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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 12.07.2023 501 2022 74

12 juillet 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·8,141 mots·~41 min·4

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 74 Arrêt du 12 juillet 2023 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Dina Beti Juge suppléante : Séverine Monferini Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat, défenseur choisi contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice (art. 169 CP) Appel du 29 avril 2022 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 5 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Le 22 juin 2021, plusieurs plaintes pénales ont été déposées par divers créanciers à l’encontre de A.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice au sens de l’art. 169 CP. Selon les procès-verbaux de distraction de biens saisis adressés le 30 juin 2021 par l’Office des poursuites de la Sarine au Ministère public, durant la période du 13 juin 2020 au 26 mai 2021, A.________ a distrait un montant total de CHF 23'520.45. En effet, il avait fait l’objet de trois décisions de l’Office des poursuites de la Sarine avec calcul du minimum d’existence donnant lieu à une saisie portant sur un montant mensuel de CHF 3'000.- (calcul du 26 mai 2020), de CHF 2'215.- (calcul du 27 août 2020) et de CHF 1'960.- (calcul du 1er avril 2021). Il devait ainsi verser un montant total de CHF 25'338.85 sur toute la période précitée et n’a versé que CHF 1'818.40 entre le 13 juin 2020 et le 26 août 2020. Le Ministère public a instruit l’affaire en demandant notamment des renseignements et pièces justificatives à l’Office des poursuites et au prévenu. B. Par ordonnance pénale du 23 août 2021, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sans sursis, compte tenu de ses antécédents et de la probabilité que l’intéressé ne puisse s’acquitter d’une peine pécuniaire, étant donné les nombreuses poursuites à son encontre. Le 27 août 2021, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. C. Le 1er septembre 2021, une nouvelle plainte pénale a été déposée à l’encontre de A.________ sur la base d’un procès-verbal de distraction de biens saisis portant sur la période du 27 mai 2021 au 10 juillet 2021. Selon ce procès-verbal, le prévenu devait pour la période en cause un montant de CHF 2'908.40, basé sur le calcul du minimum d’existence du 1er avril 2021 avec saisie d’un montant mensuel de CHF 1'960.-. Le prévenu n’ayant rien versé, c’est un montant de CHF 2'908.40 qui a été distrait pour la période en cause. Le Ministère public s’est à nouveau adressé à l’Office des poursuites et au mandataire du prévenu pour obtenir divers renseignements et documents, dont la preuve des revenus perçus par A.________ entre juin 2020 et juillet 2021 et la preuve de paiement de ses charges. Le 2 novembre 2021, le mandataire du prévenu a communiqué une détermination au Ministère public en faisant valoir des erreurs dans les calculs de l’Office des poursuites et en établissant la situation financière du prévenu, pièces justificatives à l’appui. D. Par acte d’accusation du 12 janvier 2022, A.________ a été renvoyé devant le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice au sens de l’art. 169 CP. Il ressort de l’acte d’accusation que, durant la période comprise entre le 13 juin 2020 et le 10 juillet 2021, A.________ ne s’est pas entièrement acquitté auprès de l’Office des poursuites de la Sarine, alors qu’il en avait les moyens, du montant de sa saisie mensuelle fixée à CHF 3'000.-, respectivement CHF 2'215.- à partir du 27 août 2020 et CHF 1'960.à partir du 1er avril 2021. Il n’avait en effet versé qu’une somme totale de CHF 1'818.40 (séries no 30 et 31). Le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 40 jours sans sursis. E. Par jugement intégralement motivé du 5 avril 2022, le Juge de police de la Sarine a reconnu A.________ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice et l’a condamné à une peine pécuniaire ferme de 40 jours amendes, le montant du jour- amende étant fixé à CHF 30.-. En cas de non-paiement de la peine pécuniaire ferme, celle-ci ferait place à 40 jours de peine privative de liberté de substitution. Le Juge de police a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ et mis les frais de procédure à sa charge.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 F. Le 29 avril 2022, A.________ a déposé une déclaration d’appel auprès de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal et conclu principalement à ce qu’il soit acquitté du chef de prévention de détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, les frais d’avocat nécessaires à sa défense étant mis à la charge des plaignants à titre principal et à charge de l’Etat à titre subsidiaire pour un montant de CHF 3'019.80 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée en instruction, avec les mêmes conclusions qu’à titre principal en ce qui concerne les frais de défense. Il a requis une indemnité de CHF 2'000.