Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 68 Arrêt du 27 janvier 2023 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Catherine Overney Juge : Dina Beti Juge suppléant : Jean-Luc Mooser Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, défenseur d’office contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Crime à la LStup (art. 19 al. 2 LStup), entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) Quotité de la peine (art. 47 CP) ; sursis (art. 42 CP) Appel du 25 avril 2022 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 23 mars 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par jugement du 23 mars 2022, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de crime, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, conduite en état d’ébriété et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois dont 12 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des jours d’arrestation et de détention provisoire subis du 19 septembre au 4 novembre 2020, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 500.-. Il a subordonné le sursis aux conditions suivantes : conservation d’un travail ou reprise d’une formation, abstinence à tout produit stupéfiant qui sera contrôlée de manière inopinée et suivie auprès du Service de probation. Il a ordonné une assistance de probation pour une durée de 5 ans. Il a révoqué le sursis octroyé le 30 août 2016 par la Regionale Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland, mais n’a pas révoqué celui octroyé le 4 mai 2015 par le Tribunal pénal de la Sarine. Il a renoncé à ordonner l’expulsion judiciaire obligatoire du prévenu. Il a ordonné la confiscation et la destruction des 7 sachets contenant environ 10.6 grammes de MDMA, du sachet contenant environ 1.6 gramme d’ecstasy, des 42 comprimés de Danabol, des 3 seringues et des 6 aiguilles séquestrés le 19 septembre 2020. Il a condamné le prévenu au paiement des frais de la procédure et a fixé l’indemnité due au défenseur d’office. Le Tribunal pénal a retenu que le 19 septembre 2020, vers 05.10 heures, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool (taux d’alcool : 0.26 mg/l), le prévenu a circulé au volant du véhicule immatriculé FR bbb de C.________ en direction de D.________. Lors du contrôle à D.________, le prévenu a présenté des signes de consommation de stupéfiants et a été soumis à un test « Drugwipe » qui s’est révélé positif à la cocaïne et aux amphétamines. Le prévenu a toutefois refusé de se soumettre à une prise de sang et d’urine (cf. jugement attaqué p. 5). Ces faits ne sont pas contestés en appel. En raison de ces faits, le Tribunal pénal a reconnu le prévenu coupable de conduite en état d’ébriété au sens de l’art. 91 al. 1 let. a LCR (cf. jugement attaqué p. 8), ce qui n’est pas contesté en appel, et d’entrave aux mesures de constatation de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR (cf. jugement attaqué p. 9), infraction qui est contesté par l’appelant. En outre, le Tribunal pénal a retenu que, durant la période comprise entre janvier et septembre 2020, le prévenu a acheté à E.________ une quantité totale d’environ 10 grammes de cocaïne qu’il a consommée et partagée avec des amis. En raison de ces faits qui ne sont pas contestés en appel, le prévenu a été reconnu coupable de contravention à la LStup au sens de l’art. 19a ch. 1 (cf. jugement attaqué p. 6 et 10). Le Tribunal pénal a également retenu que, le 18 septembre 2020, F.________ a remis au prévenu, à G.________, sept sachets de MDMA, soit environ 10.6 grammes au total, et un sachet contenant environ 1.6 gramme d’ecstasy pour que ce dernier vende cette marchandise à ses connaissances. En raison de ces faits, qui ne sont pas contestés en appel, le prévenu a été reconnu coupable de délit à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. c et d (cf. jugement attaqué p. 6 et 10). Enfin, le Tribunal pénal a retenu que, durant la période comprise entre 2017 et la fin 2019, le prévenu a vendu à F.________ environ 75 grammes de cocaïne pour un montant total de CHF 7'500.- ; compte tenu du taux de pureté moyen pour l’année 2020 de l’ordre de 65 %, la vente a porté sur 48 grammes de cocaïne pure. En raison de ces faits, contestés en appel, le prévenu a été reconnu coupable de crime à la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a (cf. jugement attaqué p. 6 et 10).