l’évacuation des locataires (DO 20'017). Les parties boisées des caves en claire-voie présentaient d’importantes calcinations. Un luminaire, une fenêtre de saut-de-loup ainsi que l’isolation des conduites ont été endommagés et la totalité de l’immeuble a, comme le

Tribunal cantonal TC Page 19 de 39 9 juillet 2017, subi un important enfumage. Le montant des dégâts a été estimé à CHF 30'000.-. (DO 20'019). A.________ a déclaré, le 30 janvier 2018, qu’il était descendu directement dans les caves lorsqu’il est rentré chez lui après la fête à BY.________ (DO 3012 l. 28 à 30), il a vidé des estagnons d’essence par terre, il a allumé avec son briquet et le feu est parti tout de suite (DO 3013 l. 54 et 55). Il est monté dans les escaliers et est redescendu pour constater qu’il n’y avait pas de feu. Il a alors vidé un estagnon et un retour de flammes lui a brûlé les cheveux. Il est ensuite monté dans son appartement, est allé aux toilettes, a fumé une cigarette, s’est posé sur le canapé jusqu’à ce qu’il entende une explosion (DO 3013 l. 55 à 61). La subsomption à laquelle ont procédé les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et la Cour la fait entièrement sienne (cf. jugement p. 77). En effet, en plein milieu de la nuit, alors que les habitants dormaient, en déversant de l’essence à plusieurs endroits des caves qui se trouvent dans les sous-sols communs des deux immeubles locatifs et en y boutant le feu, ce qui a fini par provoquer une explosion qui a soufflé les fenêtres du sous-sol, A.________ a mis concrètement des personnes en danger, déjà de par la quantité importante de fumée qui a pénétré dans les appartements. D’ailleurs, A.________ lui-même a subi un retour de flammes qui lui a brûlé une partie des cheveux lorsqu’il est venu s’assurer qu’il y avait le feu dans les caves. Lors de la séance du Tribunal pénal du 22 juin 2021, il a reconnu que si des gens n’avaient pas pu fuir, cela aurait été très grave, et s’il y avait eu des morts, cela aurait été pire (DO 7031 in fine). Il avait déjà admis qu’il aurait pu blesser et tuer des locataires de l’immeuble dans une lettre qu’il a adressée le 24 mai 2019 au Procureur (DO 9'183). Par conséquent, il a reconnu que l’importance du danger était très élevée. Après avoir bouté le feu dans son immeuble, il est monté dans son appartement, a fumé une cigarette et s’est posé sur le canapé avant l’explosion (DO 3013 l. 54 ss), au lieu de donner l’alerte pour que les habitants puissent se sauver à temps. C’est parce que le sinistre a été rapidement maîtrisé par les pompiers et que les habitants de l’immeuble ont pu être évacués calmement par la cage d’escaliers que la tentative a été appliquée par les premiers juges. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de tentative d’incendie intentionnel mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes en ce qui concerne l’incendie du 5 août 2017. 4. Maxime d’accusation et qualification juridique : art. 221 al. 1 CP L’appelant estime qu’il doit être acquitté pour les incendies de champs de chaumes et de paille à CA.________, à CC.________ et à CG.________ le 15 juillet 2017. Il estime que le feu n’a pas été d’une ampleur telle que voulu par l’art. 221 al. 1 CP, que les incendies n’ont pas causé de préjudice à autrui dans la mesure où il n’y a pas eu de plainte pénale, et qu’ils n’ont pas causé de danger collectif. Il invoque également une violation du principe de l’accusation dans la mesure où l’acte d’accusation ne mentionne ni le résultat, ni le lien de causalité qui sont pourtant des éléments constitutifs de la disposition légale (ch. 2.2, 2.4 et 2.5 de l’acte d’accusation du 9 décembre 2020. 4.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties

Tribunal cantonal TC Page 20 de 39 présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (cf. arrêt TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 et références citées). 4.2. A teneur de l’art. 221 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance (al. 3). Le comportement de l’auteur doit provoquer un incendie. La notion d’incendie contenue à l’art. 221 CP vise un feu d’une ampleur qu’il ne peut plus être éteint par celui qui l’a allumé (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Il ne s’agit donc pas de réprimer n’importe quel petit feu, mais seulement celui qui a atteint une importance telle que l’auteur, compte tenu de sa situation, de ses connaissances et des moyens dont il dispose, n’est plus en mesure de maîtriser lui-même, c’est-à-dire de l’éteindre seul à tout moment. Savoir quelle est l’importance prise par le feu relève des constatations de fait (ATF 117 IV 285 consid. 