- pour les frais de défense pour la procédure d’appel. Il fait valoir, en bref, que l’acte d’accusation n’était pas suffisamment précis, de sorte que le dossier doit être renvoyé en instruction. Il conteste l’admissibilité d’un courrier de l’Office des poursuites du 15 mars 2022 obtenu selon lui illicitement en raison de l’absence de levée du secret de fonction du fonctionnaire ayant répondu. Il invoque la violation de l’art. 169 CP, motif pris que les calculs effectués par l’Office des poursuites sont inexacts, que ses revenus ont été surévalués, tandis que ses charges sous-évaluées. En outre, il n’a jamais agi intentionnellement, faute de comprendre la situation. Enfin, le prévenu s’en prend à la fixation de la peine et à la mise à sa charge des frais plutôt qu’à celles des plaignants, dans la mesure où il demande son acquittement et estime que les plaignants ont agi avec légèreté en ne consultant pas le dossier et en ne sachant pas pour quelles raisons ils avaient déposé plainte. Par courrier du 18 mai 2022, le Ministère public a informé la Cour qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint. Le 24 mai 2022, le Président de la Cour d’appel pénal a informé les parties qu’il serait fait application de la procédure écrite à moins qu’une partie ne s’y oppose formellement dans un délai échéant le 14 juin 2022. Il a invité le mandataire du prévenu à indiquer s’il souhaitait un délai supplémentaire pour compléter sa motivation ou si sa déclaration d’appel valait mémoire motivé. Par courrier du 10 juin 2022, l’appelant s’est déclaré d’accord avec la procédure écrite et, le 18 août 2022, il a déposé une motivation complémentaire. Deux nouvelles pièces ont été produites, ainsi que sa liste de frais. Le mémoire complémentaire a été notifié au Juge de police et au Ministère public pour détermination, ce à quoi ils ont renoncé par courriers du 24 août et 30 août 2022. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final (directement motivé) rendu par un tribunal de première instance est recevable (art. 398 al. 1, 399 al. 3 CPP et ATF 138 IV 157 ; ATF 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 c. 2.5). A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP). 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a et b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. L’appelant y a donné son accord par courrier du 10 juin 2022 et le Ministère public ne s’y est pas opposé.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 29 avril 2022, l’appelant avait d’ores et déjà déposé une déclaration d’appel motivée. Il a encore complété la motivation de son appel en date du 18 août 2022. Partant, la motivation est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR CPP – CALAME, 2ème éd. 2019, art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. En revanche, l’appelant a produit divers documents avec sa motivation complémentaire du 18 août 2022. 2. Maxime d’accusation 2.1. L’appelant soulève le grief de violation de la maxime d’accusation. En effet, selon lui, l’acte d’accusation du 12 janvier 2022 devrait démontrer l’existence des éléments constitutifs de l’art. 169 CP, notamment l’existence de valeurs patrimoniales qui soient saisies, les rentes AVS et prestations complémentaires étant insaisissables, et le fait qu’elles aient été détournées arbitrairement. A son avis, l’acte d’accusation ne contient aucune de ces indications, puisque l’on ne sait pas quels sont ses revenus présumés, ses besoins reconnus et quelles seraient les montants disponibles et en quoi ils auraient été affectés arbitrairement. L’appelant est d’avis qu’il lui est impossible de se défendre, faute de savoir si ce sont ses revenus ou charges qui sont contestés, et de discuter des éventuels éléments de preuve retenus à son encontre. Ainsi, la décision querellée se baserait sur un acte d’accusation insuffisant en partant de l’idée fausse selon laquelle il suffisait de se référer aux décisions de l’Office des poursuites (appel, A). 2.2. Selon l’art. 9 al. 1 CPP, « Une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du Tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits ». Ainsi, l’acte d’accusation détermine l’objet de la procédure devant le Tribunal. Il doit par ailleurs, eu égard à sa fonction d’information, décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de manière suffisamment précises pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le prévenu doit en effet

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 connaître exactement les faits qui lui sont reprochés ainsi que les peines et mesures auxquelles il s’expose, sans être ni surpris ni pris de court, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense. D’autre part, le Juge est lié par le cadre fixé par l’acte d’accusation et ne peut juger que les comportements reprochés à l’accusé qui y sont décrits d’une manière précise. Ainsi la maxime d’accusation limite l’objet de la procédure (CR CPP-SCHUBARTH/GRAA, 2ème éd. 2019, art. 9 n. 3 et 4). Selon l’art. 325 al. 1 let. f, l’acte d’accusation doit décrire « le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procédé de l’auteur ». L’acte d’accusation poursuit deux buts d’égale importance : il vise d’une part à délimiter l’étendue de la saisine de la juridiction répressive. Il vise d’autre part à informer la défense pour lui permettre d’intervenir efficacement dans la procédure. C’est pourquoi l’acte d’accusation doit désigner les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour permettre à ce dernier d’apprécier, sur les plans objectif et subjectif, quels reproches lui sont faits. C’est la désignation des faits reprochés au prévenu qui constitue la partie essentielle de l’acte d’accusation. Tous les éléments constitutifs de l’infraction ou, plus précisément, tous les faits qui, selon l’avis du Ministère public, forment le fondement réel des éléments constitutifs de l’infraction, doivent y être indiqués. Le prévenu doit avoir la possibilité de connaître exactement tous les faits concrets qui lui sont reprochés et ne doit pas courir le risque d’être confronté à de nouvelles