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 B. Le prévenu a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement le 25 avril 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit reconnu coupable de délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotrope et conduite en état d’ébriété, et à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire avec sursis. Il conclut à son acquittement des chefs d’accusation de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotrope au sens de l’art. 19 al. 2 et d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR. Il conclut à ce qu’il soit condamné à la moitié des frais de procédure de première instance. L’appelant ne conteste ni les règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve ni l’assistance de probation ni la révocation du sursis. Le 17 mai 2022, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait un appel joint. C. Le 3 août 2022, la Vice-Présidente de la Cour s’est fait produire l’ordonnance pénale rendue le 10 août 2021 par le Ministère public du canton de Vaud à l’encontre de F.________, ordonnance pénale qui a été transmise aux parties le 5 août 2022. D. La Cour d’appel pénal a siégé le 27 janvier 2023. Ont comparu, l’appelant assisté de Me Guillaume Hess, collaborateur auprès de l’étude Zaehringen Avocats SA, ainsi que le représentant du Ministère public. L’appelant a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel et le représentant du Ministère public a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais. L’appelant a été entendu. Après la clôture de la procédure probatoire, Me Guillaume Hess et le représentant du Ministère public ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué. L’appelant a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Il y a lieu de constater que la culpabilité du prévenu pour délit et contravention à la LStup et conduite en état d’ébriété, sa condamnation au paiement d’une amende de CHF 500.-, le prononcé de règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve et de l’assistance de probation, la révocation du sursis octroyé le 30 août 2016, la non révocation du sursis octroyé le 4 mai 2015, la renonciation à ordonner
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 l’expulsion judiciaire obligatoire, la confiscation et la destruction des objets séquestrés le 19 septembre 2020 et la fixation de l’indemnité du défenseur d’office qui ne sont contestés ni par l’appelant, ni par le Ministère public, sont entrés en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L’appelant a requis la production du dossier judiciaire de F.________. L’ordonnance pénale rendue à son encontre le 10 août 2021 a été transmise aux parties le 5 août 2022. 2. L’appelant conteste s’être rendu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de l’art. 91a al. 1 LCR. Il soutient qu’il ne s’est pas opposé au test rapide « DrugWipe » qui a permis de déterminer qu’il conduisait sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants, infraction qu’il n’a pas contestée. Par conséquent, il a rendu possible l’établissement fiable de l’incapacité de conduire de sorte que l’une des conditions d’application de l’art. 91a LCR n’est pas remplie, ce qui aurait dû entraîner son acquittement pour ce chef d’accusation vu sa condamnation pour infraction à l’art. 91 al. 1 LCR. A la séance de ce jour, le défenseur de l’appelant a plaidé l’erreur sur les faits, prétendant que la Police avait donné le choix au prévenu d’aller à l’hôpital pour effectuer l’analyse d’urine ordonnée par la Procureure ou au poste de police avec un gain de temps pour la dernière option. Il a relevé que la soustraction à la constatation de l’incapacité de conduire est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu’il soit impossible d’établir de manière probante l’état de la personne au moment déterminant par le moyen de l’une des mesures spécifiques prévues. Or, le test « DrugWipe » a permis d’établir les faits de manière probante, de sorte qu’il était suffisant pour condamner le prévenu ; en effet le prévenu n’a pas contesté le résultat de ce test de sorte que l’analyse d’urine n’était pas utile. 2.1. Aux termes de l’art. 91a al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. L’art. 10 OCCR (Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière, RS 741.013) prévoit que lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur (al. 2). Il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire (al. 4). Selon l’art. 12a OCCR, une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. Le Tribunal fédéral a précisé que les tests préliminaires ne revêtent qu’une valeur indicative car ils peuvent certes déboucher sur un résultat positif ou négatif mais ne sont en revanche pas appropriés pour constater de manière exacte l’état médical déterminant de la personne concernée au moment de la consommation et de la conduite (ATF 146 IV 88 consid. 1.6.2). En
