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Fribourg Tribunal cantonal Cour d'appel pénal 15.11.2022 501 2022 53

15 novembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour d'appel pénal·PDF·4,017 mots·~20 min·3

Résumé

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2022 53 Arrêt du 15 novembre 2022 Cour d'appel pénal Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Marc Boivin Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________ SNC, partie plaignante, demanderesse au pénal et intimée, représentée par Me Julien Francey, avocat Objet Indemnité en faveur de la partie plaignante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP) Appel du 22 mars 2022 contre le jugement du Juge de police de la Sarine du 14 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 11 mars 2021, agissant par l'intermédiaire de Me Julien Francey, B.________ SNC a déposé plainte pénale auprès du Ministère public contre son ancien collaborateur, A.________, pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial au sens de l'art. 162 CP. En substance, elle lui reprochait d'avoir, au terme de son activité, emporté des données commerciales confidentielles, dont la liste de ses clients, et de les avoir mises à disposition de la société C.________ Sàrl, dont il est seul associé, laquelle a ensuite démarché certains clients. La plaignante n'a pas formulé de conclusions civiles. Entendu par la police le 21 avril 2021 en présence de Me Francey et de son mandataire, Me Sébastien Bossel, A.________ a contesté la commission de toute infraction. Par ordonnance pénale du 2 juillet 2021, il a néanmoins été reconnu coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 70.-, sans sursis. Suite à l'opposition du prévenu, le dossier a été transmis le 3 août 2021 au Juge de police de la Sarine (ci-après : le Juge de police), qui a cité les parties à comparaître à son audience du 14 février 2022. Dans ce cadre, par courrier du 10 janvier 2022, B.________ SNC a sollicité l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP et annoncé la production ultérieure de sa liste de frais. La représentante de la plaignante et le prévenu, chacun assisté de son mandataire, ont comparu à l'audience du Juge de police du 14 février 2022, au cours de laquelle ils ont été entendus, la plaignante confirmant notamment ne pas formuler de conclusions civiles. Par jugement du 14 février 2022, le Juge de police a reconnu A.________ coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'au paiement des frais de procédure ; en outre, il a rejeté la requête d'indemnité du prévenu au sens de l'art. 429 CPP et a octroyé à B.________ SNC, à la charge de A.________, une indemnité de CHF 8'993.60 pour les frais occasionnés par la procédure, au sens de l'art. 433 CPP. B. Le 22 mars 2022, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre le jugement du 14 février 2022, dont la rédaction intégrale avait été directement notifiée à son mandataire le 2 mars 2022. Il conclut au rejet de la requête d'indemnité de la plaignante, à l'octroi d'une indemnité pour l'exercice de ses droits de procédure en deuxième instance et à la mise des frais à la charge de l'Etat. Ni le Ministère public, ni la plaignante n'ayant indiqué, par courriers respectifs des 1er et 4 avril 2022, présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint, les parties ont été informées, le 12 avril 2022, que l'appel serait traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP. Le 2 août 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, A.________ a ensuite déposé un mémoire d'appel motivé, par lequel il a maintenu ses conclusions du 22 mars 2022. Par actes distincts du 8 août 2022, la Procureure et le Juge de police ont renoncé à formuler des observations. Quant à B.