accusations au cours des débats (CR CPP-SCHUBARTH/GRAA, art. 325 n. 7 à 10). L’acte d’accusation doit évoquer tous les faits propres à influer sur la réalisation de l’infraction, soit en particulier tous les éléments objectif et subjectif du crime ou du délit. La simple énumération des éléments constitutifs de l’infraction, dans l’acte d’accusation, sans précision concernant le comportement de l’auteur, ne répond pas aux exigences en la matière. Afin de répondre au principe de l’égalité des armes et à la maxime d’accusation, le Ministère public devra en outre se limiter à une description précise et concise des éléments nécessaires à la subsomption juridique en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l’affaire. Le degré de précision dépendra des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère même comme conforme à la maxime d’accusation le fait que certains éléments constitutifs de l’infraction ne ressortent qu’implicitement de l’état de fait compris dans l’acte d’accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (CR CPP- SCHUBARTH/GRAA, art. 325 n. 28 et 29). Ainsi, l’acte d’accusation se limite à l’essentiel et ne doit aucunement préciser les preuves sur lesquelles le Ministère public entend fonder la culpabilité, de même que d’autres considérations qui tendraient à corroborer ses appréciations relativement aux faits, à la culpabilité ou au droit. En effet, le Ministère public doit, dans l’acte d’accusation, affirmer et non prouver les charges pesant sur le prévenu. Il ne lui incombe pas davantage de chercher à convaincre, dans l’acte d’accusation, de la culpabilité de l’auteur, ce qui apparenterait cet acte à un réquisitoire écrit (CR CPP-SCHUBARTH/GRAA, art. 325 n. 6). L’acte d’accusation doit se limiter à l’essentiel et n’a aucunement pour but de justifier et de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public. Les moyens de preuves sur lesquels se fonde le reproche de la commission de l’infraction n’ont pas besoin d’être désignés dans l’acte d’accusation. L’acte d’accusation ne doit faire aucune mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits, la culpabilité ou le droit (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 325 n. 5, 5a et 7). 2.3. En l’occurrence, contrairement à ce qu’écrit l’appelant, l’acte d’accusation contient les éléments de fait essentiels lui permettant de connaître le comportement qui lui est reproché, de manière à pouvoir se défendre efficacement. Ainsi, sous « actes reprochés », l’acte d’accusation du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 12 janvier 2022 décrit le comportement de A.________ consistant à ne pas verser à l’Office des poursuites les montants qui faisaient l’objet d’une saisie mensuelle dans le cadre des séries numéros 30 et 31, se contentant de verser un montant total de CHF 1'818.40 sur toute la période du 13 juin 2020 au 10 juillet 2021, alors qu’il avait les moyens de verser les montants saisis. Les faits sont parfaitement clairs, de sorte que, contrairement à ce qu’il prétend, l’appelant pouvait se défendre correctement, précisément en démontrant que, durant la période en cause, il n’avait éventuellement pas les moyens de payer les montants saisis, par la production de tous moyens de preuves utiles se rapportant à ses revenus et charges. L’appelant l’a d’ailleurs très bien compris déjà avant l’établissement de l’acte d’accusation en répondant au questionnaire relatif à l’infraction de l’art. 169 CP, en indiquant qu’il n’avait pas de disponibilités durant la période en cause (DO 010) et en produisant des pièces relatives à ses revenus et charges (DO 012 à 021). Suite à l’établissement de l’ordonnance pénale du 23 août 2021 (DO 121), il a communiqué par le biais de son mandataire une détermination datée du 2 novembre 2021 dans laquelle il expliquait en quoi les calculs de l’Office des poursuites étaient erronés, en produisant à nouveau des pièces relatives à ses revenus et charges pour la période en cause (DO 200 à 235). Après avoir été renvoyé devant le Juge de police de la Sarine par l’acte d’accusation querellé, le prévenu a encore démontré qu’il avait parfaitement compris de quoi il s’agissait et quels étaient ses moyens de défense (DO 13018 à 13023). Ainsi, tous les éléments constitutifs de l’infraction ressortent de l’acte d’accusation, soit l’existence de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, respectivement saisies (montants de CHF 3'000.-, CHF 2'215.- et CHF 1'960.- par mois selon les périodes) et leur détournement arbitraire, le fait de ne pas s’être acquitté de ces montants auprès de l’Office des poursuites alors qu’il en avait les moyens. Contrairement à ce que pense l’appelant, le Ministère public n’avait pas à « démontrer », respectivement à prouver le bien-fondé de ses allégations et à mentionner les moyens de preuves ou considérations tendant à corroborer les faits et sa culpabilité. Comme cela ressort de la doctrine citée ci-dessus, le Ministère public doit, dans l’acte d’accusation, affirmer et non prouver les charges pesant sur le prévenu. Le Ministère public n’avait donc pas à énumérer les revenus présumés de A.________, pas plus que ses charges reconnues et, en conséquence, déterminer les montants disponibles. En revanche, il appartenait effectivement au Tribunal de première instance de le faire sur la base des pièces produites (appel, A, 1 lit e). Cela ne constitue toutefois pas une violation de la maxime d’accusation, ce dont est conscient l’appelant, puisqu’il renvoie à cet égard à sa motivation sur le fond. Dès lors qu’il n’y a pas eu de violation de la maxime d’accusation, les conclusions subsidiaires de l’appelant tendant au renvoi de la cause en instruction doivent être rejetées. 