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 fonction des circonstances concrètes du cas et du résultat du test préliminaire, la police peut ensuite conclure à un soupçon suffisant, ce qui impose au ministère public d’ordonner une mesure de constatation de l’incapacité de conduire (ATF 145 IV 50 consid. 3.5). Dans un arrêt récent du 8 juillet 2021 (arrêt TF 6B_1139/2020 consid. 2.5), le Tribunal fédéral a considéré qu’une personne consciencieuse ne saurait partir du principe qu'une prise de sang et un prélèvement d'urine sont volontaires après l'obtention d'un résultat de test "DrugWipe" positif. 2.2. En l’espèce, il ressort du rapport de dénonciation du 24 novembre 2020 (DO 2000 s.), que lors d’un contrôle routier effectué par la Gendarmerie, le prévenu présentait des signes de consommation récente de stupéfiants et il s’est soumis à un test préliminaire « DrugWipe » qui s’est révélé positif à la cocaïne et aux amphétamines. Il s’est également soumis à un éthylotest qui s’est révélé positif. Le prévenu a reconnu le résultat de l’éthylotest mais a refusé une prise de sang ou d’urine suite au mandat d’examen délivré par le Ministère public à 5h45. Il a également refusé de répondre aux questions des agents de police. Ces constatations ressortent du formulaire de reconnaissance du résultat de l’éthylotest et de la conformation du mandat de prélèvement et d’analyses signé par le prévenu. En signant ce formulaire, le prévenu ne peut raisonnablement pas prétendre qu’il avait le choix entre se soumettre à l’examen de l’urine ordonné par le Ministère public et se rendre au poste de police pour signer les papiers, comme il l’a soutenu à la séance de ce jour (cf. PV p. 4). En effet, il ne saurait partir de l’idée qu’un prélèvement d’urine ordonné par un magistrat est volontaire et qu’il avait le choix de s’y soumettre ou non. Le test « DrugWipe » était positif de sorte que la police pouvait conclure à un soupçon suffisant, ce qui imposait au ministère public d’ordonner une mesure de constatation de l’incapacité de conduire, conformément à l’art. 12a OCCR et à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus. En effet, il n’y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation que lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire (art. 10 al. 4 OCCR). D’un point de vue subjectif, l’infraction suppose l’intention mais le dol éventuel suffit (ATF 145 IV 50 consid. 3.1). En l’espèce, l’appelant a reconnu à la séance de ce jour qu’il avait refusé de se rendre à l’hôpital pour procéder au prélèvement d’urine ordonné par le Ministère public. Au demeurant, il a signé le formulaire constatant qu’il avait refusé une prise de sang et une prise d’urine, de sorte que l’élément subjectif est réalisé. 2.3. Par conséquent, en refusant de se soumettre au prélèvement d’urine ordonné par le Ministère public, l’appelant a enfreint le prescrit de l’art. 91a LCR. L’appel est rejeté sur ce point. 3. Le prévenu estime qu’il doit être acquitté, cas échéant au bénéfice du doute, du chef de prévention de crime à la LStup. Il soutient que sa condamnation pour la prétendue vente de 75 g de cocaïne n’est appuyée que par la déposition critiquable de F.________ qui a clairement menti sur la consommation de l’appelant vu que les années de tests négatifs prouvent l’absence de toute consommation régulière de drogue. Il invoque une constatation erronée et incomplète des faits, la violation du principe in dubio pro reo et du principe de libre appréciation des preuves (cf. appel p. 5 à 7). 3.1. F.________ a été entendu par la Police le 22 octobre 2020. Il a déclaré qu’entre 2017 et la fin 2019, soit 150 semaines, il estimait avoir consommé 150 g de cocaïne, d’une valeur de CHF 15'000.-, soit 1 gramme par semaine. La moitié de cette drogue, soit 75 g, a été vendue par
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 A.________ pour CHF 75'000.- (DO 2031 l. 81 à 86). Ce dernier a nié lui avoir vendu de la drogue (DO 2013 l. 10 à 12). Devant le Procureur, en confrontation avec A.________, F.________ a confirmé ses déclarations le 25 mai 2021 (DO 3008 l. 36), tout comme le prévenu d’ailleurs (DO 3008 l. 49). F.________ a déclaré qu’avec le prévenu, ils se voyaient très régulièrement les weekends (DO 3009 l. 64) et qu’ils consommaient de la cocaïne déjà depuis 2017 (DO 3009 l. 68). L’appelant soutient que F.________ n’est pas crédible car tous les tests toxicologiques qu’il a subis se sont avérés négatifs d’août 2015 au 22 janvier 2021 (cf. appel p. 6 ch. 1.4). Il ressort de la synthèse des contrôles biologiques réalisés sous l’égide du SESPP entre le 8 septembre 2015 et le 15 février 2019 (DO 9029 à 9031) que tous les tests toxicologiques effectués, soit 32 au total, ont été négatifs à la cocaïne, sauf celui du 21 octobre 2016. Par conséquent, la crédibilité de F.