2a). Le comportement de l’auteur doit être la cause naturelle et adéquate de l’incendie : le comportement répréhensible consiste à mettre le feu (PC CP, 2017, art. 221 n. 5). L’incendie est une infraction de résultat; il doit entraîner l’une des deux conséquences alternatives prévues par la loi : un préjudice pour autrui ou un danger collectif. Selon la première variante, l’incendie doit porter préjudice à autrui. Bien que la formulation légale soit très générale, la jurisprudence exige un dommage au sens patrimonial (ATF 107 IV 182 consid. 2a). La notion d’autrui correspond à toute personne physique ou morale, autre que l’auteur de l’incendie, soit le propriétaire ou le titulaire d’un droit réel restreint sur la chose (PC CP, 2017, art. 221 n. 12). 4.3. L’acte d’accusation du 9 décembre 2020 a la teneur suivante s’agissant de l’incendie du 15 juillet 2017 de deux champs de chaumes situés à CA.________, route CB.________, et à CC.________, route CA.________ (no 2.2): « … En chemin, un peu avant 0h30, A.________ a bouté le feu d’une manière indéterminée successivement à deux champs de chaumes récemment moissonnés situés à CA.________, route CB.________, parcelle no dbdbdb, et à CC.________, route CA.________, parcelle no dcdcdc…. A raison des faits susmentionnés, A.________ paraît s’être rendu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP ».

Tribunal cantonal TC Page 21 de 39 L'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu (bouter le feu à deux champs de chaumes), le lieu (CA.________ et CC.________), la date (15 juillet 2017) et l'heure (un peu avant 0h30) de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (d’une manière indéterminée), l’infractions réalisée (incendie intentionnel) et la disposition légale applicable de l'avis du ministère public (art. 221 al. 1 CP). Les conséquences (chaumes brûlés) sont déduites du fait que le prévenu y a bouté le feu. Partant, l’appelant savait sans aucune ambiguïté qu’on lui reprochait d’avoir incendié deux champs récemment moissonnés et que le préjudice causé était le fait que les chaumes avaient brûlé. Quant au lien de causalité, il est expressément mentionné dans le fait qu’il a bouté le feu d’une manière indéterminée et causé un incendie intentionnel. D’ailleurs, l’appelant, qui s’est borné à prétendre qu’il n’était pas l’auteur de ces incendies, n'explique pas dans quelle mesure il aurait été empêché, en raison de prétendues lacunes de l’acte d’accusation, de se prévaloir de faits qui auraient pu le disculper. On ne voit pas dans ce contexte ce qui, dans l'acte d'accusation, aurait pu faire obstacle à une préparation convenable de la défense de l’appelant. Le grief de violation du principe de l’accusation doit donc être rejeté pour ce cas. Au surplus, les feux ont été signalés par trois automobilistes (cf. jugement attaqué p. 37 et DO 200'808). BA.________ a constaté que deux champs étaient la proie des flammes et qu’un pompier était présent dans un des champs (DO 20'153 l. 28 à 30). Sur les photos prises par la Police vaudoise (DO 200'871 s. no 3, 4 et 5)) on remarque les longues bandes de chaumes calcinés, étant précisé que le champ de CA.________ avait été retourné avant la prise des photos. Par conséquent, il s’agissait bel et bien d’incendies d’une ampleur telle qu’ils n’auraient pas pu être éteints par A.________ à tout moment. En outre, le fait de bouter le feu à des champs de chaumes tend à sa propagation rapide de sorte que sa maîtrise devient impossible. Il y a eu un préjudice puisque les champs ont été endommagés C’est précisément en raison du faible montant des dégâts estimés par les premiers juges que la circonstance atténuante de l’al. 3 a été appliquée. Par conséquent, c’est à bon droit que A.________ a été reconnu coupable d’incendie intentionnel de peu d’importance au sens de l’art. 221 al. 3 CP en ce qui concerne les deux champs de chaumes à CA.________ et à CC.________, toutes les conditions d’application de cette disposition étant réunies. 4.4. L’acte d’accusation du 9 décembre 2020 a la teneur suivante s’agissant de l’incendie du 15 juillet 2017 d’une machine agricole à CG.________ (no. 2.4) : « Au cours de la même nuit, après avoir mis le feu à deux bâtiments du site de AW.________, A.________ s’est rendu sur son vélo électrique en direction du lieu-dit « CF.________ », situé à CG.________, où il a bouté le feu d’une manière indéterminée à des bottes de paille se trouvant sur et à proximité d’une botteleuse appartenant à AO.________, stationnée sur un champ de chaumes… A raison des faits susmentionnés, A.________ paraît s’être rendu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP ». Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, le préjudice est expressément mentionné dans le titre même du ch. 2.4 de l’acte d’accusation (« incendie du 15 juillet 2017 d’une machine agricole au lieudit « CF.________ » à CG.________) et consiste donc en des dommages causés à la botteleuse et en la destruction des bottes de paille. Le lien de causalité est précisé en ce sens que l’appelant a bouté le feu à des bottes de paille. A nouveau, l’acte d’accusation contient les faits qui correspondent aux éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu qui ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché. Par conséquent, le grief de violation du principe d’accusation tombe à faux.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 39 BE.________, qui a avisé les pompiers que la botteleuse était en feu (DO 201'234), a déclaré à la Police cantonale vaudoise qu’il avait vu au loin des immenses flammes, que le feu avait démarré à la sortie de la botteleuse et que la paille qui brûlait était tombée au sol. Il a essayé d’éteindre le feu en tapant des pieds mais cela continuait à brûler et il n’a rien pu faire (DO 201'482 R 7). Par conséquent, il s’agissait bien d’un incendie d’une ampleur telle qu’il n’a pas pu être éteint sans l’intervention des pompiers. Quant au montant du dommage, il figure au dossier et a été précisé : il s’agit de CHF 1'954.40 (cf. jugement attaqué p. 53 ch. 4.4). Par conséquent, c’est à bon droit que A.________ a été reconnu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP en ce qui concerne la machine agricole à CG.________, toutes les conditions d’application de cette disposition étant réunies. 4.5. L’acte d’accusation du 9 décembre 2020 a la teneur suivante s’agissant de l’incendie du 15 juillet 2017 d’une balle de paille au lieu-dit « CH.________ » à CG.________ : « Finalement, A.________ s’est rendu sur son vélo électrique au lieu-dit « CH.________ », situé à CG.________ où il a successivement bouté le feu d’une manière indéterminée à un champ, propriété de AP.________, et à une balle de paille, distants de 450 mètres… A raison des faits mentionnés, A.________ paraît s’être rendu coupable d’incendie intentionnel au sens de l’art. 221 al. 1 CP ». Seul l’incendie de la balle de paille a été retenu à l’encontre de l’appelant. A cet égard, l’acte d’accusation contient les faits qui correspondent aux éléments constitutifs de l’infraction reprochée à l’appelant qui ne pouvait avoir aucun doute sur le comportement qui lui est reproché. En effet, le résultat est d’avoir mis le feu à une balle de paille, le dommage consiste en la destruction de cette balle de paille dont la valeur a été estimée à CHF 25.- (cf. jugement attaqué p. 54 ch. 5.3) et le lien de causalité existe entre le comportement de l’auteur et le préjudice causé. Il n’y a dès lors pas eu une violation du principe de l’accusation. C’est un informateur qui n’a pas été identifié qui a signalé qu’une botte de paille était en feu à CG.________ (DO 201'234). Les photos de cette botte de paille encore fumante figurent au dossier (DO 200'872 s no 6 et 7) et l’on constate qu’il s’agit bien d’un incendie qui n’aurait pas pu être éteint par celui qui l’a allumé vu la quantité de paille qui s’est enflammée. Il y a eu un dommage puisque la balle de paille a été détruite, même s’il a été qualifié de peu d’importance, raison pour laquelle la circonstance atténuante de l’al. 3 a été appliquée. Par conséquent, c’est à bon droit que A.________ a été reconnu coupable d’incendie intentionnel de peu d’importance au sens de l’art. 221 al. 3 CP en ce qui concerne la balle de paille à CG.________, toutes les conditions d’application de cette disposition étant réunies. Il s’ensuit le rejet des griefs soulevés par l’appelant en relation avec ces incendies. 5. Dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur 5.1. Il n’est pas contesté que le 24 août 2017, entre 09h05 et 10h45, et le 6 septembre 2017 entre 12h40 et 14h30, lors de ses auditions dans les locaux de la Police de sûreté à Fribourg, A.________ a indiqué qu’il soupçonnait AQ.________ ou J.________ d’être les auteurs des incendies criminels de la Broye survenus dans le courant des mois de juillet et août 2017. Il a également déclaré au Procureur général adjoint, le 31 janvier 2018, avoir reçu des menaces de mort et de faire du mal par lettres anonymes entre le 29 juillet et le 4 août 2017. Cela ressort des procès-verbaux d’audition qui figurent au dossier (DO 2011 l. 98 à 100, DO 2015 in fine, DO 2016 l. 189 à 191, DO 2028 et 2029 l. 138 à 140, DO 3012 l. 38 à 46).