3. Preuves recueillies illicitement 3.1. L’appelant fait grief au Juge de police de s’être basé sur le courrier du 15 mars 2022 de l’Office des poursuites pour admettre que les données de l’Office des poursuites faisaient foi et ainsi le condamner pour l’infraction de l’art. 169 CP, alors que ce moyen de preuve était selon lui obtenu illicitement. En effet, le substitut du Préposé de l’Office des poursuites aurait dû être délié du secret de fonction avant de fournir les renseignements requis (appel, B). 3.2. Ce grief est infondé. En effet, conformément à l’art. 145 CPP, l’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Le juge de police a procédé de la sorte (DO 13013). Le rapport produit par le préposé substitut de l’office des poursuites pourrait donc remplacer un témoignage. Or, si le témoin qui revêt la qualité de fonctionnaire ou de membre de l’autorité a l’obligation de déposer lorsque l’autorité compétente l’a habilité par écrit (art. 170 al. 2 CP), il a, en l’absence d’habilitation,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 le droit de refuser de déposer (art. 170 al. 1 CPP), ce dont il ne s’est pas prévalu en l’espèce. Partant, le moyen de preuve n’est pas illicite. 4. Culpabilité 4.1. Selon l’appelant, la décision querellée viole l’art. 169 CP, dans la mesure où elle n’établit pas les éléments constitutifs de l’infraction en omettant d’indiquer les valeurs patrimoniales dont le débiteur aurait arbitrairement disposé et, en particulier, en omettant d’indiquer les revenus et charges déterminants, étant rappelé que les rentes AVS et PC ne sont pas saisissables. Selon l’appelant, l’élément intentionnel n’aurait pas non plus fait l’objet d’une quelconque explication (appel, C, ch. 3). Selon l’appelant, la décision est erronée parce qu’elle part de l’idée qu’il aurait dû intervenir auprès de l’Office des poursuites pour contester le calcul du montant saisissable, alors que l’art. 169 CP ne réprime pas l’absence de réaction face aux décisions de l’Office des poursuites. L’appelant relève également que le Juge de première instance ne pouvait retenir sans autre les chiffres et calculs effectués par l’Office de poursuites et qu’il appartenait précisément au Juge de vérifier les bases de calculs retenus par l’Office des poursuites, d’autant plus qu’il avait produit des documents, dont ses comptes, démontrant clairement que ses revenus avaient été surévalués et ses charges sous-évaluées. Sur le plan subjectif, l’appelant relève qu’il ne comprend pas les calculs effectués par l’Office des poursuites, ce qui expliquerait son absence de réaction, de sorte qu’il n’aurait pas agi de façon intentionnelle (appel, C, ch. 4). Dans sa motivation complémentaire du 18 août 2022, l’appelant rappelle les revenus ressortant de la décision querellée, à savoir ceux retenus par l’Office des poursuites, puis selon lui, paradoxalement, ceux ressortant du questionnaire personnel portant sur une période ultérieure, alors que les charges retenues correspondent à celles antérieures prises en compte par l’Office des poursuites. Se référant à des pièces produites datant du 18 novembre 2021 et du 3 février 2022, ainsi qu’à sa comptabilité pour l’année 2019 et pour l’année 2022 (comptabilité provisoire), il relève que son revenu n’a jamais atteint le revenu maximum retenu par l’Office des poursuites (CHF 8'568.65) et que les estimations de l’Office des poursuites varient fortement, ce qui ne serait pas explicable (incohérences), de sorte que les bases des calculs de la décision querellée ne correspondraient pas à la réalité des faits. L’appelant reproche ensuite, en substance, au Juge de police de ne pas avoir écarté les extrapolations et appréciations de l’Office des poursuites, alors qu’il devait examiner si les prévisions de gain effectuées étaient effectivement réalisées en prenant pour base les documents figurant au dossier. Il répète enfin qu’il ne comprend pas les calculs effectués par l’Office des poursuites, pas plus qu’il ne comprend sa comptabilité, se fiant à sa fiduciaire, de sorte qu’il n’était pas en mesure de contester l’appréciation faite par l’Office des poursuites et n’avait pas les moyens financiers pour faire contrôler les avis de saisie soit par un avocat soit par sa fiduciaire. Le fait qu’il ait déjà été condamné pour de telles infractions démontrent selon lui qu’il ne comprend pas la situation (motivation complémentaire, ch. 9 et 10). 4.2.1. L’art. 169 CP protège les créanciers de manière générale, mais sanctionne surtout l’insoumission aux mesures prises en vertu de la LP, c’est-à-dire une infraction contre l’autorité publique (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, PC CP, 2ème éd. 2017, art. 169 n. 1). L’acte punissable consiste à détourner de manière intentionnelle une valeur patrimoniale mise sous mains de justice et par acte officiel valable selon les règles de la LP, notamment dans le cadre d’une saisie, de manière à causer un dommage aux créanciers (PC CP, art. 169 n. 1 à 5). La notion d’acte de disposition arbitraire signifie simplement que l’acte de disposition n’est pas autorisé par la loi ou l’autorité compétente (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, I, 3ème éd. 2010, n. 17). Il n’est pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte ; il suffit que l’acte soit de nature à entraîner pour eux un préjudice même temporaire ; une mise en danger suffit (CORBOZ, art. 169 n. 18). S’agissant des valeurs saisies ou séquestrées, le cas le plus courant dans la pratique