________ quant à la consommation de cannabis de A.________ entre 2017 et la fin 2019 est fortement sujette à caution. En effet, à la Police, le 22 octobre 2020, il a déclaré que le prévenu, qu’il connaît depuis 2015, avait un problème de consommation de cocaïne entre 2017 et 2019 et qu’il n’avait jamais arrêté (DO 2030 l. 51 à 53), qu’ils consommaient ensemble de la cocaïne tous les week-ends, à raison d’un gramme pour les deux, parfois plus (DO 2030 l. 56 et 57). Compte tenu du résultat des 18 tests effectués sur le prévenu à cette période, il est très peu probable que le prévenu ait consommé de la cocaïne tous les week-ends de 2017 à 2019. Certes, F.________ a déclaré que la dernière fois qu’il lui a vendu 1 gramme pour CHF 100.-, c’était en novembre 2019 (DO 2031 l. 62), à une époque où le prévenu n’effectuait plus de tests toxicologiques. Certes encore, l’appelant lui-même a admis qu’il avait consommé de la cocaïne le 12 septembre 2020 (DO 2010 l. 5 et 6), notamment avec F.________ (DO 2010l. 17). Il en a également consommé le 19 septembre 2020 en la prélevant sur la drogue que F.________ lui avait remise (DO 2010 l. 33). L’année 2020, il a consommé environ 10 grammes de cocaïne en soirées, avec des copains (DO 2011 l. 37, 43 et 44), une fois en février ou mars 2020, 3 ou 4 fois entre fin avril et mai 2020, 5 ou 6 fois durant l’été (DO 2013 l. 23 et 24). Il en a consommé en novembre 2019 et le 31 décembre 2019 (DO 2013 l. 23). Néanmoins, le dossier ne comporte pas suffisamment d’éléments probants permettant d’établir que le prévenu a bel et bien vendu de la cocaïne à F.________. En effet, l’accusation ne repose que sur les déclarations de ce dernier qui ne sont pas suffisamment fiables pour permettre une condamnation du prévenu, compte tenu de son abstinence à la cocaïne entre septembre 2015 et le 15 février 2019. Il y a lieu de relever que F.________ a déclaré devant le Procureur, le 25 mai 2021, que les estimations avaient été faites par la police sur la base d’une année de vente en prenant les quantités qu’il avait indiquées pour un week-end et que la quantité globale a été calculée sur l’échelle d’une année (DO 3009). Il a estimé la quantité vendue par le prévenu sans apporter d’autres précisions ou explications si ce n’est qu’ils consommaient ensemble en prenant en général 1 g pour les deux, parfois un peu plus (DO 2030 l. 56 et 57). F.________ a été condamné par ordonnance pénale du 10 août 2021 à une peine de 40 jours-amende avec sursis pendant 5 ans pour avoir acquis 150 grammes de cocaïne pour sa consommation personnelle et avoir remis 10.6 g de MDMA et 1.6 g d’ecstasy à A.________. F.________ a admis spontanément que son budget pour l’achat de cocaïne était de CHF 400.- par mois au minimum (DO 2031 l. 67), ce qui correspond à 1 g par semaine au prix de CHF 100.- le gramme, et il s’est donc déjà chargé lui-même à ce moment-là sans même avoir dénoncé le prévenu. Il est donc faux de prétendre, comme l’ont fait les premiers juges (cf. jugement p. 7 ii), que la désignation du prévenu serait utilisée contre lui dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre. D’ailleurs, il s’est bien gardé d’indiquer le nom de ses fournisseurs pour les autres 75 g de cocaïne.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Enfin, on ne sait pas dans quelle mesure la bipolarité avec trouble de la personnalité diagnostiquée chez F.________ (DO 3009 l. 76) pourrait avoir une influence sur ses déclarations et les raisons pour lesquelles il a désigné le prévenu comme étant son fournisseur ne sont pas déterminantes dans la mesure où sa crédibilité est sujette à caution. Quant aux messages échangés le 18 septembre 2020, ils ne sont pas déterminants non plus puisqu’ils concernent la drogue remise par F.________ au prévenu pour qu’il la vende à ses connaissances, selon les propres déclarations de ce dernier qui a été condamné en raison de ces faits. Pour toutes ces raisons, la Cour ne saurait considérer les déclarations de F.________ selon lesquelles le prévenu lui aurait vendu 75 g de cocaïne comme fiables pour condamner ce dernier sur cette seule base. Il s’ensuit l’acquittement de A.________ du chef d’accusation de crime à la LStup et l’admission de l’appel sur ce point. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.2. A.