________ SNC, elle s'est déterminée par mémoire du 7 septembre 2022, concluant au rejet de l'appel ainsi qu'à la mise des frais de procédure et d'une équitable indemnité au sens de l'art. 433 CPP en sa faveur à la charge de l'appelant. Enfin, les 13 et 26 septembre 2022, les mandataires de l'appelant et de la plaignante ont produit leur liste de frais respective pour l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au Tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, c'est-à-dire dès la notification de son dispositif (art. 384 let. a CPP), puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP). Cependant, lorsque le tribunal ne prononce son dispositif ni oralement, ni par écrit, mais communique directement sa décision motivée aux parties, celles-ci n'ont pas à annoncer l'appel : il suffit qu'elles adressent une déclaration d'appel à la juridiction supérieure, dans un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2). En l’espèce, il résulte du dossier que les parties, au terme de l’audience du Juge de police du 14 février 2022, ont renoncé à une ouverture publique du jugement (DO/13'054). Celui-ci leur a dès lors été directement communiqué dans sa teneur intégralement rédigée ; il a été notifié le 2 mars 2022 au mandataire du prévenu. Remise à la poste le 22 mars 2022, sa déclaration d'appel a dès lors été interjetée en temps utile, soit avant expiration du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. Le prévenu condamné a, de plus, qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) ; elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En appel, le prévenu conteste uniquement l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP en faveur de la plaignante. Dès lors que sa condamnation pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial n'est pas remise en cause, pas plus que la quotité de la peine, l’attribution des frais de procédure ou le rejet de sa requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, le jugement du 14 février 2022 est entré en force sur ces questions. 1.4. La direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite, d'office, lorsque seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués (art. 406 al. 1 let. d CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l’appelant a déposé un appel motivé en date du 2 août 2022, soit dans le délai fixé par ordonnance du 12 avril 2022 et prolongé à trois reprises. La motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. Quant à la plaignante, elle s'est déterminée par mémoire du 7 septembre 2022, soit dans le délai octroyé le 4 août 2022 et prolongé.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. L'appelant conclut au rejet de la requête d'indemnité formulée par la partie plaignante. 2.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) – ce par quoi il faut comprendre la condamnation du prévenu (CR CPP – MIZEL / RÉTORNAZ, 2e éd. 2019, art. 433 n. 2) – ou que le prévenu est astreint au paiement des frais de procédure (let. b). Ces dépenses concernent avant tout les frais d'avocat du plaignant, pour autant qu'ils aient été occasionnés par sa participation à la procédure pénale et nécessaires à la défense raisonnable de ses intérêts (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La jurisprudence considère que l'assistance d'un avocat est nécessaire lorsque le plaignant a contribué de manière significative à la clarification d'une affaire pénale et à la condamnation de l'auteur, lorsqu'il s'agit d'une affaire pénale complexe et sensible, à l'enquête compliquée et au jugement de laquelle le plaignant avait un grand intérêt, ou lorsque cette assistance était justifiée par les questions juridiques non simples qui se posaient (arrêt TF 6B_741/2017 du 14 décembre 2017 consid. 7.2.2). Par ailleurs, l’assistance d’un avocat en matière pénale est aussi nécessaire lorsqu’il s’agit pour la victime, par la condamnation de l’auteur, d’établir ses droits à la réparation du préjudice et à l’indemnisation du tort moral (CR CPP – MIZEL / RÉTORNAZ, art. 433 n. 8a). La notion de juste indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP laisse un large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5). Celui-ci n'a cependant pas toute latitude, mais peut uniquement faire preuve d’une certaine retenue dans l’admission du principe et dans l’évaluation des prétentions qui lui sont adressées (CR CPP – MIZEL / RÉTORNAZ, art. 433 n. 8). Même s’il est vrai qu’un citoyen ordinaire est théoriquement en mesure de sauvegarder tout seul ses intérêts civils dans une procédure pénale, sous réserve de cas particuliers (p. ex. les cas d’une personne mineure, de langue étrangère, malade physiquement ou psychiquement), notamment dans les affaires simples, l’évolution du statut du plaignant – qui est une partie principale au procès pénal (art. 104 al. 1 let. b CPP) – doit permettre une appréciation moins stricte de la notion de dépenses obligatoires, en particulier quant aux frais d’avocat. Sont prises en considération tant l’activité ayant contribué à la condamnation du prévenu que celle ayant servi à l’obtention de la réparation du dommage (CR CPP – MIZEL / RÉTORNAZ, art. 433 n. 10). 