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 est la saisie de salaires ou, pour un indépendant, la saisie des gains futurs. Il faut donc que l’auteur ne donne pas suite à une décision de saisie ou de séquestre prise par l’autorité compétente selon la LP, soit en principe le préposé de l’office (PC CP, art. 169 n. 6). Lorsque la saisie vise les revenus futurs provenant d’une activité professionnelle indépendante, elle porte sur la somme qui, déduction faite des frais généraux (frais d’exploitation et de production), excède le minimum vital du débiteur. Un tel revenu ne correspond pas à un revenu de chaque mois, pris isolément, mais au revenu mensuel net moyen durant la période de saisie en cause. Le minimum vital doit en outre être déterminé selon les normes de la LP. Pour la saisie, il faut se référer aux art. 89 ss LP et en particulier à l’art. 96 LP, qui mentionnent l’interdiction de disposer des biens saisis, ainsi qu’à l’art. 112 LP qui fait état du procès-verbal de saisie (PC CP, art. 169 n. 8 et 9). La saisie doit être valable et non nulle pour cause d’incompétence ou en raison d’un vice de forme ; en revanche, le Juge pénal n’est une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillites, de sorte qu’il n’a pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire. Il doit cependant examiner si l’accusé a détourné les valeurs patrimoniales mises sous mains de justice en accomplissant l’un des actes prévus par l’art. 169 CP. Comme la saisie de gains futurs repose sur des pronostics, il appartient au Juge pénal d’examiner, en fait, si l’accusé a réalisé ou non pendant la période visée les gains qui avaient été prévus. Ce n’est que dans cette hypothèse que l’on peut déduire, en constatant qu’il n’a pas fait les versements requis par l’Office des poursuites, qu’il a détourné, en commettant l’un des actes prévus par l’art. 169 CP, les valeurs patrimoniales qui étaient sous mains de justice. L’art. 169 CP n’oblige pas le débiteur à faire des efforts en vue de payer ses dettes. Si l’auteur n’a rien gagné ou a gagné moins que prévu, il importe peu de savoir s’il aurait pu gagner quelque chose ou gagner plus. Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le Juge pénal, en suivant les règles de la LP, doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie. Si les gains effectifs du débiteur sont irréguliers, il faut opérer une moyenne pour la période visée, en ce sens qu’une période faste peut compenser une période de disette. Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l’on établisse l’ensemble de ses ressources pendant cette période et l’état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire à ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu’il a choisi d’éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital (CORBOZ, art. 169 n. 19). Le Juge pénal doit examiner si les prévisions de gains effectuées par l’autorité de poursuite qui ont conduit à la fixation du salaire ou du gain futur saisi se sont définitivement réalisées. Si tel est le cas, il doit condamner sans examiner si le calcul effectué par le préposé est correct. En revanche, si le gain effectif est inférieur, alors il examine selon ses propres calculs si, après déduction du minimum vital, l’auteur avait néanmoins les moyens d’honorer, ne serait-ce que partiellement, la saisie qui a été ordonnée (PC CP, art. 169 n. 16). L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut que l’auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise valablement sous mains de justice ou qu’il accepte cette éventualité. Il faut également qu’il sache qu’il n’est pas autorisé à en disposer ou qu’il accepte cette éventualité. Il faut encore que l’auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers, notion qui a été interprétée de manière large ; il suffit donc que l’auteur veuille ou accepte un préjudice temporaire pour les créanciers, voire une mise en danger de leurs droits (CORBOZ, art. 169 n. 20 à 24). 4.2.2. Selon l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 LAVS, 50 LAI, 12 LPC notamment. Selon la jurisprudence, les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par cette disposition peuvent néanmoins entrer en ligne de compte dans le calcul d’une saisie de revenus si le débiteur dispose d’autres ressources ; en effet, à un revenu

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 relativement saisissable au sens de l’art. 93 al. 1 LP s’ajoutent les prestations absolument insaisissables permettant ainsi d’augmenter la part saisissable du revenu. Selon le Tribunal fédéral, il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n’a le cas échéant plus besoin de tout son salaire (CR LP-OCHSNER, 2005, art. 92 n. 159 ; ATF 104 III 38). Conformément à l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Le minimum vital est déterminé conformément aux directives publiées chaque année par les cantons sur la base de lignes directrices établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (MARCHAND/HARI, Précis de droit de poursuites, 3ème éd. 2022, n. 328). Le minimum vital est déterminé par l’addition de certaines charges dont le montant de base mensuel, les frais de logement et de chauffage, les cotisations sociales y compris primes d’assurance-maladie, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, dont les déplacements professionnels, les contributions d’entretien, les frais d’instruction des enfants, les frais médicaux (CR LP–OCHSNER, art. 93 n. 77 et 78 et 87ss). Les