________ est reconnu coupable de conduite en état d’ébriété au sens de l’art. 91 al. 1 let. a LCR, et de délit et contravention à la LStup au sens de ses art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1. L’amende sanctionne la contravention à la LStup et la conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété. En l’espèce, la condamnation au paiement d’une amende de CHF 500.- pour ces deux contraventions n’est pas contestée par le prévenu et est entrée en force. Il y a lieu d’en prendre acte. Le délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d) tout comme l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR) sont punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En l’espèce, une peine pécuniaire est suffisante du point de vue de la prévention pour sanctionner chacune des deux infractions qui ne revêtent pas une gravité particulière. S'agissant de la première, elle porte en effet sur une faible quantité de drogue. Quant à
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 la seconde, elle n'a que peu de conséquences, le prévenu ayant reconnu avoir conduit sous l’influence de stupéfiants. 4.2.1. L’infraction la plus grave est le délit à la LStup. Il est reproché au prévenu d’avoir détenu sept sachets de MDMA, soit environ 10.6 g au total et un sachet contenant environ 1.6 g d’ecstasy dans le but de les vendre pour le compte de F.________. Sans revêtir une gravité particulière, cette infraction démontre que l’appelant n’a pas tiré les conséquences de sa condamnation à une peine privative de liberté de 20 mois prononcée le 4 mai 2015 par le Tribunal pénal de la Sarine pour crime et délit à la LStup. Il a accepté la MDMA et l’ecstasy remises par F.________ dans le but de les vendre pour le compte de ce dernier ce qui démontre une réelle absence de prise de conscience des dangers de ces substances pour lui et les autres alors même qu’il a dû se soumettre à des tests toxicologiques durant plusieurs années. Compte tenu de la faible quantité de drogue, une peine pécuniaire de l’ordre de 50 jours-amende est adéquate pour sanctionner cette infraction, étant précisé que la responsabilité pénale de l’appelant est entière et que sa situation personnelle, telle que relatée par les premiers juges (cf. jugement p. 7 let. C) et complétée en séance de ce jour (cf. PV p. 4) a un effet neutre sur la peine. Le jour-amende est fixé à CHF 100,- compte tenu de son salaire mensuel net de CHF 4'100.- et de ses charges qui s’élèvent à CHF 1'480.-. 4.2.2. Il y a lieu d’augmenter cette peine pécuniaire et de la fixer à 90 jours-amende pour tenir compte de l’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. En effet, cette infraction ne revêt pas non plus une gravité particulière dans la mesure où le prévenu a reconnu avoir conduit sous l’influence de stupéfiants le jour même lorsqu’il a été entendu par la Procureure (DO 3001 l. 39). Il n’a pas non plus contesté le résultat positif du test « DrugWipe ». 4.3. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêts 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF arrêt 6B_140/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1). En l’espèce, l’appelant fait l’objet de deux inscriptions au casier judiciaire relatives à des condamnations de 2015 et 2016, notamment pour délit et crime contre la LStup et infractions à la LCR. Sitôt libéré de l’obligation d’être abstinent à tout produit stupéfiant, obligation qu’il a respectée de 2015 à février 2019, l’appelant n’a pas pu s’empêcher d’acheter de la drogue pour sa consommation et d’accepter la MDMA et l’ecstasy remises par son ami dans le but de les revendre pour le compte de ce dernier. Néanmoins, depuis le début de la procédure, il a collaboré à l’enquête
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 et il a reconnu avoir conduit sous l’influence des stupéfiants. Il n’a pas contesté les mesures prononcées par le premier juge ; son suivi auprès du Service de probation se passe bien et tous les tests toxicologiques effectués sont négatifs. Il travaille dans l’entreprise de son père comme chef d’équipe et il envisage de la reprendre lorsque son père sera à la retraite. Il s’est marié et a formé le vœu d’avoir des enfants et de construire une maison. Il a déclaré qu’il avait mûri. Le pronostic n’est pas défavorable ou hautement incertain de sorte que le sursis doit lui être accordé. Compte tenu de ses antécédents, le délai d’épreuve est fixé à 4 ans. 5. 