2.2. 2.2.1. En l'espèce, l'appelant considère que les critères permettant l'octroi d'une indemnité à la plaignante ne sont pas réalisés. Il fait d'abord valoir qu'elle n'a pas contribué significativement à la clarification d'une affaire pénale ni à la condamnation du prévenu, s'étant bornée à dénoncer des faits très simples, et que l'affaire n'était ni complexe, ni sensible, seule étant en jeu la soustraction d'une liste de clients, aux répercussions et à l'importance minimes. De plus, il relève que la question juridique à résoudre ne saurait être qualifiée de "non simple" : la qualification de l'infraction incombe au Ministère public et la plaignante, qui avait rédigé le contrat comportant une clause de confidentialité, était parfaitement au courant des conséquences d'une telle clause. Enfin, il rappelle que B.________ SNC n'a jamais formulé de conclusions civiles, ce qui relativise fortement son intérêt à la condamnation et la nécessité d'être assistée d'un mandataire professionnel (appel, p. 3- 4). Au vu de ce qui précède, le prévenu estime que l'intervention d'un avocat pour la plaignante n'était pas justifiée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.2.2. Il n'est pas contesté que B.________ SNC a déposé une plainte pénale pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial, infraction uniquement poursuivie sur plainte (art. 162 CP). Elle a dès lors la qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal (art. 118 al. 2 CPP), quand bien même elle n'a pas formulé de conclusions civiles et ne revêt donc pas le statut de demanderesse au civil. De plus, le prévenu a été condamné et astreint au paiement des frais de procédure, de sorte que les deux hypothèses prévues par l'art. 433 al. 1 CPP sont données. Le dépôt de la plainte pénale a fait suite à l'envoi, par la société détenue par le prévenu, d'une lettre d'information à des clients de la plaignante. Celle-ci a découvert que A.________ avait apparemment emporté, au terme de son activité, des fichiers confidentiels. Sa démarche a permis la mise en œuvre d'une procédure pénale et la condamnation du prévenu, de sorte que, contrairement à ce que ce dernier soutient, elle a bien contribué de manière significative à la clarification de l'affaire pénale : son rôle était même central, l'infraction n'étant poursuivie que sur plainte. Par ailleurs, même s'il est vrai que les faits en cause n'étaient pas particulièrement complexes, ils ne sauraient pas non plus être qualifiés de "tout simples" : d'une part, l'infraction de l'art. 162 CP n'est pas très courante ; d'autre part, lors du dépôt de la plainte, la partie plaignante ignorait l'ampleur exacte des agissements du prévenu, ce qui fait apparaître la consultation d'un avocat comme raisonnable. Du reste, il est relevé que le prévenu a nié la commission de toute infraction jusque devant le Juge de police, ce qui démontre bien que les faits n'étaient pas aussi limpides que ce qu'il veut faire croire. Par conséquent, même si la qualification de l'infraction incombe au Ministère public, l'on ne saurait reprocher à la plaignante d'avoir recherché l'assistance d'un avocat pour l'aider dans ses démarches. Dans ces circonstances, le recours à un mandataire professionnel était justifié. Il n'est dès lors pas décisif que la plaignante n'ait finalement pas formulé de conclusions civiles. 2.3. 2.3.1. Pour le cas où l'assistance d'un avocat serait retenue, l'appelant reproche au Juge de police d'avoir fixé une indemnité largement disproportionnée. Au vu de la simplicité du cas, il estime que le temps (7 ¼ heures) facturé par l'avocat pour le dépôt de la plainte, qui comporte principalement des faits et des "copier-coller" de doctrine et de jurisprudence, était totalement exagéré et inutile, de même que les 2 ¾ heures comptées pour la préparation de l'audience du premier juge, qui avait uniquement pour objet d'entendre les parties. Il invoque aussi le fait que la liste de frais du mandataire de la plaignante se monte à plus du double de celle de son propre avocat, alors que la poursuite pénale est principalement le fait du Ministère public et de la police et que la partie plaignante est ainsi moins impliquée. Dès lors, il estime qu'il aurait fallu modérer la liste de frais produite. Enfin, il fait grief au premier juge d'avoir indemnisé pleinement toutes les opérations de correspondance usuelle et les téléphones, au lieu de retenir un forfait de CHF 500.- conformément à l'art. 67 al. 1 du règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11) (appel, p. 4-6). 2.3.2. La liste de frais produite par Me Julien Francey pour la première instance (DO/13'060-13'064) fait état d'un total de 31 ½ heures. Compte tenu du fait que les opérations essentielles de la procédure ont consisté en le dépôt d'une plainte, une audition du prévenu par la police et une audience devant le Juge de police, il apparaît effectivement qu'une telle durée est très importante. Il convient dès lors d'examiner dans le détail les opérations facturées et de les modérer. Le temps (45 minutes) indiqué pour un entretien avec la cliente le 21 janvier 2021 peut être retenu. Quoi qu'en dise l'appelant, il en va de même pour les 7 ¼ heures facturées entre le 21 janvier et le 8 mars 2021 pour l'élaboration de la plainte pénale de 17 pages (DO/2'000-2'016) : une telle durée

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 – environ une journée de travail – pour effectuer les recherches juridiques, rassembler les pièces à produire et présenter les faits ainsi que la situation juridique, ne prête pas le flanc à la critique, s'agissant d'une procédure introduite sur plainte uniquement. On peut aussi retenir les 15 minutes comptées le 21 avril 2021 pour préparer l'audition de police, la participation à celle-ci (3 ½ heures pour 3 ¼ heures d'audition [DO/2'085-2'102]), les 45 minutes indiquées pour un téléphone (compterendu) à la cliente le lendemain, les 10 minutes facturées le 10 juin 2021 pour examiner le rapport de police et les 30 minutes du 11 juin 2021 pour la prise de connaissance du dossier du Ministère public, plus 5 minutes le 5 juillet 2021 pour étudier l'ordonnance pénale. Il s'y ajoute 15 minutes le 10 janvier 2022 pour rédiger le courrier au Juge de police contenant des réquisitions de preuve, 40 minutes le 4 février 2022 pour un entretien avec la cliente en vue de l'audience du 14 février 2022, une durée raisonnable de 1 ½ heure pour préparer cette audience, 2 heures et 40 minutes pour la participation à celle-ci et les 30 minutes demandées pour les opérations postérieures au jugement. Le total de ces opérations se monte à 18 heures et 50 minutes. C'est dès lors cette durée consacrée aux opérations essentielles qui doit être retenue pour fixer l'indemnité due à la partie plaignante. Toutes les autres entrées sur la liste de frais représentent des opérations de correspondance usuelle, à savoir principalement des e-mails à la cliente ou à la partie adverse et des téléphones, et seront indemnisées par un forfait selon l'art. 67 RJ, applicable par analogie. Au tarif horaire de CHF 250.- (art. 75a al. 2 RJ), la durée retenue de 18 heures et 50 minutes correspond à des honoraires de CHF 4'708.35. Le forfait pour la correspondance sera arrêté à CHF 500.- comme demandé. Il faut y ajouter les débours, par CHF 260.40 (5 % de CHF 5'208.35 ; art. 68 al. 2 RJ par analogie), deux vacations à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ), l'une devant la police, l'autre pour l'audience du Juge de police, les autres déplacements pour aller chercher le dossier et le ramener pouvant être effectuées par le secrétariat, et la TVA à hauteur de CHF 425.70 (7.7 % de CHF 5'528.75). Au final, l'indemnité revenant à B.________ SNC doit dès lors être fixée à CHF 5'954.45, TVA comprise. 2.4. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a pris des conclusions. Si la partie plaignante y renonce, aucun frais ne peut être mis à sa charge et elle ne peut être tenue de verser des dépens. Par contre, les frais peuvent être mis à la charge de la partie plaignante qui a conclu à la confirmation du jugement de première instance et qui a succombé (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 et 5.3 ; arrêt TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). En l'espèce, l'appel est partiellement admis et le prévenu obtient une réduction de l'indemnité à hauteur de 1/3 environ. Dès lors, il se justifie de répartir les frais de procédure entre l'appelant et la partie plaignante, à concurrence respective de 2/3 et 1/3. Ces frais sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours forfaitaires : CHF 100.-). 3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles, soit, par analogie, en lien avec les indemnités en faveur de la partie plaignante.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Quant aux art. 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP, ils permettent à la partie plaignante qui a gain de cause en appel de se voir octroyer, à la charge du prévenu, une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 3.2.2. En l'espèce, tant le prévenu que la partie plaignante ont partiellement gain de cause en appel, le premier à hauteur de 1/3 et la seconde à concurrence de 2/3. Ils ont donc mutuellement droit à une indemnité pour leurs frais de défense, indemnité réduite en proportion de la mesure dans laquelle chacun a gain de cause. 3.2.3. Il est retenu, sur la base de la liste de frais de Me Sébastien Bossel produite le 26 septembre 2022, que ce dernier a consacré utilement à la défense des intérêts de son client en appel une durée totale de 6 heures environ, dont essentiellement 30 minutes pour l'étude du jugement de première instance, 45 minutes pour un entretien avec le mandant, environ 30 minutes pour l'élaboration de la déclaration d'appel puis quelque 3 heures, recherches juridiques comprises, pour la rédaction du mémoire motivé, et 30 minutes pour la prise de connaissance de l'arrêt de la Cour et son explication au client. Cette durée donnerait droit à une indemnité de CHF 1'696.- (6 x CHF 250.- + 5 % pour les débours + 7.7% de TVA). Dans la mesure où l'appelant n'a gain de cause qu'à hauteur de 1/3, l'indemnité doit être réduite en proportion et fixée à CHF 565.35. 3.2.4. En ce qui concerne Me Julien Francey, sa liste de frais produite le 13 septembre 2022 fait état d'un total de 2 heures et 55 minutes de travail, plus correspondance usuelle, et se monte à CHF 937.65, TVA comprise par CHF 67.05. Ce montant est tout à fait raisonnable et sera retenu tel quel. Dans la mesure où la plaignante n'a gain de cause qu'à hauteur de 2/3, l'indemnité doit être réduite en proportion et fixée à CHF 625.10. 3.2.5. Après compensation de ces indemnités, l'appelant reste débiteur envers la plaignante d'un montant de CHF 59.75 à titre d'indemnité pour la procédure d'appel. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 6 du dispositif du jugement prononcé le 14 février 2022 par le Juge de police de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : 6. L'indemnité due par A.________ à B.________ SNC, respectivement Me Julien Francey, pour les frais occasionnés par la procédure (art. 433 CPP) est fixée à CHF 5'954.45, TVA comprise par CHF 425.70. Pour le surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres 1 à 5 de ce dispositif : Le Juge de police 1. reconnaît A.________ coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial au sens de l’article 162 CP et, en application des art. 34, 42, 44 et 47 CP,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 2. le condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis pendant deux ans ; le montant du jour-amende est fixé à CHF 30.– ; 3. ne révoque pas, en application de l’article 46 al. 2 CP, le sursis qui avait été octroyé à A.________ le 18 août 2016 ; 4. le condamne, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure, par CHF 1'070.– (émoluments : CHF 1'000.– et débours en l’état : CHF 70.–, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires) ; 5. rejette la requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP formulée le 26 novembre 2021 par A.________, par l’intermédiaire de Me Sébastien Bossel. II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours forfaitaires : CHF 100.-), seront supportés par A.________ à concurrence des 2/3 et par B.________ SNC à hauteur de 1/3. III. Pour l'appel, une indemnité réduite de CHF 565.35, TVA comprise, est octroyée à A.________ à la charge de B.________ SNC. Pour l'appel, une indemnité réduite de CHF 625.10, TVA comprise, est octroyée à B.________ SNC à la charge de A.________. Après compensation, A.________ reste débiteur envers B.________ SNC d'un montant de CHF 59.75 à titre d'indemnité pour la procédure d'appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 novembre 2022/lfa La Vice-Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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