charges du débiteur doivent être déterminées selon les circonstances existant au moment de l’exécution de la saisie. Les besoins futurs incertains ne doivent pas être retenus. Pour être retenues les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées. L’Office des poursuites doit exiger du débiteur la production des justificatifs de paiements. Les charges doivent aussi être payées régulièrement ; s’il s’avère que les paiements ne sont qu’occasionnels, l’Office ne tiendra compte que d’un montant correspondant à la moyenne de ce qui a été acquitté pour la charge en question durant l’année précédant la saisie (CR LP–OCHSNER, art. 93 n. 81, 82 et 83). Les frais médicaux au sens large (médicaments, dentiste…) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie de son minimum vital pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance. Il n’est pas tenu compte de frais médicaux liés à un traitement médical antérieur à la saisie (CR LP–OCHSNER, art. 93 n. 144 et 146). 4.3. Il convient d’examiner si les prévisions effectuées par l’Office des poursuites quant aux gains futurs saisis se sont effectivement réalisées ou non, ainsi que déterminer le minimum vital du débiteur selon les normes de la LP, durant la période de saisie. Comme il s’agit de calculer le revenu mensuel net moyen durant la période de saisie en cause, il faut tout d’abord rappeler que l’appelant a fait l’objet de deux saisies/séries successives (no 30 et 31), qui ont fait l’objet de dénonciations pour infraction à l’art. 169 CP : la première saisie a couru du 13 juin 2020 au 26 mai 2021 et la seconde a couru du 27 mai 2021 au 10 juillet 2021. L’ensemble de la période représente douze mois et 28 jours, soit 12.92 mois (moyenne de 30,41 jours par mois). Il sied de préciser que les divers calculs effectués par l’Office des poursuites ne sont pas incohérents, mais reposent sur des projections de revenus basées sur une comptabilité partielle du débiteur, ce qui explique les importantes divergences. En particulier, le premier calcul du minimum d’existence du 30 juin 2020 a été déterminé sur la base de la comptabilité des mois de janvier à avril 2020 uniquement (DO 103), ce qui a faussé les résultats. Il convient donc de déterminer le revenu mensuel moyen du 13 juin 2020 au 10 juillet 2021. Selon les comptes produits, le débiteur a réalisé en 2020 un bénéfice de CHF 39'820.07 (DO 206), dont il y a lieu de déduire le découvert de CHF 9'320.95, de sorte à obtenir un bénéfice annuel net de CHF 30'500.-. Cela représente un bénéfice mensuel de CHF 2'541.65. Pour l’année 2020, la période de saisie a couru du 13 juin 2020 au 31 décembre 2020, soit sur 6.62 mois. Le bénéfice moyen durant cette période s’élève donc à CHF 16'825.70 (2'541.65 x 6.62). En 2021, l’appelant a réalisé un bénéfice de CHF 27'872.70 (DO 13020), dont à déduire un découvert de CHF 4'453.43 (DO 13019), ce qui représente un bénéfice annuel net de CHF 23'419.25 et un bénéfice mensuel de CHF 1'951.60. Le bénéfice est de CHF 12'295.- pour la période courant

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 du 1er janvier 2021 au 10 juillet 2021, soit sur 6.30 mois (1'951.60 x 6.30). Dès lors, pour toute la période en cause courant du 13 juin 2020 au 10 juillet 2021, le bénéfice total s’est élevé à CHF 29'120.80 (16'825.70 + 12'295.-), ce qui représente sur 12.92 mois une moyenne de CHF 2'253.90 par mois. A ce revenu mensuel moyen, il convient d’ajouter la rente AVS perçue par l’appelant à raison de CHF 1'425.- par mois (DO 217). Il n’y a pas lieu d’y ajouter un montant pour les prestations complémentaires à raison de CHF 258.- par mois, lequel a dû être remboursé, puisqu’il s’est révélé par la suite que l’appelant n’avait pas droit à des prestations complémentaires (DO 216 à 219). Le revenu mensuel total s’élève donc pour la période de saisie en cause à CHF 3'678.90 (2'253.90 + 1425.-). Il convient encore de déterminer le minimum vital de l’appelant selon les normes de la LP, soit : CHF 1'200.- (montant de base) + CHF 1'300.- (loyer payé ; DO 147 notamment) + CHF 444.90 (primes d’assurance-maladie moyennes sur 12.92 mois, soit CHF 487.- par mois du 13 juin 2020 au 31 décembre 2020 sur 6.62 mois et CHF 400.60 du 1er janvier 2021 au 10 juillet 2021sur 6.30 mois, selon DO 228 et 229) + CHF 75.- (frais de traitements admis par l’Office des poursuites). Le total des charges mensuelles selon les normes LP s’élève à CHF 3'019.90. Il sied de préciser que les primes d’assurance-maladie ne sont effectivement pas subventionnées durant la période en cause (2020 et 2021 ; DO 218). L’on pourrait cependant écarter tout ou partie de la prime d’assurance-maladie, l’appelant n’ayant pas prouvé qu’il la payait effectivement : ayant été invité à produire la preuve du paiement de l’assurance-maladie pour les mois de juin 2020 à juillet 2021 (DO 199), l’appelant n’a pas produit les pièces requises. A cela s’ajoute que, dans la liste des actes de défaut de biens (DO 052 à 080) figure comme créancière la caisse-maladie B.________. Enfin, lors de l’audience du 5 avril 2022, l’appelant a admis ne pas payer de manière régulière sa caisse-maladie (DO 13027). S’agissant des frais médicaux et plus particulièrement de dentiste, il ressort des pièces produites par l’appelant (DO 231 à 235) les constats suivants : la facture portant sur un montant de CHF 3'758.05 (DO 234 et 235) se rapporte à des traitements effectués en 2017, soit antérieurs à la saisie, de sorte que ces frais ne doivent pas être pris en compte. La note d’honoraires se montant à CHF 2'933.70 (DO 231 à 233) se rapporte à des traitements courant du 22 février 2018 au 28 mai 2021. Les traitements effectués du 25 janvier 2021 au 28 mai 2021 l’ont été durant la période de saisie. Toutefois, le paiement de cette facture a été réglé pour un montant de CHF 2'681.- le 9 mai 2019, soit avant la période de saisie. Seul un solde de CHF 252.70 a été payé le 27 mars 2021, soit durant la période de saisie. Si, certes, l’appelant a effectué un paiement de CHF 2'409.- le 27 mars 2021, les montants de CHF 1'944.70 et CHF 211.60 (DO 234) l’ont été pour acquitter les traitements de 2017 et seul le montant de CHF 252.70 (DO 231) l’a été pour acquitter les traitements de 2021. Comme cela ressort de la doctrine, le débiteur ne peut éteindre certaines dettes (en l’occurrence arriérés) sortant du cadre du minimum vital (courant). Dès lors, si l’on attribue le montant de CHF 252.70 payé le 27 mars 2021 au traitement courant du 25 janvier 2021 au 28 mai 2021, cela représente un montant de CHF 63.15 par mois, inférieur au montant de CHF 75.- par mois retenu par l’Office des poursuites. Enfin, il n’y a pas lieu de considérer une part privée aux frais de véhicule telle que calculée par l’appelant à raison de CHF 121.- par mois (DO 200 à 202), ce que ne prétend d’ailleurs plus A.________ dans ses mémoires d’appel, puisque seuls les frais de véhicule professionnel doivent être pris en considération selon les normes LP. Enfin, les décisions de l’Office des poursuites postérieures aux saisies litigieuses (décision du 18 novembre 2021 et saisie du 3 février 2022 ; motivation complémentaire du 18 août 2022, p. 2), comme la comptabilité de l’appelant de 2019 et sa comptabilité provisoire pour 2022 (motivation complémentaire du 18 août 2022, p. 2), ne sont pas déterminantes, puisqu’il ne s’agit pas de la situation financière durant la période des saisies litigieuses.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Dès lors et selon les calculs effectués ci-dessus, le montant mensuel saisissable durant la période de saisie en cause est au minimum de CHF 659.- (3'678.90 – 3'019.90). Il y a encore lieu de déduire la somme de CHF 1'818.40 qui a été versée par le prévenu sur l’ensemble de la période de 12.92 mois, ce qui représente CHF 140.75 par mois. C’est donc un montant de CHF 518.25 par mois qui a objectivement été détourné (CHF 659 – CHF 140.75). Il importe peu, sur le plan objectif, que A.________ n’ait pas déposé de plainte ou ne soit pas intervenu auprès de l’Office des poursuites pour lui fournir des documents et contester ses calculs en rapport avec les revenus effectivement réalisés. Sanctionner l’absence de réaction du débiteur vis-à-vis de l’Office des poursuites signifierait, sur le plan objectif, qu’en l’absence de rectification des calculs de l’Office des poursuites, ceux-ci ne pourraient plus être revus par le Juge pénal, ce qui est précisément contraire à ce qui ressort de la doctrine et la jurisprudence relatives à l’art. 169 CP. 4.3.2. Sur le plan subjectif, à supposer que l’appelant n’ait pas compris tous les tenants et aboutissants des calculs de l’Office des poursuites, il devait à tout le moins comprendre qu’il faisait l’objet d’une saisie de revenus pour les montants ressortant des procès-verbaux de saisie (à titre d’exemple, procès-verbal de saisie du 30 juin 2020 pour un montant saisi de CHF 3'000.- par mois ; DO 086 à 090). Il devait comprendre qu’il lui était interdit de disposer du montant saisi sous les menaces des peines prévues par la loi, puisque cela ressort expressément du procès-verbal de saisie (DO 086). Par ailleurs, recevant également le calcul du minimum d’existence (DO 091 et 092), il pouvait à tout le moins comprendre qu’un revenu mensuel de CHF 8'568.65, dont un revenu comme peintre de CHF 7'098.65 par mois, lui était imputé sur la base de la comptabilité de janvier à avril 2020. S’il estimait ne pas gagner un tel montant, il lui appartenait tout simplement d’indiquer à l’Office des poursuites qu’il n’avait jamais gagné un tel montant en produisant ses comptes antérieurs basés sur une année complète. Il n’avait pas besoin de sa fiduciaire ou d’un avocat pour fournir les comptes 2018 ou 2019 à l’Office des poursuites. Dès lors, s’il ne voulait pas commettre l’infraction sanctionnée par l’art. 169 CP, deux possibilités s’ouvraient à lui : soit payer à l’Office des poursuites le montant de CHF 3'000.- par mois saisi ; soit, s’il estimait ne pas en avoir les moyens, réagir en déposant une plainte ou en écrivant à l’Office des poursuites pour contester et faire revoir ses disponibilités. En ne payant pas les CHF 3'000.- saisis, respectivement en ne faisant pas modifier les calculs, l’appelant a pris le risque de causer un dommage à ses créanciers en détournant, si ce ne sont les montants tels que calculés par l’Office des poursuites, du moins une partie de ceux-ci, risque qu’il a forcément accepté, faute de réaction. A cela s’ajoute qu’à la lecture du minimum d’existence, l’appelant savait très exactement quelles charges étaient admises dans le calcul du minimum vital, de sorte qu’il pouvait parfaitement se rendre compte qu’il n’était pas en droit de disposer de montants pour payer d’autres dettes. Enfin et comme le relève le Juge de première instance, l’appelant a déjà fait l’objet de trois précédentes condamnations pour la même infraction et il a reconnu lors de l’audience du 5 avril 2022 avoir été rendu attentif au fait qu’il ne devait pas laisser aller la situation et qu’il fallait prendre contact avec l’Office des poursuites (DO 13028). Compte tenu des circonstances, un tel comportement dépasse la simple négligence. La condamnation pour infraction à l’art. 169 CP doit donc être confirmée. 5. Peine 5.1. L’appelant est d’avis que les règles sur la fixation de la peine ont été violées et notamment l’art. 47 CP. En effet, selon lui, il serait paradoxal de le punir parce qu’en continuant de travailler il peut payer ses dettes, tandis que, s’il ne travaillait plus, ses revenus constitués de la rente AVS et de prestations complémentaires seraient absolument insaisissables. Dans la mesure où l’appelant

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 estime ne pas devoir être puni, il semble se prévaloir de l’art. 52 CP (exemption de peine), voire à titre subsidiaire de l’art. 47 CP (principes de fixation de la peine). 5.2. Selon l’art. 47 CP, le Juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Elle prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le Juge ou à lui infliger une peine. Les conditions énoncées sont cumulatives (PC CP, art. 52 n. 1). Ainsi, les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l’acte sont de peu d’importance sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l’auteur apparaît négligeable par rapport à d’autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. Les autorités doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l’infraction définie par le législateur. On ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi. Une sanction pénale doit paraître injustifiée tant du point de vue de la prévention générale que de la prévention spéciale. Tout cas bagatelle ne justifie pas automatiquement une exemption de peine (PC CP, art. 52 n. 3). En particulier, les infractions de l’art. 172ter CP qui prévoient un élément patrimonial de faible valeur fixé à CHF 300.- selon la jurisprudence n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 52 CP, de sorte que ces infractions ne sont pas minimes au sens de l’art. 52 CP (PC CP, art. 52 n. 5). 5.3. En l’occurrence, même si aucun revenu ne pourrait être saisi s’il ne travaillait pas, dès lors qu’il a choisi de travailler, l’appelant ne peut se soustraire à ses obligations. Au demeurant, la quotité disponible s’élevant à CHF 518.25 par mois, cela représente un montant de CHF 6'695.80 dont l’appelant a disposé sans droit sur 12.92 mois. Il est donc manifeste qu’il ne s’agit pas d’un acte dont les conséquences sont peu importantes au sens de l’art. 52 CP, ce qui suffit à exclure l’application de cette disposition. Quant à la fixation de la peine selon l’art. 47 CP, la Cour de céans fait sienne la motivation du Juge de première instance. La Cour met tout spécialement en exergue le fait que l’appelant a déjà été condamné à trois reprises pour la même infraction, ce qui exclut également l’octroi d’un sursis (pronostic défavorable au sens de l’art. 42 CP). Enfin, la Cour estime équitable la peine prononcée par le Juge de première instance, soit une peine pécuniaire de 40 jours-amende à raison de CHF 30.- le jour amende, laquelle se situe tout en bas de l’échelle légale, et qui tient compte des montants soustraits, certes largement inférieurs aux prévisions de l’Office des poursuites, mais représentent néanmoins un montant de CHF 6'695.80 sur 12.92 mois. 6. Indemnité et frais de procédure 6.1. L’appelant requiert l’octroi d’une indemnité dans la mesure où il conclut à son acquittement (selon ses conclusions), indemnité basée sur l’art. 427 CPP et à titre subsidiaire sur l’art. 429 CPP. En l’occurrence, la condamnation prononcée en première instance est confirmée en appel, de sorte que l’appelant a succombé et ne saurait prétendre à une quelconque indemnité pour ses frais de défense ni sur la base de l’art. 432 CPP, ni sur la base de l’art. 429 CPP.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 6.2. Vu le sort de l'appel, les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant. Ces frais sont fixés à CHF 1’100.- (émolument : CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). La Cour ayant rejeté l'appel et confirmé le jugement de première instance, la répartition des frais judiciaires de première instance n'a pas à être modifiée. la Cour arrête : I. L’appel déposé par A.________ est rejeté. Partant, le dispositif du jugement rendu le 5 avril 2022 par le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine est confirmé dans la teneur suivante : Le Juge de Police 1. reconnaît A.________ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et, en application des art. 169 CP ; 34, 47 CP ; 2. le condamne au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- ; en cas de non-paiement de la peine pécuniaire ferme dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 40 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 1 et 2 CP) ; 3. rejette la requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée par A.________ ; 4. condamne A.________ en application des art. 421, 422, 424 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émoluments fixés à CHF 300.- (Ministère public : CHF 150.- ; Juge de Police : CHF 150.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ; débours en l’état arrêtés à CHF 50.- (Ministère public : CHF 0.- ; Juge de Police : CHF 50.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires. II. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'100.- (émoluments : CHF 1'000.- ; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité équitable au sens des art. 429, 432 et 436 al. 2 CPP n’est allouée à A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juin 2023/smn Le Président La Greffière

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