Tribunal cantonal TC Page 23 de 39 L’appelant conteste avoir commis ces infractions et rejette toute culpabilité de sa part. Il allègue que, questionné par la Police à ce sujet, il a donné son avis et livré ses soupçons et ses doutes sur la culpabilité de J.________; il estime qu’il faut se mettre dans le contexte de cet interrogatoire et que, par conséquent, on ne saurait retenir la dénonciation calomnieuse. Quant aux lettres de menaces, il relève qu’il a avoué être l’auteur de l’incendie du 5 août 2017 et que, par conséquent, son but n’était pas d’induire la justice en erreur. 5.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). Celui qui, pour assurer sa propre défense, ne se contente pas de contester les faits qui lui sont reprochés mais dénonce un innocent pour tenter d’échapper lui-même à une poursuite ne saurait se réfugier derrière la figure de l’«autofavorisation non punissable» («straflose Selbstbegünstigung») pour se libérer de l’accusation de dénonciation calomnieuse (ATF 132 IV 20 consid. 4.4). Dans la mesure où il est reconnu coupable de tous les incendies commis les 9, 15, 29 juillet et 5 août 2017, l’appelant s’est bien rendu coupable de dénonciation calomnieuse en indiquant à la Police qu’il soupçonnait AQ.________ ou J.________ d’être les auteurs de ces incendies. En effet, les conditions d’application de l’art. 303 ch. 1 CP sont réunies et il suffit de renvoyer à la motivation pertinente des premiers juges à ce sujet (jugement p. 78 à 80), motivation que la Cour fait sienne et à laquelle elle se rallie (art. 82 al. 4 CPP). 5.3. Encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l’autorité une infraction qu’il savait n’avoir pas été commise (art. 304 ch. 1 al. 1 CP). Tombe sous le coup de cette disposition le comportement par lequel l’auteur induit les autorités en erreur sans incriminer une personne en particulier (WOHLERS, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4è éd., 2020, art. 304 n. 1). Le seul bien juridique qu’elle protège est la saine administration de la justice (CR CP II-STETTLER, 2017, art. 304 n. 1). L’art. 304 ch. 1 al. 1 CP vise à empêcher que, sur la base de fausses indications, les autorités de poursuite interviennent là où il ne s’est en réalité rien passé (PC CP, 2017, art. 304 n. 1). Le comportement dénoncé par l’auteur doit constituer une infraction (crime, délit ou contravention) relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal. Il s’agit là d’une élément constitutif objectif de l’infraction (arrêt TF 6B_852/2015 du 10 février 2016 consid. 2.1). L’infraction dénoncée doit l’être faussement, en ce sens qu’elle n’existe pas. Tel est en particulier le cas si les faits communiqués sont purement et simplement inventés (CR CP II-STETTLER, 2017, art. 304 CP n. 8). L’art. 304 ch. 1 al. 1 CP n’entre pas en considération si une personne fournit à une autorité des indications (p. ex. au sujet de la date des faits ou d’autres circonstances) qu'elle sait fausses sur une infraction réellement commise ou sur une infraction qu'elle croit avoir été commise (ATF 75 IV 175 consid. 2; arrêt TF 6B_1437/2017 du 6 novembre 2018 consid. 5.5). Induit en revanche la justice en erreur celui qui dénonce des agissements répréhensibles autres que ceux qui se sont réellement produits (arrêt TF 6B_852/2015 précité consid. 2.1). Se rend ainsi coupable de cette infraction l’auteur qui, dans le but de détourner les soupçons de sa personne, dénonce à l’autorité la commission d’une autre infraction que celle qui a

Tribunal cantonal TC Page 24 de 39 été effectivement commise (ATF 75 IV 175 consid. 2; BSK StGB-Delnon/Rüdy, 4è éd. 2019, art. 304 n. 10). Au plan subjectif, l’auteur doit avoir une connaissance stricte de la fausseté de sa dénonciation, ce qui exclut le dol éventuel (arrêt TF 6B_179/2007 du 27 octobre 2007 consid. 5.3). Contrairement à l’infraction de l’art. 303 CP, il n’est pas exigé que l’auteur poursuive un dessein particulier, tel que, par exemple, celui de faire ouvrir une poursuite pénale (BSK StGB-Delnon/Rüdy, 4è éd. 2019, art. 304 n. 19; PC CP, 2017, art. 304 n. 19). L’auteur ne peut justifier son infraction à l’art. 304 ch. 1 al. 1 CP en faisant voir son prétendu droit d’échapper à d’éventuelles poursuites pénales grâce à ses mensonges (ATF 75 IV 175 consid. 2; PC CP, 2017, art. 304 n. 11). En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d’induction de la justice en erreur lorsqu’il a dénoncé des menaces faites par le biais de lettres anonymes qui n’ont jamais existé. Comme l’a retenu à juste titre le Tribunal pénal (jugement p. 80), ces menaces ne sont que le fruit de son imagination et si ces lettres anonymes avaient réellement existé, il ne les aurait pas détruites et se serait empressé de les montrer à la Police. En effet, il a déclaré qu’il se souvenait que ces menaces sont intervenues après l’incendie de CI.________ (DO 3012 l. 41), soit après le 29 juillet 2017. Comme sa famille le soupçonnait déjà d’avoir commis les incendies des 15 et 29 juillet 2017, il aurait ainsi été en mesure de se disculper en démontrant avoir été menacé par le biais de ces lettres. Cette histoire, comme toutes les autres, est cousue de fil blanc. Par conséquent, l’appelant a inventé ces menaces graves contre lui dans le but de justifier l’incendie du 5 août 2017 qu’il venait d’avouer avoir commis, de détourner les soupçons de sa personne pour les autres incendies et d’orienter l’enquête sur une fausse piste. L’appel doit être rejeté sur ce point. 6. Diffamation 6.1. Lors de son audition du 24 août 2017 par la Police, l’appelant a traité J.________ d’alcoolique (DO Vol. I, parties 1 à 6, DO 2015 in fine). Ce dernier a porté plainte pour diffamation contre l’appelant. Les premiers juges ont considéré que A.________ a tenu des propos attentatoires à l’honneur en traitant J.________ d’alcoolique en présence des policiers et qu’il n’est pas admis à apporter la preuve libératoire dans la mesure où il a agi uniquement dans le dessein de dire du mal d’autrui (jugement p. 80). L’appelant allègue qu’on ne saurait le condamner pour diffamation dans la mesure où il a relaté des faits exacts admis par J.________ qui n’a pas remis en cause le fait qu’il buvait et, qu’au surplus, le fait de traiter quelqu’un d’alcoolique n’est pas une diffamation. 6.2. Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV

Tribunal cantonal TC Page 25 de 39 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste, ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 116 IV 205 consid. 2 et 103 IV 161 consid. 2). L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). 6.3. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a déclaré à la Police, le 24 août 2017 : « Je tiens également à préciser ici que J.________ est alcoolique. Il est tout le temps sous l’alcool » (DO Vol. I, parties 1 à 6, DO 2015 in fine). J.________ a admis qu’il aimait boire son verre mais pas qu’il est alcoolique (DO 20'205 l. 159); d’ailleurs, il a déposé plainte pénale pour diffamation contre l’appelant le 28 septembre 2017 (DO 2006). De tels propos sont attentatoires à l'honneur car le fait de consommer de l'alcool de manière excessive constitue un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises, que cette consommation ait ou non des conséquences dans le cadre professionnel (cf. arrêt TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.4). Fortement soupçonné d’être l’auteur des incendies, l’appelant a voulu détourner l’attention sur son ami J.________ en le dépeignant comme une personne méprisable. Par conséquent, il a agi dans le dessein de le faire accuser d’avoir déclenché des incendies à répétition alors qu’il en était l’auteur de sorte qu’il n’est pas admis à apporter la preuve libératoire. L’appel est rejeté sur ce point. 7. En définitive, s’agissant de la qualification juridique des faits, le Tribunal pénal a correctement exposé l’énoncé de fait légal relatif aux infractions reprochées au prévenu (cf. jugement p. 34 à 36, p. 52 ch. 3.9.2, p. 79 s. ch. 10.3); la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP) et s’y réfère. Le Tribunal pénal a fait une application pertinente et convaincante des dispositions légales aux faits retenus à sa charge (cf. jugement p. 36 et 37 ch. 1.11, p. 52 ch. 3.9.1 et 3.9.2, p. 53 ch. 4.4, p. 54 ch. 5.3, p. 60 ch. 6.8, p. 63 ch. 7.9, p. 69 ch. 8.8, p. 77 ch. 9.14, p. 79 s. ch. 10.3); la Cour fait entièrement sienne sa motivation qui ne prête pas le flanc à la critique et y renvoie intégralement.

Tribunal cantonal TC Page 26 de 39 Par conséquent, la condamnation de A.________ pour incendie intentionnel (faits du 15 juillet 2017 : CG.________, botteleuse et bottes de paille CF.________; 29 juillet 2017 : CI.________, ferme rue CJ.________ et garage souterrain rue CK.________, CM.________, étable) , incendie intentionnel mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes (9 juillet 2017 : BY.________ route BZ.________; 15 juillet 2017 : CG.________, CE.________), tentative d’incendie intentionnel mettant en danger la vie ou l’intégrité corporelle de personnes (5 août 2017 : BY.________ route BZ.________), incendie intentionnel de peu d’importance (15 juillet 2017 : CA.________, CC.________ et CG.________); dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, diffamation et délit contre la loi fédérale sur la protection des animaux (mauvais traitements infligés aux animaux; 15 juillet 2017 : CG.________; 29 juillet 2017 : CI.________ et CM.________) est confirmée. 8. Quotité de la peine Le prévenu remet en cause la quotité de la peine, estimant que l’autorité de première instance a violé le droit, excédé son pouvoir d’appréciation et constaté les faits de manière inexacte et erronée (cf. appel p. 4 let. B). 8.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 8.1.1. Si l'exécution d'un crime ou d'un délit en reste au stade de la tentative, le juge peut atténuer la peine (art. 22 al. 1 CP) et n'est alors pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a al. 1 CP). L'atténuation de la peine en application de l'art. 22 al. 1 CP est facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, la peine doit de toute manière être réduite lorsque le résultat de l'infraction ne s'est pas produit. La mesure de cette atténuation dépend notamment de l’imminence du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. S'il n'y a pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 48a CP, le juge doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP (arrêt TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il n'y a lieu de s'écarter du cadre légal ordinaire qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme

Tribunal cantonal TC Page 27 de 39 trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8; arrêts TF 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.2 et 6B_31/2011 du 27 avril 2011 consid. 3.4.1). 8.1.2. En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, d'abord, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Ensuite, le juge doit déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (cf. arrêt TF 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6). L'atténuation de la culpabilité liée à une responsabilité restreinte peut être compensée par d'autres éléments comme les mauvais antécédents du prévenu (cf. arrêt TF 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 7.2). Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. A la question de savoir dans quelle mesure la diminution de la responsabilité influe sur l'appréciation de la faute, il convient de garder à l'esprit que la responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP n'est qu'un critère parmi d'autres même si – selon le degré de diminution – il a un poids essentiel. D'un autre côté, on peut également envisager des circonstances qui augmentent la faute et qui compensent la diminution de la peine à laquelle il aurait fallu procéder en raison de

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