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appel est partiellement admis : l’appelant est acquitté du chef d’accusation le plus grave, la peine a été fortement réduite et le sursis total lui a été accordé. Par conséquent, il se justifie, comme il l’a demandé dans ses conclusions, de mettre la moitié des frais de la procédure de première instance à sa charge, l’autre moitié étant supportée par l’Etat. Les frais d’appel suivent le même sort, l’appelant n’ayant pas eu gain de cause sur le chef d’accusation d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. Les frais judiciaires de première instance sont fixés à CHF 4’880.-, soit un émolument global de CHF 2'150.- et les débours par CHF 2'730.-. Les frais de la procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.-, soit un émolument de CHF 2'000.- et les débours effectifs par CHF 200.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ). 7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, et de CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). Sur la base de la liste de frais produite ce jour en séance, la Cour retient que Me Guillaume Hess a consacré utillement 11 heures et 30 minutes à la défense de l’appelant, pour tenir compte de la durée effective de la séance et d’une heure pour les opérations postérieures. Les opérations effectuées par Me Valentin Aebischer sont de nature administratives et donnent droit à CHF 100.au titre de la correspondance. Aux honoraires d’un montant de CHF 2'170.- au tarif de CHF 180.l’heure, s’ajoutent CHF 108.50 pour les débours (5 %), CHF 30.- pour la vacation et CHF 177.75 pour la TVA (7.7 %). L’indemnité de défenseur d'office allouée à Me Valentin Aebischer s'élève à CHF 2'486.25, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 L’appelant est tenu de rembourser la moitié de ce montant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement rendu le 23 mars 2022 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine est modifié et prend la teneur suivante : 1. A.________ est acquitté du chef d’accusation de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 2 LStup ; entre 2017 et fin 2019). 2. A.________ est reconnu coupable de délit (19 septembre 2020) et contravention (entre janvier et septembre 2020) à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, conduite en état d’ébriété (19 septembre 2020) et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (19 septembre 2020). 3. En application des art. 19 al. 1 let. c et d, 19a ch. 1 LStup, 91 al. 1 let. a et 91a al. 1 LCR, 34, 42, 44, 47, 49, 51, 105 al. 1 et 106 CP, A.________ est condamné - à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis pendant 4 ans, le montant du jouramende étant fixé à CHF 100.-, sous déduction des jours d’arrestation et de détention provisoire subis du 19 septembre 2020 au 4 novembre 2020, un jour de détention correspondant à un jour-amende - au paiement d’une amende de CHF 500.-, en cas de non-paiement de l’amende dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dette, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP). 4. Le sursis octroyé le 30 août 2016 par la Regionale Staatsanwaltschaft Bern – Mittelland est révoqué (art. 46 CP). 5. Le sursis octroyé le 4 mai 2015 par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine n’est pas révoqué (art. 46 CP). 6. En application de l’art. 66a al. 2 CP, il est renoncé à l’expulsion judiciaire obligatoire de A.________. 7. En application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction des 7 sachets contenant environ 10.6 grammes de MDMA, du sachet contenant environ 1.6 gramme d’ecstasy, des 42 comprimés de Danabol, des 3 seringues et des 6 aiguilles, séquestrés le 19 septembre 2020 sont ordonnées. 8. En application des art. 421 et 426 CPP, A.________ est condamné au paiement de la moitié des frais de procédure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 4'880.-, soit un émolument global de CHF 2'150.- (Ministère public : CHF 950.- ; Tribunal des mesures de contrainte : CHF 500.- ; Tribunal pénal : CHF 700.-) et des débours de CHF 2'730.- (Ministère public : CHF 2’630.- ; Tribunal : forfait de CHF 100.-).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 9. L’indemnité due à Me Valentin Aebischer, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 5'483.20 (honoraires : CHF 4'617.80 ; débours : CHF 230.90 ; frais de déplacement : CHF 242.50 ; TVA de 7.7% : CHF 392.-). En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison de moitié, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-). III. L’indemnité de défenseur d’office de Me Valentin Aebischer pour la procédure d’appel est fixée à CHF 2'484.25, TVA par CHF 177.75 comprise. A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. En tant qu'il concerne la fixation de l’indemnité du défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 27 janvier 2023/cov La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :